Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2026, n° 23/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01667 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7QC
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST DENIS en date du 08 Février 2023, rg n° 19/01738
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] (CGSSR)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 28 mai 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S], engagé en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) par la société [1] à compter du 6 novembre 2015, a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 février 2017 au 1er avril 2018 et indemnisé à ce titre.
Le 27 mars 2019, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion lui a notifié un indu d’un montant de 10.384,60 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières faute d’ouverture de droits sur la période des 12 mois précédant l’arrêt de travail.
Cet indu a été contesté devant la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion saisi le 13 septembre 2019 sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 08 février 2023, le tribunal a débouté M. [S] de ses demandes et validé l’indu en son entier montant, le condamnant au paiement de la somme de 10.384,60 euros ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que compte tenu de l’activité de VRP exercée par le demandeur, il n’était pas possible de déterminer le nombre d’heures travaillées de sorte que seule la condition du montant des cotisations pouvait être retenue. Celle-ci n’étant pas respectée, le tribunal a estimé que l’assuré ne pouvait prétendre aux indemnités journalières et a validé l’indu qui lui était réclamé à ce titre.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2023.
Par conclusions transmises par électronique le 27 février 2024, soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, l’appelant a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement du 08 février 2023 en ce qu’il a validé la notification d’un indu d’un montant de 10.384,60 euros et l’a condamné au paiement de ce montant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
— rejeter la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre de cet indu de trop-perçu d’indemnités journalières maladie,
— procéder à la régularisation et au paiement de toute somme due à ce titre du fait de l’interruption du versement des indemnités journalières,
— débouter la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à verser à M. [J] [S] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la négligence fautive et de la longueur excessive de la procédure imposée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
— condamner la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, également soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a requis, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement rendu le 03 février 2023 en ce qu’il a validé la notification d’un indu du 27 mars 2019 et condamné M. [J] [S] à lui payer la somme de 10.384,60 euros et de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la caisse.
Par arrêt avant-dire-droit du 23 octobre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties concernant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel au regard de la notification du jugement effectuée par le greffe de première instance le 14 février 2023.
L’affaire a été à nouveau évoquée à l’audience du 16 décembre 2025.
Par conclusions complémentaires transmises par voie électronique le jour même et soutenues oralement, M. [J] [S] demande à la cour de lui remettre une copie de la notification du jugement du 8 février 2023 et à défaut de :
— constater que la seule signification opérée par commissaire de justice le 31 octobre 2023 a valablement fait courir le délai d’appel,
— fixer le point de départ du délai d’appel du jugement du 8 février 2023 au 31 octobre 2023 suivant signification par voie de commissaire de justice par la [2],
— prononcer la recevabilité de l’appel interjeté en date du 29 novembre par M. [J] [S].
La CGSSR, autorisée à produire une note en délibéré concernant la recevabilité de l’appel compte tenu de la tardiveté des écritures complémentaires adverses, n’a transmis aucun élément complémentaire.
Au fond les parties se sont prévalues des conclusions précédemment soutenues.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appelant entend se prévaloir de la signification du jugement déféré intervenue en date du 31 octobre 2023 à la demande de la [2] pour soutenir que le délai d’appel court à compter de cette date. Partant il conclut à la recevabilité de l’appel formé le 29 novembre 2023. Il ajoute qu’une notification n’est opposable que si le délai de recours y figure expressément.
En l’espèce, si le jugement déféré a été notifié par le greffe de première instance par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 février 2023, envoyée à l’adresse de l’appelant connue en procédure, force est de constater que ce courrier fait uniquement état de la possibilité de faire appel à compter de ladite notification sans préciser le délai d’un mois.
Une notice imprimée au verso du courrier de notification est censée préciser plus avant les modalités de recours et notamment le délai d’appel mais la cour constate que l’exemplaire présent au dossier ne comporte qu’une seule page sans indication en conséquence du délai d’un mois.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. [S] ait été pleinement informé du délai d’appel à réception de la notification du jugement.
La cour retient en conséquence que le délai d’appel a couru à compter de la signification dont la CGSSR a pris l’initiative le 31 octobre 2023 de sorte que l’appel formé dans le mois est recevable.
Sur le droit aux indemnités journalières
L’appelant soutient qu’il a travaillé plus que le nombre d’heures requis au cours de la période de référence précédant son arrêt de travail et fait grief au premier juge de ne pas avoir appliqué la technique de conversion admise en jurisprudence. Il se prévaut également de l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières et du contenu quotidien de ses missions pour conclure à l’ouverture de ses droits tant en ce qui concerne l’arrêt de travail des six premiers mois que pour la période subséquente.
L’intimée considère, pour sa part, que le nombre d’heures n’étant pas quantifiable, l’ouverture des droits ne peut résulter que du respect de la condition tenant au montant des cotisations. Elle explique à cet égard avoir commis une erreur en retenant le montant brut des salaires alors que seul le montant brut du salaire soumis à cotisations doit être pris en considération, celui-ci étant en l’espèce inférieur aux montants exigés sur six comme sur 12 mois. Elle ajoute s’agissant de la condition relative au nombre d’heures dont se prévaut l’appelant, que les éléments produits par celui-ci ne sont pas probants et ne permettent pas de déterminer le nombre d’heures de travail effectuées. La caisse sollicite en conséquence la validation de l’indu réclamé.
