Confirmation 2 août 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2 août 2013, n° 11/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/01748 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 8 décembre 2011 |
Texte intégral
JNL-SD/AC
R.G : 11/01748
Décision attaquée :
du 08 décembre 2011
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
GIE DES HOTELS ETAPE HOTEL ET FORMULE 1
C/
M. A B
Expéditions aux parties le 2.08.13
Copie – Grosse
Me DANIEL 2.8.13
Me VERNAY 2.8.13(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 AOÛT 2013
N° 278 – 7 Pages
APPELANTE :
GIE DES HOTELS ETAPE HOTEL ET FORMULE 1
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme DANIEL, substitué par Me Lionel SEBILLE (avocats au barreau de PARIS)
INTIMÉ :
Monsieur A B
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER, substitué par Me Aurore JOURDAN (avocats au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. COSTANT, président rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
2 août 2013
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. X
Lors du délibéré : M. COSTANT, président de chambre
M. LACHAL, conseiller
Mme BOUTET, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 31 mai 2013, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 12 juillet 2013 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 2 août 2013.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 2 août 2013 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
En 1992, A B et son épouse ont créé la société BRUNOTEL en vue d’exploiter un fonds de commerce d’hôtellerie et ils ont assuré la gérance de divers hôtels 'Formule 1« . En 2000, le groupe Accor leur proposait un contrat de travail qu’ils acceptaient. À compter du 1er octobre 2003, A B était embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par le GIE des Hôtels Formule 1- Étap hôtel en tant que directeur du 'Formule1 » de Bourges et son épouse en qualité de directeur adjoint. Après leur séparation en 2007, A B K d’assurer seul la direction de l’hôtel de Bourges. Par courrier du 12 mai 2010, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 21 mai 2010 à la suite duquel son licenciement pour faute grave lui était notifié le 26 mai 2010.
Par requête du 2 septembre 2010, A B a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges d’une contestation de son licenciement et de demandes de condamnations de son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 décembre 2011, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— dit le licenciement de A B sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence le GIE des Hôtels Formule 1-Étap hôtel à lui payer les sommes suivantes :
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* 9475 € à titre d’indemnité de préavis et 947,50 € au titre des congés payés afférents ;
* 7369 € à titre d’indemnité de licenciement ; * 40000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par le GIE des Hôtels Formule 1-Étap hôtel à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage qu’il a pu verser à A B dans la limite de six mois d’indemnités ;
— condamné le GIE des Hôtels Formule 1- Étap hôtel aux dépens.
Le GIE des Hôtels Formule 1- Étap hôtel a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 22 décembre 2011.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 octobre 2012, était renvoyée à l’audience de ce 31 mai 2013.
A celle-ci A B a formé un incident de communication de pièces sollicitant le rejet des débats de l’attestation établie le 16 décembre 2011 par E F et communiquée seulement l’avant-veille de l’audience par l’appelant.
Le GIE des Hôtels Formule 1-Étap hôtel s’en est remis à l’appréciation de la cour sur ce point.
Il lui demande, infirmant la décision entreprise, de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de A B est parfaitement justifié ;
— débouter en conséquence ce dernier, rempli de l’intégralité de ses salaires et accessoires, de l’intégralité de ses présentes demandes ;
— à titre reconventionnel, ordonner le remboursement à son profit de la somme de 15'217,32 € versée à A B au titre de l’exécution provisoire ;
— condamner A B à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que suite au courrier de C D se plaignant des pressions exercées à son encontre par le directeur de l’établissement la conduisant à démissionner, une enquête a été diligentée ayant permis d’établir que A B se livrait à des agissements portant atteinte à la santé mentale des salariés de l’entreprise (via des pressions et menaces morales), adoptait un
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comportement non professionnel favorisant une collaboratrice avec laquelle il entretenait une relation intime et tenait des propos racistes et discriminatoires à l’ égard de la clientèle. Il souligne ledevoir d’exemplarité incombant à A B dans ses fonctions de directeur d’hôtel.
Il fait valoir que la preuve des griefs résulte tant du courrier de C D que des attestations et comptes rendu d’entretien de Lidia Raveau, Émilie Grouy, XXX.
Il relève que les premiers juges lui ont reproché à tort de ne pas avoir illustré dans la lettre de licenciement des faits qui étaient parfaitement vérifiables.
Subsidiairement, il fait valoir que A B ne justifie pas d’un quelconque préjudice alors qu’il réclame une somme exorbitante de 76'000 € à titre de dommages-intérêts. Il rappelle par ailleurs que la faute grave est privative des indemnités de licenciement et de préavis.
A B demande à la cour de confirmer en son principe la décision entreprise mais de la réformer en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en portant celui-ci à la somme de 76'000 €
et de condamner par ailleurs l’appelant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne fait nullement état d’une plainte de C D qui n’avait pas plus été évoquée au cours de l’entretien préalable. Il ajoute que cette dernière, qui avait démissionné en 2008 pour concrétiser un projet n’ayant pas abouti, ne lui aurait pas demandé de la reprendre, ce qu’il a fait, s’il avait été le personnage odieux présenté par l’employeur.
Il souligne que les premiers juges ont justement considéré que le dossier avait été monté de toutes pièces grâce à la collusion de certaines salariées voulant se débarrasser de lui
Il dément avoir entretenu une quelconque relation intime avec l’une de ses salariés alors qu’aucun favoritisme n’est établi au bénéfice de la personne en cause.
Il dément tout autant avoir refusé d’admettre des personnes étrangères ou avoir tenu des propos racistes.
