Infirmation partielle 19 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 19 janv. 2006, n° 05/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/00413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 janvier 2005 |
Texte intégral
DOSSIER N° 05/00413 N°
ARRÊT DU 19 JANVIER 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de LE HAVRE du 31 Janvier 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 24 novembre 2005,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame FF-FG,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général BALAYN
Le Greffier étant : Monsieur FW,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du HAVRE
Appelant
ET
AV AW
née le XXX à XXX
de Y et de AX AY
de nationalité française,
Eleveur
demeurant : XXX
XXX
Prévenue, appelante, Libre
Présente et assistée de Maître D DI, avocat au barreau de DINAN
CONTRADICTOIRE
ET
DE EW
XXX
Partie civile, intimé
absent non représenté
AZ BA
XXX
Partie civile, intimé
absent non représenté
CB CC
XXX
Partie civile, intimé
absent non représenté
BB BC
Demeurant 16 rue BC Curie – 14120 MONDEVILLE
Partie civile, intimé
absent non représenté
BD BE
XXX
Partie civile, intimé
absent non représenté
BF BG
XXX XXX
Partie civile, intimée
présente non assistée
BH BI
Sans domicile connu ayant demeuré XXX
Partie civile, intimé
absent non représenté
S BE-FX
XXX
Partie civile, intimé
absent non représenté
BJ BK
XXX
Partie civile, intimée
présente non assistée
BL BM
XXX
Partie civile, intimé
présente non assistée
BN BO
Demeurant 7 rue de la gaieté – 76540 ST BC EN PORT
Partie civile, intimé
absent non représenté
FQ FM-FP épouse Z
Sans domicile connu ayant XXX
Partie civile, intimée
absente non représentée
XXX
Maison des asociations – XXX
Partie civile, intimé
absente non représentée
XXX
XXX
Partie civile, intimé
absente non représentée
LA FONDATION CD CE
XXX
Partie civile, intimé
Représenté par Maître B BM-CU, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître KELIDJIAN FX-Xavier, avocat au barreau de PARIS
BP BQ
XXX
Partie civile, intimé
absent représenté par Maître JOUGLA Olivier, avocat au barreau de LE HAVRE
BR BM
XXX
Partie civile, intimé
présent non assisté
BS BT
XXX
Partie civile, intimé
absent non représenté
BU BV
XXX
Partie civile, appelant
absent représenté par Maître C Isabelle, avocat au barreau de LE HAVRE
MR LE PRESIDENT DE LA SPA
XXX
Partie civile, intimé
Représenté par Maître B BM-CU, avocat au barreau de PARIS
BW AM
XXX
Partie civile, intimé
absent non représenté
BY BZ
XXX
Partie civile, intimée
absente non représentée
O CA épouse A
XXX
Partie civile, intimée
absente non représentée
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Les parties civiles DE EW, AZ BA, CB CC, BB BC, BD BE, BH BI, S BE-FX, BN BO, FQ FM-FP épouse Z, L’XXX, BS BT, BW AM, BY BZ, O CA épouse A appelées à différentes reprises par l’huissier de service n’ont pas répondu à l’appel de leur nom ;
Par courrier, Maître FILPI Fabienne a fait déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
Maître D, Maître JOUGLA, Maître C, Maître B ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité de la prévenue,
la prévenue a été interrogée et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel,
Maître B a plaidé pour la SPA
Maître B substituant Maître KELIDJIAN a plaidé pour la Fondation CD CE
Maître C a plaidé pour BU BV
Maître JOUGLA a plaidé pour BP BQ
les parties civiles présentes ont été entendues
Monsieur Le Substitut Général BALAYN a pris ses réquisitions,
Maître D a plaidé pour la prévenue
la prévenue a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 19 JANVIER 2006.
Et ce jour 19 JANVIER 2006:
la prévenue étant présente, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur FV FW, Greffier.
PROCÉDURE EN PREMIÈRE INSTANCE
AW AV a été à la requête du Ministère Public citée directement par exploit délivré le 12 octobre 2004 à personne après renvoi par ordonnance du Magistrat instructeur en date du 28 août 2003 devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE.
