Infirmation partielle 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 janv. 2016, n° 14/05889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05889 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 25 avril 2014, N° 12/00760 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 Janvier 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05889
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – section commerce RG n° 12/00760
APPELANTE
SARL F G
XXX
XXX
représentée par Me G FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0506 substitué par Me Jean-Philippe IMMARIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1611
INTIME
Monsieur H I J
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0679
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Mme K L M, N
Mme B C, N
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme K L M, faisant fonction de Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par la Sarl F G du jugement du Conseil des Prud’hommes de VILLENEUVE-ST-GEORGES, section Commerce statuant en départage, rendu le 25 Avril 2014 qui a rejeté la demande de sursis à statuer, requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2012, déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Mademoiselle H I J le 24 novembre 2010, fixé la moyenne du salaire à la somme de 1653.78 € et l’a condamnée à lui payer avec remise des documents conformes sous astreinte et avec intérêts légaux capitalisés à compter de la date de la première convocation de la partie défenderesse sur les condamnations de nature salariale et à compter du jugement sur les autres les sommes de :
1653.78 € à titre d’indemnité de requalification
19845.43 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3692.09 € à titre de solde d’indemnité de licenciement
3307.56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents
645.76 € à titre de rappel d’heures supplémentaires plus congés payés afférents
1420 € à titre de rappel de prime d’ancienneté
1045.48 € à titre de dommages intérêts pour non respect du repos compensateur
1500 € pour absence de visite médicale d’embauche et de visites périodiques
500 € à titre de dommages intérêts pour remise tardive des documents
1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mademoiselle H I J née le XXX a été engagée le 2 décembre 2002 en contrat à durée déterminée jusqu’au 31 Mai 2003 par la Sarl F G en qualité de serveuse moyennant un salaire mensuel brut de 1035.90 € pour Y; le contrat s’est poursuivi au-delà du terme prévu sans régularisation de contrat écrit ; dans le dernier état de ses fonctions, Mademoiselle H I J avait un salaire de base de 1343.80 € par mois pour 151h 67 auquel s’ajoutaient ses heures supplémentaires ( 17h 33) et ses indemnités repas au taux de 3.310 € ;
L’entreprise est soumise à la convention collective de la restauration rapide, elle emploie moins de 11 salariés ;
Le 3 février 2010 la salariée a été victime sur son lieu de travail d’une hémorragie méningée par rupture d’anévrisme cérébral ; elle a été transportée à l’hôpital D E de Créteil par les sapeurs pompiers ; l’employeur n’a fait aucune déclaration initiale d’accident du travail ;
Mademoiselle H I J a été en arrêt maladie constamment prolongé jusqu’au 1er novembre 2010 ;
Néanmoins, le 10 Août 2010 elle a écrit à son employeur avec copie à l’inspection du travail en indiquant qu’elle reprenait son travail le 1er Septembre en sollicitant les coordonnées de la médecine du travail ;
Le 12 Août 2010, l’inspection du travail est intervenue auprès de l’employeur en lui demandant de communiquer à sa salariée les coordonnées de la médecine du travail et par même courrier sollicitait qu’il lui indique si l’arrêt de travail de Mademoiselle H I J est lié à un arrêt maladie hors temps de travail ou accident pendant les heures de travail ;
Le 3 Septembre 2010 l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail ;
Le 2 novembre 2010 la médecine du travail a déclaré Mademoiselle H I J « Inapte définitif à tous postes dans l’entreprise » en une seule visite ;
Le 4 novembre 2010, la salariée a écrit à son employeur avec copie à l’inspection du travail en lui indiquant qu’à compter du 2 novembre 2010 il disposait d’un délai de 30 jours pour engager la procédure de licenciement ;
Le 9 novembre 2010 Mademoiselle H I J a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2010 en vue d’ un licenciement pour inaptitude, il lui indiquait qu’ à cette occasion un dossier de CRP lui serait remis ;
Mademoiselle H I J a été licenciée le 24 novembre 2010 avec uniquement l’indication que le motif était son inaptitude définitive à tous les postes dans l’entreprise suite à l’avis de la médecine du travail ;
Parallèlement, le 9 novembre 2010 la Caisse primaire d’Assurance maladie informait Mademoiselle H I J que suite à la déclaration d’accident du 3 février 2010, après avis du Docteur Z A, médecin conseil, qui a estimé que la lésion invoquée sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels ne prouvaient pas lui être accordés ;
Suite à cette décision de la Caisse primaire d’Assurance maladie et à la demande d’expertise médicale faite par la salariée, elle été examinée le 25 Mars 2011 par le docteur X en qualité de médecin expert;
