Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 7 février 2024, N° 2022J123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HUBENER VERSICHERUNGS AG société de droit allemand immatriculée au RCS de Hambourg sous le numéro HR B 97637 c/ S.A.R.L. LE SUNSHINE au capital social de 7.622,45 euros |
Texte intégral
N° RG 24/01518 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MG55
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J123)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 07 février 2024
suivant déclaration d’appel du 16 avril 2024
APPELANTE :
Société HUBENER VERSICHERUNGS AG société de droit allemand immatriculée au RCS de Hambourg sous le numéro HR B 97637, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, (ci-après la « compagnie HÜBENER »),
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu RAYNAUD, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Nadia SENGEGERA, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE SUNSHINE au capital social de 7.622,45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 419.804.893, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Sibylle DIALLO-LEBLANC, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 février 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Le Sunshine exerce une activité de discothèque et de club à [Localité 4]. Elle a souscrit une police «Multirisque Discothèques, Bowlings, Restaurants, Bars et autres lieux de loisirs de nuits» auprès de la compagnie d’assurance Hübener Versicherungs AG, société de droit allemand, par l’intermédiaire de la société Avenir et Loisirs Assurances dite Aleade, son mandataire pour la France.
2. La police d’assurance comprend :
— les conditions générales Multirisque Discothèques, Bowlings, Restaurants, Bars et autres lieux de loisirs de nuit';
— les conditions particulières Multirisque des lieux de loisirs de nuits N° HVl402-001.
3. Cette police d’assurance a pris effet le 3 février 2014 et a depuis été tacitement renouvelée à chaque échéance annuelle.
4. En application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de la covid-19, les établissements relevant de la catégorie dont fait partie l’établissement exploité par Le Sunshine, ont fermé le 15 mars 2020. Cette fermeture a été maintenue sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 9 juillet 2021.
5. Le Sunshine a déclaré un premier sinistre à la société Aleade le 16 mars 2020, estimant que les conditions de mise en 'uvre de la garantie des pertes d’exploitation étaient réunies. Dans un courriel du même jour, la société Aleade a fait part du refus de l’assureur Hübener Versicherungs AG de prendre en charge ce sinistre.
6. Le 10 décembre 2021, la société Le Sunshine a connu une nouvelle fermeture de son établissement qui s’est prolongée jusqu’au 16 février 2022. Elle a ainsi déclaré son second sinistre le 15 février 2022 à la société Aleade.
7. Malgré plusieurs mises en demeure adressées par la société Le Sunshine, la compagnie Hübener Versicherungs AG a refusé toute indemnisation. La société Le Sunshine a sollicité l’autorisation d’assigner à bref délai l’assureur, mais par ordonnance en date du 14 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère n’a pas fait droit à sa requête. Elle a en conséquence assigné la société Hübener Versicherungs AG devant le tribunal de commerce, statuant en la forme ordinaire, le 13 mai 2022, afin notamment d’obtenir le paiement de 259.379 euros HT au titre des pertes d’exploitation subies par elle pour le période d’indemnisation s’étendant du 14 mars 2020 au 9 juillet 2021, et de 70.1396 euros HT pour celles accusées entre le 10 décembre 2021 et le 16 février 2022.
8. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigné, en qualité d’expert, Mme [S] [N], lequel, les parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission :
* de recueillir les explications de chaque partie,
* de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles dans l’accomplissement de sa mission, notamment les documents contractuels,
* d’établir la reprise et poursuite effective de son activité après le 9 juillet 2021 par la société Le Sunshine,
* déterminer contradictoirement, au regard des données économiques et comptables disponibles la perte d’exploitation que l’interdiction d’ouverture
aux dates habituelles a généré pour la société Le Sunshine sur la période allant du 14 mars 2020 au 13 mars 2021, et du 10 décembre 2021 au 16 février 2022,
* d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation qui s’étend du 14 mars 2020 au 13 mars 2021 et du 10 décembre 2021 au 16 février 2022,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— dit que la présente décision sera noti’ée à l’expert par les soins du gref’er de ce siège, et que l’expert devra sans délai faire connaître s’il accepte ou non sa mission,
— dit que l’expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu’il établira aussitôt et qu’il déposera au greffe de ce siège dans le délai de 3 mois à compter de sa mise en 'uvre,
— dit qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’expert en fera rapport au président de ce tribunal, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti,
— dit que l’expert devra informer immédiatement le président au cas où, les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet,
— fixé provisoirement à 1.525 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant, il pourra solliciter une consignation complémentaire,
— dit que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce tribunal, dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision, par la société Le Sunshine,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le président, sur demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
— dit que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du président,
— réservé les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
9. La société Hübener Versicherungs AG a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2024, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 6 février 2025.
Prétentions et moyens de la société Hübener Versicherungs AG:
10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1188 et suivants du code civil':
— de la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour ce faire Mme [S] [N] ;
— de le confirmer en ce qu’il a débouté la société Le Sunshine de sa demande de condamnation de la concluante à lui verser la somme de 329.518 euros HT au titre de la garantie pertes d’exploitation pour les pertes subies par cette dernière; a débouté la société Le Sunshine de sa demande de condamnation de la concluante à lui verser les divers frais d’expertise engagés par elle, dans une limite de 8% du montant des pertes d’exploitation estimées ;
— statuant à nouveau, à titre principal, de prononcer la «non garantie» des pertes d’exploitation de la société Le Sunshine ;
— par conséquent, de débouter la société Le Sunshine de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ce que la concluante émet ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire de la société Le Sunshine ;
— de modifier la mission de Mme [N], expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce, en remplaçant les chefs de missions suivants :
* déterminer contradictoirement, au regard des données économiques et comptables disponibles la perte d’exploitation que l’interdiction d’ouverture aux dates habituelles a généré pour la société Le Sunshine sur la période allant du 14 mars 2020 au 13 mars 2021, et du 10 décembre 2021 au 16 février 2022 ;
* d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation qui s’étend du 14 mars 2020 au 13 mars 2021 et du 10 décembre 2021 au 16 février 2022 ;
par les chefs suivants :
* déterminer contradictoirement, au regard des données économiques et comptables disponibles la perte d’exploitation que l’interdiction d’ouverture aux dates habituelles a généré pour la société Le Sunshine sur la période allant du 14 mars 2020 au 13 mars 2021 ;
— en tout état de cause, de condamner la société Le Sunshine à verser la somme de 5.000 euros à la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
11. L’appelante expose :
12. – que dans le cadre de la pandémie, les discothèques ont été fermées une première fois entre le 14 mars 2020 et le 9 juillet 2021, puis entre le 10 décembre 2021 et le 16 février 2022 ;
13. – que suite à la déclaration de sinistre effectuée par l’intimée, il lui a été répondu que la prise en charge des pertes d’exploitation ne serait pas possible, en raison de l’absence de garantie de ces pertes non consécutives à un sinistre garanti par le contrat d’assurance ;
14. – que si le tribunal, pour considérer les pertes d’exploitation comme étant garanties, a qualifié la pandémie comme étant un risque assuré, cependant, le contrat est une police multirisques à périls dénommés; qu’une partie garantit la protection de l’activité de l’assuré, c’est à dire les dommages causés à l’assuré lui-même, suite à un sinistre garanti précisément dénommé; que l’autre partie couvre les dommages causés aux tiers ;