Elle était prévenue :
1°) d’avoir à U-AUX-MAILLOTS, E, F, G, H, en tout cas sur le territoire national, les 20 janvier et 28 juin 1994, 16 décembre 1995, 11 novembre 1996,9 décembre 1998, 10 février 1997, 12 et 13 septembre 1998, 19 et 24 décembre 1998, 23 mars 1999, 2 septembre 1998, 29 janvier 1999,26 avril et 30 août 1999, 9 juillet 1997,21 avril 2000,29 octobre 1999,29 septembre 1999, 3 octobre 1999, 7 août 1999, courant avril 2000, 2, 18, 25, et 30 septembre 2000, 1er et 27 octobre 2000, 8 novembre 2000, 9 et 16 décembre 2000, 18 janvier 2001, 25 février 2001, 7 et 20 avril 2001, 24 mai 2001, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat trompé ou tenté de tromper Monsieur et Madame CF, BO BN, BC BB, CG CH, CI CJ épouse I, BT CK, CL CM, CN CO épouse J, CP CQ, CR CS, BE BD, BT CT, BE FH FI, CU CV, CW CX, CY CZ, BT DA, Monsieur et Madame BE- FX S, DB DC, BV BU, FJ FK FL, DD DE, BV DF et FY-FZ GA, FM FN FO épouse K, DG DH, DI DJ, Monsieur et Madame DK N, DL DM, BM BR, DN DO, AM BW, DP DQ, DR DS, FM-FP FQ, DT DU, BV DV, BI DW, DX DY, CA O épouse A, Monsieur et Madame L, DZ EA, EB EC et BT ED, BM BL et EE EF, EG AO, EH EI, EJ EK, EL EM, BE-BC GB, EN EO, BA AZ, BK BJ, EP EQ, BI BP, Monsieur et Madame M, BG BF, BI BH et ER ES, BZ BY, contractants sur les qualités substantielles de marchandises en l’occurence de chiens en l’espèce étant professionnelle en vendant ces animaux en mauvais état de santé ou en trompant l’acheteur sur leur âge réel;
Faits prévus et réprimés par les articles L213-1, L216-1, L 216-2 et L216-3 du Code de la Consommation;
2°) d’avoir à U-AUX-MAILLOTS, courant 1997, 1998, 1999,2000,2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, effectué des publicités comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles et l’origine de biens en l’espèce de chiens en se présentant dans des annonces publicitaires ou des documents professionnels comme un élevage alors qu’elle importe des jeunes chiens de l’étranger pour les offrir immédiatement à la vente, en présentant certains animaux comme étant de pure race alors qu’ils ne l’étaient pas, en précisant que les parents des chiots offerts à la vente étaient visibles alors qu’elle ne les détenait pas ;
Faits prévus et réprimés par les articles L121 -1, L121 -4, L121 -5, L121 -6, et L213-1 du Code de la Consommation ;
JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2005, après avoir écarté des faits pour lesquels AW AV a été renvoyée devant la juridiction de jugement ceux concernant DZ EA, DT DU, BT ED comme n’étant visés ni dans le réquisitoire introductif ni dans les réquisitoires supplétifs, ainsi que ceux concernant les époux N et DL DM comme étant prescrits, le Tribunal :
— a déclarée AW AV coupable des autres faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamnée à la peine de 15 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec obligation d’indemniser les victimes et interdiction d’exercer toute activité professionnelle en relation avec l’élevage, la pension, l’acquisition ou la vente d’animaux,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— a également condamné AW AV à une peine d’amende de 15000 Euros,
— a ordonné, aux frais de la condamnée, la publication par extraits de la décision dans les journaux CHIEN 2000 et 30 millions d’amis, le coût des publications ne devant pas dépasser la somme de 1500 Euros par annonce.
Le tribunal, par ce même jugement, a :
— reçu Madame O épouse A CA en sa constiution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 495,37 Euros à titre de dommages-intérêts ainsi que, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 Euros ;
— reçu Monsieur le Président de la SPA en sa constiution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ainsi que, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 Euros ;
— reçu l’Association One Voice en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1 Euro à titre de dommages-intérêts ainsi que, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 Euros ;
— reçu la Fondation CD BRADOT en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ainsi que, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 Euros ;
— reçu la Fondation Assistance aux animaux en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ainsi que, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 euros ;
— reçu BO BN en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
— reçu BC BB en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
— reçu BE BD en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
— reçu BT BS en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 900 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
— reçu BE-FX S en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
— reçu BV BU en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ainsi que, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 euros ;
— reçu EW DE en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
— reçu BM BR en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
— reçu AM BW en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
— reçu FM-FP FQ épouse Z en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
— reçu BM ET sa constitution de partie civile et l’a débouté de sa demande faute de justificatif;
— reçu BA AZ en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 458 Euros à titre de dommages-intérêts ;
— reçu BK BJ en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
— reçu EQ CB en sa constitution de partie civile et l’a débouté de sa demande faute de justificatif ;
— reçu BQ BP en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts ainsi que, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 Euros ;
— reçu BG BF en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
— reçu BI BH en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 1500 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
— reçu BZ BY en sa constitution de partie civile et condamné AW AV à lui payer la somme de 750 Euros à titre de dommages-intérêts ;
APPELS
Par déclarations au Greffe du Tribunal la prévenue le 10 février 2005 sur les dispositions pénales et civiles, le Ministère Public le 10 février 2005 sur les dispositions pénales et la partie civile BV BU le 11 février 2005 sur les dispositions civiles, ont interjeté appel de cette décision.
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
AW AV a été citée devant la Cour par exploit délivré le 7 juin 2005 à personne.
Elle est présente et assistée.
L’arrêt à intervenir sera rendu contradictoirement à son égard conformément aux dispositions de l’article 410 du Code de Procédure Pénale.
Sont présentes ou représentées devant la Cour les parties civiles suivantes:
— La Société Protectrice des Animaux (SPA),
— la Fondation CD CE,
— BV BU,
— BQ BP,
— BG BF,
— BK BJ,
— BM BL,
— BM BR,
Il sera statué contradictoirement à leur égard.
La partie civile Association ONE VOICE a fait parvenir à la Cour des conclusions reçues le 21 novembre 2005.
Les parties civiles BC BB et EQ CB ont adressé à la Cour des courriers recommandés respectivement expédiés les 25 juillet 2005 et 22 septembre 2005, reçus les 27 juillet 2005 et 26 septembre 2005.
Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de ces trois parties civiles.