Le 16 avril 2011 la Caisse primaire d’Assurance maladie a maintenu sa décision de refus de prise en charge de l’accident du 3 février 2010 au titre de la législation relative aux risques professionnels au vu des conclusions du rapport d’expertise qui a conclu que « les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 03.02.10 ( hémorragie méningée par rupture d’anévrisme cérébral) n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assurée a été victime le 03.02.10 » ;
Mademoiselle H I J a saisi le Conseil des Prud’hommes le 16 juin 2011 ;
Le 15 Mai 2012, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mademoiselle H I J la qualité de travailleur handicapé pour la période du 15 Mai 2012 au 15 Mai 2017 ;
La Sarl F G demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne la somme allouée au titre du repos compensateur et de la prime annuelle et de réduire les sommes accordées au titre de heures supplémentaires à 645 € et 129 € et de condamner Mademoiselle H I J à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Pour le surplus, elle demande d’infirmer le jugement, de dire que la rupture d’anévrisme du 3 Février 2010 ne constitue pas un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle ne saurait être tenue même partiellement responsable de cet accident, de juger que Mademoiselle H I J n’a subi aucun préjudice du fait de l’impossibilité de retrouver un travail suite au contrat à durée indéterminée retrouvé en juin 2011, de dire que le licenciement du 24 Novembre 2012 « a lieu d’être qualifié de non professionnel et donnant lieu à inaptitude à tous postes en application des articles L 2226-2 et suivants et de la condamner au paiement de la seule indemnité légale de licenciement soit 2646 € ».
Mademoiselle H I J demande la confirmation du jugement et la condamnation de de la Sarl F G à lui payer avec intérêts légaux à compter du jour de la demande avec capitalisation et remise des documents conformes sous astreinte les sommes de :
1045.48 € à titre d’indemnité de repos compensateurs
3765.88 € à titre d’ indemnité de licenciement
3353.68 € à titre d’indemnité de préavis plus congés payés afférents
1676.84 € à titre de dommages intérêts pour violation de la procédure de licenciement
35024 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif
1420 € à titre de rappel de prime annuelle
3900 € à titre de liquidation d’astreinte
6201.90 € à titre de rappel de RTT
1500 € à titre de dommages intérêts pour absence d’entretien professionnel
3000 € à titre de dommages intérêts pour absence de respect de l’obligation de formation professionnelle
1063.20 € au titre du DIF
778.72 € à titre de rappel d’indemnités journalières complémentaires
10061.04 € à titre de dommages intérêts pour absence de remise d’une attestation Pôle emploi conforme
2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .
Par adoption des motifs du premier juge et sans qu’aucune prescription soit valablement opposée le jugement doit être confirmé en ce qui concerne la requalification du contrat à durée déterminée en date du 2 décembre 2012 en contrat à durée indéterminée ; en effet ce contrat comporte la signature de Mademoiselle H I J et le cachet de la Sarl F G et il ne comporte pas le motif du recours contrairement à la forme imposée par l’article L 1242-12 du Code du Travail ; en application de l’article L 1245-2 du Code du Travail, c’est à bon droit que le jugement a alloué la somme de 1653.78 € représentant un mois de salaire à titre d’indemnité de requalification ;
Sur le licenciement
Il est constant que Mademoiselle H I J a été victime sur le lieu de son travail le 3 février 2010 d’un « accident » qui ultérieurement sera diagnostiqué comme étant un anévrisme cérébral, qui a nécessité son transport par les pompiers à l’hôpital ;
Il est non moins constant qu’en droit il existe une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu de travail qui ne peut être écartée que par la preuve que l’accident est dû à une cause étrangère au travail ;
Seule la cause totalement étrangère exclut le caractère professionnel de sorte que l’employeur doit prouver que le travail n’a joué aucun rôle, le refus par la Caisse primaire d’Assurance maladie de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les accidents de travail ou maladies professionnelles ne constituant pas la preuve de la non imputabilité et ne faisant pas échec à la présomption d’imputabilité ;
En outre, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation en matière de vigilance quant à la santé de ses salariés puisque non seulement il n’a pas soumis Mademoiselle H I J à la visite d’embauche mais encore ne lui a fait passer aucune visite périodique telles que prévues par les articles R 4624-10 et R 4624-24 du Code du Travail, lui faisant ainsi perdre une chance qu’un diagnostic soit posé sur un éventuel facteur de risque par exemple en cas d’hypertension ;
Le premier juge a, à bon droit relevé que rien ne permet d’écarter que le travail a exercé une influence sur l’apparition de l’accident cérébral et qu’un état de stress professionnel, même ponctuel ou des efforts physiques ont précipité la rupture d’anévrisme ; la preuve contraire n’est pas rapportée devant la cour quand bien même il existerait une fragilité de terrain de sorte qu’il y a lieu de retenir que la Sarl F G ne rapporte pas la preuve que le travail n’a pas été même seulement partiellement en lien avec la rupture d’anévrisme du 3 février 2010 ;
