Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJKQ
S.C. L’IMPERIAL
C/
S.A.R.L. BMR CONSTRUCTION
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 14 FEVRIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 18 AVRIL 2025 rg n° 2023J00194
APPELANTE :
S.C. L’IMPERIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. BMR CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 16/03/2026
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 01 avril 2026.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 juin 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’engagement du 30 avril 2019, la société BMR Construction a été chargée par la SCCV L’impérial de réaliser les travaux de gros-oeuvre relatif à une résidence de 41 logements située [Adresse 3], pour un montant de 1 906538,60 euros HT.
Considérant que le maître d’ouvrage était débiteur à son encontre, la société BMR Construction a déposé devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion une requête en injonction de payer portant sur la somme de 195 510,13 euros. Par ordonnance du 12 mai 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a fait droit à cette demande.
La requête et l’ordonnance ont été signifiées à la SCCV L’impérial par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023.
La SCCV L’impérial a, par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 13 juillet 2023, contesté cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 14 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— condamné la SCCV L’impérial à payer à la société BMR Construction la somme de 195 510,13 euros, avec intérêts au taux légal de la première mise en demeure du 8 septembre 2022 ;
— débouté la société BMR Construction de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SCCV L’impérial à payer à la société BMR Construction la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCCV L’impérial aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que :
— l’acte d’engagement d’entreprise, le cahier des clauses particulières ainsi que le décompte général et définitif permettaient d’établir que la SCCV L’impérial devait la somme de 195 510,13 euros ;
— la société BMR Construction ne démontrait pas la mauvaise foi de la SCCV L’impérial, empêchant son indemnisation à ce titre.
Par déclaration du 18 avril 2025, la SCCV L’impérial a formé appel de ce jugement en intimant la société BMR Construction.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 4 juin 2025.
Le conseil de l’intimé s’est constitué par RPVA le 16 juillet 2025.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 juillet 2025 et l’intimée le 16 octobre 2025.
Par ordonnance du 16 mars 2026, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour avant le 1er avril 2026 aux fins d’un examen de l’affaire sans audience avec une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 juin 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par ses conclusions n°2, valant dernières écritures et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société BMR Construction de sa demande de dommage et intérêts et du surplus de ses demandes et statuant à nouveau de :
— débouter la société BMR Construction de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— condamner la société BMR Construction en paiement de la somme de 90 000 euros et ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties, avec effet au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles ;
En tout état de cause,
— condamner la société BMR Construction à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BMR Construction aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le prix du marché ayant été fixé de manière globale et forfaitaire, il est intangible en application de l’article 1793 du code civil, l’intimé échouant à démontrer que les travaux supplémentaires auraient fait l’objet d’une acceptation expresse ;
— elle n’a pas pris l’engagement de rembourser les frais communs du chantier au titre du compte prorata ;
— les comptes rendus de réunions de chantier démontrent que la société BMR Construction a manqué à ses obligations causant un retard dans le chantier ;
— la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du chef du dispositif du jugement ayant débouté la société BMR Construction de sa demande de dommages et intérêts dès lors que cette dernière sollicite dans son propre dispositif la confirmation de l’ensemble du jugement ;
— la société BMR Construction ne démontre pas la mauvaise foi sur laquelle elle fonde sa demande de dommages et intérêts.
Par ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— condamner la SCCV L’impérial à lui payer la somme de 33 941 euros au titre du préjudice financier subi ;
— débouter la SCCV L’impérial en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCCV L’impérial à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV L’impérial aux entiers dépens.
Elle argue que :
— les devis pour travaux supplémentaires ont été signés par la SCCV L’impérial, laquelle a également demandé de ne pas démonter la grue installée par la société BMR Construction s’engageant à en payer la location et avance en outre qu’il est d’usage que le maître d’ouvrage rembourse à l’entreprise exécutant le lot gros oeuvre les frais commun de chantier figurant au compte prorata ;
— l’article 1793 du code civil ne s’applique pas à des travaux supplémentaires exécutés en dehors du cadre du marché à forfait ;
— le gérant de la SCCV L’impérial a reconnu devoir la somme de 130 150,11 euros ;
— les travaux concernant la levée des réserves ont été réalisés et le chantier a été réceptionné sans que le procès-verbal mentionne des malfaçons ou des défauts de construction et les retards sont le fait de plusieurs entreprises et sont notamment dus à la crise covid, aux intempéries et au manque de réactivité du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage ;
— la mauvaise foi de la SCCV L’impérial et son absence de paiement l’ont conduit à souscrire un prêt dont les intérêts et frais s’élèvent à la somme de 33 941,89 euros dont elle demande le remboursement à titre de réparation ;
— la créance au titre de pénalités de retard dont se prévaut l’appelante pour fonder sa demande subsidiaire de compensation n’est pas prouvée et elle ne justifie pas d’une mise en demeure préalable condition pourtant préalable à la réclamation.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif :
Aux termes de l’article 542 du code civil, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 562 de ce même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de l’article 954, les conclusions contiennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L’article 909 énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, le chef de dispositif de jugement afférent au débouté de la SARL BMR Construction de sa demande de dommages-intérêts n’a pas été visé dans les chefs de jugement expressément critiqués par l’appelante dans sa déclaration d’appel et l’intimée n’a pas formé appel incident dans ses conclusions en ce qu’elle ne sollicite que la confirmation du jugement déféré et ne réclame l’infirmation d’aucun chef de jugement.