Ne sont ni présentes ni représentées les parties civiles suivantes :
— EW DE , cité devant la Cour par exploit délivré le 7 juin 2005 à personne,
— BA AZ, cité devant la Cour par exploit délivré le 8 juin 2005 à personne,
— BE BD, cité devant la Cour par exploit délivré le 7 juillet 2005 à personne,
— BI BH, cité devant la Cour par exploit délivré le 23 août 2005 à parquet général,
— BE- FX S, cité devant la Cour par exploit délivré le 14 juin 2005 à personne,
— BO BN, cité devant la Cour par exploit délivré le 13 juin 2005 à personne,
— FM-FP FQ épouse Z, citée devant la Cour par exploit délivré le 23 août 2005 à XXX,
— la Fondation Assistance Aux animaux, citée devant la Cour par exploit délivré le 9 juin 2005 à personne habilitée,
— BT DA, cité devant la Cour par exploit délivré le 22 septembre 2005 à personne
— AM BW, cité devant la Cour par exploit délivré le 10 juin 2005 à personne,
— BZ BY, citée devant la Cour par exploit délivré le 9 juin 2005 à personne,
— CA O épouse A, citée devant la Cour par exploit délivré le 11 juin 2005 à domicile (AR signé le17 juin 2005).
L’arrêt sera rendu par défaut à leur égard.
PRÉTENTION DES PARTIES
La SPA, par l’intermédiaire de son avocat, soutient ses conclusions tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la prévenue à lui payer, en cause d’appel, la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La Fondation CD CE, par l’intermédiaire de son avocat, soutient ses conclusions tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la prévenue à lui payer, en cause d’appel, la somme de 500 Euros par application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
BV BU sollicite par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la réformation du jugement du chef des dispositions civiles le concernant et sollicite la condamnation de AW AV à lui payer la somme de 946,89 Euros pour les frais médicaux exposés, celle de 1.000 Euros pour son préjudice moral et enfin une indemnité de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
BQ BP, par voie de conclusions soutenues par son avocat, demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner AW AV à lui payer une somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
BG BF sollicite la confirmation du jugement.
BK BJ sollicite la confirmation du jugement.
BM BL déclare ne pas présenter de demande en l’absence d’appel de sa part à l’encontre du jugement qui l’a débouté de ses présentions.
BM BR sollicite la confirmation du jugement.
XXX a fait déposer des conclusions tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de AW AV à lui payer la somme de 500 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Dans son courrier recommandé du 25 juillet 2005, BC BB sollicite la condamnation de AW AV à lui payer la somme de 1.267,44 Euros en réparation de son préjudice.
Dans son courrier recommandé du 22 septembre 2005, EQ CB sollicite la condamnation de AW AV à lui payer la somme de 2.210,51 Euros en réparation de son préjudice.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement.
AW AV sollicite à titre principal la relaxe en raison de l’absence de mauvaise foi en ce qui concerne le délit de tromperie sur les qualités substantielles et compte tenu de l’absence des éléments constitutifs du délit de publicité mensongère, et, subsidiairement, une appréciation bienveillante de la sanction au regard de l’existence de circonstances atténuantes.
Elle fait plaider, sur les constitutions de partie civile des associations, qu’elles sont irrecevables, les poursuites ne portant pas sur des mauvais traitements à animaux.
SUR CE
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
La Cour fait siens les motifs du jugement par lesquels le Tribunal a écarté de la poursuite les faits concernant DZ EA, DT DU, BT EX , les époux N et DL DM.
Pour le surplus, les investigations accomplies à la suite des multiples plaintes des personnes qui avaient acheté des chiots à la S.A.R.L. DOG AND CO dont la gérante était AW AV ont permis ont permis de mettre en évidence les faits suivants :
Le 16 décembre 1995, les époux CF achetaient à la SARL Dog and Co au cours d’une exposition à E (78) un chiot d’une valeur de 3500 francs. Dans la nuit le chiot présentait une diarrhée importante et sanguinolante. Le lendemain, les acquéreurs ramenaient l’animal au magasin, mais ils ne parvenaient pas à se faire restituer leur chèque. En décembre 1997, ils constataient que le chèque avait été débité le 23 décembre 1997 après que la date d’émission eut été falsifiée, le 5 ayant été transformé en 7 pour former 1997. (D9 à D16 D291 D290 D289)
Le 9 décembre 1998, BO BN FA à la même société pour le prix de 2692,50 francs un chiot qui mourait le 18 décembre 1998 d’une gastro-entérite ainsi qu’en atteste le certificat du Docteur EY. En dépit des engagements de la gérante, il n’ obtenait pas le remplacement de l’animal. AW AV soutenait qu’elle n’en avait pas de disponibles alors que des publicités dans les journaux en proposaient à la vente et que par un subterfuge BO BN constatait que AW AV disposait d’animaux. Un certificat vétérinaire atteste des causes du décès.(D293) Selon le plaignant, l’animal semblait âgé plutôt de deux mois que de quatre mois (D33 D35 D294) alors que la carte d’identification indiquait sa naissance le 29 août 1998.
Le 10 février 1997, à la suite de la parution d’une annonce publicitaire, BC BB FA à la société Dog and Co pour le prix de 3165 francs un chiot de race ROTTWEILER né le XXX tatoué et vacciné. L’animal tombait malade le 14 février 1997 et mourait le 20 du même mois d’une gastro-entérite malgré les soins vétérinaires prodigués ainsi qu’en atteste un certificat en date du 20 février 1997 du Docteur P et un certificat du Docteur Q en date du 21 février 1997 qui avait examiné le chien le 14 février 1997. Le vendeur fournissait un chiot de remplacement présenté au Docteur Q, qui dans un certificat médical du 1er mars 1997, faisait état de sa mauvaise santé et d’une température de 39,8 °C. BC BB le rapportait et demandait à être remboursé du prix et des frais vétérinaires, ce qu’il n’obtenait pas.
