Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 21/04203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 10 septembre 2021, N° 2020J00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GG FACTORY au capital de 7 000,00 € c/ S.A.S. DEUX PONTS au capital de 1.064.000 € immatriculée au RCS de |
Texte intégral
N° RG 21/04203 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCAW
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2020J00064)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 10 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. GG FACTORY au capital de 7 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 531 816 536, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES es qualite de commissaire a l’exécution du plan de la societe deux ponts, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. DEUX PONTS au capital de 1.064.000 € immatriculée au RCS de
GRENOBLE sous le numéro B 068 500 982, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentées par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société GG Factory est spécialisée dans le secteur des activités photographiques et infographiques. La société Jumeirah International LLC, implantée aux Emirats Arabes Unis, est une chaîne hôtelière internationale. Désirant mettre à jour sa charte graphique ainsi que ses cartes de présentation, la société Jumeirah International LLC a engagé une consultation auprès de plusieurs entreprises, dont la société GG Factory, et a sollicité la remise de prototypes. La société GG Factory est ainsi entrée en relation avec la société Deux-Ponts concernant la réalisation de maquettes. La société Jumeirah International LLC n’a finalement pas donné suite à son projet.
2. Le 28 juin 2019, la société Deux-Ponts a adressé à la société GG Factory deux factures, pour 17.673,60 euros et 5.648,50 euros, mais le 8 juillet 2019, la société GG Factory lui a demandé d’adresser ces factures à la société Jumeirah International LLC. La société Deux-Ponts a mis en demeure la société GG Factory de régler ces factures les 13 et 25 novembre 2019, puis l’a assignée devant le tribunal de commerce de Grenoble le 12 février 2020.
3. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce a :
— retenu sa compétence ;
— condamné la société GG Factory à payer à la société Deux-Ponts la somme principale de 23.322,10 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la date des factures impayées, soit le 28 juin 2019, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— débouté en conséquence la société GG Factory de ses demandes ;
— condamné la société GG Factory à payer à la société Deux-Ponts la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GG Factory aux dépens.
4. La société GG Factory a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2021, appel dirigée contre la société Deux-Ponts et la Selarl AJ partenaires, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Deux-Ponts, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
5. Par arrêt du 9 mars 2023, la cour a, statuant avant dire droit :
— constaté l’existence d’un contrat conclu entre la société GG Factory et la société Deux-Ponts concernant la réalisation de prototypes destinés à la consultation faite par la société Jumeirah International LLC à laquelle a répondu la société GG Factory ;
— confirmé en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que le tribunal de commerce de Grenoble est compétent ;
— débouté la société GG Factory de sa demande tendant au renvoi au fond de l’affaire devant le tribunal de commerce de Grenoble ;
— rouvert les débats, et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état, afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations sur le fond concernant l’exécution du contrat et les demandes en paiement de la société Deux-Ponts ;
— réservé en conséquence l’ensemble des demandes des parties sur le fond, ainsi que sur les sommes sollicitées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
6. La cour a en effet indiqué que la société GG Factory n’a pas conclu au fond, ses prétentions ne concernant que la compétence territoriale du tribunal de commerce de Grenoble et de la présente cour.
7. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 24 octobre 2024.
Prétentions et moyens de la société GG Factory :
8. La cour constate que suite à son arrêt avant dire droit demandant notamment que les parties s’expliquent sur le fond, la société GG Factory n’a pas déposé de nouvelles conclusions.
9. La cour se trouve ainsi toujours saisie de ses conclusions remises le 16 novembre 2022, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 16, 42, 48, 73 et suivants du code de procédure civile :
— de juger que le tribunal de commerce de Grenoble est incompétent pour connaître de la présence affaire, en l’absence d’existence d’une relation contractuelle entre la société Deux-Ponts et la concluante ;
— de juger que le tribunal de commerce a méconnu le principe du contradictoire en n’invitant pas la concluante à conclure sur le fond après avoir rejeté son moyen tiré de l’exception de compétence de la juridiction ;
— de juger que le tribunal de commerce a privé la concluante du double degré de juridiction en ne lui permettant pas de conclure sur le fond du droit, alors qu’elle aurait dû y être invitée préalablement avant tout jugement statuant sur le fond du droit ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nice ;
— de réserver toute autre demande plus ample ou contraire ;
— subsidiairement, si la compétence du tribunal de commerce de Grenoble est confirmée, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la concluante à payer à la société Deux-Ponts la somme de 23.322,10 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la date des factures impayées, soit le 28 juin 2019, outre 40 euros de frais de recouvrement ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la concluante à payer à la société Deux-Ponts la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Grenoble afin qu’il soit statué sur le fond du droit, en mettant en demeure la concluante de présenter ses moyens de défense ;
— de débouter la société Deux-Ponts et la Selarl AJ Partenaires ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, de toutes leurs prétentions ;
— de réserver toute autre demande plus ample ou contraire.
