Infirmation partielle 17 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 déc. 2009, n° 09/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/02440 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 3 avril 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
PP
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2009
(Rédacteur : Monsieur G BERTHOMME, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 09/2440
Mademoiselle A X
c/
La SA C
prise en la personne de son représentant légal
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2009 (R.G. n°F08/114) par le Conseil de Prud’hommes d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 27 avril 2009,
APPELANTE :
Mademoiselle A X, née le XXX à XXX
XXX
Représentée par Maître Olivier BRUNET, avocat au barreau de LA CHARENTE,
INTIMÉE :
La SA C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX de la Folie – BO XXX
Représentée par Maître Eric BERTHOME, avocat au barreau de BLOIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
M. F-G H,,
Monsieur G BERTHOMME, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Patricia Puyo, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2004, la société C D dont la SA C (la SA) est devenue locataire-gérante en 2005, sociétés ayant une activité de commercialisation de produits pharmaceutiques vétérinaires comme filiales de la SA C EVI, a engagé Melle A X en qualité de déléguée commerciale, classe 7 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usages pharmaceutiques, para-pharmaceutiques et vétérinaires.
Du 1er décembre 2004 au mois de mars 2006, Melle X a bénéficié d’une ligne téléphonique dans son premier appartement situé au n° 18 du bâtiment 'Angoumois’ de la Résidence du Jardin Vert. Au mois d’avril 2006, elle a pris un nouvel appartement au n° 54 du bâtiment 'Aunis’ de la même résidence, sans ligne téléphonique, ce qui rendait impossible les télétransmissions entre elle et l’employeur.
Melle X a connu des périodes d’arrêt de travail pour raisons de santé du 2 au 30 janvier 2007, puis du 5 au 13 mai 2007.
La SA lui a demandé de se rendre à son siège social à CAEN le 25 juin 2007 pour l’interroger sur son chiffre d’affaires et sur l’application d’une note de service du 20 février 2007 qu’elle n’avait pas reçue.
Melle X a connu d’autres arrêts de travail pour maladie du 29 juin au 6 juillet 2007, puis du 11 au 27 juillet 2007.
Après entretien préalable du 31 août 2007, la SA lui a notifié le 12 septembre 2007, une sanction d’avertissement pour n’avoir pas transmis chaque semaine son compte-rendu d’activité par télétransmission.
En octobre 2007, les démarches nécessaires ont abouti à l’installation chez Melle X de la ligne téléphonique nécessaire à des télétransmissions régulières entre salariée et employeur.
Melle X a connu un nouvel arrêt de travail pour raisons de santé du 1er octobre au 18 novembre 2007.
La SA l’a convoquée le 26 novembre 2007 à un entretien fixé au 6 décembre au siège social à CAEN afin de connaître la situation chiffrée de son secteur et la projection de chiffre d’affaires prévue pour 2008.
Par avis médical du 3 décembre 2007, le médecin du travail, faisant application de la procédure de danger immédiat, a déclaré Melle X inapte à tout poste dans l’entreprise.
Le 7 décembre 2007, Melle X a dû subir une opération chirurgicale et elle a connu une nouvelle période d’arrêt de travail pour maladie de cette dernière date jusqu’au 30 avril 2008.
La SA l’a convoquée le 13 décembre 2007 à un entretien préalable fixé au 24 décembre 2007 auquel la salariée n’a pu se rendre.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2007 la SA lui a notifié son licenciement au motif de son inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
Par requête reçue le 29 avril 2008, Melle X a présenté au conseil de prud’hommes d’Angoulême une demande tendant à obtenir le paiement de diverses sommes représentant une retenue pour une avance sur frais non reçue, une prime d’ouverture du compte du client Y, des heures supplémentaires, une indemnité de préavis, des congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommage-intérêts pour pratiques harcelantes et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire de départage du 3 avril 2009, le conseil de prud’hommes a :
— annulé l’avertissement adressé le 12 septembre 2007 par la SA C,
— dit que le licenciement de Melle A X intervenu le 28 décembre 2007 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA C à payer à Melle A X les sommes suivantes :
* 12.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.484 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 448,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008 au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— ordonné le remboursement par l’employeur fautif au PÔLE EMPLOI de LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES des indemnités payées par l’ASSEDIC LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— débouté Melle A X du surplus de ses demandes,
— débouté la SA C de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA C aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la SA C à payer à Melle A X la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé la règle de l’exécution provisoire de droit en matière prud’homale et ordonné l’exécution provisoire pour le surplus.