Il n’est pas justifié d’une quelconque mauvaise foi de la salariée, ni d’une quelconque volonté de sa part de frauder, peu important les courriers de la Caisse primaire d’Assurance maladie qu’elle avait pu recevoir, la cour n’étant pas tenue par les avis de la Caisse primaire d’Assurance maladie ;
Le licenciement a été prononcé par la Sarl F G au visa de l’avis d’inaptitude du 2 novembre 2010 qui spécifiait « AVIS MEDICAL suite AT » ; l’employeur qui n’a pas contesté cet avis de la médecine du travail ne pouvait ignorer de bonne foi alors que la salariée n’avait pas repris le travail depuis son accident que l’inaptitude était prononcée consécutivement à un AT selon le médecin du travail et en tout cas à l’accident survenu sur le lieu du travail de sorte que l’application des dispositions de l’article L 1226-10 du Code du Travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse primaire d’Assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude, il avait l’obligation de proposer un autre emploi à la salariée et un reclassement, peu important que la salariée ait été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise ;
La lettre de licenciement du 24 novembre 2010 ne fait pas état ni des recherches de reclassement, ni de l’impossibilité de reclasser la salariée, de sorte que l’employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation résultant de l’article L 1226-10 du Code du Travail, il ne communique pas non plus le registre du personnel justifiant de l’inexistence de poste à pourvoir ; en outre la Sarl F G ne peut valablement invoquer le fait que la salariée lui avait écrit lui rappelant que la procédure de licenciement devait intervenir dans le mois ;
En conséquence, il y a lieu de juger que licenciement est abusif, eu égard à l’effectif inférieur à 11 salariés ;
Sur les conséquences financières
L’absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques a nécessairement causé un préjudice à la salariée et la somme de 1500 € allouée à titre de dommages intérêts par le premier juge est appropriée au préjudice subi, il convient de confirmer le jugement de ce chef ;
Mademoiselle H I J réclame une régularisation concernant la majoration légale pour les heures supplémentaires effectuées à hauteur de 17h 33 par mois, la Sarl F G n’ayant appliqué que le taux de 110% ; sa réclamation porte sur la période octobre 2007 à janvier 2010 inclus ; les bulletins de salaire versés aux débats justifient le bien fondé de la demande et il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef qui a retenu la somme de 645.76 € plus les congés payés afférents au taux de 10% ;
Par adoption de motifs il y a lieu de confirmer la condamnation de la Sarl F G à payer à la salariée la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour délivrance tardive d’une attestation Pôle emploi conforme, cette somme étant appropriée à la réparation intégrale du préjudice subi, la salariée ayant perçu des indemnités chômage à compter du 23 février 2011 et l’examen des réclamations de pôle emploi dont il n’est pas justifié qu’elles aient été postérieures à avril et Mai 2011 révèlent qu’en fait d’autres pièces que celles dépendant de la délivrance par la Sarl F G de l’attestation pôle emploi conforme étaient réclamées pour la constitution du dossier de la salariée ainsi le 26 avril 2011 étaient réclamées la signature de la demande d’allocation, la carte d’assurée sociale et le 4 Mai 2011 un RIB ;
S’agissant de la demande de liquidation d’astreinte prononcée par le bureau de conciliation le 19 juillet 2011 notifiée le 22 juillet 2011 qui avait ordonné la délivrance d’une attestation Pôle emploi sous astreinte, la Sarl F G reconnaît n’avoir déféré que le 18 octobre 2011 à la décision du bureau de conciliation ; il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 1000 € ;
En application de l’article L 1226-14 du Code du Travail eu égard au salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement en l’absence de disposition plus favorable, il y lieu, déduction faite de la somme de 1600 € qui a été versée par la Sarl F G, de condamner cette dernière à payer à Mademoiselle H I J un complément d’indemnité de licenciement de 3765.88 € ;
A la suite de son licenciement, il est justifié que la salariée a retrouvé un emploi de serveuse à compter du 19 Septembre 2011 jusqu’au 27 décembre 2011 pour un remplacement auprès de la société METRO N’HOME à temps complet le relevé d’attestation des indemnités chômage perçues par la salariée fait état de ce que lui ont été servies des indemnités du 23 février 2011 au 13 juin 2011 puis à compter du 19 Mars 2012 ce qui démontre qu’elle a retravaillé pendant neuf mois après son licenciement et avait retrouvé un travail ;
En application de l’article L 1226-15 § 2 et 3 du Code du Travail et L1226-16 du Code du Travail il y a lieu d’allouer à la salariée la somme de 21000 € en réparation de son préjudice et eu égard au fait que la somme est approprié au regard de l’ancienneté, du salaire et au fait que Mademoiselle H I J a retrouvé du travail postérieurement à son licenciement pendant une période non négligeable ;
Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis soit 3353.68 € plus congés payés afférents ;