Le 13 septembre 1998, sur une foire à F (50), CG CH FA à un stand Dog and Co un chiot ROTTWEILLER âgé de 2 mois selon les déclarations du vendeur alors que le contrat de vente mentionnait une naissance le 27 mai 1998, pour le prix de 2800 francs, les frais de tatouage et de vaccination de 300 francs étant en plus. Le soir-même, l’acquéreur constatait que le chien était malade. Dès le lendemain, elle le conduisait chez le vétérinaire qui diagnostiquait une gastroentérite, à la suite de laquelle le chien mourait le 16 septembre 1998. Sur les conseils de son vétérinaire pour qui le confrère qui avait vacciné l’animal était peu scrupuleux en ce que l’âge de l’animal n’était pas exact, CG CH refusait le remplacement du chien qui lui était proposé par la responsable de la société qui lui avait précisé que les chiots provenaient de son propre élevage. Selon la direction des services vétérinaires et la société protectrice des animaux, dix personnes pendant cette foire, avaient été victimes des mêmes faits (D65 à D79 D988): CI CJ épouse I (R), BT CK XXX, CL CM XXX, CN CO épouse J XXX, CP CQ XXX, CR CS XXX, BE BD XXX, BT CT XXX, BE-FH FI (D998) Denise CV (D1029 D1030), CW CX (D1001), CY CZ (D1094 D1095).
Sur cette même foire, BT DA avait acheté au même stand le 11 septembre 1998, un chiot ROTTWEILLER qui, infesté de vers (parvovirose) mourait le 23 septembre 1998 malgré le traitement d’un vétérinaire selon lequel le chien n’était ni vacciné ni vermifugé. Le client refusait le remplacement du chien mais en exigeait le remboursement ce qu’il n’obtenait pas. (D92 à D104)
Le 12 septembre 1998, sur la foire de F, les époux S achetaient un chiot de race shar pei à la société Dog and Co. Cet animal décédait le 19 septembre 1998 de parvovirose malgré les soins comme en atteste le certificat médical du Docteur T du 21 septembre 1998. Aucune solution amiable n’était possible entre l’acquéreur et le vendeur. (D105 àD139 D999 D1000)
Le 24 décembre 1998, DB DC FA à U-AUX-MAILLOTS à la SARL Dog and Co un chiot de race ROOTWEILLER pour le prix de 3500 francs. Dés le 25 décembre, l’animal était victime de vomissements répétés, et comme en atteste le certificat médical du Docteur V en date du 30 janvier 1999, présentait les signes d’une gastro-entérite dont il mourait. Le 30 décembre 1998, le plaignant ramenait le chiot encore vivant chez le vendeur mais n’obtenait ni échange ni remboursement. (D140 à D147).
Le 19 décembre 1998, BV BU FA à la même société un chiot de race bouvier bernois. Sur les documents remis, il apparaissait que l’animal était né le 29 août 1998. Dès le 23 décembre, le chien présentait la maladie de AG comme en atteste un certificat vétérinaire en date du 28 décembre 1998, mais pouvait être sauvé. (D162 bis D163) . Quant à la date de naissance du chien, des examens étaient pratiqués par deux vétérinaires, le docteur W, d’une part, le docteur AA, d’autre part, qui la situaient, le premier, vers le 25/09/1998 et le second aux environs du 01/10/1998, soit en tout état de cause pratiquement un mois après celle figurant sur les documents remis;
Le même jour, FJ FK FL avait acheté un chien issu de la même portée et avait été trompé de façon identique sur la date de naissance. Cet animal qui avait été affecté d’une gastro-entérite avait pu être sauvé ainsi qu’en atteste un certificat du Docteur AB en date du 10 février 1999. (D171)
Le 23 mars 1999, DD DE avait acquis pour le prix de 4000 francs un chiot Rottweiller qui, dès le lendemain, avait présenté une gastro-entérite. AW AV acceptait de lui verser une somme de 600 francs en dédommagement des frais vétérinaires engagés mais n’annulait pas la vente. (D212 D1012)
Le 2 septembre 1998, FM-FN FO épouse EZ FA pour le prix de 2800 francs un labrador qui, dès le lendemain, souffrait de diarrhée qui, au cours des jours, devenait sanguinolante avec présence d’un ver de 10 cm dans les selles. Le chien mourait le 19 octobre 1998. (D305) FM-FN FO précisait qu’elle avait emmené le jour de l’achat le chien chez le vétérinaire afin d’effectuer la primovaccination et le tatouage qui n’avaient pas encore été réalisés.