15. – que concernant la garantie de l’activité de l’assuré, celle-ci couvre la protection des biens, des responsabilités et la protection financière, qui ne constituent pas des garanties distinctes et indépendantes, la concluante n’ayant pas souhaité distinguer la protection financière des deux autres garanties ;
16. – ainsi, que la garantie n’est pas due «tous risques sauf», mais est une garantie à périls dénommés, ce qui suppose que la garantie n’est due que lors de la survenance d’un dommage couvert; que 11 types de sinistres ont donc été limitativement énumérés (incendie, dégâts des eaux et gel, événements climatiques, catastrophes naturelles, attentats, dommages électriques, vol, vol de fonds et valeurs, vandalisme, bris de glace enseignes, marchandises réfrigérées), alors qu’une pandémie ne figure pas dans cette liste pas plus qu’une fermeture administrative ;
17. – que dans le prolongement de cette présentation, la police décrit quelles sont les conséquences qui seront prises en charge, suite à la survenance de l’un de ces faits, et dans quelle mesure, dont les pertes financières incluant les pertes d’exploitation prévues à la page 38 des conditions générales; que l’indemnité sera alors calculée différemment selon que les pertes résultant du sinistre matériel engendrent un dommage exclusivement matériel (bâtiments, mobiliers), et/ou un dommage immatériel consécutif (perte d’exploitation, perte de valeur vénale du fonds), puisque le calcul de l’indemnité variera en fonction de la reprise ou non de l’activité ;
18. – qu’en tout état de cause, l’origine doit être un dommage garanti, alors que la garantie des pertes d’exploitation ne constitue pas une garantie autonome ne dépendant d’aucune condition, si ce n’est la seule réduction ou interruption des activités de l’assuré ;
19. – qu’il n’existe pas deux régimes de garantie selon qu’il s’agit des pertes d’exploitation et des frais supplémentaires d’exploitation, l’intimée et le tribunal ayant procédé à une lecture erronée de l’article 2/13 des conditions générales; que les frais supplémentaires d’exploitation ne donnent pas lieu à une garantie propre, et ne subsistent qu’autant qu’il existe une perte de chiffre d’affaires initiale, en raison de leur intitulé, alors que ces garanties sont prévues dans la même phrase ;
20. – qu’en l’espèce, les pertes d’exploitation invoquées sont consécutives aux arrêtés ministériels ayant entraîné la fermeture des établissements de nuit, et non de faits limitativement énumérés dans le contrat ;
21. – qu’en outre, les pertes d’exploitation ne sont garanties que dans trois cas': pertes consécutives à un dommage matériel indemnisé par le contrat, alors que l’intimée n’a eu à déplorer aucun sinistre d’ordre matériel'; pertes consécutives à des dommages matériels directs non assurables causés à l’ensemble des biens garantis ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises, alors qu’il n’est invoqué aucun sinistre d’ordre matériel; pertes résultant de l’impossibilité matérielle d’accéder aux locaux par suite d’un incendie, d’une explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage ou de catastrophes naturelles ;
22. – que si l’intimée soutient qu’elle peut demander la garanties des pertes d’exploitation au titre de l’impossibilité d’accéder à ses locaux, cependant cette impossibilité doit résulter d’une cause extérieure à l’établissement, survenue dans le voisinage de l’assuré, et résultant des faits spécifiés plus haut, ce qui n’est pas le cas; que la pandémie ne constitue pas un événement naturel, puisqu’un tel événement correspond à l’action des forces de la nature définie dans les textes relatifs aux catastrophes naturelles (par ex. foudre, ouragans, grêle, inondation) et indiqué par le Médiateur de l’assurance dans son rapport concernant la covid 19 ;
23. – en tout état de cause, que la seule réduction ou interruption des activités déclarées n’ouvre pas droit à garantie, puisque celle-ci serait alors due pour n’importe quelle raison entraînant une réduction de l’activité, comme l’installation d’un concurrent ou un fait de l’assuré, ce qui serait purement potestatif'; qu’il n’existerait plus d’aléa alors que tel est le principe en matière d’assurance; que la garantie des pertes d’exploitation n’est pas ainsi une garantie autonome, alors que la prime versée ne correspond pas à un tel risque ;
24. – que le tribunal a opéré une confusion entre le risque garanti et les causes d’exclusion, puisque le risque invoqué par l’intimée ne figure pas dans les garanties souscrites ;
25. – concernant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de l’intimée sollicitant le paiement de 329.518 euros, que le montant des pertes d’exploitation invoquées n’est pas établi, puisque pour la première période d’indemnisation, le décompte de l’expert-comptable de l’intimée porte sur une période de 15,5 mois, alors que le contrat limite toute indemnisation à une période de 12 mois ; qu’aucune réclamation ne peut ainsi être faite pour la période postérieure au 14 mars 2021, puisque les conditions générales prévoit que constitue un seul et même sinistre les conséquences dommageables ayant pour origine un même événement ; que l’intimée est ainsi mal fondée à solliciter une indemnité pour la seconde période comprise entre le 10 décembre 2021 et le 16 février 2022 ;
