Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 juin 2025, n° 22/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 4 janvier 2022, N° 2020j756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, La société AMBULANCES TAXIS BOYER PATRICIA c/ La société LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 22/00912 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODA4
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 04 janvier 2022
RG : 2020j756
ch n°
S.A.R.L. AMBULANCES TAXIS BOYER PATRICIA
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Juin 2025
APPELANTE :
La société AMBULANCES TAXIS BOYER PATRICIA,
SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 801 789 199, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
La société LOCAM
LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Avril 2025
Date de mise à disposition : 19 Juin 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2017, la SARL Ambulances Taxis Boyer Patricia (ci-après la société Ambulances Taxis Boyer) a conclu avec la SARL PSA Prestatech un contrat de fourniture de matériel portant sur un photocopieur imprimante Olivetti Multifonction, ainsi qu’un contrat de maintenance.
Le même jour, elle a conclu avec la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels, un contrat de location de longue durée portant sur ce matériel, n°1337750.
Le contrat de location a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois du 10 juin 2017 au 10 août 2022, et a prévu le versement d’un loyer mensuel de 290 euros HT.
Un procès-verbal de livraison et de conformité portant sur ledit copieur a été signé et tamponné le 15 mai 2017 par la société Ambulances Taxis Boyer.
Par jugement du 10 septembre 2019, la société Prestatech a été placée en liquidation judiciaire.
La société Ambulances Taxis Boyer a cessé de payer les échéances mensuelles à compter de celle du 10 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2020, la société Locam a mis en demeure la société Ambulances Taxis Boyer de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein-droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre application d’une clause pénale de 10%.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d’instance en date du 6 novembre 2020, la société Locam a fait assigner la société Ambulances Taxis Boyer Patricia devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société Ambulances Taxis Boyer Patricia et la société PSA Prestatech et d’autre part la société Ambulances Taxis Boyer Patricia et la société Locam,
dit irrecevables les demandes de la société Ambulances Taxis Boyer Patricia aux fins de résolution du contrat de fourniture la liant à la société PSA Prestatech fondée sur une exception d’inexécution et de caducité du contrat de location la liant à la société Locam,
condamné la société Ambulances Taxis Boyer Patricia à verser à la société Locam la somme en principal de 12 249,60 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2020,
débouté la société Ambulances Taxis Boyer Patricia du surplus de ses demandes,
condamné la société Ambulances Taxis Boyer Patricia à verser à la société Locam, la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 74,32 euros, sont à la charge de la société Ambulances Taxis Boyer Patricia,
dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2022, la société Ambulances Taxis Boyer Patricia a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 septembre 2022, la société Ambulances Taxis Boyer Patricia demande à la cour, au visa des articles 1102 et suivants, 1224 et 1186 du code civil, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
prononcer la caducité du contrat de location entre la société Ambulances Taxis Boyer Patricia et la société Locam, comme conséquence de la résiliation du contrat entre la concluante et la société PSA Prestatech,
autoriser la société Locam à reprendre possession du matériel photocopieur, à charge pour cette dernière de supporter les frais de transport,
condamner la société Locam à payer et porter à la société Ambulances Taxis Boyer Patricia les sommes de :
953,23 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
1 788,00 euros au titre des loyers indus,
1 000,00 euros pour perte de jouissance,
condamner la société Locam à payer et porter à la société Ambulances Taxis Boyer Patricia la somme de 1 740 euros au titre des 5 mensualités de loyer indûment perçues,
prononcer la cessation de l’exigibilité des mensualités de loyers à compter du 10 septembre 2019 ainsi que l’exclusion de la clause pénale prévoyant une indemnité de 10%,
débouter la société Locam de ses demandes fins et conclusions,
la condamner à payer et porter à la société Ambulances Taxis Boyer Patricia la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 septembre 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, L. 641-11-1 et R. 641-21 du code de commerce et 14 du code de procédure civile, de :
juger non fondé l’appel de la société Ambulances Taxis Boyer Patricia,
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
condamner la société Ambulances Taxis Boyer Patricia à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023, les débats étant fixés au 16 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution des contrats de fourniture et de maintenance conclus avec la société Prestatech et la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam
La société Ambulances Taxis Boyer fait valoir que :
elle a sollicité la résolution des contrats la liant à la société Prestatech en raison de l’absence d’exécution de ses obligations contractuelles par cette dernière notamment au titre du contrat de maintenance,
les contrats de fourniture, de maintenance et de location ayant été conclus le même jour et dans le même but, ils sont interdépendants, ce qui implique que l’inexécution de l’un des contrats entraîne la caducité du contrat de financement,
elle subit un dysfonctionnement du photocopieur fourni depuis le 13 juillet 2019 pour lequel la société Prestatech n’est jamais intervenue alors qu’elle lui avait signalé la panne le 5 juillet 2019 avant le jugement ordonnant la liquidation judiciaire,
le mainteneur lui avait indiqué qu’il reprendrait attache avec elle à compter du mois de septembre, alors même qu’il ne pouvait ignorer ses propres difficultés financières,
le contrat de maintenance prévoit une intervention sous 4 heures ouvrées, garantie totale, pièces, main d''uvre et déplacement, et prêt de matériel en cas d’immobilisation, et ne mentionne en aucun cas une impossibilité de commande de pièces pendant la période estivale,
par courrier du 22 mars 2022, elle a mis en demeure, sur le fondement de l’article L641-11-1 du code de commerce, le liquidateur judiciaire de la société Prestatech de se prononcer sur la poursuite du contrat de maintenance, lequel l’a informée qu’il n’entendait pas poursuivre ce contrat et qu’il convenait de procéder à la résiliation de celui-ci au jour du jugement d’ouverture soit le 10 septembre 2019,
le résiliation pouvant être prononcée à compter de cette date, la caducité doit intervenir au même moment.