BV DF et FY-FZ GA avaient acheté le 29 janvier 1999 pour le prix de 3692,50 francs une chienne Rottweiller qui souffrait de diarrhées devenant sanguinolantes dès le lendemain et qui décédait le 2 février suivant. Pour le prix de 400 francs un animal de remplacement était fourni le 27 mars 1999 qui tombait malade à son tour le 1er avril 1999 et était hospitalisé chez un vétérinaire pendant 6 jours pour des diarrhées. (D327)
Le 9 juillet 1997 DG DH avait acheté, pour le prix de 2637 francs, toujours auprès de la société Dog and Co un chien de race basset hound. L’animal était malade dès le lendemain et mourait le 13 juillet d’une parvovirose comme en atteste le certificat du Docteur AC du 25 juillet 1997 qui avait pratiqué l’autopsie du chien le 14 juillet 1997. Ce vétérinaire indiquait en outre que l’animal n’avait pas quatre mois comme indiqué à l’acquéreur mais deux mois. (D334 àD338 D361 D375)
Le 11 novembre 1996, à la suite de la publication d’une petite annonce, DI DJ FA à Dog and Co un chiot pour le prix de 3800 francs qui mourait le 19 novembre 1996 d’une gastro-entérite virale comme en atteste le certificat du Docteur AD établi à cette date. Il précisait par ailleurs que le numéro de tatouage porté par son chien ne correspondait pas à son nom. (D372)
CA O épouse A FA pour le prix de 2637 francs un chien Yorkshire le 30 août 1999, qui mourait le 6 septembre 1999 de parvovirose ainsi que cela résulte du certificat du Docteur AE.(D773 D974)
Le 21 avril 2000, BM BR FA un chien à Dog and Co qui mourait dès le 25 avril des suites d’une gastro-entérite hémorragique ou d’une parvovirose. Le 12 mai 2000 AW AV lui remettait un nouveau chiot mais à la suite d’une visite chez un vétérinaire , BM BR apprenait que le chiot souffrait d’une toux de chenil, qu’il était trop maigre et qu’il était âgé de 1 mois 1/2 et non de 3 mois comme l’indiquait le contrat de vente. (D902)
DN DO avait acheté le 29 octobre 1999 un chien qui souffrait de troubles respiratoires et alimentaires dès son arrivée à son domicile. Suivant un certificat du 2 novembre 1999 le Docteur AF suspectait une maladie de AG, la toux des chenils et constatait un important problème de verminose qui contaminait les autres animaux de l’acquéreur.(D903 D1059).
Le 29 septembre 1999, BV DV FA un chien berger allemand dont on ne lui avait remis ni le carnet de santé ni le certificat de tatouage, et qui, dès le 30 septembre 1999, souffrait de diarrhées et perdait connaissance. Un certificat du Docteur AH attestait que le chien d’une part présentait une gastro-entérite et une pneumonie antérieure à la vente, et d’autre part était né vers le 15 juillet 1999 et non le 19 octobre 1999 comme indiqué sur le contrat de vente. (D918)
Le 3 octobre 1999, BI DW FA un chien qui se révélait souffrir aussitôt de la toux du chenil et de la galle dans les oreilles. (D943D1061) Le carnet de santé du chiot indiquait que ses vaccins avaient été effectués en Belgique.
Le 7 août 1999, les époux L avaient acheté un chien provenant encore de la société Dog and Co qui souffrant d’une maladie congénitale, devait être euthanasié le 12 novembre 1999. (D945 D1060)
Le 19 septembre 1999, DX DY FA pour le prix de 1600 francs un chiot qui, le soir même se révélait malade. (D967) Le certificat de Docteur AI faisait état de la maladie de AG.
Le 20 mai 2000, AM BW avait acheté un chien pour le prix de 2954 francs. L’animal tombait malade dès le 28 mai 2000 et mourait le 3 juin 2000 de la maladie de AG selon le certificat du Docteur AJ. (D1026)
Le 25 septembre 2000, DP DQ avait acheté pour le prix de 2200 francs un chiot qui mourait dans la nuit du 26 au 27 septembre 2000 d’une gastro-entérite hémorragique comme en atteste le certificat du Docteur AK du 27 septembre 2000.(Dl 027)
Le 2 septembre 2000, DR DS FA un chiot pour le prix de 2500 francs qui mourait le 11 septembre 2000 des suites d’une parvovirose qui s’était déclarée dès le 6 septembre 2000 ainsi que l’établit le certificat du Docteur AL du 11 septembre 2000. (D1028).
Le 9 décembre 2000, FM FP FQ avait acheté un chien qui souffrait d’une broncho-pneumonie dès le 11 décembre ainsi qu’en atteste le certificat du Docteur AM en date du 11 décembre 2000 et qu’elle devait faire euthanasier le 23 janvier 2001. (D1031)
BZ BY produisait un certificat établi le 22/05/2002 par le docteur AN duquel il résultait que le chien qu’elle avait acheté à la SARL 'DOG AND CO’ était notamment atteint de la gale d’oreille et de diarrhée (D1160)
Le 25 février 2001, BM BL et EE EF achetaient à G lors d’un salon de l’animal, toujours auprès de la SARL Dog and Co, pour le prix de 3000 francs outre des frais supplémentaires un animal qui présentait la maladie de AG (D1073) constatée par le vétérinaire dès le 27 février 2001.
Le 18 janvier 2001, EG AO FA un chiot à la Société DOG and Co qui mourait de la maladie de AG (D1090 D1092) le 25 du même mois. Il en allait de même pour le chiot qui était remis par le vendeur en remplacement qui mourait cinq jours après.
Le 30 septembre 2000, par l’intermédiaire d’un élevage de H, EH EI FA un chien provenant de Dog and Co pour lequel, elle n’obtenait ni carnet de vaccination ni certificat de tatouage (D1096 à D 1099) EJ EK était victime des mêmes faits dans les mêmes circonstances . (D1 100 à D1 103).