26. – en outre, que l’intimée n’a pas tenu compte de la franchise contractuelle de trois jours';
27. – que le montant réclamé ne peut être établi unilatéralement par l’intimée, alors qu’elle ne se fonde que sur les attestations de son expert-comptable et ne produit aucun document comptable comme un compte de résultat'; que les chiffres avancés sont ainsi invérifiables; qu’il n’a pas été tenu compte du fait qu’avant le début de la pandémie, les résultats de l’entreprise étaient déjà déficitaires depuis plusieurs exercices, ce qui posait la question de la poursuite de son activité ; qu’il n’a pas été tenu compte des aides dont l’intimée a pu bénéficier ;
28. – que la modification de la mission confiée à l’expert est justifiée par la limite de l’indemnisation à 12 mois.
Prétentions et moyens de la société Le Sunshine':
29. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1988, 1989, 1190, 1192, 1217 et 1221 du code civil; des articles L.113-1, L.113-5 du code des assurances; des articles 144, 696 et 700 du code de procédure civile :
— au fond, à titre principal, de confirmer intégralement le jugement dont appel ;
— subsidiairement, de condamner la société Hübener Versicherungs AG à payer à la concluante la somme de 198.127 euros HT au titre de la garantie pertes d’exploitation pour les pertes subies par cette dernière ;
— en tout état de cause, de condamner l’appelante à verser à la concluante les divers frais d’expertise engagés par elle, dans une limite de 8 % du montant des pertes d’exploitation estimées ;
— de débouter l’appelante dans toutes ses demandes, prétentions et moyens;
— de condamner l’appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Beaubourg Avocats, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— de condamner la société Hübener Versicherungs AG à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
30. L’intimée répond':
31. – que selon l’article 2/13 des conditions générales, la garantie des pertes d’exploitation peut être mobilisée soit en cas de perte de chiffre d’affaires causée par une interruption ou une réduction des activités déclarées, soit en cas d’engagement de frais supplémentaires d’exploitation lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite d’une liste d’événements précis (dommages matériels préalables, impossibilité matérielle d’accéder aux lieux) ; qu’il s’agit ainsi de deux garanties autonomes; qu’il en résulte que seule l’indemnisation des frais supplémentaires d’exploitation est conditionnée à un événement particulier et à un dommage matériel préalable ;
32. – que l’objet du contrat est de couvrir trois risques différents: la protection des biens, la protection des responsabilités encourues, la protection financière incluant les pertes d’exploitation et la perte de valeur du fonds de commerce; que l’article 2/13, s’il est intitulé «protection de vos biens», est cependant intégré sous la section «protection financière»; que dans un arrêt du 15 février 2024, la présente cour a ainsi retenu qu’il ne peut être soutenu que la protection «pertes d’exploitation» ne joue que si ces pertes sont consécutives à un dommage matériel; que la page 26 du contrat sépare ainsi la protection des biens, de la responsabilité, et la protection financière incluant les pertes d’exploitation, alors que les frais supplémentaires d’exploitation figurent dans l’énumération de la protection des biens ;
33. – que cette clause n’a aucun caractère potestatif, puisque l’article 1.7 des conditions générales prévoit que sont exclus les dommages causés ou provoqués par la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, ou avec sa complicité ou par l’intermédiaire de ses mandataires sociaux lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
34. – en tout état de cause, que la garantie est mise en 'uvre lorsqu’il y a une impossibilité d’accéder aux locaux imposée par les autorités compétentes à la suite d’un événement naturel, ce qui a été le cas des diverses mesures ministérielles ;
35. – qu’à la différence de la notion de catastrophes naturelles, dont l’état est déclaré par arrêté interministériel, le contrat ne prévoit aucune définition de la notion d’événement naturel, de sorte que la pandémie rentre dans cette catégorie ;
36. – concernant le calcul des pertes d’exploitation subies, que l’expert-comptable de la concluante a déterminé la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre, et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période, en se basant sur les exercices antérieurs, avant d’appliquer le taux de marge brute ; qu’il a été tenu compte des diverses aides perçues et du chômage partiel ;
37. – que l’expertise limite la période d’indemnisation à 12 mois comme prévue par le contrat'; que le pré-rapport adressé par l’expert a ainsi retenu une perte nette de 198.127 euros.
