Infirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 mars 2016, n° 15/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00127 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 4 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/00127
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 04 décembre 2014
RG :
XXX
XXX
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 17 Mars 2016
APPELANTE :
SA COFIDIS venant aux droits de XXX
immatriculée au RCS de LILLE sous le XXX
représentée par son représentant légal en exercice
siège social :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIME :
M. Z A exploitant en son nom propre
immatriculée au RCS de ROANNE sous le XXX
demeurant
né le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2016
Date de mise à disposition : 17 Mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— B C, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Charlotte LENOIR, greffier stagiaire en phase de préaffectation près la cour d’appel de LYON
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Z A exploite en son nom personnel une activité de commerce vente sur foires marchés porte à porte, linge de maison, tapis, jeux et amusements publics, marchandises diverses, soldes en tous genres, bijouterie, literie, matelas, confection, vaisselle, ameublement, maroquinerie, tableau, lithographie.
Le 30 mars 2009, il a conclu avec les sociétés CIC Lyonnaise de Banque et Groupe SOFEMO, une convention dont l’objet est de proposer à ses clients des crédits pour financer l’acquisition, chez lui, de biens ou de prestations de services.
Le 13 mai 2010, Z A a proposé à X Y deux offres de crédit destinées à financer l’achat d’un véhicule, chacune d’un montant de 2.511,12 €.
Au motif que Z A a manqué à ses obligations contractuelles en proposant des crédits pour financer un bien qui ne ressort pas de son activité professionnelle et que X Y n’a payé aucune échéance, la SA SOFEMO Financement a assigné, par acte du 23 mars 2011, Z A devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en sollicitant la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5.649,30 € outre intérêts au taux légal.
Par jugement en date du 4 décembre 2014, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
rejetant toute autre demande,
— jugé irrecevable la demande de la société SOFEMO,
— débouté la société SOFEMO de toutes ses demandes,
— condamné la société SOFEMO à payer à Z A la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SOFEMO aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 8 janvier 2015, la société Groupe SOFEMO a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 22 janvier 2016, la société COFIDIS, venant aux droits de la société Groupe SOFEMO suite à une fusion-absorption prenant effet au 1er octobre 2015, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement dont appel,
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que son action est recevable,
— condamner Z A à lui payer la somme de 5.649,30 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2010,
— condamner Z A à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Rebotier, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de son appel, la société COFIDIS reproche au tribunal de commerce :
— d’avoir déclaré irrecevable l’action au motif que la société SOFEMO n’avait pas interjeté appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Fougères la déboutant de ses demandes à l’encontre de l’emprunteur X Y ce qui préjudiciait à Z A qui ne pouvait agir contre son client,
— de ne pas justifier avoir dispensé une formation à Z A conformément à l’article 3 de la convention.
Sur le premier point, elle fait valoir que la poursuite préalable de l’emprunteur ou le rejet de l’action en paiement qu’elle a introduite à l’encontre de ce dernier sont sans incidence sur la possibilité de poursuivre Z A dans la mesure où les deux actions n’ont pas le même fondement et ne sont pas connexes, le fondement de son action contre Z A n’étant pas le caractère impayé du prêt mais le manquement de celui-ci au respect de ses obligations contractuelles.
Sur le second point, elle fait valoir que Z A avait une parfaite connaissance du fait que la vente du véhicule n’appartenait pas à sa sphère d’activité, sans qu’il ait besoin de recevoir une formation.
Sur le fond, elle soutient que Z A a manqué à ses obligations contractuelles en lui faisant financer un bien sortant du cadre de son activité professionnelle et en faisant souscrire à X Y deux prêts pour financer le même véhicule en violation des dispositions de l’article L. 311-10 du code de la consommation et, ce pour éviter tout dépassement de seuil.
Sur son préjudice, elle indique qu’il est égal aux sommes prêtées car du fait du manquement de Z A à ses obligations contractuelles, elle a débloqué des fonds qui n’auraient jamais dû l’être.
Z A n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions de la société COFIDIS lui ont été signifiées par actes des 20 mars 2015 et 25 janvier 2016 remis tous deux par dépôt en l’étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action dirigée contre Z A par la société SOFEMO aux droits de laquelle est venue la société COFIDIS, a pour fondement la violation par Z A de ses obligations contractuelles. Cette action n’est pas soumise à la poursuite préalable, par le prêteur, de l’emprunteur et à sa condamnation.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable l’action de la société SOFEMO au motif que cette dernière n’avait pas relevé appel du jugement du tribunal d’instance l’ayant déboutée de sa demande en remboursement du prêt à l’encontre de l’emprunteur.