Prétentions et moyens de la société Deux-Ponts et de la Selarl AJ Partenaires ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan :
10. La cour constate, comme précédemment, qu’aucune nouvelle conclusion n’a été déposée suite à l’arrêt avant dire droit. Selon leurs conclusions remises le 8 novembre 2022, les intimées demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 46 du code de procédure civile :
— de débouter la société GG Factory de son appel ;
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, de condamner l’appelante à payer à la société Deux-Ponts une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Elles répliquent sur le fond que l’appelante indique qu’elle a souhaité participé à une consultation sollicitée par la société Jumeirah International LLC et que c’est dans ce cadre qu’elle a fait appel à la société Deux-Ponts afin de réaliser en urgence des épreuves d’impression ; que la société Deux-Ponts a ainsi transmis des fichiers à la société GG Factory, ainsi que des devis et a exécuté sa prestation, ainsi qu’il résulte du message de satisfaction adressé par l’appelante ; que si aucun bon à tirer n’a été émis, c’est en raison du fait que ce type de bon ne concerne que l’impression finale à grande échelle, alors que la société Deux-Ponts ne sollicite que le paiement de la réalisation d’épreuves, qui n’ont pas été retenues par la société Jumeirah International LLC.
*****
12. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
13. La cour rappelle, à titre liminaire, qu’il a été tranché sur la compétence, ainsi que sur l’existence d’un contrat conclu entre l’appelante et la société Deux-Ponts, concernant la réalisation de prototypes destinés à la consultation faite par la société Jumeirah International LLC à laquelle a répondu la société GG Factory.
14. Le tribunal de commerce a retenu, concernant l’exécution du contrat par la société Deux-Ponts, que celle-ci a parfaitement exécuté la commande qui lui a été faite par la société GG Factory, qui l’a confirmé par courriel du 28 juin 2021 (« Mille mercis, c’est parfait ») répondant à la confirmation de l’envoi de la prestation par la société Deux-Ponts.
15. La cour constate que selon les échanges de mails intervenus entre la société GG Factory et la société Deux-Ponts, il a été commandé à la seconde la réalisation de prototypes. Le 23 juin 2019, des fichiers concernant des propositions de maquettes ont été adressés, suivies le lendemain par des tests d’impression. Une étude a été communiquée par la société Deux-Ponts le 25 juin 2019, concernant l’impression de 16 planches sérigraphiées, pour un coût de 15.780 euros HT, avec une offre concernant également l’impression de cartes de visite, de lettres à en-tête, d’enveloppes, pour un coût de 5.135 euros HT. Le 27 juin 2019, la société Deux-Ponts a indiqué que les exemplaires sont partis à destination du client de la société GG Factory à [Localité 6], après que celle-ci lui ait communiqué l’adresse à laquelle faire livrer ces produits. La société GG Factory a alors indiqué à la société Deux-Ponts « Bonjour [E]. Mille mercis, c’est parfait. Belle journée ». La société Deux-Ponts a ensuite émis deux factures, correspondant aux montants de ses deux offres. Postérieurement, aucune doléance n’a été émise par la société GG Factory concernant l’envoi de ces produits, et il n’est justifié par elle d’aucun message adressé par son client concernant leur bonne exécution.
16. Il en résulte que la société Deux-Ponts justifie de l’exécution de ses prestations, faisant l’objet de son offre émise le 25 juin 2019, acceptée par la société GG Factory. Si cette dernière, dans un mail du 8 juillet 2019, a confirmé avoir reçu les factures, mais demande à la société Deux-Ponts de les libeller directement à la société Jumeirah International LLC, en raison d’une facturation directe, il ne résulte d’aucune correspondance antérieure qu’il avait été convenu que les prototypes fassent l’objet d’un tel paiement. Comme déjà relevé par la cour dans son précédent arrêt, la société GG Factory n’a jamais contesté la bonne exécution des prestations réalisées par la société Deux-Ponts.
17. En conséquence, en raison d’un contrat dûment formé et dont il est établi qu’il a été correctement exécuté, il s’ensuit que la société GG Factory était tenue de régler les factures émises par la société Deux-Ponts conformément à sa proposition acceptée.
18. Si la société GG Factory reproche au jugement déféré d’avoir méconnu le principe du contradictoire, pour avoir statué au fond alors qu’elle avait seulement demandé qu’il soit statué sur la compétence, la cour constate que le tribunal de commerce a été saisi par la société Deux-Ponts, qui a alors conclu au fond, alors que la société GG Factory n’a pas daigné s’expliquer sur les moyens soutenus par la demanderesse concernant le bien fondé de son action. Le tribunal n’a pas ainsi, en statuant sur le fond, méconnu le principe du contradictoire, ni soulevé des moyens qui n’étaient pas alors dans la cause, alors qu’il était tenu d’apprécier l’existence du contrat et sa bonne exécution, au regard de la discussion soutenue par la société Deux-Ponts. La cour constate d’ailleurs que dans le cadre de l’appel, la société GG Factory n’a pas daigné conclure sur le fond suite à l’arrêt avant dire droit du 9 mars 2023.
19. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement de la société Deux-Ponts, a débouté la société GG Factory de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles.
20. Succombant en son appel, la société GG Factory sera condamnée à payer à la société Deux-Ponts la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 9 mars 2023 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société GG Factory à payer à la société Deux-Ponts la somme principale de 23.322,10 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la date des factures impayées, soit le 28 juin 2019, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— débouté en conséquence la société GG Factory de ses demandes ;
— condamné la société GG Factory à payer à la société Deux-Ponts la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GG Factory aux dépens ;
y ajoutant ;
Condamne la société GG Factory à payer à la société Deux-Ponts la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GG Factory aux dépens exposés en cause d’appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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