La lettre de licenciement ne fait pas état des droits acquis au titre du DIF ce qui cause nécessairement un préjudice à la salariée, la somme de 1000 € lui sera allouée de ce chef ;
Au cours de l’exécution du contrat, la salariée n’a bénéficié d’aucune formation ou adaptation à l’emploi ce qui lui cause nécessairement un préjudice, la somme de 500 € réparera de manière appropriée ce préjudice ; une indemnité de même montant et pour le même motif lui sera allouée pour défaut de mise en place par la Sarl F G d’entretien professionnel ;
L’article 47 de la convention collective applicable prévoit que les salariés bénéficient d’un régime de prévoyance complémentaire pendant 180 jours ; la Sarl F G n’avait pas adhéré à un régime de prévoyance de sorte que la salariée a été privée du bénéfice de la perception de 70% de son salaire et n’a perçu que les indemnités journalières de la Sécurité sociale ; il y a lieu de lui allouer la somme de 778.72 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi de ce chef ;
Par application des dispositions de l’article L 3121-27 du Code du Travail et de l’article 31.2 de la convention collective fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130h, eu égard aux bulletins de salaire et aux heures supplémentaires effectuées par la salariée qui travaillait 17h33 par mois en heures supplémentaires, le premier juge a accueilli à bon droit la demande de dommages intérêts présentée par Mademoiselle H I J pour absence de repos compensateurs, l’appelante n’opposant plus d’ailleurs aucune contestation de ce chef puisqu’elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point ;
Il est prévu dans la convention collective (art 33.2) que l’employeur et le salarié sont invités à fixer les jours de repos de manière concertée ce dont il n’est pas justifié ; les dispositions conventionnelles doivent trouver application en l’état et la société F doit être condamnée au paiement de la somme réclamée.
L’employeur reconnaît devoir la somme de 1402 € au titre de la prime annuelle de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Il ressort de la lettre de convocation à l’ entretien préalable qu’elle ne comportait pas les adresses utiles à la salariée pour exercer normalement son droit à être assistée par un conseiller lors de l’entretien, la procédure est irrégulière, la somme de 1600 € sera allouée à titre de dommages intérêts :
Il y a lieu de faire droit à la demande de remise des documents conformes sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Il y a lieu de dire que les condamnations portent intérêts légaux dans les conditions fixées au dispositif et d’ordonner leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Il y a lieu d’allouer la somme de 2500 € à Mademoiselle H I J au titre des entiers frais irrépétibles ;
Il convient de juger que la Sarl F G conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées au bénéfice de Mademoiselle H I J
— au titre de l’indemnité pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— au titre des dommages intérêts pour défaut de visites médicales d’embauche et périodiques,
— à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour congés payés afférents
— à titre de dommages intérêts pour non respect du repos compensateur
— à titre de rappel de prime d’ancienneté
— à titre de dommages intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Condamne la Sarl F G à payer à Mademoiselle H I J les sommes de
3765.88 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement
21000 € pour licenciement abusif en application de l’article L 1226-15 du Code du Travail
3353.68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus 335.36 € pour congés payés afférents
1000 € à titre de dommages intérêts pour défaut d’information sur le DIF
500 € à titre de dommages intérêts pour défaut de mise en 'uvre des entretiens professionnels
500 € à titre de dommages intérêts pour défaut de mise en 'uvre de l’obligation de formation
. 6201,90 € à titre d’indemnisation de jours RTT
778.72 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de mise en 'uvre du régime de prévoyance
1600 € pour irrégularité de procédure
Liquide l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation du Conseil des Prud’hommes à la somme de 1000 € et condamne la Sarl F G à payer à Mademoiselle H I J la dite somme
Dit que les intérêts légaux des condamnations prononcées ci-dessus qui ont une nature salariale sont dus à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour de leur règlement et que les autres condamnations ayant une nature indemnitaire de réparation porteront intérêts légaux à compter du jugement du Conseil des Prud’hommes quant il les avait prononcées et que la cour les a confirmées ou à due concurrence pour le montant pour lequel elles avaient été prononcées et à compter de la présente décision pour le surplus .
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du Code civil
Ordonne la remise des documents conformes sans qu’il y ait lieu à astreinte ( bulletins de salaire rectifiés, attestation pôle emploi rectifiée, certificat de travail)
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne la Sarl F G aux entiers dépens et à payer à Mademoiselle H I J la somme de 2500 € au titre des entiers frais irrépétibles .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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