*****
38. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
39. La cour, à titre préliminaire, confirme l’appréciation du tribunal concernant les conséquences de l’interprétation d’un contrat d’adhésion. Ainsi, au regard de l’ancien article 1162 du code civil, en vigueur lors de la conclusion du contrat d’assurance, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé. Cette disposition est reprise par l’article 1190, précisant que dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé. En la cause, il est constant que le contrat d’assurance a été rédigé et proposé par l’appelante, de sorte qu’il doit être interprété en faveur de l’intimée.
40. En application de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par les cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée.
41. En l’espèce, il résulte des dispositions générales de la police d’assurance multirisque Discothèques, bowlings, restaurants, bar, lieux de loisirs de nuit, que l’objet du contrat est la protection de l’activité de l’assuré, décliné en trois rubriques distinctes, figurant dans l’article 1.3 relatif à l’objet du contrat':
— la protection des biens de l’assuré (incendie et événements annexes, dégâts des eaux et gel, événements climatiques, catastrophes naturelles, attentats, dommages électriques, vol, vol des fonds et valeurs, dommage par vandalisme, bris de glace et enseigne, marchandises réfrigérées)';
— la protection des responsabilités de l’assuré liées à la propriété et/ou l’occupation des immeubles';
— la protection financière': pertes d’exploitation, perte de la valeur vénale du fonds.
42. La page 22 des conditions générales relative à «'la protection de votre activité'» reprend, en sommaire, ces trois garanties distinctes, et pour la protection financière, deux rubriques distinctes': la perte d’exploitation prévue à l’article 2/13, et la perte de valeur vénale du fonds, prévue à l’article 2/14. Ces garanties sont reprises distinctement à l’article 1/3 intitulé «'objet des garanties'» en page 26, avec la même séparation concernant la protection des biens, la protection de la responsabilité civile et la protection financière avec les deux garanties séparées concernant les pertes d’exploitation et la perte de valeur vénale du fonds.
43. Il en résulte qu’à plusieurs reprises, le contrat vise à assurer une triple garantie': la protection des biens, la protection de la responsabilité civile, et la protection financière avec ses deux objets, sans que cette protection soit subordonnée à la protection des biens, et ainsi à la survenance de l’un des événements inscrits au titre de la protection des biens.
44. Or, l’article 2/13 des conditions générales (p.38) inclut les pertes d’exploitation dans la protection des biens, et garantit :
— la perte de chiffres d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité déclarée';
— les frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagée lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite':
* d’un dommage matériel indemnisé au titre du contrat';
* d’un dommage matériel direct non assurable à l’ensemble des biens garantis, ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises';
* d’une impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
45. Cet article 2/13 créée une ambiguïté réelle, en renvoyant à la protection des biens, en contradiction avec les stipulations précédentes, prévoyant trois garanties distinctes, dont une protection financière sans lien avec la protection des biens. En outre, il créée une division artificielle entre la perte de chiffres d’affaires et les frais supplémentaires d’exploitation, au regard des stipulations précédentes, reliant ces frais supplémentaires à la perte d’exploitation.
