Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 24/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
CO
R.G : N° RG 24/00333 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBCL
[L]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] (REUNION) en date du 22 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 22 MARS 2024 RG n° 23/02798
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffière lors du dépôt de dossiers : Mme Malika STURM, Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte d’huissier du 27 juillet 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC (ci-après la CEPAC) a fait citer M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 24 997, 96 €, en principal, outre les intérêts au taux de 4, 67 % l’an à compter du 26 janvier 2023 avec capitalisation correspondant aux mensualités échues impayées et au capital restant dû d’un prêt personnel consenti par acte sous seing privé du 2 novembre 2021.
2- Par un jugement du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— DIT la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE recevable en ses demandes ;
— PRONONCÉ la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE au titre du contrat de regroupement de crédits conclu le 2 novembre 2021 avec Monsieur [T] [L] à compter de la date de conclusion du prêt ;
— CONDAMNÉ Monsieur [T] [L] à payer à la CAISSE d’EPARGNE PROVENCE
ALPES CORSE la somme de 23.375,58 € en principal au titre du solde impayé de ce prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juillet 2023 ;
— RAPPELÉ qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
— DÉBOUTÉ la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE pour le
surplus de ses demandes ;
— CONDAMNÉ Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance ;
— DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
3- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 22 mars 2024, M. [T] [L] a interjeté appel de ce jugement.
4- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 20 décembre 2024, M. [T] [L] demande à la cour :
— D’INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE le 22 janvier 2024 (RG 24/00017), en ce qu’il a :
° DIT la Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE recevable en ses demandes ;
° CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 23.375,58 euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juillet 2023 ;
° RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans ladite procédure,
° CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE le 22 janvier 2024 (RG 24/00017), en ce qu’il a :
° PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE au titre du contrat de regroupement de crédits conclu le 2 novembre 2021 avec Monsieur [T] [L] à compter de la date de conclusion du prêt ;
° DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE pour le surplus de ses demandes ;
° DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, de :
— DÉBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, faute de preuve de la formation et de l’exécution du contrat de prêt dont il est sollicité l’exécution ;
A titre subsidiaire, de :
— CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE au paiement de la somme de 23.375,58 € en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à son devoir de vigilance et de mise en garde ;
— ORDONNER la compensation entre la créance de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE à hauteur de la somme de 23.375,58 € et la créance de dommages-intérêts détenu par Monsieur [T] [L] à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, à hauteur de la somme de 23.375,58 € et, en conséquence ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
— DÉCLARER ABUSIVE ET RÉPUTÉE NON ECRITE la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat prétendument souscrit par Monsieur [T] [L] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE le 2 novembre 2021 ;
— DÉBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à défaut de déchéance du terme du contrat de prêt ;
A titre encore plus subsidiaire, de :
— LIMITER le montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’égard de Monsieur [T] [L] au seul montant des échéances du contrat de prêt demeurant impayées à la date de la décision à intervenir ;
— REPORTER le paiement de toute condamnation pécuniaire qui devrait être prononcée à l’égard de Monsieur [L] dans la limite de deux années ;
En tout état de cause, de :
— DÉBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE aux entiers dépens de l’instance.
5- Pour l’essentiel, M. [T] [L] fait valoir :
— que la preuve de la signature du contrat de prêt et de la remise de quelque fonds que ce soit n’est pas rapportée ;
— qu’il n’est pas établi que le FICP a été effectivement et régulièrement interrogé ;
— que la CEPAC est fautive pour s’être abstenue de le mettre en garde sur le risque d’un endettement excessif ;
— que son compte a toujours présenté un solde débiteur qui n’a cessé de se creuser ;
— qu’au moment de l’octroi du crédit, son taux d’endettement était de 71, 58 % ;
— que la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée minimale de 15 jours est abusive ;
— que la CEPAC ne justifie pas d’une mise en demeure régulière reproduisant la clause de déchéance du terme et précisant les conséquences d’un défaut de règlement des sommes dues ;
— qu’ainsi la déchéance du terme est intervenue dans des conditions irrégulières.
6- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 12 mars 2025, la CEPAC demande à la cour :
— D’INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 22 janvier 2024 en ce qu’il a PRONONCÉ la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE au titre du contrat de regroupement de crédits conclu le 2 novembre 2021 avec Monsieur [T] [L] à compter de la date de conclusion du prêt ; En ce qu’il a limité la condamnation de Monsieur [T] [L] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 23.375,58 euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juillet 2023 ; En ce qu’il a débouté la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE pour le surplus de ses demandes ; En ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— DIRE ET JUGER que la preuve du contrat de crédit est rapportée ;
— DÉCLARER irrecevable la demande visant à déclarer abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme ; A tout le moins, la REJETER comme infondée ;
— CONSTATER que la déchéance du terme a été prononcée ; Subsidiairement,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 26/01/2023 ;
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
En tout état de cause, de :
— CONDAMNER Monsieur [T] [L] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 24.997,96 € avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % l’an à compter du 02/02/2023 en remboursement du crédit n°44456395689002 ;
A titre subsidiaire, de :
— CONDAMNER Monsieur [T] [L] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 23.352,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 10/11/2021 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
En tout état de cause :
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 27/07/2023, date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— DÉBOUTER Monsieur [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts, de sa
demande de délais de paiement, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, en cas de condamnation à des dommages et intérêts, LIMITER les dommages et intérêts à concurrence du préjudice subi et ORDONNER la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [T] [L] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ; Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie MARGAIL en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
7- Pour l’essentiel, la CEPAC fait valoir :
— qu’elle justifie d’une signature électronique reposant sur un certificat qualifié qui bénéficie d’une présomption de fiabilité ;
— que les ordres de paiements donnés par M. [T] [L] en paiement des mensualités du crédit constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats (l’offre de crédit, le tableau d’amortissement et l’historique de compte et l’absence de contestation de la part du débiteur) ;
— que la demande visant à voir déclarer abusive la clause de déchéance du terme est irrecevable pour ne pas avoir figuré dans les conclusions initiales de M. [T] [L] ;
— que le délai de 15 jours imparti à la régularisation est adapté au montant et à la durée du crédit ;
— que la clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du crédit et à prononcer la déchéance du terme relève ne fait que reprendre une disposition légale et ne peut donc être tenue pour abusive ;
— qu’elle a recueilli les justificatifs de revenu et n’avait pas l’obligation de recueillir les justificatifs de charge ;
— que l’article L 751-5 du Code de la consommation lui fait interdiction de produire un document émanant de la Banque de France ;
— qu’elle a consulté la banque de France dans le délai de 7 jours suivant l’acceptation de l’offre par M. [T] [L] (délai d’agrément) de sorte que celle-ci n’est en rien tardive ;
— qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde en l’absence de risque d’endettement né de l’octroi de la somme prêtée ;
— que la substitution de la nouvelle mensualité de crédit aux mensualités des deux crédits que le nouveau financement avait pour finalité de regrouper permettait de réduire la charge mensuelle globale inhérente à l’amortissement des crédits ;
— qu’elle n’avait pas à vérifier l’exactitude des éléments qui lui ont été communiqués par l’emprunteur.
8- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 12 juin 2025.
9- L’audience de dépôt a été fixée au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat de prêt et la preuve de la remise des fonds :
10- Conformément aux principes généraux du droit de la preuve, c’est au demandeur en remboursement, donc à la CEPAC, qu’il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt.
11- C’est également à la CEPAC, qui poursuit l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur, d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds.
Au sujet de l’existence du contrat
12- L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (article 1366 du code civil).
13- Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fidèle d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache (article'1367 du Code civil).
14- La CEPAC produit le contrat de prêt consenti à M. [T] [L], d’un montant de 26'000'euros, remboursable en 120 échéances de 272, 65 € , au taux nominal annuel de 4, 67'% et au TEG de 4,99'%, signé électroniquement par l’emprunteur le 2 novembre 2021.
15- Elle verse le certificat de signature électronique délivré par le prestataire BPCE qui établit que la signature électronique attribuée à M. [T] [L] a été vérifiée.
16- Pour authentifier le contrat, enfin, la CEPAC justifie d’un résumé de la validité provenant du service de confiance Adobe Approved Trust List, dont il ressort que les documents ont été signés le 02/11/2021 à 10:55:02 + 02 : 00, que l’identité attribuée à leur signataire, M. [T] [L], est valable et qu’ils n’ont pas été modifiés depuis l’apposition de la signature.
17- En complément à ces éléments, la CEPAC produit un ensemble de pièces, extrinsèques à la signature, qu’elle a nécessairement obtenues de M. [T] [L] (copie de carte d’identité, avis d’imposition sur le revenu et à la taxe foncière) ce qui vient corroborer la validité de sa signature électronique.
18- Compte tenu de ces différents éléments, il apparaît que la CEPAC a rapporté la preuve de l’existence du contrat de prêt dont elle entend se prévaloir.
Au sujet de la preuve de la remise des fonds :
19- Alors que M. [T] [L] conteste avoir reçu les fonds, la CEPAC ne justifie ni de ce que les 2 crédits( FFI171688556 et 44456395681100- IZI CARTE) que le prêt litigieux était selon elle destiné à regrouper ont été ramenés à zéro, ni de l’écriture comptable correspondant à la remise à M. [T] [L] du supplément de prêt qu’elle soutient lui avoir accordé pour un montant de 9974, 77 €, pas plus que du passage au crédit du compte de l’intéressé de la somme concernée.
20- L’historique des règlements que la CEPAC verse aux débats ne fait mention ni de l’identité du client concerné ni du numéro du compte sur lequel les écritures qu’il recense ont été enregistrées.
21- Le tableau d’amortissement adressé à M. [T] [L] par lettre du 12 novembre 2021 et le décompte des sommes dues émanent de la CEPAC elle-même et ne peuvent suffire à eux-seuls à établir la preuve de la remise des fonds.
22- Dans ces conditions, il apparaît que la CEPAC n’a pas rapporté la preuve que les fonds dont elle demande la restitution ont effectivement été remis à M. [T] [L].
Sur les demandes de la CEPAC :
23- La preuve de la remise des fonds n’étant pas rapportée, la CEPAC n’est pas fondée à se prévaloir d’une déchéance du terme pas plus que d’une résiliation pour obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame.
24- Il convient par conséquent d’infirmer le jugement du 22 janvier 2024 et de débouter la CEPAC de ses demandes.
Sur les dépens :
25 – La CEPAC, partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
26- A ce titre, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
27- Il serait inéquitable de laisser M. [T] [L] supporter la charge de ses frais irrépétibles.
28- La CEPAC sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € à titre d’indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre sauf en ce qu’il déclare la Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE recevable en ses demandes ;
Statuant de nouveau,
Dit que la Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds à M. [T] [L] ;
Déboute la Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE de ses demandes ;
Condamne la Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE à verser à M. [T] [L] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens exposés en première instance et en cause d’appel sont à la charge de la Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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