Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 24/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n°111, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01221 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 7]- RG n° 23/05784
APPELANT
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MORON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024000576 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [I] [O] et Mme [B] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007. De cette union sont nés deux enfants.
Par convention de divorce du 5 septembre 2019, M. [O] et Mme [E] ont fixé les mesures relatives aux enfants et convenu notamment :
— de la prise en charge de l’ensemble des frais inhérents à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 75% pour M. [O] et de 25% pour Mme [E] sous réserve de ce qui suit :
* 2- Frais de cantine, garderie scolaire et aide de la CAF : Mme [E] percevra les aides de la CAF sur son compte bancaire et paiera la totalité de la facture à la Mairie de [Localité 10]. M. [O] remboursera 75% des sommes restantes à Mme [E] dans le délai maximum d’un mois à compter du règlement effectué par cette dernière ;
* 5 ' les frais liés à l’éducation, aux activités extrascolaires, aux séjours linguistiques seront pris en charge sur la base précitée de 75/25 entre les parents et après accord préalable des deux parents (sauf pour ce qui concerne les petites fournitures ou les dépenses courantes qui seront assumées séparément).
Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— ordonné que les frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur'), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire') feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils ont été engagés après accord préalable, le remboursement devant être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ;
— ordonné que le parent n’ayant pas avancé ces frais soit condamné à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
— fixé la contribution que doit verser M. [I] [O] toute l’année à Mme [E] à la somme de 700 euros par mois et par enfant pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, soit 1 400 euros pour les deux enfants.
Suivant procès-verbal du 25 juillet 2023, Mme [E] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de M. [O], pour avoir paiement de la somme totale de 15 481,46 euros en principal, correspondant à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour la période antérieure au jugement du 11 mai 2023, montant duquel a été déduit un acompte versé par M. [O], ramenant le montant saisi à 12 020,36 euros. La saisie, qui s’est avérée fructueuse pour un montant de 6 195,04 euros, a été dénoncée à M. [O] par acte d’huissier en date du 1er août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, M. [O] a fait assigner Mme [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation de la saisie pratiquée le 25 juillet 2023.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation de M. [O] ainsi que ses demandes subséquentes ;
— débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] à payer à Mme [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé d’office que M. [O] ne justifiait pas, conformément aux dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la date de dépôt de la lettre de dénonciation de la contestation de la saisie au commissaire de justice instrumentaire.
Par déclaration du 3 janvier 2024, M. [O] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 en date du 21 mars 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable sa contestation ainsi que ses demandes subséquentes, et en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— le déclarer recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2023 ;
— dire et juger que la saisie-attribution est atteinte de nullité et qu’elle ne pouvait être diligentée ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 25 juillet 2023 ;
— condamner Mme [E] à supporter les frais liés à la saisie-attribution et sa dénonciation du 1er août 2023 ;
à titre subsidiaire,
— fixer le montant de la créance en principal restant due à Mme [E] à un montant de 4 134,43 euros ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 25 juillet 2023 à hauteur de 2 060,61 euros ;
Y ajoutant,
— débouter l’intimée de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] en tous les dépens de la présente instance.
Par conclusions en date du 27 novembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé M. [O] en toutes ses demandes ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [O] ;
En conséquence,
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2023 ;
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 25 juillet 2023 ;
— rejeter la demande visant à limiter le montant de la saisie-attribution à la somme de 4 134,43 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
M. [O] rapporte la preuve du dépôt de la lettre de dénonciation de sa contestation à l’huissier instrumentaire le 31 août 2023, en versant aux débats, à hauteur d’appel, outre le bordereau de dépôt de la lettre comportant un cachet peu lisible attestant d’un envoi au mois d’août 2023, le relevé informatique de suivi de la lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant une prise en charge de la lettre par les services postaux le 31 août 2023.
L’assignation devant le juge de l’exécution ayant été délivrée le 30 août 2023, l’appelant démontre avoir envoyé sa dénonciation dans les délais requis.
Le jugement sera donc infirmé et la contestation de M. [O] sera déclarée recevable.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution :
M. [O] soutient que la convention de divorce du 5 septembre 2019, en vertu de laquelle a été pratiquée la saisie, ne contient pas les éléments permettant d’évaluer la créance de Mme [E], de sorte que ladite créance, constituée de frais de scolarité et de frais de loisirs, n’est ni certaine ni liquide. Il conteste ensuite le montant réclamé en prétendant que les termes de la convention ne sont pas respectés, puisque ni la preuve de l’accord des deux parents pour les dépenses engagées, ni celle de leur paiement effectif ne sont rapportées.
En réplique, Mme [E] affirme que le titre exécutoire contient les éléments permettant l’évaluation de sa créance, le montant précis ayant été déterminé par lettre officielle de son conseil ; que les frais de scolarité sollicités correspondent à la fois aux frais de l’établissement scolaire La Providence auxquels M. [O] a donné son accord et aux frais facturés par le [Localité 6] Singulier, qui est une association en charge d’accompagner les enfants en difficulté scolaire, et pour lesquels M. [E] a également donné son accord notamment en signant le dossier d’inscription.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution précise que la créance est liquide
lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il n’est donc pas nécessaire que le titre exécutoire mentionne le montant de la créance dès lors que celui-ci contient les éléments pour le déterminer.
Au cas présent, la convention de divorce du 5 septembre 2019 prévoit en son article 3.4 que les frais liés à l’éducation, aux activités extrascolaires, aux séjours linguistiques seront pris en charge sur la base précitée de 75/25 entre les parents et après accord préalable des deux parents (sauf pour ce qui concerne les petites fournitures ou les dépenses courantes qui seront assumées séparément).