Melle A X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, Melle X précise qu’elle cantonne son appel aux chefs de demande suivants pour lesquels elle sollicite la cour de réformer le jugement
frappé d’appel :
— dommages et intérêts pour l’avertissement annulé ……………… : 1.000,00 €
— avance sur frais non allouée mais soustraite ……………………… : 600,00 € bruts
— prime sur ouverture d’un compte client ……………………………. : 250,00 € bruts
— congés payés y afférents …………………………………………………. : 25,00 € bruts
— dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause
réelle et sérieuse ………………………………………………………………. : 26.904,00 € nets
— indemnité compensatrice de préavis …………………………………. : 4.484,00 € bruts
— congés payés y afférents …………………………………………………. : 448,40 € bruts
— article 700 du code de procédure civile ……………………………. : 1.500,00 €
demandant pour le surplus, confirmation du jugement.
Elle soutient que l’annulation de l’avertissement du 12 septembre 2007 mérite confirmation ; que le préjudice causé par cette sanction injustifiée doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 € de dommages et intérêts ; que, le montant du chiffre d’affaire de 2005 à l’ouverture du compte du client Y ne lui ouvrait pas droit à une prime, en revanche le chiffre d’affaires réalisé en 2007 lors de la ré-ouverture de ce compte la rendait éligible à la prime ; qu’en notifiant le licenciement pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise sans justifier d’aucune recherche de reclassement de la salariée dans les sociétés du groupe ou à l’extérieur, l’employeur a mis en oeuvre un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le montant des dommages et intérêts mérite d’être augmenté ; qu’à défaut de recherche de reclassement du salarié inapte, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés sont dues par l’employeur.
Par conclusions écrites, oralement exposées à la barre et auxquelles il est expressément fait référence, la SA demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il qualifie le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Melle X de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême,
— débouter Melle X de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les motifs de ses conclusions, la SA demande en outre la réformation du jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 12 septembre 2007.
Elle souligne que Melle X a abandonné sa demande de dommages-intérêts pour pratiques harcelantes ; elle fait valoir que, si le groupe HENRY SCHEIN INC., société de droit américain, a pris, par l’intermédiaire de sa filiale française HENRY SCHEIN FRANCE SERVICES SARL une participation au sein de la SA C, cette prise de participation restée minoritaire de telle sorte que la SA C n’est pas entrée dans le groupe HENRY SCHEIN ; qu’il n’existe pour
la SA aucune obligation de recherche de reclassement d’une salariée inapte au sein des sociétés d’un groupe américain auquel elle n’appartient pas ; que la société holding C EVI n’ayant pas d’autre personnel que ceux de la SA C, l’inaptitude de Melle X à tout poste dans l’entreprise ne lui permettait aucune recherche de reclassement ; que ni le préavis, ni les congés payés sur préavis ne sont dus à la salariée ; que, subsidiairement, au cas de confirmation de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour confirmerait le montant de 12.000 € de dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes à une salariée qui a retrouvé un emploi dès le mois d’août 2008 après trois mois d’indemnisation de chômage par l’ASSEDIC, du 1er mai au 31 juillet 2008, période ayant immédiatement suivi sa prise en charge au titre de l’assurance maladie du jour du licenciement au 30 avril 2008 ; que l’avance sur frais de 600 € à bien été remise le 1er décembre 2004 et que la salariée en doit restitution ; que la prime d’ouverture du compte du client Y en 2005 n’est pas due au regard de l’insuffisance du chiffre d’affaires réalisé ; que l’avertissement du 12 septembre 2007 doit être maintenu, Melle X n’ayant pas, avant cet avertissement, entrepris les démarches nécessaires pour établir une ligne téléphonique dans son nouvel appartement, mais les ayant réalisées seulement en octobre 2007, l’avertissement ayant ainsi atteint son but.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Selon les articles 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, Melle X ne critique pas le jugement sur le rejet de trois chefs de sa demande initiale concernant :
— les heures supplémentaires,
— l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— les dommages-intérêts pour pratiques harcelantes de l’employeur.
