Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 10 janvier 2024, N° 12-23-91 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00514 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTX6
[K] [C]
c/
[L] [D]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON (RG : 12-23-91) suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2024
APPELANT :
[K] [C]
né le 03 Juillet 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[L] [D], venant aux droits de sa mère Mme [N] [E] veuve [D], décédée le 22 novembre 2024
né le 09 Avril 1960 à [Localité 9] (GABON)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par contrat de location du 28 juin 2015, Mme [N] [D] a donné à bail meublé à M. [K] [C] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée d’un an renouvelable tacitement d’année en année, moyennant un loyer mensuel de 735 euros et des charges mensuelles de 12,66 euros.
2 – Par acte du 24 février 2022, M. [C] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins, notamment, d’obtenir la requalification du contrat de location en contrat de bail non meublé, sa condamnation à procéder à la conformité du bien loué, sous astreinte et au paiement de la somme de 7550,68 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
3 – Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— requalifié le bail de location conclu le 28 juin 2015 entre Mme [D] et M. [C] en bail non meublé ;
— condamné Mme [D] à faire mettre en conformité le système de ventilation, l’installation électrique et à faire isoler les murs extérieurs du logement loué situe [Adresse 2] à [Localité 7], et ce dans les quatre mois de la signification du jugement sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant six mois ;
— dit que M. [C] devra laisser libre accès au logement loué, aux entreprises mandatées par Mme [D] ;
— débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
— condamné Mme [D] à payer, à M. [C], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [D] à payer à M. [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] aux dépens.
4 – Mme [D] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 14 mars 2023, en ce qu’elle a :
— condamné Mme [D] à faire mettre en conformité le système de ventilation, l’installation électrique et à faire isoler les murs extérieurs du logement loué situé [Adresse 2] à [Localité 7], et ce dans les quatre mois de la signification du jugement sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant six mois ;
— condamné Mme [D] à payer à M. [C], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [D] à payer à M. [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] aux dépens.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro 23/01278.
Le 17 mai 2023, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation.
5 – De son côté, M. [C] a, par acte du 13 juin 2023, saisi le tribunal de proximité d’Arcachon, en référé aux fins, notamment, d’obtenir une expertise judiciaire, la suspension des loyers et leur consignation et la condamnation de Mme [D] à verser une provision de 3 000 euros au titre de son préjudice.
6 – Par ordonnance de référé contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— reçu l’exception de litispendance soulevée par Mme [D] et s’est dessaisi au profit de la cour d’appel de Bordeaux ;
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. [C] ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties gardera la charge des dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
7 – Le 5 février 2024, la cour d’appel de Bordeaux a reçu le dossier et adressé aux parties un avis d’avoir à poursuivre la procédure et à constituer avocat. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24/00514.
8 – Dans le cadre de la procédure 23/01278, par un arrêt du 28 octobre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a, avant dire droit :
— ordonné une expertise confiée M. [G] [R] demeurant [Adresse 4] (Mail : [Courriel 8]) avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 2] À [Localité 6] ;
— se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission, les documents contractuels et techniques, permis de construire, certificat de conformité ;
— décrire avec précision les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités touchant l’électricité, la ventilation sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— fournir des éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité, l’habitabilité, l’esthétisme de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;
— de manière générale, fournir tout document technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis tant matériels et financiers que de jouissance ;
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés en évaluant le coût et la durée après information des parties et communication à ces dernières dans les 15 jours minimums avant la réunion de synthèse ou la réception d’une note de synthèse des devis ou propositions chiffrées ;
— en cas d’urgence, préconiser toute solution de nature à préserver les existants ;
— comparer les devis et factures produits et les réalisations effectivement mises en oeuvre ;
— faire toute observation susceptible d’éclairer la cour ;
— dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des
documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en
considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
— dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
— invité l’expert, si le coût probable de l’expertise se révèle beaucoup plus élevé que les provisions fixées, à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
— dit que dans les 6 mois du dépôt de la provision, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire un mois plus tard ;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que M. [C] devra consigner à la régie de la cour, ce avant le 1er février 2025, la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dit que faute par M. [C] d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
— dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat en charge
du contrôle des expertises de la cour d’appel de Bordeaux, à qui il sera référé en cas
de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
— dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au magistrat chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
— ordonné que l’affaire soit rappelée au rôle de la cour par les soins du greffe dès le dépôt du rapport d’expertise ;
— sursit à statuer sur les autres demandes des parties ;
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
9 – Mme [D] est décédée le 22 novembre 2024, laissant deux héritiers, ses fils, MM. [L] et [X] [D]. M. [L] [D] s’est vu attribuer l’immeuble donné en location à M. [C] et a donc repris l’instance en tant qu’héritier de sa mère.
