Confirmation 19 octobre 2021
Cassation 18 septembre 2024
Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 24/02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°267
CP/KP
N° RG 24/02675 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFJE
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[W]
[W]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02675 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFJE
Suivant saisine en date du 06 novembre 2024, aprés arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 18 septembre 2024, cassant et annulant un arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers en date 19 octobre 2021, appel d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES en date du 06 mars 2020.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION:
ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Agissant poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 7].
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant le SCPA BONDIGUEL&ASSOCIES avocat au barreau de RENNES.
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant le SCPA BONDIGUEL&ASSOCIES avocat au barreau de RENNES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [W] et Madame [E] [W], assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ont souscrit à concurrence de 10.000 euros en juin 2009 et de 10.000 euros en mai 2010, à l’augmentation du capital social de la société par action simplifiée, dénommée Finarea Avenir PME.
Ils ont obtenu des réductions de leur imposition au titre de l’ISF, en application de l’article 885-0V bis du code général des impôts, au vu des attestations de souscription qui leur ont été délivrées par ces deux sociétés, qui ont pour objet principal la gestion et l’animation sous toutes ses formes et par tous moyens appropriés de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi n°2017-1223 du 21 août 2007, dite Loi TEPA.
En 2012, l’administration fiscale a procédé à des vérifications de comptabilité de toutes les sociétés du groupe Finaréa, à la suite desquelles elle a adressé des propositions de rectification à divers contribuables, pour les avantages accordés au titre de l’ISF, en considérant que les sociétés holding du groupe Finaréa n’étaient pas des holdings animatrices, et que les souscriptions aux augmentations de capital ne permettaient pas aux intéressés de bénéficier du dispositif prévu par l’article 885-0V bis du code général des impôts.
La [Adresse 9] a ainsi adressé à Monsieur et Madame [W] une proposition de rectification le 20 décembre 2012, en leur réclamant un rappel de droits de :
— 7.402 euros pour 2009, outre 1244 euros d’intérêts de retard,
— 7.531 euros pour 2010, outre 904 euros d’intérêts de retard,
Le 16 septembre 2013, l’imposition a été mise en recouvrement.
Après rejet de leur réclamation préalable, le 25 juillet 2018, les époux [W] ont attrait le 19 septembre 2018 l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Saintes.
Par jugement en date du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Saintes a:
— dit que la procédure fiscale dirigée à l’encontre des époux [W] est entachée d’irrégularités,
— prononcé en conséquence l’annulation de cette procédure fiscale ;
— prononcé subséquemment la décharge des rehaussements signifiés aux époux [W], en ce compris tout frais et pénalités annexes ;
— débouté les époux [W] de leurs demandes de communication de pièces et de question préjudicielle ;
— condamné l’État représenté par Monsieur le Directeur des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance et à payer aux époux [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 mai 2020, la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par arrêt en date du 19 octobre 2021, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné l’Etat pris en la persone du directeur général des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur et Madame [W], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes.
Le Directeur Général des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a formé un pouvoi en cassation sous le numéro M 22-13.024.
Par arrêt en date du 18 septembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 19 octobre 2021, remis l’affaire entre les parties devant la même cour d’appel, autrement composée.
Par déclaration de saisine en date du 6 novembre 2024, la Direction Générale des Finances Publiques a saisila cour d’appel de Poitiers.
La Direction Générale des Finances Publiques, par dernières conclusions transmises le 2 mai 2025, demande à la cour de :
— juger que la renonciation par le contribuable au bénéfice du jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Saintes vaut désistement d’action et acquiescement à la proposition de rectification ;
— juger parfait le désistement de l’administration fiscale des fins de sa déclaration de saisine sous les réserves, levées, de la renonciation par les contribuables au bénéfice du jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Saintes et du paiement intégral des sommes dues au titre de la proposition de rectification, en principal et accessoires ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur et Madame [W], par dernières conclusions transmises le 20 février 2025, demandent à la cour de :
— leur donner acte qu’ils renoncent au bénéfice du jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Saintes ;
— leur donner acte qu’ils ont exécuté entre les mains de l’administration fiscale le paiement du rehaussement prononcé ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’espèce le 2 mai 2025, l’appelante a fait connaître qu’elle se désistait de sa déclaration de saisine en date du 6 novembre 2024 sous réserve de la renonciation par Monsieur [K] [W] et Madame [E] [W] du bénéfice du jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Saintes ainsi que du paiement des sommes dues.
Selon accord des parties, la cour constatera la renonciation par Monsieur [K] [W] et Madame [E] [W] au bénéfice du jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Saintes ainsi que le paiement des sommes dues à l’administration fiscale.
Il convient en conséquence de dire le désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour.
Chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la renonciation par Monsieur [K] [W] et Madame [E] [W], à tous les effets du jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 6 mars 2020,
Donne acte à Monsieur [K] [W] et Madame [E] [W], du paiement du rehaussement litigieux,
Constate le désistement de la [Adresse 9] de sa déclaration de saisine en date du 6 novembre 2024,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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