Courant avril 2000, EL EM FA un premier chien mais la Société DOG and Co en acceptait le remplacement dans la mesure où il présentait une déformation de la hanche. Toutefois le second chien, atteint de parvovirose, devait être euthanasié une semaine après (D 1104 à 1108).
Le 26 avril 1999, BE-BC GB FA un chien. En se renseignant auprès d’un vétérinaire, il apprenait que la déclaration de cession du chien auprès du fichier de la Société Centrale Canine n’avait pas été effectuée et que le propriétaire déclaré était Monsieur AP qui lui déclarait avoir vendu plusieurs chiens à la Société GOG AND CO d’une portée née le 31 janvier 1999 alors que la date de naissance indiquée sur le certificat de vente était le 15 février 1999 (D1 109 à D1 114).
Le 18 décembre 2000, EN EO avait acheté un chien à la Société DOG AND Co. Le contrat de vente mentionnait que le chien était vendu avec une fin de toux de chenil et que le traitement était à poursuivre. Toutefois, compte tenu de l’aggravation de l’état de l’animal, EN EO se présentait le 23 décembre 2000 à un vétérinaire qui constatait l’existence d’un prolapsus du rectum et un abattement profond qui interdisait toute intervention chirurgicale.
Le 8 novembre 2000, BA AZ FA pour le prix de 3000 Francs un chien qui, porteur de la galle, devait être euthanasié le 13 avril 2001. Les pièces médicales établissent la réalité de cette maladie dès le mois de février 2001 (D1119).
BK BJ avait acheté un chien le 1er octobre 2000 qui, malade, mourait le 7 octobre. La SARL DOG AND CO lui remettait un nouveau chien qui, selon le certificat du Docteur AQ, souffrait d’une toux du chenil et de gale et présentait un poids inférieur aux normes pour un chiot de son âge. (D1121)
EP EQ FA un chiot le 7 avril 2001 qui se révélait être malade, souffrant de troubles gastro-entéritiques et de toux du chenil comme en attestent les certificats vétérinaires des 15 et 18 avril 2001. (Dl 123).
BI BP avait acheté un chiot le 24 mai 2001 qui, malgré les soins prodigués, mourait le 1er juin 2001 des suites d’une parvovirose comme en atteste le certificat du Docteur AR. (D1126 àD1128)
Les époux M avaient acheté un boxer le 20 avril 2001. Leur vétérinaire diagnostiquait une malformation cardiaque congénitale constatée dans deux certificats du Docteur AS en date du 24 avril 2001 et du Docteur AT en date du 25 avril 2001. Ils ramenaient l’animal sans toutefois obtenir son remplacement. (D1129D1131)
BG BF avait acheté un chien le 27 octobre 2000 qui, malade, mourait dès le 31 octobre des suites d’une parvovirose. Elle apprenait également que le chien était porteur d’une puce électronique utilisée dans les pays de l’Est et qu’il était plus âgé que l’âge indiqué sur le contrat de vente. (D1134).
BI BH et ER ES avaient acheté un chien à la Sté DOG and CO le 16 décembre 2000 qui présentait plusieurs maladies ainsi qu’une malformation de la hanche comme en atteste le certificat du Docteur AU en date du 8 juin 2001. Ce vétérinaire attestait le 20 juin 2001 avoir découvert une puce életronique à l’aide d’un scanner selon laquelle le chien était enregistré par le système belge et luxembourgeois d’identification électronique et de recherche des animaux et appartenait à Mme FR FS FT vivant en XXX).
La matérialité des faits de tromperie sur l’état de santé de l’animal vendu ou sur son âge, voire, dans certains cas, sur les deux à la fois, se trouve ainsi établie pour toutes ces victimes, à l’exception de EH EI et EJ EK qui ne se sont plaints que d’une absence de remise de documents et au sujet desquels la relaxe devra donc être prononcée.
AW AV ne peut se prévaloir de sa bonne foi et de l’ignorance dans laquelle elle se serait trouvée au sujet de l’état de santé défectueux des chiens vendus ou de l’âge inexact de ceux-ci.
En sa qualité de vendeur professionnel, elle devait faire preuve d’une vigilance particulière et ne peut prétendre ignorer les caractéristiques des maladies des chiens qu’elle propose à la vente ni celles permettant de déterminer leur âge.
Or, non seulement AW AV ne se montrait pas rigoureuse mais au contraire était négligente et de mauvaise foi.
C’est ainsi que les enquêteurs ont mis en évidence notamment des dates de vaccinations erronées, se situant avant celle de la naissance du chien ou après sa vente.
De même, dans de nombreux cas, les chiots étaient vaccinés avant l’âge de deux mois, alors que le vaccin CANIGEN CHPPI qui était utilisé ne doit l’être qu’à partir de huit semaines au minimum, de sorte que la vaccination restait sans effet et les animaux ne se trouvaient pas immunisés contre les maladies.