La société Locam fait valoir que :
l’appelante n’a pas réalisé les diligences nécessaires en temps et en heure, n’adressant de demande au liquidateur judiciaire que postérieurement à la première audience, lequel lui a répondu le 8 avril 2022, alors même qu’elle avait cessé le paiement des échéances dès janvier 2020,
elle mentionne dans le courrier adressé que le contrat de maintenance était encore en cours,
le liquidateur judiciaire ne dispose pas de la faculté de fixer rétroactivement la date de prise d’effet de la résiliation du contrat avant même d’avoir été mis en demeure de prendre position, cette prérogative relevant uniquement du juge-commissaire,
en application de l’article L641-11-1, la date de résiliation ne peut être fixée qu’à la date de réception de la réponse du liquidateur judiciaire et non à la date du jugement d’ouverture,
seule la société Prestatech était tenue de réaliser la prestation de maintenance, et il ne lui appartenait pas, en tant que financeur, de vérifier la réalisation des prestations d’autant plus que l’appelante a continué à régler les loyers pendant plusieurs mois après la liquidation judiciaire du prestataire.
Sur ce,
L’article L641-11-1 du code de commerce dispose notamment que : « Nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », et que « le contrat est résilié de plein-droit après une mise en demeure de prendre parti su la poursuite du contrat par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse ».
Il est de jurisprudence constante que la résiliation intervient au jour où le liquidateur s’est prononcé explicitement sur le devenir du contrat suite à la réception de la mise en demeure, et que celle-ci est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant et ce, sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur soit notifiée.
La date de résiliation du contrat à retenir est la date de la réponse adressée par le liquidateur à la partie qui l’a mis en demeure de se prononcer sur le sort du contrat (Com. 17 février 2015 ' n°13.17076)
En l’espèce, la société Ambulances Taxis Boyer a mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société Prestatech, non appelée en la cause, de se prononcer sur le devenir du contrat de maintenance par courrier du 22 mars 2022, reçu le 31 mars 2022.
La SELARL Jérôme Allais, liquidateur judiciaire, a pris position par courrier du 8 avril 2022, indiquant qu’il n’entendait pas poursuivre les contrats conclus entre Prestatech et l’appelante et qu’il convenait de procéder à la résiliation du contrat au jour du jugement d’ouverture de la procédure soit le 10 septembre 2019.
En application de la jurisprudence précitée, il convient de retenir la date du 8 avril 2022 comme date de résiliation du contrat de maintenance qui liait la société Ambulances Taxis Boyer à la société Prestatech puisque le liquidateur ne dispose pas du pouvoir de faire rétroagir la date de résiliation du contrat.
Les contrats conclus le même jour entre la société Ambulances Taxis Boyer, la société Prestatech et la société Locam sont interdépendants comme portant sur le même objet et la même opération.
Par conséquent, la caducité du contrat de location intervient à la même date que la résiliation c’est-à-dire le 8 avril 2022, ce qui entraîne l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a exclu toute caducité du contrat de location financière.
