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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, n° 12/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 12/02255 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
RG N° : 12/02255
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ RESIDENCE LES MASCARINES, sis N° 1 Rue AA MENDES FRANCE XXX représenté par le syndic en exercice la société AMI REUNION EURL au capital de 130 161 Euros Siret N° B 382 675 734 Cartes professionnelles N° 255 et 256 délivrées par la Préfecture de la REUNION garanties FNAIM dont le siège social est situé XXX prise en la personne de son représentant légal .
1 rue AA MENDES FRANCE
XXX
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
APPELANT
Madame G C O
ès qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire des enfants mineurs, A B AA D né le XXX à SAINT AA et de Mademoiselle J Eléna D née le XXX à XXX
XXX
97410 SAINT AA
Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame Y X
ès qualité d’administratice légale sous contrôle judiciaire de l’enfant mineur Mademoiselle S K X née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°165
DU 12 Avril 2013
Nous, E F, Présidente de chambre, chargée de la Mise en Etat,
Assistée de P QINNOCENTI, Greffière,
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 décembre 2012, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES MASCARINES représenté par son syndic l’EURL AMI RÉUNION a relevé appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion) le 27 septembre 2012 :
— ayant déclaré son action en liquidation d’astreinte éteinte
— l’ayant débouté de toutes ses demandes
— et l’ayant condamné à payer à Y X en sa qualité d’administratrice légale de S X et C D en sa qualité d’administratrice légale de A B et J K D la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y X en sa qualité d’administratrice légale de S X et G H D en sa qualité d’administratrice légale de A B et J K D ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif et à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Les avocats des parties ont été convoqués par le greffe le 13 février 2013 pour l’audience du 8 mars 2013 au cours de laquelle ils ont pu présenter leurs observations.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES MASCARINES représenté par son syndic l’EURL AMI RÉUNION n’a pas conclu.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel des décisions du juge de l’exécution est de 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe.
En l’espèce la décision frappée d’appel a été notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES MASCARINES par le greffe par lettre recommandée du 16 octobre 2012 qui n’a pas été remise à son destinataire. Toutefois cette décision a été signifiée à la demande des intimées à l’appelant par acte d’huissier du 19 novembre 2012.
L’appel qui a été formalisé le 12 décembre 2012 plus de quinze après cette signification, dont la régularité n’est pas contestée, doit être déclaré irrecevable.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES MASCARINES représenté par son syndic l’EURL AMI RÉUNION supportera les dépens et sera en conséquence condamné à verser aux intimées es qualité une somme qu’il est équitable de fixer à 600 €.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable.
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES MASCARINES représenté par son syndic l’EURL AMI RÉUNION à verser à Y X en sa qualité d’administratrice légale de S X et G H D en sa qualité d’administratrice légale de A B et J K D la somme six cents euros (600 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES MASCARINES représenté par son syndic l’EURL AMI REUNION aux dépens avec distraction au profit de Maître ANTOINE.
La présente ordonnance a été signée par La Présidente et le greffier.
LE GREFFIER
P QINNOCENTI
La Présidente
E F
Le 12 Avril 2013
EXPÉDITION délivrée à :
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