Infirmation partielle 21 octobre 2004
Résumé de la juridiction
Il résulte des différentes pièces fournies à titre de preuve que le défendeur à l’action a fait un usage continu et non sporadique sur des documents destinés à sa clientèle de l’expression CAPITOULS notamment dans des supports de communication ou des guides touristiques, peu important l’absence de sa mention sur d’autres supports non destinés au public. La marque déposée, identique à ce nom commercial pour désigner un hôtel dans la même ville que celui du défendeur suffit à démonter l’existence d’un risque de confusion.
L’action en revendication de propriété est fondée dès lors que le déposant ne pouvait ignorer l’usage ininterrompu du signe distinctif dont s’agit tant à titre d’enseigne que de nom commercial. Une recherche d’antériorité effectuée par un cabinet spécialisé antérieurement au dépôt de la marque ne peut être valablement invoquée afin de démontrer la bonne foi du déposant.
Si des confusions ont pu être observées entre les deux hôtels en raison de la similitude des noms, il n’est toutefois fourni aucun élément comptable susceptible de constituer une preuve démontrant l’existence d’un préjudice économique direct.
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. 1re sect., 21 oct. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Publication : | PIBD 2005, 800, IIIM-56 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HOTEL DES CAPITOULS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3012741 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | M20040555 |
Sur les parties
| Parties : | HÔTEL DES CAPITOULS SARL c/ HÔTELIÈRE WILAIN DE LEYMARIE SARL |
|---|
Texte intégral
Attendu que par jugement en date du 13 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, après avoir effectué un exposé de l’essentiel des faits constants, de la procédure suivie et des prétentions et moyens des parties, exposé auquel il est présentement, et en tant que de besoin, fait expressément référence, a
- débouté la S.A.R.L. Hôtel des Capitouls de ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale dirigées contre la S.A.R.L. Hôtelière Wilain de Leymarie _ débouté la société Hôtelière Wilain de Leymarie de sa demande en revendication de marque « Hôtel des Capitouls » _ déclaré nul l’enregistrement de ladite marque déposée le 8 mars 2000 par la S.A.R.L. Hôtel des Capitouls . ordonné l’inscription du jugement au Registre National des Marques conformément à l’article R714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle
- enjoint à la S.A.R.L. Hôtel des Capitouls de cesser l’utilisation du signe « Hôtel des Capitouls » tant à titre de dénomination sociale que sous quelque autre forme que ce soit, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé ce délai _ condamné la S.A.R.L. Hôtel des Capitouls à payer à la Société Hôtelière Wilain de Leymarie la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Attendu que la SARL Hôtel des Capitouls, appelante de ce jugement, en sollicite la réformation et demande à la Cour de _ dire et juger qu’en reproduisant à l’identique et en faisant usage de la marque « Hôtel des Capitouls », la Société Hôtelière Wilain de Leymarie a commis des actes de contrefaçon
- dire et juger que la reproduction et l’utilisation de cette marque par la Société Hôtelière Wilain de Leymarie sont en outre constitutifs d’actes de concurrence déloyale
- condamner la Société Hôtelière Wilain de Leymarie à lui verser la somme de 45.734,71 euros (300.000 francs) de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
- ordonner le retrait de la marque « Hôtel des Capitouls » de tous les catalogues et autres documents publicitaires _ ordonner l’affichage et la publication intégrale ou par extrait de l’arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de la Société Hôtel des Capitouls _ condamner la Société Hôtelière Wilain de Leymarie à lui verser 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Hôtelière Wilain de Leymarie, en réplique, demande à la Cour de dire que c’est en bien en fraude de ses droits privatifs sur le nom commercial Hôtel des Capitouls que la société Hôtel des Capitouls a déposé à l’INPI le 8 mars 2000 la marque « Hôtel des Capitouls » ; Qu’elle demande en conséquence à la Cour, à titre principal, de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de son action en revendication de propriété de cette marque, de faire donc droit à cette action et de dire par conséquent que l’arrêt à intervenir vaudra titre de propriété à son profit de la marque enregistrée à l’INPI le 8 mars 2000 ; Qu’à titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé ce dépôt du 8 Mars 2000 effectué par la société Hôtel des Capitouls ; Qu’elle demande en toute hypothèse à la cour de _ dire que la décision à intervenir sera inscrite au Registre National des Marques
