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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 janvier 2025, N° 22/01704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/00977 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDO7
AFFAIRE :
Société [1] ANCIENNEMENT DENOMMEE [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/01704
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [1] ANCIENNEMENT DENOMMEE [2]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Docteur [L] [Q]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1] ANCIENNEMENT DENOMMEE [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la Société [3] anciennement dénommée [2] (la société) en qualité de tôlier, M. [C] a souscrit, le 10 mai 2021, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une silicose que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a prise en charge par décision du 14 septembre 2021 au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 1er mai 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours qui a été rejeté par décision du 7 septembre 2022, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, contestant le taux d’incapacité permanente partielle.
Par jugement du 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de son recours,
— fixé à 20% dans les rapports caisse/employeur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [C] à la date de consolidation de son état le 1er mai 2022, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2021,
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de juger la société recevable et bien-fondé dans son appel,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 27 janvier 2025 en ce qu’il a « débouté la société de son recours ; fixé à 20% dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [C] à la date de consolidation de son état de santé le 1er mai 2022, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2021 ; condamné la société aux dépens »,
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
— de juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société doit être fixé à 12% ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un Expert médical judiciaire
— d’ordonner une expertise médicale sur pièces,
— de désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur,
— de prendre acte que :
— la société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement de première instance qui a rendu opposable à la société le taux d’incapacité permanente partielle anatomique de 20% reconnu par la caisse à la date du 1er mai 2022,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de rejeter toute demande d’expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux nouveaux,
— si par extraordinaire l’avis d’un expert devait être sollicité, de privilégier une mesure d’instruction dont les frais seront soumis à la charge de l’employeur demandeur,
— de condamner l’employeur aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur et sur la demande de consultation médicales sur pièces
La société sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [C] à 12% dans ses rapports avec la caisse en se référant à la note établie par le médecin qu’elle a mandaté. La société fait également valoir que « l’aggravation de l’état pulmonaire de 10% notée par le docteur [P] », médecin conseil de la caisse, ne peut pas être liée de « façon directe et certaine et en totalité » à la maladie professionnelle de M. [C], au vu de la note médicale qu’elle produit. Elle déclare également justifier de l’existence d’un état antérieur important interférent directement dans l’évaluation des séquelles de la maladie professionnelle de M. [C] tel que cela ressort de la note médicale qu’elle verse aux débats. A titre subsidiaire, elle demande une mesure de consultation médicale sur pièces.
La caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation. Elle expose que dans ses conclusions du 17 juillet 2024, la société préconise un taux d’incapacité permanente partielle de 12 à 15% et conclut à un taux de 12%. Elle estime qu’au vu des éléments médicaux et de l’examen clinique de M. [C], effectué par le médecin conseil, l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à 20% est justifiée.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, il est acquis que :
— M. [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 mai 2021 et son état de santé a été déclaré consolidé le 1er mai 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « Homme de 59 ans, tôlier, en arrêt pour une silicose pulmonaire depuis le mois de janvier 2021. Il persiste des signes fonctionnels invalidants avec toux, expectoration et dyspnée d’effort. Le VEMS est de 48% lors des dernières EFR avec une saturation en oxygène normale. »
— la commission médicale de recours amiable a, le 7 septembre 2022 rejeté la demande de la société tendant à voir diminuer le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable n’est pas produit aux débats.
La société produit la note établie le 13 juin 2022 par le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [H]. Ce dernier rappelle le rapport réalisé par le médecin conseil de la caisse, le docteur [P], puis indique :
« (') Il s’agit donc d’un patient âgé de 59 ans, et qui présente un état antérieur important interférent directement dans l’évaluation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée :
— Une BPCO post tabagique
— Des antécédents de pneumopathie avec pleurésie.
Il est rappelé dans les différents bilans spécifiques qui ont été effectués chez M. [C] :
— Une saturation en oxygène normale (SA02) à 96% en air ambiant
— L’absence de signe clinique direct au scanner thoracique de signes d’asbestose, et à l’examen clinique près du pneumologue, l’absence également de signes liés à l’amiante.
L’aggravation de l’état pulmonaire notée par le Dr [P] Praticien conseil près de la CPAM de Normandie ne peut aucunement être liée de façon directe et certaine et en totalité à la maladie professionnelle déclarée. L’intervention au moins de l’évolution de la DPCO, est plus importante dans ce cas chez M. [C] qui n’est plus du tout exposé aux inhalations de poussières. L’on notera également l’absence de répercussion cardio-vasculaire, puisque l’intéressé est traité par des béta-bloqueurs contre-indiqués en cas bronchospasme invalidant, et le Dr [P] ne note aucunement dans son rapport une quelconque traduction clinique distale d’une éventuelle capnie.