Lors de la perquisition, au siège de la SARL le 14 Juin 1999 il a été retrouvé 1136 fioles de vaccins CHPPI et 691 fioles de diluant nécessaire pour l’injection du vaccin, sans que, parallèlement aient été découvertes les ordonnances correspondantes. Le docteur FU EY, vétérinaire, lors de son audition, a admis avoir fourni 'pour un geste commercial’ plusieurs centaines de doses à AW AV et celle-ci a reconnu devant les premiers Juges avoir effectivement vacciné elle-même tous les huit jours des chiots, sans contrôle médical. Cette pratique était confirmée par DT FB, employée au sein de la SARL DOG AND CO depuis 1992, qui a expliqué aux enquêteurs qu’il lui arrivait personnellement de vacciner certains chiots et, dans le cas contraire, qu’ils l’étaient par AW AV à laquelle le docteur EY avait donné des vaccins pour lui 'faire plaisir’ en tant que 'bon client'.
AW AV, à la suite des nombreuses plaintes qu’elle recevait des acheteurs dont notamment certains qui lui faisaient état d’une mort de l’animal par parvovirose n’a pris aucune disposition alors qu’il résulte des informations médicales fournies par le docteur FC FD, vétérinaire, membre suppléant de la Commission régionale de pharmacie, qu’aucune tolérance n’est possible face à cette maladie qui implique la présence d’un virus et qui doit dès lors donner lieu, pour y remédier, à un vide sanitaire de six mois avec désinfection minutieuse des locaux et du matériel.
AW AV a donc sciemment, et comme l’avait relevé le Tribunal, seulement animée d’un mobile lucratif, mis en vente des chiens dont l’état de santé et l’âge réel lui étaient connus et a ainsi intentionnellement trompé les acheteurs sus-visés.
Sa culpabilité doit donc être confirmée de ce chef, à l’exception, comme énoncé précédemment, des faits concernant FE EI et EJ EK.
Les dispositions du jugement l’ayant déclarée coupable du délit de publicité mensongère doivent également être confirmées.
En effet, en premier lieu la SOCIETE DOG AND CO employait sur ses documents commerciaux la mention 'élevage’ inexacte pour l’essentiel de son activité puisqu’il est établi que la grande majorité des chiens vendus étaient importés de BELGIQUE ou de REPUBLIQUE TCHEQUE pour être immédiatement mis en vente. AW AV a estimé devant la Cour que la part des chiots importés représentait 85% des animaux vendus. Le terme impropre d’élevage a donc pu induire en erreur une part très importante des acheteurs.
En second lieu, AW AV qui reconnaît les avoir rédigées elle-même, a fait paraitre dans des journaux de la région de multiples annonces faisant état de vente de chiens de 'pure race’ et, pour certaines d’entre elles, comprenant la mention 'parents visibles'.
Or, il doit être observé que, par décision du 04 Février1998 de la Société Centrale Canine, AW AV avait été frappée pour une durée de trois ans d’une interdiction d’inscription au livre des origines françaises (LOF).
Cependant les enquêteurs ont pu notamment dénombrer dans le journal 'le 76" :
* entre le 01 Janvier 1999 et le 16 Mai 1999 la parution de treize petites annonces proposant la vente des chiots 'pure race', s’agissant pourtant de chiens en provenance de l’étranger au sujet desquels une telle qualification n’était pas justifiée,
* entre le 22 mars 1999 et le 16 mai 1999 la parution de 6 annonces comprenant la mention de 'parents visibles’ alors que les chiots concernés provenaient de la République tchèque et que les acheteurs ne pouvaient voir les parents de ces chiots.
La culpabilité de AW AV du chef du délit de publicité mensongère se trouve donc établie.
Sur la peine
Le casier judiciaire de la prévenue fait apparaître, outre une condamnation prononcée le 1er octobre 2004 par la juridiction de proximité du Havre pour une contravention d’excès de vitesse commise postérieurement aux faits qui sont l’objet de la présente procédure, une condamnation prononcée le 27 mai 1998 par le Tribunal Correctionnel du HAVRE à 15.000 Francs amende pour usage de faux.
Les délits dont elle est déclarée coupable par le présent arrêt ont fait de nombreuses victimes.
AW AV agissait, animée par l’appât du gain, sans tenir compte des répercussions de son comportement délictueux auprès de ses clients.
Il résulte toutefois du rapport du service d’insertion et de probation du HAVRE rédigé le 5 septembre 2005 qu’elle a respecté ses obligations de sursis avec mise à l’épreuve prononcées, avec exécution provisoire, par le tribunal correctionnel. Elle avait ainsi, à cette date, justifié du règlement aux parties civiles d’une somme de 11000 Euros sur un montant total de 18120 Euros.
Compte tenu de ces considérations et de l’ensemble des éléments de la cause, les peines de 15 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve et l’amende délictuelle de 15.000 euros prononcées par le Tribunal seront confirmées, la durée du sursis avec mise à l’épreuve étant toutefois réduite à 2 ans et la Cour, en application de l’article 132-45 du Code Pénal, faisant à AW AV obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions et interdiction de se livrer à l’activité professionnelle (acquisition et vente d’animaux directement ou par l’intermédiaire d’une société) dans l’exercice et à l’occasion de laquelle les infractions on été commises, l’exécution provisoire de la mesure de probation étant confirmée.
Les dispositions du présent arrêt concernant la publication de la décision, prescrite par l’article L.121-4 du Code de la Consommation, se substitueront à celles édictées par le jugement.
Sur l’action civile
Selon l’article 2-13 du Code de Procédure Pénale, 'toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices prévus ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévus par le code pénal'.
Les infractions retenues à l’encontre de AW AV n’entrent pas dans la catégorie de celles énumérées par ce texte.