_ enjoindre à la Société Hôtel des Capitouls de cesser d’utiliser la dénomination Hôtel des Capitouls à quelque titre et de quelque manière que ce soit sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir _ ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux au choix de la Société Hôtelière Wilain de Leymarie aux frais de la SARL Hôtel des Capitouls _ condamner la SARL Hôtel des Capitouls à lui verser 100.000 euros de dommages- intérêts ainsi qu’une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées et déposées par l’appelante et par l’intimée, respectivement le 16 août 2004 et le 12 mars 2004, Attendu que c’est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’approuver, que les premiers juges ;
- après avoir rappelé les dispositions de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que les définitions du nom commercial et de l’enseigne et après avoir également rappelé que le droit privatif sur un nom commercial pouvait s’acquérir au premier usage mais qu’il pouvait également se perdre dans le cas où il n’était plus employé et qu’il en était de même s’agissant de l’enseigne, _après avoir très justement indiqué qu’en l’espèce, la question à trancher était celle de savoir si à la date à laquelle la société Hôtel des capitouls avait déposé sa marque, soit le 8 mars 2000, la société Hôtelière Wilain de Leymarie pouvait toujours revendiquer un droit privatif sur le nom commercial « Hôtel des Capitouls » qu’elle avait fait figurer lors de son immatriculation au RCS en 1988 et si elle pouvait justifier de l’usage de l’enseigne du même nom _ ont procédé à une analyse très pertinente des conditions dans lesquelles la société Hôtelière Wilain de Leymarie, après avoir utilisé de façon ininterrompue entre 1988 et 1997, pour désigner son activité, le nom « Hôtel des Capitouls » ou bien le terme « Capitouls », qui constituait le véritable élément distinctif de ce nom commercial, en l’associant au nom de ses divers franchiseurs qui se sont succédé, a été amenée, à partir de 1997, et sur la demande de ses franchiseurs qui souhaitaient voir apparaître en premier lieu la localisation géographique de l’hôtel, à reléguer le terme « Capitouls » à la fin du nom commercial au point que ce terme a pu effectivement disparaître de certains supports particuliers et notamment dans certains guides de tourisme ou sur certaines éditions d’annuaires téléphoniques
- a néanmoins et très justement considéré que la preuve était rapportée de ce que le terme « Capitouls » avait été clairement maintenu dans un grand nombre de supports destinés à la clientèle et très précisément énumérés et analysés (page 5 du jugement) et était par ailleurs repris systématiquement, durant cette même période litigieuse, dans de très nombreux courriers échangés par la société avec sa clientèle et en particulier avec des voyagistes effectuant auprès d’elle des réservations .. a également très clairement retenu que l’enseigne « les Capitouls » avait certes été
remplacée en façade de l’hôtel du 29, allées Jean J par l’enseigne « Grand Hôtel Jean J » mais avait été maintenue sur la porte d’entrée en verre de l’établissement ainsi qu’en attestait, notamment, le témoignage sans ambiguïté de l’artisan ayant réalisé cette enseigne Attendu que les premiers juges ont analysé de façon exacte et pertinente les éléments mis en avant par la société Hôtel des Capitouls en considérant, notamment, _que les bases de données telles que celles de l’INSEE, la base SW ou encore la base Euridil ne faisaient sans doute pas apparaître le terme Capitouls dans la désignation de l’établissement de la Société Hôtelière Wilain de Leymarie mais qu’il s’agissait là de supports et d’informations qui n’étaient pas spécifiquement destinés à la clientèle de l’établissement de sorte que cette imprécision du nom commercial y figurant ne présentait finalement que peu d’intérêt par rapport à la question posée
- que l’absence de la mention « Capitouls » sur certains supports tels que par exemple les guides touristiques de Toulouse n’était pas nécessairement imputable à la société Hôtelière Wilain de Leymarie elle-même, soulignant par exemple qu’il était produit aux débats une attestation du directeur de l’Office de Tourisme de Toulouse confirmant que l’absence de cette mention et le fait que le nom de l’Hôtel dont il s’agit ait pu être ainsi présenté de façon tronquée procéderait tout simplement d’un manque de place ; Attendu que des observations analogues peuvent être formulées s’agissant des éléments et explications développés en cause d’appel par la SARL Hôtel des Capitouls ; Qu’en effet, les pièces et explications fournies par cette dernière dans des conclusions au demeurant très longues, relativement en particulier à différents guides ou dépliants concernant la ville de TOULOUSE (guide de l’office de Tourisme de TOULOUSE, constat d’huissier effectué à ce même office de Tourisme…) peuvent, certes, révéler l’absence du terme « Capitouls » dans la dénomination et les informations relatives à l’hôtel dont il s’agit figurant sur ces documents mais que cette absence, ne procède pas nécessairement de la volonté de la Société Hôtelière Wilain de Leymarie elle-même ; Qu’il y a lieu par ailleurs, et surtout, de relever