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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 juin 2026, n° 24/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
OC
N° RG 24/00816 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCNJ
[O]
[O]
[O]
[O]
C/
S.A. SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT ET D’EQUIPEMENT DE LA Réunion (SEMADER)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 21 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 01 JUILLET 2024 rg n° 23/04150
APPELANTS :
Monsieur [W] [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Madame [F] [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [A] [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Madame [N] [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE DEVELOPPEMENT ET D’EQUIPEMENT DE [Localité 5] (SEMADER)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 27 novembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Juin 2026.
Greffier lors du dépôt de dossier : Madame Wardali KASSIM, Greffière.
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par ordonnance du 14 février 2001, le juge de l’expropriation de [Localité 5] a déclaré expropriées pour cause d’utilité publique au profit de la SEMADER la parcelle cadastrée section AS [Cadastre 1] appartenant aux époux [O], située au lieudit [Adresse 6], à [Localité 7].
2- Par jugement en date du 4 avril 2001, le juge de l’expropriation de [Localité 5] a fixé à la somme de 621.165 francs l’indemnité d’expropriation allouée à M. [O] et à Mme [M], son épouse, pour les 3 500 m2 affectés par l’emprise de l’expropriation.
3- Mme [Y] [V] [M] épouse [O] est décédée le 2 septembre 2014, laissant pour héritiers ses trois enfants, [P] [E] [O], [F] [B] [O] et [N] [X] [O].
4- Par acte d’huissier du 27 novembre 2019, M. [A] [I] [O], M. [W] [E] [O], Mme [F] [B] [O] et Mme [N] [X] [O] (ci-après les consorts [O]) ont assigné la SEMADER devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis afin d’obtenir, au visa de l’article L.421-1 du code de l’expropriation, la rétrocession de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 1] devenue AS [Cadastre 2], subsidiairement le versement d’une indemnité complémentaire sur la base de 300 euros par mètre carré exproprié et très subsidiairement une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur actuelle de la parcelle et à réévaluer l’indemnité d’expropriation.
5- Par un jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— CONSTATÉ le désistement de la commune de [Localité 7] de son intervention volontaire ;
— REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable de rétrocession auprès de la SEMADER ;
— REJETÉ la demande principale en rétrocession de la parcelle anciennement cadastrée section AS [Cadastre 1] située au lieudit [Adresse 6] sur la commune de [Localité 7], expropriée par ordonnance du 14 février 2001 ;
— REJETÉ la demande subsidiaire de versement d’une indemnité au titre de la plus-value générée par la parcelle expropriée ;
— REJETÉ toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— DIT n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNÉ in solidum M. [A] [I] [O], M. [W] [E] [O], Mme [F] [B] [O] et Mme [Z] [X] [O] aux entiers dépens ;
— CONDAMNÉ in solidum M. [A] [I] [O], M. [W] [E] [O], Mme [F] [B] [O] et Mme [Z] [X] [O] à payer à la Société d’Economie Mixte d’Aménagement, de Développement et d’Equipement de [Localité 5] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6- Par déclaration déposée sur le RPVA le 1 er juillet 2024, les consorts [O] ont interjeté appel de ce jugement.
7- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 1 er octobre 2024, les consorts [O] demandent à la cour de :
— DÉCLARER recevable et bien fondé leur appel ;
— REJETER toutes les demandes et prétentions de la SEMADER ;
— INFIRMER le jugement en date du 21 mai 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a REJETÉ la demande principale en rétrocession de la parcelle anciennement cadastrée section AS [Cadastre 1] située au lieudit [Adresse 6] sur la Commune de Sainte Suzanne, expropriée par ordonnance du 14 février 2001, a REJETÉ la demande subsidiaire de versement d’une indemnité au titre de la plus-value générée par la parcelle expropriée, a CONDAMNÉ in solidum Monsieur [A] [I] [O], Monsieur [W] [E] [O], Madame [F] [B] [O] et Madame [N] [X] [O] aux entiers dépens, a CONDAMNÉ in solidum Monsieur [A] [I] [O], Monsieur [W] [E] [O], Madame [F] [B] [O] et Madame [N] [X] [O] à payer à la Société d’Economie Mixte d’Aménagement, de Développement et d’Equipement de la Réunion la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— ORDONNER la rétrocession de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 1] devenue AS [Cadastre 2] sise à [Localité 8] [Localité 7], au profit de M. [A] [I] [O], M. [W] [E] [O], Madame [F] [B] [O] et Madame [N] [X] [O] ;
A titre subsidiaire, si la rétrocession de la parcelle est jugée impossible en application de la loi et de la jurisprudence,
— DÉCLARER que les consorts [O], la rétrocession étant impossible, sont bien fondés à obtenir de la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Développement et d’Equipement de [Localité 5] (SEMADER) une indemnisation au titre de la plus-value générée par les parcelles expropriée cadastrée AS [Cadastre 1] devenue AS [Cadastre 2] entre la date de versement de l’indemnité de dépossession fixée par jugement du 4 avril 2001 et le 27 novembre 2019, date de l’acte introductif de la présente instance ;
— CONDAMNER la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Développement et d’Equipement de [Localité 5] (SEMADER) à leur payer la somme de 463 500 euros au titre d’une indemnité complémentaire sur la base de 300 euros par mètre carré exproprié ;
A titre très subsidiaire, Avant dire-droit sur le montant de cette indemnité,
— ORDONNER une expertise judiciaire par un expert près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, avec la mission suivante :
° Se rendre sur les lieux, après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils,
° Recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
° Se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
° Rechercher la valeur actuelle de la parcelle susvisée cadastrée [Cadastre 3] [Cadastre 1] devenue AS [Cadastre 2] à la date du 27 novembre 2019,
° Réévaluer à la date du 27 novembre 2019 l’indemnité d’expropriation perçue par les expropriés en l’augmentant des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de son versement, et, si celle-ci n’est pas connue, à compter du 4 avril 2001 (date du jugement de fixation d’indemnités),
° Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
° Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
— Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile .
— Rappelle à l’expert :
° Qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations ;
° Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
° Qu’il ne pourra concilier les parties, mais que, si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— Dit que l’expert déposera un pré-rapport communiqué aux parties en invitant celles-ci à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours avant le dépôt de son rapport définitif, comprenant la réponse appropriée et motivée pour chacune de ces observations ;
— Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
— Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister d’un sapiteur de son choix ;
— Dit qu’il pourra recueillir des informations écrites ou orales de tous sachants ;
— Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Monsieur [A] [I] [O], Monsieur [W] [E] [O], Madame [F] [B] [O] et Madame [N] [X] [O], au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
— Dit qu’à défaut de consignation de ladite somme et d’avoir fourni au juge des explications sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la mesure d’expertise ordonnée deviendra caduque ;
— Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il en adressera copie à chacune des parties en cause ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Développement et d’Equipement de [Localité 5] (SEMADER) à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Développement et d’Equipement de [Localité 5] (SEMADER) aux entiers dépens ;
— ET DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent BENOITON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
8- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 6 janvier 2025, la SEMADER demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 21 mai 2024 ;
— Ce faisant, DÉBOUTER Monsieur [A] [I] [O], Monsieur [W] [E]
[O], Madame [F] [B] [O] et Madame [N] [X] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme infondées ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [I] [O], Monsieur [W] [E] [O], Madame [F] [B] [O] et Madame [N] [X] [O] à payer à la SAEM SEMADER la somme de 3.000, 00 EUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 27 novembre 2025.
10- L’audience de dépôt a été fixée au 3 avril 2026.
MOTIFS
Sur la procédure:
11- Les consorts [O] ont sollicité la fixation de la procédure à une audience de plaidoirie.
12- Il n’a pas été tenu compte de leur demande lors de l’ordonnance de clôture.
13- Il convient d’ordonner le renvoi de la cause et des parties à l’audience de plaidoirie qui se tiendra le 16 octobre 2026 à 9 heures 30.
Sur les dépens :
14- Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision d’administration judiciaire, remise au greffe,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoirie qui se tiendra le 16 octobre 2026 à 9 h30 ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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