Infirmation 22 janvier 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2009, n° 06/22292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/22292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 juillet 2005, N° 05/00115 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section B
ARRET DU 22 JANVIER 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/22292
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2005 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 05/00115
APPELANTS
Monsieur F C
né le XXX, XXX
Madame I J K D épouse X
née le 8/4/1952 à XXX, nationalité française, XXX
représentés par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Nora DOSQUET (SCP PINSON), avocat
INTIMEE
Madame G B née Y
née le XXX à Erce en Lamée (35) demeurant 6Bd Jean-Baptiste Verany 06300 NICE
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/006837 du 16/03/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
assistée de Maître B. MALERGUE, avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du CPC,
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur Z: Président
Monsieur RICHARD: Conseiller
Madame JACOMET: Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER:
lors des débats:
Madame A
ARRET:
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Z, Président, lequel a signé la minute avec Mme Annie A, Greffier présent lors du prononcé.
Mme B qui exploitait en nom propre une entreprise générale de construction a passé un marché de construction de gros oeuvre le 15 juin 1983 avec les époux C -D. Le montant des travaux s’élevait à la somme de 330 637 Frs .les époux C D selon Mme B ne se sont acquittés que des situations 1 à 4 , les situations 5 à 7 n’ont pas été honorées de sorte qu’il resterait du la somme de 19 522 euros
Mme B H les époux C D devant le tribunal de grande instance de MEAUX le 23 décembre 2004 afin d’obtenir le paiement de la somme de 19 522 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1986 au titre du solde du marché de travaux achevés en avril 1986 , 283 322 euros de dommages intérêts pour non paiement des sommes en exécution du protocole signé le 30 mai 1986 avec astreinte de 47 euros /jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement .
Par jugement en date du 29 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Meaux, les époux C ont été condamnés à payer à Mme B la somme de 19522 euros à titre de solde du marché de travaux impayé du 30 mai 1986 en exécution d’un devis du 15 juin 1983 avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2004.
Les époux C D appelants demandent à la Cour aux termes de conclusions en date du 25 septembre 2008 de :
Débouter Mme B de sa demande de nullité d’appel ,
De dire nulle l’assignation introductive d’instance et le jugement subséquent .
De constater que Mme B ne peut justifier des demandes qu’elle formule en l’état de situations de travaux qui pour les raisons justifiées par F C et I D ne peuvent correspondre à des Travaux qu’elle a effectivement réalisés.
Débouter Mme B de ses demandes .
Condamner Mme B leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi et 3 000 euros au visa de l’article 700 du CPC .
Mme B aux termes de ses conclusions du 11 juin 2008 demande à la Cour de :
Constater la validité de l’assignation .
Procéder à la vérification d’écriture ou ordonner une expertise à l’effet de vérifier les signatures de M C et de Mme D sur le procès verbal de réception sans réserves et le protocole d’accord en date du 30 Mai 1986 .
Dire l’exception 'inexécution invoquée par me D et M C irrecevable et en tout cas non fondée et en conséquence la rejeter .
Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes .
Confirmer le jugement entrepris ;Condamner solidairement les appelants à lui régler la somme de 45,73 euros / jour de retard au titre de l’astreinte conventionnelle à compter du 30 mai 1986.
Les condamner solidairement à lui payer 1500 euros au visa de l’article 700 du CPC .
SUR CE :
Sur la validité de l’assignation .
Considérant que les appelants demandent à la Cour qu’elle dise nulle l’assignation introductive d’instance dès lors qu’elle a été délivrée sans recherche à une adresse vieille de 20 ans .
Mais , considérant que l’assignation a été délivrée par l’huissier instrumentaire au visa de l’article 659 du CPC alors même que les époux C D avaient quittés l’adresse depuis de nombreuses années , que l’huissier a dressé de ce fait un procès verbal de recherches infructueuses et a donc respecté les dispositions de l’article 659 du CPC Que la délivrance de l’assignation dans le cadre de l’article 659 du CPC alors même que la nouvelle adresse lui était inconnue ne rend pas nulle l’assignation .
Sur la validité de l’appel .
Considérant que Mme B soutient que l’appel des consorts C D est nul ;
Mais , considérant que les époux C D ont obtenu une ordonnance de relevé de forclusion en date du 11 juin 2007 .
Sur le fond .
Considérant que Mme B soutient que les époux C D ne lui ont pas réglés les dernières situations correspondant aux travaux effectués pour la somme de 19 522 euros ; qu’elle soutient encore que M C a signé un protocole d’accord le 30 mai 1986 aux termes duquel il s’engageait à lui payer la dite somme au plus tard le 30 octobre 1986.
Mais , considérant que les situations 5 ,6 et 7 ont été établies par Mme B en date des 3 mars 1986 , 5 avril 1986 et 19 avril 1986;qu’à la date du 4 février 1985, les époux C ont fait dresser un procès verbal par Me E huissier de justice qui a constaté l’état d’avancement des travaux et l’abandon du chantier par l’entreprise B;qu’à la date du 15 février 1985 , les époux C étaient à jour des réglemente des situations adressées par l’entreprise B .