que les nombreux documents fournis et abondamment analysés par la société appelante dans ses écritures, documents qui concernent le Club Hôtelier Toulousain ou des organismes professionnels tels que la Fédération Départementale de l’Industrie Hôtelière, devenue aujourd’hui l’UMIH, (correspondances, compte rendus de réunion, attestation de Monsieur MARTIN R…) et dont la société appelante souligne qu’ils ne font plus état du terme « Capitouls » relativement à l’établissement hôtelier dont il s’agit, ne constituent pas en toute hypothèse des documents destinés au public et à la clientèle et ne sont donc que d’un intérêt très limité quant à la question de savoir si le terme« Capitouls » a continué ou non d’être utilisé par la société Hôtelière Wilain de Leymarie comme nom commercial ; Attendu, au total, qu’il résulte de ces éléments et de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, la société Wilain de Leymarie, clairement désireuse de continuer de faire usage du signe distinctif « Capitouls » avait ainsi continué, de fait, après 1997, et de façon continue et non sporadique, de faire figurer ce signe sur un très grand nombre de supports d’information et de communication destinés à la clientèle ainsi que sur son enseigne, et en tout cas dans des conditions largement suffisantes pour que l’on doive considérer que la société Hôtelière Wilain de Leymarie a bien conservé, même après 1997, son droit privatif sur le terme distinctif « Capitouls » inclus et maintenu tant dans son nom commercial que sur son
enseigne ; Qu’en outre, eu égard simplement à la nature d’un certain nombre des supports de communication par lesquels ce nom commercial avait été diffusé et continuait d’être diffusé, tels qu’énumérés notamment par le jugement déféré (page 5), et en particulier le « Guide Michelin ou bien encore le »Guide du Routard", le nom commercial dont il s’agit doit être considéré comme un nom qui était effectivement connu sur l’ensemble du territoire national au sens de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que par ailleurs, le seul fait que la marque déposée par la société Hôtel des Capitouls soit identique à ce nom commercial et soit appelée à désigner un établissement hôtelier du même type et dans la même ville que l’établissement de la société Hôtelière Wilain de Leymarie suffit à démontrer l’existence d’un risque de confusion tel qu’exigé par les dispositions de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Qu’ainsi, le jugement déféré doit être confirmé sur ces points ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle que si l’enregistrement d’une marque a été demandé en fraude des droits d’un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur cette marque peut en revendiquer la propriété en justice ; Que les premiers juges ont très justement indiqué qu’en l’espèce, pour pouvoir exercer avec succès cette action en revendication, la société Hôtelière Wilain de Leymarie devait apporter la preuve de ce que c’était en connaissance des droits de la société Hôtelière Wilain de Leymarie sur le signe « Hôtel des Capitouls » que la SARL Hôtel des Capitouls avait procédé, le 8 mars 2000, au dépôt de cette marque à l’INPI ; Or, attendu qu’il ya lieu de considérer, compte-tenu – d’une part du nombre et de l’importance des supports sur lesquels l’établissement de la Société Hôtelière Wilain de Leymarie a continué de figurer sous un nom commercial incluant expressément l’élément distinctif « Capitouls » y compris après 1997, tels qu’ils ont été recensés et analysés par les premiers juges (page 5 du jugement déféré) et parmi lesquels figurent notamment et, entre autres, le Guide Michelin, le Guide du Routard, le Guide des Hôtels Restaurants de l’Office du Tourisme de Toulouse des années 1998 à 2000…, . d’autre part de ce que le gérant de la SARL Hôtel des Capitouls et le gérant de la Société Hôtelière Wilain de Leymarie sont tous deux des professionnels connus de l’hôtellerie et de la restauration à TOULOUSE et ont d’ailleurs l’un et l’autre, à des périodes très proches sinon ensemble, exercé des responsabilités au sein de la Fédération Départementale de l’Industrie Hôtelière, que le gérant de la SARL Hôtel des Capitouls ne pouvait ignorer, lorsqu’il a fait procéder au dépôt de marque à l’INPI en mars 2000, que la Société Hôtelière Wilain de Leymarie avait très clairement et de façon non interrompue, continué d’user du signe distinctif dont il s’agit tant dans son nom commercial que dans son enseigne et avait donc conservé son droit privatif sur ce signe ; Qu’il ya lieu par ailleurs de souligner que la société Hôtel des Capitouls ne peut venir valablement invoquer, pour montrer qu’elle n’était pas de mauvaise foi, les résultats de la recherche d’antériorité à laquelle elle a fait procéder par un cabinet spécialisé avant de déposer la marque dont il s’agit, étant en effet observé que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé (page 6 du jugement déféré) que l’on ne pouvait qu’être étonné de ce que cette recherche, dont les résultats sont manifestement incomplets, n’ait pas fait immédiatement apparaître que le nom commercial Hôtel des Capitouls était bien, depuis