Les conclusions de la SA contenant appel incident ne critiquent pas le jugement sur le rejet de ces trois chefs de la demande initiale de Melle X.
Aucun appel n’a donc remis en question, devant la cour, le rejet par les premiers juges de ces trois chefs de la demande initiale de la salariée.
Sur la restitution de l’avance de 600 euros pour frais
Au début de la relation de travail, la SA affirme avoir versé par virement du 2
décembre 2004 sur le compte bancaire de Melle X la somme de 717,80 € représentant, pour 117,80 €, le remboursement de ses frais de déplacement du 30 novembre 2004, et, pour 600 € une avance sur frais professionnel.
Lors de l’établissement du dernier bulletin de paie de décembre 2007, la SA a déduit cette somme de 600 €.
MElle X conteste cette retenue et soutient qu’elle n’a jamais été destinataire en décembre 2004, ni de l’avance de 600 €, ni de la somme globale de 717,80 €.
Si Melle X a versé aux débats les pages 2/4 et 3/4 di relevé n° 2 de son compte n° 04926154292 ouvert à la Caisse d’Épargne de Poitou-Charentes, elle n’a fourni à la cour ni la page 1/4, ni la page 4/4 de ce relevé ayant comptabilisé des opérations de décembre 2004 et janvier 2005.
La liste des opérations mentionnées à la page 2/4 ont des dates échelonnées du 1er décembre au 29 décembre 2004, mais il s’agit de la liste des opérations sur carte bancaire de décembre 2004 dont le total de 1.815,65 € a été débité au 4 janvier 2005 ainsi qu’il est mentionné sur la page 3/4.
Les opérations suivantes, figurant sur la page 3/4 sont datées du 7 au 15 janvier 2005.
Ainsi, une opération de virement du 2 ou du 3 décembre 2004 doit figurer sur la page 1/4 précédent la page 2/4 ouverte par la liste complète des opérations, datées du 1er au 31 décembre 2004, des paiements de décembre 2004 par carte bancaire objets du prélèvement différé passé le 4 janvier 2005 au débit du compte bancaire.
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, Melle X, en ne produisant pas la page 1/4 manquante du relevé n° 2 de son compte pour décembre 2004, n’a produit que des relevés d’opérations postérieures au 2 décembre 2004 ne comportant aucune preuve que la somme de 717,80 €, incluant l’avance sur frais de 600 €, n’est pas parvenue au crédit de son compte bancaire, ce qu’elle l’affirme sans le démontrer.
Au contraire, la SA, apportant la preuve que l’ordre de virement de la somme globale de 717,80 € au compte 04926154292 tenu au guichet 00410 de la Caisse d’Épargne de Poitou Charentes, banque 18645, a été débité de son compte le 3 décembre 2004 démontre qu’elle est titulaire de la créance de remboursement de l’avance pour frais de 600 € et qu’elle l’a retenu à bon droit lors de l’établissement du bulletin de paie de décembre 2007.
Au vu des éléments apportés par les parties et en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, la cour confirme le jugement de ce chef et déboute Melle X de sa demande de restitution de la retenue de 600 € opérée par la SA en décembre 2007.
Sur la prime pour ouverture d’un compte client
Selon sa note interne du 17 janvier 2005, la SA a précisé que, pour avoir droit à une prime 'nouveau client', le délégué commercial doit réaliser un chiffre d’affaires supérieure à 5.000 € HT sur les trois premiers mois.
Elle expose que le compte nouveau client du Docteur vétérinaire Y, ouvert en avril 2005 dans le secteur de Melle X, n’a enregistré qu’un chiffre d’affaires de 4.537 € HT en 2005, dont 3.315 € au cours des trois premiers mois, n’ouvrant pas droit à la prime 'nouveau client’ et elle demande confirmation du jugement qui a rejeté ce chef de demande de la salariée.
Melle X souligne qu’après un chiffre d’affaires réduit à néant avec ce client en 2006, elle a rouvert son compte en 2007 pour un chiffre d’affaires de 8.961,28 € et elle demande, au titre d’une réouverture de son compte en 2007, la prime de 250 €.
