Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2015, n° 13/04840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04840 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2013, N° 12/06086 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 Décembre 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04840
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section activités diverses – RG n° 12/06086
APPELANTE
Madame S T divorcée Y
XXX
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Catherine CORNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R111
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/031088 du 13/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 445 043 326 00039
représentée par Me Alexia BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Claire GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle VOLTE, Conseillère, chargé du rapport, ainsi que Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-présidente placée,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Murielle VOLTE, conseiller
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-présidente placée,
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, présidente et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme K Y, née T, employée depuis le XXX en qualité de gouvernante au sein du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, s’est trouvée en arrêt de travail, à compter du 13 janvier 2011, suite à un accident du travail pour « accès dépressif réactionnel à un problème professionnel » déclaré par le médecin du travail et dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM Seine-Saint-Denis le 20 avril 2011. À l’issue de plusieurs prolongations d’arrêts de travail, et à la suite de deux examens des 29 mars et 12 avril 2012, elle a été déclarée par le médecin du travail : « Inapte II ème visite au titre de R. 4624-31 du code du travail ». Elle a été licenciée le 30 avril 2012 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Soutenant que son inaptitude trouvait son origine dans un comportement fautif de l’employeur, Mme Y a saisi la juridiction prud’homale, le 24 mai 2012, de demandes d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d’une prime d’intéressement.
Par jugement du 4 février 2013, notifié le 22 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— donné acte au Groupe Hospitalier Diaconnesses Croix Saint Simon de son engagement de verser à Mme Y l’intéressement des années 2011-2012 s’il y a lieu ;
— débouté Mme Y de ses autres demandes.
Mme Y a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2013.
À l’audience du 4 septembre 2015, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’hôpital de la Croix Saint Simon à lui verser les sommes suivantes :
« 1 ' rappel sur le préavis :
3834,28 ' 3771,96= 62,32 euros
et les congés payés 6,23 euros
2 ' rappel de l’indemnité légale de licenciement :
8094 ' 8339,56 = 245,56 euros
3 ' dommages et intérêts (quatre ans et un mois de salaire jusqu’à ses 60 ans) :
49 x 1917,14 = 93.939,86 euros
4 ' article 700 du NCPC : 2000 euros, et frais de remboursement du timbre fiscal : 35 euros» ;
— assortir la décision de l’intérêt légal à compter de la lettre recommandée du 14/12/2011, et de l’exécution provisoire ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
À l’audience, elle précise se désister de sa demande relative à l’intéressement.
Elle soutient pour l’essentiel, à l’appui de ses demandes, que l’employeur a laissé perdurer, en l’occultant, une situation nocive, générant sa mise en incapacité puis son licenciement, qui avait été mise en exergue dès mars 2008 par la déléguée syndicale CFDT de l’établissement, et liée, d’une part, au comportement et aux remontrances de sa supérieure hiérarchique, Mme E, ayant entraîné chez elle une dépression profonde, d’autre part, à sa rétrogradation suite à la nouvelle définition de son poste qui lui avait été remise le 1er janvier 2011, réductrice par rapport à celle de l’année 2010, par ailleurs, au refus sans aucune explication de la DRH, le 27 décembre 2010, de retenir sa candidature au poste de lingère, et enfin, à l’ambiance dans laquelle elle devait travailler, constatée et relevée non seulement par des délégués syndicaux mais même par le médecin du travail interne à la structure.
Le Groupe Hospitalier Diaconnesses Croix Saint Simon conclut pour sa part à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté de l’ensemble des demandes de Mme Y.