10 – Par dernières conclusions déposées le 22 octobre 2025, M. [C] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer l’ordonnance du tribunal d’instance d’Arcachon rendue le 10 janvier 2024 en toutes ces dispositions.
Et statuant à nouveau :
— juger recevable et bien fondée la demande présentée par M. [C] ;
— débouter M. [D] de sa demande de constatation de la litispendance ;
— ordonner la jonction des 2 procédures pendantes devant la cour d’appel qui oppose les parties et donc la jonction de la procédure ouverte sous 1ére Civ R 24/00514 avec la procédure ouverte sous le R 23/01278.
Si par extraordinaire la Cour estimait n’y avoir pas lieu à ordonner la jonction des 2 procédures :
par conséquent :
— désigner M. [P] [W] expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission notamment de :
— se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission, les documents contractuels et techniques, permis de construire, certificat de conformité ;
— décrire avec précision les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités touchant l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— fournir des éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité, l’habitabilité, l’esthétisme de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;
— de manière générale, fournir tout document technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis tant matériels et financiers que de jouissance ;
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés en évaluant le coût et la durée après information des parties et communication à ces dernières dans les 15 jours minimums avant la réunion de synthèse ou la réception d’une note de synthèse des devis ou propositions chiffrées ;
— en cas d’urgence, préconiser toute solution de nature à préserver les existants ;
— comparer les devis et factures produits et les réalisations effectivement mises en 'uvre ;
— dire que l’expert devra mettre en 'uvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— dire qu’en cas de difficulté l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expert ou le Juge désigné par lui ;
— dire que M. [C] devra régler la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— ordonner la suspension du versement des loyers à M. [D] et autoriser la consignation des loyers versés par M. [C] sur le compte CARPA de son conseil Me [Localité 10] Peny ;
— condamner M. [D] à verser une provision à valoir sur le préjudice subi de 3 000 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
11 – Par dernières conclusions déposées le 5 août 2025, M. [L] [D], héritier de la défunte Mme [D], demande à la cour de :
— déclarer irrecevable M. [C] en sa demande d’infirmation et de débouté de Mme [D], auquel vient désormais aux droits M. [L] [D] de sa demande de constatation de la litispendance ;
— ordonner jonction de la procédure R n°24/00514 avec la procédure R n°23/01278.
12 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 20 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13 – La cour relève que l’ordonnance du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 10 janvier 2024 n’a pas fait l’objet du recours prévu par l’article 104 du code de procédure civile. De fait, aucun appel n’a été interjeté dans les formes et les délais requis en la matière, de sorte que cette décision, qui a accueilli l’exception de litispendance et a prononcé le dessaisissement du tribunal de proximité de l’instance qui lui était soumise au profit de la cour d’appel de Bordeaux, est définitive.
14 – Les demandes présentées par M. [C] dans ses dernières conclusions visant à l’infirmation de l’ordonnance du tribunal d’instance d’Arcachon rendue le 10 janvier 2024 en toutes ces dispositions et au débouté de M. [D] de sa demande de constatation de la litispendance sont par conséquent irrecevables.
15 – Par ailleurs, la litispendance définitivement prononcée entraîne ipso facto le dessaisissement de la seconde juridiction saisie au profit de la première, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des procédures sollicitée par les parties.
De fait, le litige ayant donné lieu à la procédure initiée le 13 juin 2023, en référé, devant le tribunal de proximité d’Arcachon faisant l’objet de la présente décision sera renvoyé à la juridiction actuellement en charge du litige qui a donné lieu à la procédure initiée au fond le 24 février 2022 devant le tribunal de proximité d’Arcachon, procédure actuellement pendante devant la présente cour sous le numéro 23/01278.
16 – Cette décision commande de laisser à M. [C] la charge des dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que l’ordonnance du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 10 janvier 2024 est définitive ;
DECLARE irrecevables les demandes présentées par M. [K] [C] visant à l’infirmation de cette ordonnance et au débouté de M. [L] [D] de sa demande de constatation de la litispendance ;
RAPPELLE que la litispendance entraîne le dessaisissement de juridiction saisie en second lieu au profit de celle qui a été saisie en premier lieu ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu d’ordonner la jonction de la présente procédure à celle enrôlée devant la cour sous le numéro 23/01278 ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens engagés devant la cour.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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