La note interne du 17 janvier 2005 a prévu que la réouverture de compte ancien client après plus de six mois permettait de le considérer comme un nouveau client.
Il demeure que la prime pour la réouverture d’un compte client reste subordonnée à la réalisation sur les trois premiers mois d’un chiffre d’affaires supérieur à 5.000 € HT. Or, le document produit par Melle X indiquant un chiffre d’affaires de 8.961,28 € avec le Docteur Y en 2007 ne permet pas d’établir qu’un chiffre d’affaires supérieur à 5.000 € HT a été réalisé sur les trois premiers mois de la réouverture de son compte.
En l’absence de preuve qu’étaient remplies les conditions de l’obligation de la SA de lui verser la prime pour réouverture de ce compte client, Melle X doit être déboutée de ce chef de demande.
En conséquence, la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur la sanction d’avertissement du 12 septembre 2007
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 août 2007, la SA a convoqué Melle X à un entretien en vue d’une éventuelle sanction tenu le vendredi 31 août 2007.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2007, la SA a notifié à Melle X un avertissement pour n’avoir pas transmis depuis le 6 juillet 2007 :
— les programmes de ses visites hebdomadaires,
— les rapports de visites,
— les relevés hebdomadaires de temps de travail.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2007, Melle X a contesté cette sanction en faisant remarquer qu’elle n’avait pas obtenu l’installation d’une ligne téléphonique à la charge de la SA depuis son changement de domicile.
Les premiers juges, pour ce motif, ont annulé la sanction.
La SA demande à la cour de réformer de ce chef le jugement au motif qu’au 22 août 2007, Melle X n’avait pas engagé les démarches nécessaires auprès d’un fournisseur d’accès téléphonique.
La SA verse notamment aux débats une lettre que Melle X lui a adressée le 17 octobre 2007 pour lui demander un relevé d’identité bancaire nécessaire à la prise en compte de la demande d’installation chez elle d’une ligne téléphonique au nom de la SA.
La note interne de la SA en date du 2 octobre 2006, remise le 31 août 2007 à Melle X, précise en page 4 que 'la société prend en charge l’installation, l’abonnement et les communications d’une ligne à usage uniquement professionnel. Les factures sont libellées au nom d’C'.
Toutefois, ce n’est que par une lettre du 9 octobre 2007 seulement que la SA C a adressé au fournisseur d’accès téléphonique ORANGE une demande d’ouverture de ligne téléphonique professionnelle à son nom au domicile de Melle X.
À la suite de cette demande d’ouverture de ligne du 9 octobre 2007, ORANGE a indiqué à Melle X qu’il était nécessaire de lui transmettre un relevé d’identité bancaire de la SA ; c’est l’objet de la lettre de Melle X du 17 octobre 2007 à laquelle la SA a répondu le 19 novembre 2007 seulement et finalement permis l’ouverture de la ligne.
Il résulte de ces éléments que la SA n’a présenté que le 9 octobre 2007 une demande d’ouverture de ligne téléphonique professionnelle au nouveau domicile de Melle X et n’a complété cette demande que le 19 novembre 2007.
Doit donc être annulé l’avertissement du 12 septembre 2007 qui a sanctionné une absence de télétransmission de documents émanant de Melle X dont l’impossibilité résultait en réalité d’un fait imputable au seul employeur.
En conséquence, de ce chef, la cour confirme le jugement.
Il résulte de l’annulation de l’avertissement un préjudice pour Melle X pour l’indemnisation duquel la cour dispose d’éléments suffisants lui permettant, sur sa demande nouvelle recevable en application de l’article R 1452-7 du code du travail, de lui allouer en réparation une somme de 1.000 € mise à la charge de la SA.
Ajoutant au jugement, la cour condamne la SA à payer cette somme à Melle X à ce titre.
Sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La lettre du 28 décembre 2007, qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
<< Nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui s’est déroulé le 24 décembre 2007 et auquel vous ne vous êtes pas présentée (en nous ayant avertis au préalable que vous ne viendriez pas à l’entretien).
Suite à cet entretien, nous avons le regret de vous notifier notre décision de procéder à votre égard à un licenciement.
