Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 28 mai 2015, n° 15/01370
TCOM Valenciennes 19 février 2015
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CA Douai
Infirmation partielle 28 mai 2015
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CASS
Rejet 22 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la communication des documents nécessaires à la défense

    La cour a reconnu que la communication du protocole est utile à la manifestation de la vérité, mais a limité cette communication en raison du secret des affaires.

  • Rejeté
    Inadéquation de la mission de l'expert sans le protocole

    La cour a estimé que l'expert peut accomplir sa mission en se basant sur les éléments fournis par la société Compin, même sans le protocole complet.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Douai a rendu un arrêt le 28 mai 2015 concernant un litige entre les sociétés SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, SAS COMPIN et SA TECHNIFRANCE. Les sociétés AKKA et AXA ont interjeté appel contre une ordonnance du Tribunal de Commerce de Valenciennes qui avait donné acte à la société Compin de sa disposition à communiquer un protocole d'accord transactionnel avec la SNCF à l'expert judiciaire. Les sociétés AKKA et AXA demandent à la cour d'enjoindre à la société Compin de communiquer le protocole en entier et de dire que l'expert ne pourra pas exécuter sa mission sans ce document. La société Compin demande la confirmation de l'ordonnance et propose de communiquer une copie partielle du protocole. La société Technifrance demande également la confirmation de l'ordonnance. La cour d'appel a jugé que la décision du juge de première instance d'attribuer à l'expert le pouvoir d'apprécier le préjudice allégué par la société Compin en se basant sur le protocole était une délégation de pouvoir juridictionnel qui n'était pas dans les attributions de l'expert. La cour a donc infirmé cette partie de la décision et a ordonné à la société Compin de communiquer le protocole au juge chargé du contrôle de l'expertise, qui devra en extraire les dispositions nécessaires à la mission de l'expert. La cour a confirmé le reste de l'ordonnance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 mai 2015, n° 15/01370
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/01370
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 19 février 2015, N° 2013000430
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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