Il fait valoir en substance que :
— s’il n’est pas contesté que la salariée a rencontré des difficultés de santé dont elle s’était d’ailleurs ouverte auprès de la Direction, elle ne verse aucune pièce sur l’existence, la date, la nature et la fréquence des remontrances dont elle fait état ;
— le malaise exprimé par Mme Y n’est pas lié à un comportement déplacé de son supérieur hiérarchique mais bien aux difficultés qu’elle rencontrait dans l’exercice de sa mission d’encadrement des agents de ménage et dont elle avait fait part à la directrice des ressources humaines, Mme X, lors de deux entretiens, une lettre collective de plaintes adressées à la Direction par l’équipe des agents de ménage attestant des problèmes relationnels qu’ils rencontraient avec Mme Y ;
— toutes les démarches utiles ont été entreprises pour préserver les conditions de travail de Mme Y qui a été rencontrée à plusieurs reprises pour réfléchir aux solutions envisageables et il lui a été proposé de la décharger temporairement de ses responsabilités managériales, ce qu’elle a refusé, à la suite de quoi il lui a été précisé par courrier du 22 mars 2010 que ses fonctions de gouvernante étaient inchangées ;
— aucune rétrogradation n’a été imposée à la salariée et, afin de préparer sa reprise initialement prévue au 13 septembre 2011 et reportée au 18 octobre 2011, un entretien a eu lieu le 17 octobre 2011 en présence de la DRH et du directeur du service logistique, à l’issue duquel, et à sa demande, la fiche de poste de la salariée a été modifiée à titre transitoire, pour lui adjoindre des missions de ménage, dans le but d’être mieux acceptée par l’équipe d’agents de ménage, le sens de cette démarche étant rappelé par un courrier explicite de la direction du 19 octobre 2011.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme Y a été licenciée par lettre du Groupe Hospitalier Diaconnesses Croix Saint Simon du 30 avril 2012, aux motifs suivants :
'Vous avez été victime d’un accident du travail le 13 janvier 2011.
À l’issue de l’arrêt de travail qui s’en est suivi, vous avez rencontré le médecin du travail, Docteur O A, au cours des deux visites médicales des 29 mars et 12 avril dernier. Après études du poste de travail et des conditions de travail dans le Groupe Hospitalier, ce dernier vous a déclaré inapte à l’emploi de Gouvernante que vous occupiez en dernier lieu.
Avant de prendre toute décision sur votre dossier et suite à l’avis d’inaptitude rendu, nous avons sollicité par courrier du 30 mars 2012 O A, sur les possibilités de reclassement ou mesures d’aménagement au poste qui seraient compatibles avec votre état de santé.
Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail en date du 12 avril 2012, de sa confirmation de votre inaptitude au poste, et après examen et des recherches approfondies au sein du Groupe Hospitalier Diaconnesses Croix Saint Simon, il s’avère qu’aucun poste correspondant n’est actuellement disponible.
À titre d’information, les seuls postes actuellement vacants sont des postes nécessitant un diplôme d’État reconnu (Infirmier (e) Diplômé (e) d’État ou Aide Soignant (e) Diplômé (e)), diplôme dont vous ne disposez pas.
Par ailleurs, nous vous avons rappelé, qu’en septembre 2011 déjà, nous vous avions proposé une transformation de votre poste au vu des conclusions rendues par le médecin du travail, suite à la visite de reprise effectuée le 12 de ce mois. Vous aviez alors, compte tenu des faits qui suivent, refusé la proposition d’adaptation au poste préconisée.
En effet, nous vous avions rencontré le 17 octobre 2011, en présence de G F, Directeur des Achats et Logistique, votre responsable hiérarchique, afin d’évoquer ensemble les conditions d’une éventuelle reprise de votre poste le lendemain.
Ensemble, nous avions relu les différentes tâches indiquées dans votre fiche de poste afin de vous donner les meilleures conditions de travail lors de votre reprise. Vous nous aviez alors indiqué être en difficulté avec l’équipe d’agents des services logistiques que vous encadriez et qu’en effet, elle ne vous avait jamais acceptée.
Malgré vos difficultés d’encadrement, vous aviez souhaité conserver vos missions de Gouvernante, et que l’on vous confie des zones de ménage au même titre que votre équipe, ce qui était selon vous un moyen d’être mieux acceptée.
