Infirmation 14 février 2008
Cassation partielle 13 mai 2009
Confirmation 11 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 11 févr. 2010, n° 09/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 09/01123 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 mai 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VG/GP
XXX
Me Didier TRACOL
Me Jacques-André GUILLAUMIN
LE : 11 FÉVRIER 2010
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 11 FÉVRIER 2010
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 09/01123
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 Mai 2009, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM le 14 février 2008, statuant sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de CUSSET du 27 novembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
I – M. C B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assisté de Me Christian GRAS, avocat au barreau de CUSSET-VICHY, membre de la SCP GRAS, X
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 22/07/2009
APPELANT
II – M. D Z
XXX
XXX
représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assisté de la SCP TRUNO ET ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET-VICHY
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉ
11 FÉVRIER 2010
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2010, en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLE Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. LACHAL Conseiller
M. LAVIGERIE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**************
11 FÉVRIER 2010
N° /3
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 27 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de RIOM en date du 14 février 2008 ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation, 3e chambre civile, en date du 13 mai 2009 ;
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi remise au greffe le 22 juillet 2009 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2009 par M. C B, tendant à voir :
— recevoir M. C B en son appel et le dire bien fondé ;
— y faisant droit,
— réformer la décision rendue ;
— constater que la parcelle AV 200 est enclavée puisqu’elle ne bénéficie d’aucun accès direct sur le domaine public à savoir le chemin vicinal ;
— constater que le seul moyen pour désenclaver la parcelle AV 200, et le moins dommageable, est de lui permettre un accès direct sur le chemin des Vaures qui longe notamment la propriété de M. Z ;
— interdire à M. Z d’installer une barrière le long de la parcelle AV 200 pour fermer l’accès à sa propriété à M. C B ;
— condamner M. A à une somme de 3000 € de dommages-intérêts ;
— débouter M. Z de ses demandes de dommages et intérêts ;
— le condamner enfin à une somme de 5000 € au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me TRACOL ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2009 par M. D Z, tendant à voir :
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter M. C B de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. C B à payer et porter à M. Z une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. C B à payer et porter à M. Z une somme de 3000 € pour procédure abusive ;
— condamner M. C B aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me GUILLAUMIN ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 janvier 2010 ;
11 FÉVRIER 2010
N° /4
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Qu’il suffit de rappeler que M. B, propriétaire de la parcelle AV 200, a assigné par acte du 28 juin 2006 M. Z, propriétaire de la parcelle AV 68, en enlèvement des obstacles mis à l’accès, à partir de la parcelle AV 200, à l’assiette de passage située sur la parcelle AV 68 et a sollicité des dommages et intérêts ;
Que l’appel de M. B est limité aux dispositions du jugement ayant déclaré que sa parcelle AV 200 n’était pas enclavée et l’ayant débouté de sa demande tendant à interdire à M. Z de se clôturer au niveau de ladite parcelle ;
Attendu que la notion de voie publique au sens de l’article 682 du code civil qui définit l’état d’enclave, ne se confond pas avec la notion de voie publique telle qu’elle est entendue au sens de la loi du 05 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation ;
Qu’au sens de cet article il s’agit de tout passage accessible au public, terrain, route ou chemin ; qu’ainsi lorsqu’un fonds dispose d’un accès à un simple chemin, fut-il privé, il ne saurait être considéré comme enclavé au sens de l’article 682 du code civil ;
Qu’en l’espèce, la mairie de BELLERIVE SUR ALLIER, dans un courrier en date du 19 mars 2007 produit par l’intimé, confirme que M. C B peut tout à fait utiliser les voies publiques n° 525 et 527 pour se rendre sur sa parcelle ; que ce même courrier confirme également qu’elle autorise les autres riverains à utiliser ces deux voies pour accéder à leurs parcelles enclavées ; que l’examen du plan cadastral permet en effet de constater que les parcelles du numéro 40 au numéro 50 qui juxtaposent la parcelle AV 200 de M. B ne sont accessibles que par les voies communales AR 525 et AR 527, toutes deux larges de plus de 5 mètres ;
Que M. B ne peut donc affirmer que 'le maire actuel ne peut pas l’autoriser à utiliser ces deux voies’ sous prétexte qu’elles serviraient exclusivement à entretenir un fossé, qui d’ailleurs n’existe plus, comme en témoignent les photographies récentes des lieux ;
Qu’il convient par ailleurs de rappeler qu’une simple tolérance ne saurait suffire à constituer un droit de passage ;
11 FÉVRIER 2010
N° /5
Que les parcelles AR 525 et AR 527 étant ouvertes au public, permettant ainsi à M. B d’accéder à son fonds, il en découle nécessairement que la parcelle AV 200 n’est pas enclavée, comme a pu l’énoncer à bon droit le premier juge ;
Qu’après avoir rappelé le droit de tout propriétaire de se clôturer sous réserve du respect des seules servitudes existantes, c’est tout aussi justement qu’il a débouté M. B de sa demande tendant à interdire à M. Z de se clôturer au niveau de la parcelle AV 200 ;
Que le jugement entrepris des chefs critiqués mérite en définitive entière confirmation ;
Qu’il n’est pas établi de comportement procédural fautif de la part de M. B pouvant donner lieu à dommages et intérêts en faveur de M. Z qui sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
Qu’il serait en revanche inéquitable de laisser ce dernier supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel, qui seront fixés à 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’appelant qui succombe en toutes ses prétentions aura la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après renvoi de la Cour de Cassation, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET le 27 novembre 2006 ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. C B à payer à M. D Z, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 € ;
Condamne M. C B aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés tant devant la Cour d’Appel de RIOM que devant celle de BOURGES ;
11 FÉVRIER 2010
N° /6
Accorde pour les dépens d’appel à Me GUILLAUMIN, avoué, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. Y G. PUECHMAILLE
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