l’origine, celui sous lequel, au Registre du Commerce et des Sociétés, la société Hôtelière Wilain de Leymarie exploitait son établissement ; Attendu, par conséquent, qu’il apparaît que l’action en revendication fondée sur l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle exercée par la société Hôtelière Wilain de Leymarie apparaît fondée et qu’il y a donc lieu d’y faire droit, de sorte que le jugement déféré doit être sur ce point réformé ; Attendu que les mesures prises par le jugement déféré tendant à faire cesser par l’appelante l’utilisation du signe dont il s’agit doivent être maintenues ; Attendu, de même, que doit être confirmée la mention du jugement déféré condamnant la société appelante au versement de 16.000 euros de dommages-intérêts, étant en effet observé _ que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont fait état, à l’appui de cette décision, de ce que la société Hôtelière Wilain de Leymarie avait, du fait du dépôt et de l’utilisation par la société Hôtel des Capitouls d’une marque qui était en réalité indisponible, subi un préjudice résultant de l’atteinte à son droit privatif sur le nom commercial dont il s’agit et ont apprécié l’indemnisation devant être allouée en réparation de ce préjudice, et ont par ailleurs souligné que la société Hôtelière Wilain de Leymarie ne produisait pas d’éléments, notamment comptables, justifiant de l’existence d’autres chefs de préjudice , . que sur ce dernier point, la société Hôtelière Wilain de Leymarie produit aux débats en cause d’appel, un certain nombre d’éléments montrant, certes, les confusions opérées ou susceptibles d’être opérées entre les deux hôtels dont il s’agit en raison de la similitude de leurs noms, particulièrement à l’occasion des réservations par Internet, ainsi que l’importance des réservations opérées par ce moyen sur l’ensemble de la chaîne hôtelière à laquelle son établissement des allées Jean Jaurès à Toulouse est affilié, mais qu’elle ne démontre toujours pas de façon précise, par la production d’éléments comptables qui lui soient propres et susceptibles de constituer une preuve ou même un simple commencement de preuve, l’existence d’un préjudice économique directement subi par elle à raison de l’existence à Toulouse d’un établissement utilisant le même nom commercial et la même enseigne que le sien ; Attendu en revanche qu’il y a lieu, _en vue d’une part d’assurer la réparation du préjudice subi par la société Wilain de Leymarie à raison de l’atteinte à son droit privatif sur son nom commercial ayant résulté du dépôt et de l’utilisation, au demeurant non contestée et non contestable, de cette dénomination par la société appelante, _et en vue d’autre part d’assurer la bonne exécution de la présente décision en ce qu’elle va tendre à faire cesser l’utilisation illicite de cette dénomination d’ordonner la publication du présent arrêt selon des modalités qui seront précisées au dispositif ci-dessous ; Attendu, enfin, qu’il apparaît équitable d’allouer à la société Hôtelière Wilain de Leymarie, en cause d’appel, une nouvelle indemnité, d’un montant de 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Hôtelière Wilain de Leymarie de sa demande en revendication de la marque « Hôtel des capitouls » et en ce
qu’il a seulement déclaré nul l’enregistrement de cette marque déposée le 8 mars 2000 par la société Hôtel des Capitoul ; statuant à nouveau sur ces points, dit et juge bien fondée l’action en revendication exercée par la Société Hôtelière Wilain de Leymarie ; Dite et juge, en conséquence, en application de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, que la marque déposée le 8 mars 2000 par la société Hôtel des Capitouls est la propriété de la société Hôtelière Wilain de Leymarie ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, à l’exception toutefois de celle ayant écarté la demande de publication qui avait été formée par la société Hôtelière Wilain de Leymarie ; et faisant droit à cette demande, Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux, au choix de la société Hôtelière Wilain de Leymarie et aux frais de la société Hôtel des Capitouls, en intégralité ou par extraits, et sans que le coût de chacune de ces publications n’excède 1.300 euros ; Ordonne la transmission de la présente décision à l’INPI aux fins de faire procéder aux inscriptions nécessaires au Registre National des Marques, conformément aux dispositions des articles R 714-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; Condamne par ailleurs la société Hôtel des Capitouls à verser à la société Hôtelière Wilain de Leymarie une nouvelle indemnité, d’un montant de 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Hôtel des Capitouls aux entiers dépens et accorde à la SCP BOYER LESCAT MERLE, qui le demande, le bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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