Considérant que devant cette situation ,les époux C ont eu recours à l’entreprise de construction Roissienne qui a exécuté les travaux pour un montant de 251 561 ,57 frs HT.;que contrairement à ce que soutient Mme B les dits travaux n’ont pas été exécutés par ladite entreprise en qualité de sous traitante de l’entreprise B , la signature d’un marché séparé ne se justifiant pas ; que les travaux facturés par Mme B n’ont pas été exécutés par son entreprise , le chantier ayant été repris par la société de construction Roissienne dès le mois de Mai 1985 pour son propre compte .Qu’en outre à la date de l’appel de fonds 4 adressé par l’entreprise Roissienne le 18 avril 1985 , il est stipulé ' Ravalement en cours’ et fait état des acomptes versés pour la somme de 196 458,68 frs ce qui démontre que l’entreprise Roissienne avait repris le chantier pour son compte dès le départ de l’entreprise B et que si les travaux en étaient au stade du ravalement, cela implique que le pavillon était quasiment achevé .tout au moins en ce qui concerne le gros oeuvre .
Considérant que les époux C D contestent l’authenticité du protocole d’accord produit par Mme B qui aurait été signé le 30 mai 1986 et le procès verbal de réception du même jour .
Considérant que les époux C étaient entrés dans les locaux litigieux dès le mois d’octobre 1985 comme l’atteste le procès verbal du consuel qui a permis le branchement de l’électricité; que les travaux ayant été repris par l’entreprise de construction Roissienne y compris pour une partie du gros oeuvre comme démontré par la Cour supra, il est permis de s’interroger sur la nature des travaux effectivement réceptionnés ;qu’en outre l’examen du procès verbal de réception et du protocole d’accord laissent apparaître certaines incohérences :qu’en effet Mme B soutenant que les deux documents ont été signés le même jour , l’un le procès verbal de réception aurait été signé à Choisy le Roi et l’autre le protocole d’accord à Paris ; qu’en outre sur chacun des documents l’adresse de M C n’est pas la même : sur le procès verbal de réception il est domicilié à Ivry / Seine et sur le protocole d’accord il est domicilié à Chailly en Brie.
Considérant que ces documents ne sauraient être pris en considération pour justifier le paiement sollicité par Mme B ;qu’en application de l’article 287du CPC, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte; que la Cour estime disposer des éléments suffisants pour statuer sans recourir à la vérification d’écritures .
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B sera débouté de sa demande de paiement .
Considérant que les appelants sollicitent la condamnation de Mme B à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts .
Mais , considérant qu’ils ne démontrent pas le préjudice subi.
Considérant que Mme B sera condamnée à payer une indemnité au visa de l’article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement ,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mme B de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer aux époux C D la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du CPC ;
LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par la SCP BASKAL dans les termes de l’article 699 du CPC .
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Enclave ·
- Chemin vicinal ·
- Avoué ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Comptes bancaires ·
- Mandat ·
- Nullité ·
- Désignation ·
- Charges ·
- Délai ·
- Identité
- Contrat de services ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Intérêt ·
- Prestation ·
- Mission ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Mère ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Notaire ·
- ° donation-partage ·
- Compte ·
- Acte
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chose jugée ·
- Dette ·
- Héritier ·
- Charges de copropriété ·
- Part ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Instance
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Tribunal de police ·
- Route ·
- Peine d'amende ·
- Véhicule ·
- Dépassement ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Partie civile ·
- Vétérinaire ·
- Constitution ·
- Certificat ·
- Fondation ·
- Exploit ·
- Vente ·
- Dommages-intérêts ·
- Prix
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Antériorité du modèle argué de contrefaçon ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Assignation dans le délai de quinzaine ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Dessins sur des articles de vaisselle ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Imitation de la gamme de produits ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Demande en nullité du constat ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Apposition de la marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Validité du dépôt ·
- Copie servile ·
- Recevabilité ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Graphisme ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Vaisselle ·
- Création ·
- Porcelaine ·
- Action en contrefaçon ·
- Dessin ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Vente
- Rupture ·
- Mention manuscrite ·
- Photographie ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Compteur ·
- Loyer ·
- Dysfonctionnement ·
- Consommation ·
- Ordonnance ·
- Syndic ·
- Chasse ·
- Canalisation ·
- Tribunal d'instance
- Banque ·
- Gestion ·
- Risque ·
- Information ·
- Marches ·
- Trading ·
- Client ·
- Support ·
- Assurance-vie ·
- Devoir de conseil
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Déchéance de la marque ·
- Vente à prix inférieur ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Liberté du commerce ·
- Tendance de la mode ·
- Le verre français ·
- Partie figurative ·
- Nom géographique ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Usage courant ·
- Usage sérieux ·
- Vice de forme ·
- Substitution ·
- Réputation ·
- Libellule ·
- Procédure ·
- Grand magasin ·
- Verre ·
- International ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Acte ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.