Il s’ensuit que doivent être déclarées irrecevables les constitutions de partie civile de la de la Société Protectrice des Animaux, la fondation CD CE, l’Association One Voice et la Fondation Assistance aux Animaux ;
Le jugement sera donc réformé sur ce point ;
En ce qui concerne BV BU, seule partie civile appelante, il apparaît que la somme allouée par le tribunal, compte tenu des pièces produites, constitue une exacte appréciation du préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Il lui sera alloué sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale une indemnité de 500 Euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
CC CB, reçu en sa constitution de partie civile par le Tribunal mais dont la demande a été rejetée faute de justificatif, n’a pas interjeté appel du jugement ; la décision le concernant ne peut donc qu’être confirmée.
De même BC BB n’ayant pas relevé appel du jugement ne peut obtenir une somme supérieure à celle qui lui a été allouée en première instance. Elle constitue une juste indemnisation de son préjudice et sera donc confirmée.
De même encore, ainsi qu’il en a pris note à l’audience, les dispositions concernant BM BL, reçu par le Tribunal en sa constitution de partie civile mais dont la demande a été rejetée faute de justificatif, ne peuvent qu’être confirmées dans la mesure où il n’a pas relevé appel du jugement.
Les dispositions civiles concernant les autres parties civiles présentes ou représentées à l’audience, BQ BP, BG BF, BK BJ et BM BR seront, comme elles le demandent, confirmées en ce qu’elles constituent une exacte indemnisation des préjudices subis. Il sera alloué à BQ BP, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, une somme de 500 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
De même, seront confirmées en ce qu’elles constituent au vu des éléments de la cause, une juste appréciation des préjudices subis, les dispositions civiles concernant DD DE, BA AZ, BE BD, BI BH, BE-FX S, BO BN, FM-FP FQ épouse Z, BT BS, AM BW, BZ BY et CA O épouse A.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement à l’égard de AW AV, des parties civiles la Société Protectrice des Animaux (SPA), la Fondation CD CE, BV BU, BQ BP, BG BF, BK BJ, BM BL, BM BR, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard des parties civiles Association ONE VOICE, BC BB et EQ CB, et par défaut à l’égard des autres parties civiles,
En la forme,
Déclare les appels interjetés par la prévenue, le Ministère Public et la partie civile BV BU recevables,
Sur l’action publique
Infirmant partiellement le jugement entrepris en ses dispositions sur la culpabilité de AW AV,
Relaxe AW AV du chef du délit de tromperie au détriment de FE EI et EJ EK,
Confirme le jugement en ses autres dispositions sur la déclaration de culpabilité de AW AV,
Confirme la peine de 15 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve mais réduit le délai de la mise à l’épreuve à deux ans et, en application de l’article 132-45 du code pénal, lui fait obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions et interdiction de se livrer à l’activité professionnelle (acquisition et vente d’animaux directement ou par l’intermédiaire d’une société) dans l’exercice et à l’occasion de laquelle les infractions ont été commises, confirmant l’exécution provisoire de la mesure probatoire,
Confirme l’amende délictuelle de 15.000 euros,
Réformant le jugement sur la mesure de publication,
Ordonne la publication dans les journaux CHIEN 2000 et 30 MILLIONS D’AMIS, du communiqué suivant, aux frais de AW AV, dans les conditions fixées par l’article 121-4 du Code de la Consommation et l’article 131-35 du Code Pénal :
'Par arrêt rendu le 19 janvier 2006, la Cour d’Appel de ROUEN a condamné AW AV à une peine de 15 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans, comportant l’obligation d’indemniser les victimes et l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice et à l’occasion de laquelle les infractions ont été commises, et à une amende délictuelle de 15.000 euros pour avoir à THEUVILLE AUX MAILLOTS, étant alors gérante de la SARL 'DOG & CO’ , d’une part entre 1994 et mai 2001, par quelque moyen que ce soit trompé une cinquantaine de contractants sur les qualités substantielles de marchandises, en l’occurrence des chiens, en l’espèce, étant professionnelle, en vendant ces animaux en mauvais état de santé ou en trompant l’acheteur sur leur âge réel, d’autre part, courant 1997 à 2001, effectué des publicités comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles et l’origine de chiens, en présentant son activité et sa société dans des annonces publicitaires ou des documents professionnels comme un élevage alors qu’elle importe des jeunes chiens de l’étranger pour les offrir immédiatement à la vente, en présentant certains chiots comme étant de pure race alors qu’ils ne l’étaient pas, en précisant que les parents des chiots offerts à la vente étaient visibles alors qu’elle ne les détenait pas'.
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros et que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Le Président, en application des dispositions de l’article 132-40 du Code Pénal, après avoir notifié au condamné les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve énoncées à l’article 132-44 du Code Pénal et le cas échéant imposées par la juridiction du jugement en application de l’article 132-45 du même code, avertit ce dernier des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées, puis l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.
Sur l’action civile
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions civiles concernant la SPA, l’Association ONE VOICE, la Fondation CD CE et la Fondation Assistance aux Animaux,
Déclare irrecevables leurs constitutions de parties civiles,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions civiles,
Y ajoutant
Condamne AW AV à verser en cause d’appel à BV BU d’une part, BQ BP d’autre part, une somme complémentaire de 500 Euros chacun au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable AW AV.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur FV FW.
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