Sur les demandes en paiement
La société Ambulances Taxis Boyer fait valoir que :
l’absence de dépannage du photocopieur et l’absence de fourniture d’encre lui a occasionné un préjudice financier puisqu’il a été nécessaire de faire intervenir une entreprise tierce, étant rappelé que le photocopieur imprimante est indispensable à son activité, notamment afin d’obtenir les paiements de la CPAM au titre du transport de patients,
elle a dû payer les fournitures relatives au copieur qui étaient incluses dans le contrat de maintenance,
en raison de la caducité du contrat, elle est bien fondée à obtenir le remboursement des loyers indûment prélevés par la société Locam, étant rappelé qu’elle a poursuivi le paiement des échéances jusqu’en janvier 2020,
elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de l’intimée en raison de la caducité du contrat de location de longue durée à partir de la date de résiliation, soit à compter du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Locam fait valoir que :
les demandes d’indemnisation formées à son encontre ne peuvent prospérer puisqu’elles renvoient à la responsabilité contractuelle de la société Prestatech qui n’est pas appelée en la cause, conformément à l’article 14 du code de procédure civile,
elle est fondée à se prévaloir de l’absence de paiement des loyers par l’appelante pour faire application de l’article 12 du contrat de location pour obtenir le paiement des loyers échus et à échoir jusqu’au terme du contrat outre l’octroi d’une clause pénale de 10%.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Il est constant que le contrat de location s’exécutait initialement du 10 juin 2017 jusqu’au 10 août 2022 en contrepartie d’un loyer mensuel de 290 euros HT. Il n’est pas contesté que la société Ambulances Taxis Boyer a cessé le paiement les loyers relatifs à la location du copieur à compter du 10 janvier 2020.
Toutefois, l’appelante indique dans ses écritures qu’elle a pu faire appel à des tiers pour procéder à la maintenance de l’appareil loué mais aussi obtenir des fournitures.
La société Ambulances Taxis Boyer ne peut faire grief à la société Locam de ne pas avoir bénéficié du contrat de maintenance puisque cette dernière doit uniquement assurer la mise à disposition du copieur aux termes du contrat les liant.
Si l’appelante avait souhaité obtenir une résiliation antérieure du contrat de maintenance pour cause de non exécution des obligations contractuelles, il lui appartenait de mettre en demeure le liquidateur judiciaire de se prononcer sur le devenir de la convention ou bien de l’appeler en la cause en première instance.
Il doit être retenu que la résiliation du contrat de maintenance n’est intervenue que le 8 avril 2022 soit quasiment à la fin du contrat de location.
Cela signifie que la société Ambulances Taxis Boyer a pu bénéficier de l’appareil fourni sans payer de loyer entre le mois de janvier 2020 et le mois d’avril 2022. Elle ne peut arguer de ce qu’elle n’a pu faire usage de celui-ci puisqu’elle indique dans ses écritures avoir eu recours à des tiers pour continuer à en faire usage dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle est donc redevable des loyers impayés jusqu’au 8 avril 2022, étant rappelé que chaque échéance est appelée le 10 mois.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Ambulances Taxis Boyer à payer à la société Locam la somme de 12.249,60 euros outre la clause pénale de 10% avec application des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la mise en demeure, cette somme devant être minorée en raison de la caducité du contrat à compter du 8 avril 2022.
Au regard des éléments suscités, il convient de condamner la société Ambulances Taxis Boyer à s’acquitter des loyers dus entre le mois de janvier 2020 et le mois de mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit la somme de 9.396 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2020.
Concernant la clause pénale, il ne peut qu’être relevé que la société Locam ne justifie pas d’un préjudice particulier puisqu’elle est indemnisée justement au titre de l’investissement réalisé sur la base de l’article 12 des conditions générales du contrat de location, l’indemnité allouée tenant compte de l’amortissement de celui-ci.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer une clause pénale à hauteur de 10% de la somme perçue à titre d’indemnisation, cette clause étant manifestement excessive.
Dès lors, la clause pénale sera ramenée à 1 euro, la société Ambulances Taxis Boyer étant condamnée à payer cette somme à la société Locam.
Sur les demandes accessoires
La société Ambulances Taxis Boyer échouant majoritairement en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Infirme la décision déférée seulement en ce qu’elle a :
rejeté la demande de caducité du contrat de location liant la SARL Ambulances Taxis Boyer Patricia et la SAS Locam
condamné la SARL Ambulances Taxis Boyer Patricia à payer à la SAS Locam la somme en principal de 12.249,60 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la caducité du contrat de location entre la SARL Ambulances Taxis Boyer Patricia et la SAS Locam à compter du 8 avril 2022,
Condamne la SARL Ambulances Taxis Boyer Patricia à payer à la SAS Locam la somme de 9.396 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2020,
Condamne la SARL Ambulances Taxis Boyer Patricia à payer à la SAS Locam la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
Condamne la SARL Ambulances Taxis Boyer Patricia à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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