Nous avions alors validé votre demande, en vous proposant d’apporter les modifications que vous souhaitiez sur votre fiche de poste et de faire un point régulier avec vous.
Or, le mardi 18 octobre 2011, jour de votre reprise, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste, et ce sans prendre la peine de prévenir, et prolongeant ainsi votre arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2012.
En conséquence de ces éléments, à ce jour, les recherches que nous avons menées pour votre reclassement et tenant compte, une fois encore, des conclusions du médecin du travail, ont été vaines.
Nous vous avons informée, par courrier du 18 avril dernier, de la tenue d’une réunion extraordinaire des délégués du personnel, le 24 avril 2012, afin qu’ils se prononcent sur un reclassement éventuel dans le cadre de la procédure d’une inaptitude d’origine professionnelle. Les délégués du personnel ont constaté qu’aucun reclassement n’était envisageable, dans la mesure où le médecin du travail ne faisait état d’aucune possibilité de reclassement compatible avec votre état de santé dans ses conclusions.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et sans qu’un reclassement compatible avec votre état de santé ne soit possible.
Nous vous précisons par ailleurs que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, le 30 avril 2012.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer le préavis, nous vous verserons une indemnité compensatrice de préavis, votre inaptitude étant d’origine professionnelle.';
Attendu qu’est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d’agissements fautifs de l’employeur ;
Qu’il résulte des pièces du dossier que :
— le 5 mars 2008, Mme D, déléguée syndicale CFDT de l’établissement, adressait un courrier au Directeur général, en indiquant que Mme Y venait régulièrement la voir depuis quelques mois pour lui exposer les problèmes qu’elle rencontrait avec Mme E, adjointe de la direction des achats et de la logistique, précisant que Mme E employait 'un ton et un comportement déplacés pour s’adresser à Mme Y et ce depuis longtemps’ et signalant que 'du fait de ces difficultés et de la pression qui lui est faite, l’état de santé de Mme Y se détériore’ ; qu’elle concluait cette correspondance en demandant qu’il soit mis un terme à ces comportements et en indiquant, qu’à défaut, en tant que déléguée du personnel, elle n’hésiterait pas à faire application de l’article L. 422-1-1 du code du travail ;
— dans un courrier du 22 mars 2010, la DRH rappelait d’abord à Mme Y qu’elles s’étaient rencontrées lors d’un premier entretien à la suite des difficultés relationnelles dont celle-ci lui avait fait part, par l’intermédiaire de Mme D, et qu’au cours de cet entretien: 'vous étiez très angoissée, en pleurs nous indiquant qu’il vous était difficile de manager l’équipe de ménage et que, de ce fait, vous faisiez souvent le travail « à la place de », afin d’éviter toute remontrance de la part de I E', et indiquait ensuite: « Lors de notre entretien du 17 mars 2010, en présence de I E, G F, Q D et moi-même, nous vous avons proposé de vous dégager pour un temps de vos responsabilités de gouvernante afin de vous permettre de prendre un peu de recul. Vous avez refusé, de ce fait nous vous avons représenté votre fiche de poste que vous avez validée et que vous trouverez ci-jointe. Nous vous avons demandé d’établir avec I J des points réguliers espérant ainsi une meilleure collaboration. », ce courrier ayant été adressé en copie à Mmes D et E et à M. F ;
— dans un courrier du 27 décembre 2010, Mme X informait Mme Y que sa demande de candidature du 7 décembre précédent pour le poste de lingère aux Diaconnesses n’avait pas été retenue ;