Ainsi donc, et en tenant compte de l’intervention importante de l’état antérieur, et en rapport avec le tableau des maladies professionnelles, le taux de déficience permanente en rapport direct et certain avec la maladie professionnelle de M. [C] ne peut être fixée au-delà de 12 à 15%. »
La caisse verse aux débats l’avis de son médecin conseil, le docteur [Z], du 2 novembre 2022. Après un rappel des faits, le médecin indique :
« (') Selon le barème indicatif en maladie professionnelle, chapitres 6.10 et 6.9 :
6.9. DÉFICIENCE FONCTIONNELLE
6.9.1 -TROUBLES FONCTIONNELS NON MESURABLES OU TROUBLES FONCTIONNELS
LÉGERS..5 à 10
6.9.2. – INSUFFISANCES RESPIRATOIRES CHRONIQUES LÉGÈRES 10 à 40
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
Trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique,
Trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique,
Pa02 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3.-INSUFFISANCES RESPIRATOIRES CHRONIQUES MOYENNES 40 à 67 Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
Trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique,
Trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 m/ (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique),
Pa02 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa,
Signes électro-écho-cardiogrophiques de retentissement ventriculaire droit,
Poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4-INSUFFISANCES RESPIRATOIRES CHRONIQUES GRAVES 67 à 100 caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
Trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique,
Trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique),
Pa02 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa,
Signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5- INSUFFISANCES RESPIRATOIRES CHRONIQUES SÉVÈRES 100
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
Trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique,
Trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique),
Pa02 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa,
Forme grave d’insuffisance ventriculaire droite.
6.10. CAS PARTICULIER DES PNEUMOCONIOSES À RÉPARATION SPÉCIALE
Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C’est ainsi que, par exemple, dans le cas d’une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d’IP minimal.
1-Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité et pour les formes nodulaires
envahissant les deux tiers du champ pulmonaire de l’ordre de 10%
2.Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux de l’ordre de 20 %
3.Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux de l’ordre de 30%
Dans le cas présent, MR [C] présente une silicose pulmonaire chronique (micronodules stables au scanner du 28.10.2020) dans un contexte d’état antérieur de BPCO (vraisemblablement post-tabagique mais potentiellement également en lien avec des antécédents d’exposition à des poussières et à des fumées de soudage). Il existe en outre un important emphysème centrolobulaire. Le syndrome obstructif observé (VEMS amputé de 48%) justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 20% conformément au barème indicatif.
III/ CONCLUSION
Compte tenu des éléments ci-dessus, il est donc demandé au Tribunal de maintenir le taux d’incapacité anatomique de 20% proposé par le médecin conseil. »
A hauteur d’appel, la société verse une nouvelle note établie par le docteur [H] le 20 février 2025 de laquelle il ressort :
« (') A la lecture du jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Nanterre je note les remarques suivantes :
— Concernant le taux d’incapacité permanente (page 2 du jugement) le Tribunal reprend les arguments médicaux développés dans le rapport que je vous avais adressé en date du 16/11/2021 sur lequel j’insistais beaucoup sur l’état antérieur
— J’ai noté également page 3) le rappel du rapport médical du Docteur [P] praticien conseil près la CPAM du Calvados, est également rappelé
— Cependant dans le mémoire présenté par la CPAM (toujours page 3 du jugement) il est précisé : « force est de constater que le Docteur [H], se contente de procéder par voie d’affirmation, retenant en outre un état antérieur dont il ne justifie pas de l’existence. Il n’apporte pas d’élément médical nouveau par rapport aux critiques du rapport du médecin conseil adressé à la commission
— Or c’est justement dans le rapport médical dressé par le Docteur [P] praticien conseil près la CPAM, que j’avais noté (page 2/4 de son rapport) l’existence de cet état antérieur que j’ai cité et que je n’ai pas inventé, avec notamment la citation précise d’une BPCO (Bronchopneumopathie chronique obstructive) ainsi que d’une pneumopathie avec pleurésie.
— Je rappelle également que dans son rapport le pneumologue traitant (Docteur [R], page 2/4 du rapport du Docteur [P]), qu’est citée l’exogénose tabagique antérieure manifestement sevrée en 2006.
J’ai regretté simplement dans ce dossier que le tribunal n’ait pas jugé utile de désigner un Expert afin de pouvoir s’exprimer sur cette différence d’appréciation. »
La cour relève qu’au regard des éléments d’ordre médical, à savoir l’avis médical du docteur [H], apporté par la société, concernant la fixation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [C] des suites de sa maladie professionnelle, il doit être constaté qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié, nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les demandes des parties sont réservées dans l’attente du dépôt du rapport de la consultation médiale sur pièces.
Les demandes et moyens des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [L] [Q]
Expert à la Cour d’appel d’Amiens
Centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 5]
[Localité 3] 03.22.25.52.34
decourcelle.marie@chu amiens.fr
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le10 mai 2021, la date de consolidation étant fixée au 1er mai 2022 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados transmettra, sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142 16 3 du code de la sécurité sociale l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142 6 et du rapport mentionné à l’article L. 142 10 du même code et tous documents médicaux utiles, et ce, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que la Société [3] pourra transmettre toutes pièces utiles directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 novembre 2026 ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date dintervention, régime d’appartenance de l’assurée, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142 11 et R. 142 18 2 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142 16 1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 03 mars 2027, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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