Il résulte de l’application combinée des articles R313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en l’espèce, que pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier au jour de l’interruption de travail :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
Les conditions ci-dessus énoncées sont alternatives, étant relevé qu’en l’espèce, il est constant que la condition tenant au montant des cotisations assises sur les rémunérations de la période de référence n’est pas remplie.
Le litige porte en conséquence, dans le cadre de l’exercice par le juge du fond de son pouvoir souverain, sur l’appréciation du nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence applicable.
En l’espèce, M. [S] a été engagé à compter du 6 novembre 2015, à durée indéterminée, en qualité de VRP par la société [3] et [4] laquelle commercialise des abonnements des contrats d’abonnement en matière de téléphonie, audiovisuel, internet et autre produit multimédia.
Le contrat de travail produit par l’appelant en pièce n° 1, ne mentionne ni durée ni horaire de travail mais prévoit, pour un secteur d’activité couvrant toute l’île de la Réunion, une rémunération exclusivement à la commission en fonction du nombre et du type d’abonnements ayant donné lieu à une livraison du service, selon une grille de rémunération en annexe.
M. [S] s’est vu prescrire un arrêt de travail du 20 février 2017 au 1er avril 2018 de sorte que l’ouverture des droits s’apprécie, en premier lieu, sur la période de référence allant de novembre 2016 à janvier 2017, puis pour l’interruption de travail allant au delà des six mois sur la période de février 2016 à janvier 2017.
Si la méthode de conversion évoquée dans les écritures de l’appelant ne peut être valablement retenue en l’absence de taux horaire, il convient de prendre en considération les montants de commissions figurant sur les bulletins de paie, corroborés par les tableaux d’activité concordants mettant en évidence le nombre d’abonnements finalisés ayant donné lieu à rémunération (pièces n° 2, 6 et 7 / appelant) :
— janvier 2017 : 745 euros = 19 contrats,
— décembre 2016 : 1.462 euros (indemnité de congés payés déduite) = 29 contrats,
— novembre 2016 : 1.885 euros = 43 contrats,
— octobre 2016 : 2.758 euros (indemnité de congés payés déduite) = 48 contrats,
— septembre 2016 : 1.239 euros = 28 contrats,
— août 2016 : 59 euros = 1 contrat,
— juillet 2016 : 1.693 euros = 38 contrats,
— juin 2016 : 2.247 euros = 46 contrats,
— mai 2016 : 1329 euros = 27 contrats,
— avril 2016 : 2.854 euros = 42 contrats,
— mars 2016 : 2.312 euros = 44 contrats,
— février 2016 : 2.779 euros = 55 contrats.
Il importe en outre de relever que le niveau d’activité est confirmé par les notes de frais établies mensuellement à hauteur de 60 euros au titre du téléphone, 450 euros au titre du carburant et de 250 euros au titre de la restauration (pièce n° 5 / appelant) et que l’activité ne se limite pas au nombre d’abonnements commissionnés puisqu’il convient de tenir compte de la prospection infructueuse et des tâches administratives prévues au contrat de travail : établissement des contrats, remontée des données au supérieur hiérarchique, réunions, compte rendus périodiques assurant la traçabilité de l’activité en faisant apparaître les noms et adresses des clients visités chaque jour, le résultat des visites, les motifs présumés d’échec, les plaintes et suggestions de la clientèle …
Contrairement à ce que soutient l’intimée, les éléments ci-dessus examinés, précis et concordants, sont suffisamment probants pour reconstituer un temps d’activité professionnelle dans des proportions nécessairement supérieures au nombre d’heures requis à hauteur de 150 heures sur trois mois et de 600 heures sur douze, étant relevé que l’attestation de salaire établie par l’employeur le 1er décembre 2017 indique plus de 800 heures de travail, ce qui était le volume horaire requis pour l’ouverture de droits en application des textes applicables jusqu’au 1er février 2015.
Dans ces conditions, il convient, par infirmation du jugement déféré, de dire que M. [S] avait droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de son arrêt de travail du 20 février 2017 au 1er avril 2018.
Par voie de conséquence il sera fait droit à sa demande tendant à l’annulation de l’indu réclamé à ce titre par la CGSSR à hauteur de 10.384,60 euros et M. [S] sera en tant que de besoin renvoyé à la CGSSR pour liquidation de ses droits.
Sur la demande de dommages et intérêts pour négligence fautive
L’appelant expose qu’il a été placé dans une situation financière précaire, l’indu lui étant notifié un an après la fin de la période indemnisée.
Non seulement l’annulation de l’indu ne suffit pas à caractériser une faute de l’organisme mais M. [S] ne caractérise, en l’absence de tout remboursement effectif, aucun préjudice indemnisable.
Il convient en conséquence, ajoutant au jugement déféré, de le débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance, par voie d’infirmation, et les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la [2] qui succombe.
Par ailleurs l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S], la [2] est condamnée à ce titre au paiement de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt avant-dire-droit du 23 octobre 2025,
Déclare M. [J] [S] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu le 8 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que M. [J] [S] avait droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de son arrêt de travail du 20 février 2017 au 1er avril 2018,
Annule l’indu notifié à ce titre par la CGSSR le 27 mars 2019 à hauteur de 10.384,60 euros,
Renvoie M. [J] [S] à la CGSSR pour la liquidation éventuelle de ses droits,
Déboute M. [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour négligence fautive,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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