— le 1er janvier 2011, une nouvelle fiche de poste de gouvernante était remise à la salariée, réductrice par rapport à celle du 23 mars 2010, puisque sa mission principale qui était notamment de diriger et contrôler le travail des agents en tenant leur planning à jour ne consistait plus qu’à vérifier la présence des agents de service chaque matin, et que ses activités principales qui étaient de « contrôler la mission de l’agent ' faire respecter les règles d’hygiène ' distribution des produits d’entretien vers les services ' participer au décapage, mono brosse, auto laveuse » étaient remplacées par « nettoyage de la Mapy, des bureaux de la Direction générale et financière, du vestiaire femmes 'réa +usc', du secrétariat de l’hôpital de jour et de la salle d’attente de la 'Réa’ ' participe à des remises en état des sols (auto laveuse, décapage, mise en cire et méthode spray) » ;
— le 13 janvier 2011, le Docteur A, médecin du travail, a adressé trois courriers :
l’un à son confrère, le Docteur B, médecin traitant de Mme Y, par lequel il lui demandait de la mettre en arrêt de travail en indiquant qu’il venait de voir Mme Y à sa demande, dont l’objet était « sa mise dans un poste d’agent de service de façon arbitraire, mais conservant son salaire et son titre de gouvernante » et qu’elle était « en situation dépressive réactionnelle avec troubles du sommeil, pleurs dans le cabinet médical et idées noires. Elle se sent déconsidérée, déclassée et non reconnue dans son travail. Devant ce tableau, je décide avec son accord de la mettre en inaptitude provisoire et de faire une alerte psychosociale. »,
le deuxième, à M. Z, directeur général du Groupe Hospitalier Diaconnesses Croix Saint Simon, pour l’informer qu’il faisait une alerte psychosociale au niveau de Mme Y « qui occupe un poste d’agent de service logistique tout en étant gouvernante. Ce déclassement au niveau du poste de travail constitue un risque d’atteinte de la santé de cette personne qui peut être très grave. Je vous demande donc de résoudre ce problème le plus rapidement possible. »,
et le troisième, à la DRH de l’établissement, par lequel il lui demandait de déclarer Mme Y en accident du travail « pour accès dépressif réactionnel à un problème professionnel»;
— le 21 janvier 2011, la DRH écrivait à Mme Y qu’elle avait bien noté qu’elle était en accident de travail du 13 janvier 2011 jusqu’au 13 février 2011 et que, par ailleurs, le médecin du travail lui avait indiqué que son état dépressif serait dû à un déclassement au niveau de son poste de travail occasionnant ainsi une déclaration d’accident du travail, rappelait ensuite à la salariée la teneur de l’entretien qui avait eu lieu en mars 2010 et son courrier du 22 mars 2010 accompagné de sa fiche de poste fixant l’étendue de ses responsabilités, et concluait en ces termes : « Toutefois, à plusieurs reprises, vous vous êtes rapprochée de votre responsable hiérarchique, I E, pour lui faire part de vos difficultés et dernièrement lors du décès brutal d’un membre proche de votre famille qui vous a particulièrement affectée. De ce fait, I E vous a établi une fiche de poste temporaire, qui semblait répondre à votre attente. Il n’est absolument pas dans les responsabilités des chefs de service de modifier les fiches de poste, celle établie n’ayant aucune valeur contractuelle. Je vous confirme donc que vous occupez bien le poste de gouvernante et vous invite à prendre rendez-vous auprès de mon secrétariat à votre reprise. » ;
— le 6 juin 2011, le médecin du travail écrivait au Docteur B : « Je viens de voir en pré reprise à votre demande Mme K Y, gouvernante de l’hôpital, suite à son accident du travail que j’ai fait déclarer par la direction de l’hôpital en tant que dépression réactionnelle suite à un problème de relations avec la hiérarchie. La DRH lui a signifié par lettre qu’elle était toujours gouvernante, poste qu’elle veut garder. Donc lors de sa reprise à la date que vous déciderez, je la reverrai en tant que gouvernante et je prendrai ma décision avec son accord. Pensez-vous qu’elle puisse reprendre dans ce poste ' » ;
— le 18 août 2011, le médecin du travail écrivait à la DRH qu’il venait de voir Mme Y pour une visite de pré reprise et demandait à son médecin de la prolonger jusqu’au 9 septembre car il pensait qu’elle pourrait reprendre son poste de gouvernante ;