L’article 2 de la convention liant les parties stipule :
'Les crédits consentis aux clients du vendeur par les établissements de crédit (par ailleurs désignés comme étant les sociétés CIC Lyonnaise de Banque et Groupe SOFEMO) ont pour objet de financer l’acquisition chez le vendeur de biens ou de prestations de service ressortissant de son activité professionnelle. Le vendeur s’interdit de présenter aux établissements de crédit des opérations sortant de ce cadre ou présentées pour compte de tiers.
Tout financement sortant du cadre défini doit être immédiatement remboursé par le vendeur sans préjudice de la résiliation du présent contrat et sans que la responsabilité des établissements de crédit puisse être engagée de ce fait. Les établissements de crédit sont autorisés à redébiter d’office le compte du vendeur des montants des causes s’ils constataient un tel manquement.
Les établissements de crédit sont totalement libres d’accorder ou de refuser les financements selon leur propre analyse du risque. Le financement n’est donc accordé qu’après obtention par le vendeur de l’accord de financement délivré par les établissements de crédit selon la procédure décrite dans la guide de procédure remis au vendeur.'
L’article 5 relatif au déblocage des crédits indique que le montant du crédit est directement débloqué entre les mains de vendeur neuf jours après la date de la transaction à condition que le client n’ait pas fait usage de la faculté de rétractation, qu’il ait été agréé par les établissements de crédit (lorsque la procédure requiert l’agrément postérieur à la signature de l’offre préalable) et que la livraison soit intervenue.
En l’espèce la vente de véhicule n’entre pas dans le champ des activités de Z A.
Ce dernier a donc manqué à l’interdiction contractuelle de présenter aux établissements de crédit des opérations sortant du cadre de son activité professionnelle.
Les offres présentées mentionnent que le prêteur se réserve le droit d’accorder ou de refuser le crédit dans le délai de sept jours à compter de l’acceptation de l’emprunteur laquelle est en date du 13 mai 2010. Elles comprennent une attestation de livraison datée également du même jour.
Elles portent un tampon de la société SOFEMO indiquant qu’elle les a reçues le 18 mai 2010 et d’après le relevé des dossiers financés versé aux débats, le paiement des fonds a été fait le 25 mai 2010.
Il s’ensuit, qu’ainsi que l’a fait valoir Z A en première instance et l’a retenu le tribunal de commerce, la société SOFEMO a agréé les offres de crédit et débloqué les fonds, ce que Z A n’a pas contesté en première instance, et ce, en connaissance de l’objet du financement qui est indiqué sur les offres.
La société SOFEMO a donc participé à son propre dommage en accordant un crédit qu’elle pouvait refuser pour les motifs identiques à ceux qui interdisaient à Z A de lui proposer les offres.
Dès lors que le tribunal d’instance de Fougères a débouté la société SOFEMO de son action en remboursement à l’encontre de l’emprunteur au motif que preuve de la vente du véhicule, et par conséquent de l’obligation de ce dernier à l’égard du prêteur, n’était pas rapportée, il est avéré que la société SOFEMO a subi un préjudice égal au montant de la somme de 5.649,30 € qu’elle ne peut pas recouvrer à l’encontre de l’emprunteur.
Le manquement de chaque partie ayant contribué, de la même manière, à la réalisation du préjudice de la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe SOFEMO, il y a lieu d’accueillir la demande indemnitaire à hauteur de la somme 2.824,65 € représentant la moitié du montant de ce préjudice.
En application de l’article 1153-1 du code civil, les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance si celui-ci est purement et simplement confirmé et, dans les autres cas, à compter de l’arrêt de la cour, sauf décision contraire.
En l’espèce, aucun élément justifiant une dérogation au principe n’étant invoqué par la société COFIDIS, il y a lieu de condamner Z A au paiement de la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
L’action de la société COFIDIS étant fondée en son principe, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Z A et il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris qui a condamné la société SOFEMO à verser à Z A une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Z A.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par défaut,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la SA COFIDIS venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO,
Condamne Z A à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO la somme de 2.824,65 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Déboute la SA COFIDIS venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z A aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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