Cette décision est fondée sur les motifs suivants :
Vous avez été déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise par le Docteur Z, Médecin du travail, lors d’une visite de reprise le 3 décembre 2007, et ce dès la première visite de reprise du travail en application de l’article R 241-51-1 du code du travail. Le Médecin du travail a, de plus, jugé que le maintien dans votre poste entraînai un danger immédiat.
Nous nous trouvons donc dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement et sommes de fait contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le Médecin du travail sans reclassement possible.
Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez pas effectuer votre préavis. Votre contrat de travail prendra fin dès la première présentation de ce courrier à votre domicile.
Nous vous transmettrons votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. Vous devrez restituer sur le site de D l’ensemble des éléments mis à votre disposition par l’entreprise (…) >>.
Pour démontrer cette inaptitude de la salariée à son poste de travail, la SA produit l’avis du Médecin du travail concluant l’examen en vue de la reprise du travail de Melle X du 3 décembre 2007 en ces termes : 'Inapte à tout poste dans l’entreprise dès la première visite de reprise du travail en vertu de l’article R 241-51-1, le maintien de la salariée à son poste entraînant un danger immédiat'.
Toutefois, la SA, comme elle l’expose dans le texte de la lettre de licenciement, a déduit des circonstances de cette inaptitude qu’elle était dispensée de toute recherche de reclassement de la salariée inapte.
Elle indique n’avoir entrepris aucune recherche de reclassement de la salariée inapte.
Elle précise qu’elle n’appartient pas au groupe américain HENRY SCHEIN INC. dont la société HENRY SCHEIN FRANCE SERVICES SARL ne détient que 40,82 % des actions des sa société holding C EVI qui, seule détient majoritairement la SA C (CAEN) et ses deux filiales à 95 % C E et C D.
La SA souligne qu’au sein de son propre groupe, tous les salariés mis à disposition des sociétés C EVI, C E, C D et SA C (CAEN) sont, depuis 2005, tous salariés de cette dernière SA et d’elle seule.
Elle souligne encore que le groupe SCHEIN n’a pris que très récemment, fin 2008, une participation de 40 % dans sa propre société holding, d’une part, que les métiers de fournisseur de produits dentaires et de fournisseur de produits vétérinaires sont trop différents pour qu’une permutation de personnel puisse être envisagée.
Or, selon l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail.
Il résulte des pièces du dossier et des explications ainsi fournies par la SA qu’elle n’a effectué pour Melle X aucune recherche de reclassement.
L’obligation légale d’une recherche loyale de reclassement du salarié déclaré inapte interdit à l’employeur de le licencier en considération du seul avis d’inaptitude à tout emploi délivré par le médecin du travail.
Le cas de danger immédiat pour la santé du salarié excluant toute aptitude de ce salarié à occuper un emploi même spécialement aménagé, ne dispense pas l’employeur de son obligation légale de recherche loyale de reclassement. Cette obligation légale impose à l’employeur de prouver, avant tout licenciement, qu’il a entrepris une recherche de reclassement.
En l’espèce, non seulement la SA n’a fourni aucune preuve d’une recherche loyale de reclassement de la salariée inapte, mais encore elle explique qu’elle n’en a entrepris aucune.
Au vu de ces éléments fournis par les parties, en application de l’article L 1235-1 du code du travail, la cour estime que le licenciement de Melle X par la SA est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour confirme de ce chef le jugement.
Par application de l’article L.1235-3 du code du travail, il a été fait une juste appréciation du préjudice subi.
Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis
Selon l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l’espèce, la SA invoque l’inaptitude de la salariée à tout poste telle que relevée par l’avis du médecin du travail comme dispense de payer le préavis à une salarié hors d’état de l’effectuer.
Toutefois, dès lors que la SA lui a notifié le licenciement sans avoir effectué aucune recherche de reclassement, elle doit payer à Melle X, en considération de son salaire brut mensuel de 2.242 €, l’indemnité compensatrice de préavis de 4.484 € et celle de congés payés sur préavis de 448,40 € .
En conséquence, de ces deux chefs, la cour confirme le jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite des appels,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 3 avril 2009,
sauf à condamner en outre la SA C à payer à Melle A X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’avertissement injustifié et annulé,
Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
Condamne la SA C à payer à Melle X la somme complémentaire pour l’appel de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA C aux dépens d’appel.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
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