C’est donc en vain que l’appelant prétend que la convention ne contiendrait pas tous les éléments pour chiffrer la créance. En revanche, il appartient à Mme [E] de justifier de l’accord de M. [O] pour ces dépenses et de leur engagement effectif.
La saisie-attribution a été pratiquée pour avoir paiement de la somme principale de 12.755,21 euros se décomposant ainsi selon le décompte figurant au procès-verbal :
— frais de scolarité ([J] et [N] avril-juillet 2021) : 744,00 euros
— frais de scolarité ([J] et [N] 2021-2022) : 1.882,37 euros
— frais de scolarité ([N] 2022-2023) : 1.223,02 euros
— frais [Localité 6] Singuliers et frais de stage: 3.949,27 euros
— frais médicaux : 4.590,22 euros
— frais loisirs enfants (134.36x 23 mois) 3.092 ,58 euros.
M. [O] admet avoir donné son accord pour les dépenses intitulées « frais de scolarité » (soit la somme de 5.072,41 euros) correspondant aux frais de l’école La Providence, exposés pour les deux enfants et reconnait qu’ils sont justifiés.
Il conteste en revanche ceux exposés au titre de l’école [Localité 6] Singulier (3.949,27 euros), association en charge d’accompagner les enfants en difficulté scolaire, expliquant qu’il avait toujours indiqué à Mme [E] que ses revenus ne lui permettaient pas de payer les frais d’établissements privés hors contrat et qu’il acceptait de ne contribuer qu’aux frais de scolarité de l’école [8]. Il ressort néanmoins des pièces et des échanges entre les parents du 8 mai 2022, puis du 1er juin 2023 que M. [O] a accepté de signer le dossier d’inscription d'[J] aux [Localité 6] Singulier le 21 mai 2022 pour l’année scolaire 2022-2023, mais en subordonnant son accord à la prise en charge de l’intégralité des frais par la mère, acceptant de ne participer qu’à hauteur du montant qui aurait été dû si l’enfant était resté à l’école de [8]. Ce faisant, M. [O] contrevient aux dispositions de la convention de divorce qui organise très clairement les modalités de prise en charge des frais de scolarité des enfants de sorte qu’une fois son accord de principe donné, matérialisé ici par sa signature du dossier d’inscription d'[J], la répartition des frais de scolarité doit s’effectuer selon les modalités prévues à la convention et ce, d’autant que contrairement à ce qu’il indique, il ne peut nullement se prévaloir de l’accord de Mme [E], celle-ci ne l’ayant pas donné, sa proposition de prendre à sa charge les frais de scolarité d'[J], formalisée dans une lettre du 21 décembre 2021, étant ancienne, ne concernant pas la même école et n’ayant pas été réitérée. M. [O] est donc redevable de la somme de 3.949,27 euros (75% de la somme de 5.265,70 euros).
L’appelant conteste ensuite les « frais de loisirs » réclamés à hauteur de 3.092,58 euros. Il s’agit en réalité des allocations versées par la Caf à M. [O] dont l’intimée demande la restitution. C’est en effet à la suite d’une erreur purement matérielle que le commissaire de justice a mentionné qu’il s’agissait de « frais de loisirs » (134,46 euros x 23 mois) alors que la somme correspond aux allocations versées par la Caf. Il ressort des termes de la convention de divorce que s’agissant des frais de cantine, de garderie scolaire et des aides de la Caf, « Mme [E] percevra les aides de la Caf sur son compte bancaire et paiera la totalité de la facture à la mairie de [Localité 10] ». Au vu de l’attestation de paiement de la Caf en date du 28 mai 2023 (pièce n°19), seul justificatif communiqué par l’intimée, M. [O] a perçu indument la somme totale de 1.557,44 euros pour la période allant du mois de mai 2021 au mois de mars 2023 et non la somme de 3.092 euros comme mentionné au décompte du procès-verbal de saisie-attribution, ni celle de 1.610,44 euros indiquée dans les conclusions de l’intimée et non justifiée au regard de la pièce produite. Mme [E] est fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 1.557,44 euros indument perçues par M. [O].
Aux termes des écritures des parties, les frais médicaux réclamés à hauteur de 4.590,22 euros ne font pas l’objet de contestation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [E] justifie au moment de la saisie d’une créance liquide et exigible de 13.999,32 euros (3.849,39 + 3.949,27 + 4.590,22 + 1.610,44) et non de 15.481,46 euros comme mentionné au procès-verbal de saisie-attribution. Pour autant, le fait que le montant pour lequel la saisie a été pratiquée est erroné n’est pas de nature à entraîner sa nullité, le juge de l’exécution, comme la cour statuant avec les mêmes pouvoirs que celui-ci, pouvant cantonner les effets de celle-ci au montant réellement dû.
Il convient de déduire les sommes versées par M. [O] à hauteur de 5.528,20 euros (deux virement de 697,00 euros les 25 octobre 2022 et 9 novembre 2022, et deux virements de 2.067,10 euros les 6 juin 2023 et 7 juillet 2023) et non à hauteur de 3 461,10 euros comme indiqué par erreur dans le procès-verbal de saisie-attribution. La créance de Mme [E] s’établit donc à la somme de 8.471.12 euros. La saisie n’ayant été fructueuse qu’à hauteur de 6.195,04 euros, il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel.
Les circonstances du litige ne justifient pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [I] [O] à payer à Mme [B] [E] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 25 juillet 2023,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [O] de sa demande de nullité de la saisie-attribution,
Déboute M. [I] [O] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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