Il souligne que son licenciement avait pour finalité de n’avoir qu’un seul directeur sur les deux établissements 'Formule 1" et 'Étap hôtel’ du Subray. Il fait valoir en ce qui concerne son préjudice qu’il est âgé de 47 ans, a souffert de dépression suite à son licenciement et est demandeur d’emploi depuis le 14 mars 2011, bénéficiant de la seule allocation de solidarité spécifique.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient tout d’abord, alors que la loyauté des débats impose que les parties échangent les pièces dont elles entendent faire état dans un délai permettant raisonnablement à leur adversaire d’y répondre, d’écarter des débats la pièce numéro 15 objet du bordereau de pièces complémentaires communiquées l’avant-veille de l’audience par l’appelant alors qu’il s’agit d’une attestation de E F établie depuis le 16 décembre 2011, soit huit jours après que le jugement dont appel ait été rendu ;
Attendu alors que par essence tout licenciement, quelle qu’en soit la cause, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la faute grave, privative d’indemnités de licenciement, est celle qui résulte d’un fait imputable au salarié constituant une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Attendu que la longue lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait état de trois griefs ; que le premier a trait à une attitude caractérielle de A B et à son comportement avec le personnel de l’hôtel ; que le second concerne une relation intime qu’il aurait entretenue avec un membre du personnel et la situation d’inégalité qui s’en serait suivie entre les différents membres du personnel ; que le troisième est relatif à un refus d’admettre des clients d’origine étrangère et à la tenue de propos à caractère raciste ;
Attendu qu’indépendamment de la critique erronée faite par les premiers juges à la lettre de licenciement pour n’avoir pas repris les termes du courrier de C D ainsi que de manière détaillée des faits qui étaient matériellement vérifiables au vu des pièces produites au débat et du fait qu’ils aient évoqué une mésentente possible au sein de l’entreprise dont ne faisait pas état la lettre de licenciement, c’est par une analyse pertinente de l’ensemble des pièces du dossier menée en pages 6 à 10 du jugement que la cour fait sienne que les premiers juges ont dit qu’aucun des griefs formulés à l’encontre de A B n’était établi ;
Attendu qu’en ce qui concerne le premier grief partant de la pression dont s’est plainte C D qui l’aurait contraint à démissionner, les premiers juges ont justement tenu pour essentiel le fait que celle-ci, embauchée en 2006 dans un établissement que A B dirigeait depuis 2003, avait démissionné une première fois le 26 mars 2008 pour tenir une
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supérette et que suite à l’échec de ce projet elle avait demandé à A B de la reprendre, ce que ce dernier avait fait, et est parfaitement incompatible avec les pratiques managériales que lui prête la lettre de licenciement ; que par ailleurs les surnoms désobligeants « manouche arabe », « nunuche » ou « baracouda » n’apparaissent pour la première fois que dans les attestations concomitantes à l’entretien préalable d’Émilie Grouy et Amanda Cordelier, reprises dans les comptes-rendus d’enquête dactylographiés, alors qu’ils sont formellement contestés par A B et qu’aucune précision n’est donnée sur les circonstances dans lesquelles les salariées en cause en auraient eu
connaissance ;
Attendu qu’en ce qui concerne le second grief la cour répondra à l’appelant que celui-ci vise bien au premier chef une relation intime entretenue par A B avec l’une de ses salariées, relation contestée par celui-ci ; que par ailleurs si la lettre de licenciement fait bien état de ce que cette situation privilégierait la salariée en cause, ce qui créerait une situation d’inégalité entre les salariés, ce fait n’est nullement établi ; qu’il convient à cet égard de retenir qu’il n’est tiré aucune conséquence des plannings de travail versés aux débats dont de surcroît Y Z, ex épouse de A B, précise que c’ est elle qui les établissait en tant que directrice adjointe, ce dont fait également état Émilie Grouy ;
Attendu enfin que le refus de prendre des clients étrangers ou d’avoir tenu des propos à connotation raciste, grief également contesté par A B, ne saurait être établi par la seule lettre de C D selon laquelle il l’aurait ' engueulée’ parce qu’elle avait encore pris « des bougnoules » A B ayant vainement sollicité la communication du registre d’hôtel pour démentir les accusations formulées à son encontre de ce chef ;
Attendu qu’ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de A B était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il le sera tout autant en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement et du préavis qui ne souffrent pas d’une contestation dans leur montant ;
Attendu qu’il le sera également ce qui concerne les dommages-intérêts alloués, dont le premier juge a fait une juste appréciation alors que A B, âgé de 47 ans lors de son licenciement, avait 10 années d’ancienneté en qualité de directeur d’hôtel au sein du groupe Accor au moment de celui-ci, ce dernier faisant bien la
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preuve de son préjudice alors que souffrant de dépression consécutivement à son licenciement il a été en arrêt maladie jusqu’au 1er mars 2011, période à l’issue de laquelle il n’a perçu que l’allocation de retour à l’emploi ;
Attendu que succombant en son appel le GIE des Hôtels Formule 1- Étap hôtel supportera les dépens de la présente procédure et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant fait application de ce texte au profit de A B en lui allouant la somme de 1500 € ;
Par ces motifs, la Cour,
Écarte des débats la pièce numéro 15, attestation de E F, objet de la communication selon bordereau complémentaire du GIE Hôtels Formule 1-Étap hôtel.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges du 8 décembre 2011 en toutes ses dispositions.
Condamne le GIE des Hôtels Formule 1-Étap hôtel à payer à A B la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et M. X, greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J.N. X A. COSTANT
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