46. En conséquence, il ne peut être retenu que la garantie des pertes d’exploitation n’est applicable qu’en cas de survenance d’un dommage aux biens, le contrat d’adhésion ambiguë devant être interprété en faveur de l’assuré.
47. La cour ajoute que la garantie des pertes d’exploitation ne peut être regardée comme étant purement potestative en faveur de l’assuré, dès lors qu’elle ne peut être mise en 'uvre que s’il survient un cas fortuit, et ainsi un aléa. En conséquence, le fait de l’assuré entraînant une interruption ou une réduction de ses activités ne pourrait donner lieu à une prise en charge par l’assureur. Il en est de même pour l’installation d’un concurrent, qui n’est pas un cas fortuit, mais qui résulte du principe de la libre concurrence.
48. Ainsi, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a indiqué que la garantie des pertes d’exploitation est acquise à l’intimée, bien qu’il n’ait pas repris cette appréciation dans son dispositif.
49. Concernant la mission dévolue à l’expert, il résulte des dispositions communes à toutes les garanties (p.23 et suivantes des conditions générales), que sauf mention contraire dans les conditions particulières, la période d’indemnisation est la période pendant laquelle les résultats de l’entreprise sont affectés par le sinistre, et qui commence le jour du sinistre sans excéder la limite maximale de 12 mois.
50. En l’espèce, la première période de fermeture de l’établissement assuré résulte des diverses dispositions prises par l’État pour prévenir les conséquences de la pandémie liée au virus de la Covid 19. La seconde période ne procède pas de ces dispositions initiales, mais de nouvelles dispositions découlant d’un regain des conséquences de l’épidémie. Ainsi, l’intimée a procédé à deux déclarations de sinistres, au regard de deux faits dommageables distincts.
51. Il en résulte que deux sinistres sont intervenus successivement, puisque ce n’est pas la pandémie elle-même qui a entraîné la fermeture de l’établissement assuré, laquelle ne résulte que de mesures gouvernementales distinctes qui ont été adoptées à deux époques différentes. Ces mesures constituent ainsi deux événements différents, et donc deux sinistres devant être pris en charge.
52. En conséquence, il n’y a pas lieu de réformer le jugement déféré en ce qu’il a donné pour mission à l’expert de déterminer les pertes subies sur les deux périodes distinctes qu’il a précisées.
53 Concernant la franchise invoquée par l’appelante, il ne résulte pas des conditions générales concernant le calcul des pertes d’exploitation subies qu’une franchise de trois jours ouvrés reste à la charge de l’assuré (art. 3/2 p.46). Cette franchise résulte néanmoins du tableau des garanties et des franchises, figurant dans l’avenant signé par l’intimée le 1er mars 2016, applicables aux pertes d’exploitation.
54. Ainsi, la cour, ajoutant au jugement déféré, précisera qu’il appartient à l’expert de tenir compte de cette franchise de trois jours ouvrés, pour chacune des deux périodes lors desquelles l’établissement a été contraint à une fermeture.
55. Succombant en son appel, la compagnie Hübener Versicherungs AG sera condamnée à payer à la société Le Sunshine la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1190 et suivants, 1217, 1221 du code civil, les articles L113-1 et L113-5 du code des assurances';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Dit que l’expert désigné par le tribunal de commerce devra tenir compte d’une franchise de trois jours ouvrés, pour chacune des deux périodes lors desquelles l’établissement a été contraint à une fermeture ;
Condamne la compagnie Hübener Versicherungs AG à payer à la société Le Sunshine la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la compagnie Hübener Versicherungs AG aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Beaubourg Avocats ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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