Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 10 juillet 2025, N° 11-24-748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [J]
C/
SOPRA PNEUMATIC
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/01165 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW37
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juillet 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-24-748
APPELANTE :
S.A.R.L. [J] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉE :
S.A.S. SOPRA PNEUMATIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée de Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La société [J] ([J]) a été créée par plusieurs personnes dont MM. [T], [L] et [X] auparavant salariés de la société Socafluid devenue Sopra Pneumatic ([U]).
Estimant avoir été victime d’actes de concurrence déloyale, [U] a sollicité du juge de l’exécution une saisie conservatoire lequel a rendu une ordonnance le 7 août 2024 l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de [J] pour la somme de 200 000 euros et sur les comptes de dépôts et ou de placements ouverts au nom de la société [J] à hauteur de 75 000 euros.
La saisie était effectuée par procès-verbal du 9 septembre 2024 entre les mains de la société CIC pour un solde créditeur de 16 102,52 euros, saisie dénoncée le même jour.
Par procès-verbal du 1er octobre 2024, une saisie a été effectuée sur des biens meubles.
[J] a saisi le le juge de l’exécution en rétractation de l’ordonnance du 7 août 2024, lequel, par jugement du 10 juillet 2025, a rejeté toutes ses demandes.
[J] a interjeté appel le 8 septembre 2025.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 7 août 2024,
— ordonner la mainlevée des saisies pratiquées les 9 septembre et 1er octobre 2024, dans un délai de 48 heures et sous astreinte passé ce délai,
— condamner [U] à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts et la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est demandé d’ordonner la mainlevée de ces deux saisies sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et d’y substituer une mesure de séquestre sur le compte CARPA du bâtonnier de [Localité 3] et d’ordonner le cantonnement de la saisie à 16 102,52 euros.
[U] conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 6 000 € et 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 2 et 16 mars 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle ne peut pas rétracter l’ordonnance du 7 août 2024, seul le juge de l’exécution l’ayant rendue, pouvant le faire.
Elle n’est saisie que de l’appel du jugement du 10 juillet 2025.
Sur les saisies :
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.'
l’article L. 512-1 du même code dispose que : 'Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.'
Il appartient au créancier de prouver que les conditions requises pour procéder à la saisie conservatoire qui sont cumulatives, sont réunies.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :
[U] soutient que cette menace est établie au regard des sommes réclamées au titre du préjudice subi, par la durée des procédures en cours qui : 'seront susceptibles d’appel', du contexte économique français dégradé et de la situation géopolitique instable.
Elle ajoute que [J] ne dispose que peu de trésorerie puisqu’elle n’a pu appréhender, dans le cadre de la saisie, qu’une somme de 16 102,52 euros.
[J] répond que ni le montant des sommes réclamées ni la durée des procédures en cours suffisent à démontrer une menace de recouvrement.
Il en va de même pour le contexte économique français dégradé et la situation géopolitique instable qui ne sont pas établis.
Enfin, elle affirme qu’elle est économiquement et financièrement pérenne ce qui suffit à faire obstacle à la saisie conservatoire.
La cour relève l’absence d’offre de preuves de la part de [U] qui se borne à procéder par voie d’affirmations alors que la durée d’une procédure n’est pas probante quant à l’appréciation d’une menace de recouvrement.
De même, il n’est apporté aucune précision sur le contexte économique français qualifié de dégradé et sur la situation géopolitique instable, sans que la cour sache de quelle situation il s’agit ni si [J] intervient à l’étranger sur des marchés menacés par des conflits.
Enfin, le montant des créances réclamées ne suffit pas à lui seul a établir la menace de recouvrement alors que le montant de la créance n’est pas déterminable et ne repose sur aucune offre de preuve comptable.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition prévue à l’article L. 511-1 précité, la mainlevée des deux saisies sera ordonnée et le jugement infirmé.
Il n’y a pas lieu d’affecter d’une astreinte la mainlevée ainsi ordonnée.
Sur les autres demandes :
1°) [J] demande des dommages et intérêts en soutenant que les mesures de saisies ont été diligentée afin de porter atteinte à ses intérêts. Elle ajoute que le blocage des comptes à hauteur de 275 000 euros va nécessairement lui porter préjudice pour le paiement des factures et des salaires et que [U] a adopté un comportement déloyal, a morcelé les procédures pour réclamer plusieurs fois la même indemnisation et a transigé avec d’autres parties.
[U] répond que la preuve du blocage allégué n’est pas rapportée.
L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Lorsque la mainlevée est ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par le mesure conservatoire.'
L’exercice d’une voie d’exécution comme une saisie conservatoire a pour objet de rendre indisponibles des biens ou des fonds appartenant au débiteur allégué.
Par ailleurs, il appartient à [J] de démontrer le préjudice causé par la mesure conservatoire qui ne peut résulter de la seule paralysie des comptes.
A défaut d’offre de preuves portant sur un préjudice né et actuel, direct et certain, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de [U] et la condamne à payer à [J] la somme de 2 000 €.
[U] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 10 juillet 2025 sauf en ce qu’il rejette la demande en paiement de dommages et intérêts émanant de la société [J] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 9 septembre 2024 entre les mains de la société CIC sur un compte de la société [J] et pour un montant de 16 102,52 euros et celle pratiquée le 1er octobre 2024 effectuée sur des biens meubles appartenant à la société [J] ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sopra pneumatic et la condamne à payer à la société [J] la somme de 2 000 euros ;
— Condamne la Sopra pneumatic aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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