— le 12 septembre 2011, le médecin du travail formulait à l’issue de sa consultation une proposition d’adaptation de poste en ces termes : « doit travailler dans une atmosphère sereine 1/2 temps thérapeutique non encore accepté par la CPAM. Conseil = prendre des congés pour attendre la réponse de la CPAM » ; le même jour, la DRH écrivait à Mme Y qu’elle prenait note de son souhait de bénéficier de 5 semaines de congés payés et les lui accordait du 13 septembre 17 octobre 2011 inclus, lui proposant de la rencontrer le 17 octobre en présence du directeur de la logistique, « afin que votre reprise puisse se faire de façon claire et précise », et souhaitait savoir si la sécurité sociale lui avait accordé un mi-temps thérapeutique;
— le 17 octobre 2011, le Docteur A écrivait au docteur B : « je viens de voir Mme K Y que vous connaissez, à sa demande. Elle devait reprendre demain mais vu son état et l’ambiance dans son service et le guet-apens que lui tend la direction, je pense qu’il vaut mieux prolonger son arrêt pour AT. J’ai bien peur que cela se finisse par une inaptitude à son poste et son licenciement, je n’ai aucune confiance dans la direction pour créer une ambiance saine pour elle. » ;
— le 19 octobre 2011, la DRH écrivait à Mme Y : « nous vous avons rencontrée avec G F le lundi 17 octobre 2011 pour évoquer avec vous les conditions de votre reprise. Lors de cet entretien vous nous avez indiqué que votre reprise se ferait sur la base d’un temps complet, n’ayant pas eu d’accord par la Sécurité Sociale pour un mi-temps thérapeutique. Nous avons ensemble relu les différentes tâches de votre fiche de poste afin de vous donner les meilleures conditions de travail lors de votre reprise. Vous nous avez alors indiqué être en difficulté avec l’équipe que vous devez encadrer et qu’en effet, elle ne vous avait jamais acceptée. Nous vous avons fait part de la pétition que nous avaient adressée ces salariés et de leur demande quant à vous trouver un autre poste. Nous vous avons indiqué qu’il n’était pas dans notre intention de vous confier un autre poste. Vous nous avez alors demandé de conserver votre poste en vous confiant des zones de ménage, ce qui était pour vous un moyen d’être mieux acceptée. Nous avons validé votre demande, en vous proposant d’apporter les modifications que vous souhaitez sur votre fiche de poste et de faire un point dans une quinzaine de jours. Toutefois, ce matin 18 octobre 2011, jour de votre reprise vous ne vous êtes pas présentée à votre poste et ne nous avez pas téléphoné. » ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que loin d’occulter la situation résultant des difficultés rencontrées par Mme Y dans l’exercice de ses fonctions et dans ses relations professionnelles avec sa supérieure hiérarchique, Mme E, l’employeur a, au contraire, pris les dispositions nécessaires pour tenter de les résoudre, organisant dès 2008 une rencontre avec la salariée en présence de Mme D, déléguée syndicale, à la suite du courrier qui lui avait été adressée par cette dernière exposant les difficultés dont Mme Y lui avait fait part et, au cours de cet entretien, la salariée a pu exprimer les difficultés qu’elle rencontrait pour manager son équipe et sa crainte de remontrances de la part de sa supérieure hiérarchique, ceci, en présence de cette dernière ; que pendant les deux années qui ont suivi, aucune autre difficulté n’a été signalée à l’employeur et aucune action n’a été entreprise par la déléguée syndicale ; que force est de constater, comme l’a déjà fait le conseil de prud’hommes, que Mme Y n’apporte aucun élément permettant d’étayer l’existence et la nature des « remontrances » dont elle aurait été l’objet de la part de sa supérieure hiérarchique et qu’elle ne précise pas non plus les circonstances dans lesquelles elles auraient eu lieu ; que par ailleurs, Mme Y ne démontre aucunement qu’elle aurait fait l’objet d’une mesure de rétrogradation, la fiche de poste qui lui a été remise en mars 2010 étant conforme à la définition de l’emploi de gouvernante donnée par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, (Textes