L’intimée n’est par conséquent pas fondée à réclamer la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 33 941 euros au titre du préjudice financier soumis en demandant à la cour d’ajouter sur ce point au jugement déféré dès lors que cette prétention avait été soumise au premier juge et précisément rejetée et qu’aucune demande d’infirmation de ce chef de jugement n’a été formée ni par l’appelante, ni par l’intimé, de sorte qu’il n’a pas été dévolu à la cour d’appel.
Sur la demande principale en paiement au titre du solde du marché :
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait droit à la demande en paiement présentée à son encontre sur la base de l’acte d’engagement initial alors que les travaux dont le règlement est sollicité n’étaient pas inclus dans le marché forfaitaire signé par les parties mais concerne des travaux supplémentaires ne pouvant donner lieu à une facturation distincte et dont la preuve de la commande n’est pas établie.
L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, sont versés aux débats deux devis respectivement signés par les parties le 31 mai 2019 pour un montant hors taxes de 48 350,50 euros au titre de la réalisation d’un mur de soutènement pour le bâtiment C et le 25 juin 2019 pour un montant de 160 000 euros hors taxes au titre de l’affectation de moyens humains et matériels pour une fin du gros oeuvre mi-novembre.
Des travaux supplémentaires ont ainsi été validés entre les parties à hauteur de la somme globale de
208 350,50 euros HT.
Mais la facturation au titre des travaux supplémentaires telle que figurant dans le décompte définitif produit par l’intimée porte sur la somme de 70 998,09 euros, correspondant à la facture émise le 8 septembre 2022 visant un devis du 12 mai 2021 qui n’est pas versé aux débats.
Cette facture porte sur la réalisation de surplus de travaux correspondant à la reprise d’un mur moellon, la réfection d’un mur agglo et la confection d’un ferraillage ainsi que sur un compte prorata et la mise à disposition d’une grue pour 60 000 euros ainsi que la déduction de la somme de 11 304 euros au titre d’une moins-value sur le béton.
Le litige porte en réalité sur la prise en compte de la location de la grue que l’intimée entend mettre à la charge de l’appelante sans qu’aucun document contractuel n’ait été établi en ce sens entre les parties.
Contrairement à l’argumentation de l’intimée, l’absence de contestation par le maître de l’ouvrage de l’envoi des situations de travaux régulièrement payées ne saurait valoir acceptation des sommes sollicitées et la somme réclamée au titre de la location de la grue, contestée par l’appelante et non étayée par un engagement signé de la part de cette dernière ne peut ainsi être mise en sa charge.
Il découle du procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage le 10 décembre 2020 que la réception a été assortie de réserves concernant la seule pose de grilles d’évacuation qui n’avaient pas été installées.
Il est établi que l’intimée a sollicité la signature du procès-verbal de réception attestant de la levée des réserves par mail du 6 avril 2021 suite à la réalisation des travaux.
Le décompte général définitif a ensuite été établi le 29 juin 2021 et le montant réclamé a ensuite été ajusté lors de la transmission de la mise en demeure du 8 septembre 2022.
Par un courrier du 15 novembre 2022 auquel a été annexé le récapitulatif des sommes dues par la société L’impérial, celle-ci a reconnu rester redevable de la somme globale de 150 150,11 euros, seule la somme de 60 000 euros au titre de la location de la grue étant contestée tandis que les autres sommes réclamées comme suit :
— solde marché : 23 033,64 euros
— compte prorata : 11 264,57 euros
— RDG 5% : 114 732,70 euros
— travaux supplémentaires : 12 933,20 euros
ont été considérées comme restant dues.
Compte tenu du règlement effectué à hauteur de 20 000 euros, la créance de la société BMR Construction s’établit à la somme de 130 150,11 euros que la société L’impérial sera condamnée à lui régler par voie d’infirmation du jugement déféré, avec intérêts légaux à compter du 8 septembre 2022.
Sur la demande en paiement au titre de pénalités de retard :
L’appelante réclame la somme de 90 000 euros au titre de l’application des pénalités contractuelles de retard sur une durée de six mois, période correspondant précisément à la location d’une durée supplémentaire de la grue par l’intimée.
L’article 11.4 du cahier des clauses particulières stipule qu’en cas de retard, il sera dû par l’entreprise défaillante, après mise en demeure préalable, une pénalité de 500 euros par jour calendaire de retard et qui seront déduits du marché TTC des travaux prévus dans l’acte d’engagement signé par l’entreprise défaillante.
Il n’est cependant justifié de l’envoi d’aucune mise en demeure préalable en ce sens à la société de construction de sorte que la demande présentée par l’appelante ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la société L’impérial sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de la condamner au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 de ce même code au profit de l’intimée sui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
La somme allouée à la société BMR Construction par le premier juge à hauteur de 1 500 euros sera en revanche confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le chef de dispositif de jugement afférent au débouté de la SARL BMR Construction de sa demande de dommages-intérêts n’a pas été dévolu à la cour ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société L’Impérial à payer à la société BMR Construction la somme de 195 510,13 euros;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société L’Impérial à payer à la société BMR Construction la somme de 130 150,11 euros assortie des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute la société L’Impérial de sa demande au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société L’Impérial aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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