Attachés – ANNEXE I – CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET GRILLES DE SALAIRES A 1.1. PERSONNELS DES CATEGORIES C ET D), à savoir : « Salariée chargée de diriger du personnel de service (moins de neuf personnes) », et qui n’a jamais été modifiée, en dépit de la remise, le 1er janvier 2011, d’une fiche de poste provisoire, n’ayant aucune valeur contractuelle, ainsi que le lui a clairement indiqué la DRH dans son courrier du 21 janvier 2011 ; qu’aucun élément ne permet non plus de considérer que le fait que sa candidature à un poste de lingère n’ait pas été retenue procéderait d’une décision vexatoire et injustifiée de l’employeur qui s’en est expliqué à l’audience en indiquant qu’aucun poste n’était disponible à l’époque et qu’en tout état de cause, Mme Y n’avait pas les diplômes nécessaires, observation étant faite que la convention collective exige effectivement d’être titulaire d’un CAP ; que si l’état dépressif de Mme Y a été reconnu par la sécurité sociale en accident du travail, et qu’il n’est pas contesté qu’il a bien au moins pour partie une origine professionnelle, aucun élément du dossier ne permet objectivement d’en attribuer la cause à un comportement fautif ou une carence de l’employeur, le Groupe Hospitalier Diaconnesses Croix Saint Simon ayant entrepris diverses démarches afin de permettre à Mme Y de poursuivre son activité et pour l’accompagner dans l’exercice de ses fonctions ; que l’état dépressif de Mme Y trouve au moins en partie sa cause dans ses difficultés à encadrer et à être acceptée par les agents de service de l’équipe qu’elle dirigeait ; qu’il s’ensuit que la salariée appelante, ne rapportant pas la preuve d’agissements fautifs de l’employeur à l’origine de l’inaptitude physique qui a justifié son licenciement, ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Attendu que, selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail, ayant pour motif l’impossibilité de reclassement du salarié, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ; que l’article L. 1126-16 prévoit que ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l’accident du travail ; que toutefois, l’indemnité spéciale de licenciement peut aussi être calculée sur la base du salaire moyen des 12 mois précédant le licenciement, par application de l’article 5 de l’ANI du 10 décembre 1997 sur la mensualisation ;
Qu’il résulte de l’attestation destinée à l’ASSEDIC que le salaire brut moyen de Mme Y au titre de l’année 2010 est de 1917,14 euros, si bien qu’il sera fait droit à sa demande de rappel de la somme de 62,32 euros, outre les congés payés afférents de 10 %, lesdites sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012, date de réception par l’employeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes valant sommation de payer, conformément à l’article 1153 du Code civil, le jugement étant infirmé sur ce point ; qu’en revanche, Mme Y ayant été intégralement remplie de ses droits par le versement de l’indemnité spéciale de licenciement de 8094 euros versée par l’employeur et qui est conforme aux dispositions légales précitées, sera déboutée de sa demande de rappel de la somme de 245,46 euros pour laquelle elle ne précise d’ailleurs pas les modalités de calcul et les bases qu’elle a retenues, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Attendu que la présente décision n’étant assortie d’aucune voie de recours suspensif, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire qui est sans objet ;
Et attendu que Mme Y qui perd en appel sur ses principaux chefs de prétention sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande de rappel au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne le Groupe Hospitalier Diaconnesses Croix Saint Simon à payer à Mme Y la somme de 62,32 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice, outre celle de 6,23 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 ;
Ajoutant au jugement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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