Infirmation 18 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 18 sept. 2009, n° 07/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/03719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 juillet 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian HALLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société OVELIA, La société OVELIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 07/03719
RC/AM
AFFAIRE :
B X
C/
Société OVELIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2007 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 05/01146
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe LEJARD
Me René BERNARD-CASSEGRAIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
B X
Société OVELIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Philippe LEJARD, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : T112
APPELANT
****************
La société OVELIA
XXX
XXX
représentée par Me René BERNARD-CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P124
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé à compter du 29 octobre 2001, suivant contrat à durée indéterminée, par la société C.O.S.M. O.S. en qualité d’analyste d’exploitation, statut cadre. Aux termes d’un avenant conclu à l’occasion du transfert de son contrat de travail à la société Syslab Eas, il a été nommé à compter du 1er février 2005, ingénieur de production, position 2.2, coefficient 130, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 3 400 euros jusqu’au 31 août 2005. Il exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein de la société BNP, à la disposition de laquelle son employeur l’avait mis, en exécution d’un contrat de prestation de services conclu le 29 mars 2005.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC.
Mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 20 mai 2005 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mai 2005, M. X a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2005.
La société Syslab Eas employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement .
Contestant son licenciement, M. X a saisi le 23 juin 2005 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. En l’état de ses dernières demandes, il a sollicité la condamnation de la société Syslab Eas à lui payer les sommes suivantes:
*1 133 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
*113,30 euros au titre des congés payés afférents,
*10 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 020 euros au titre des congés payés afférents,
*4 533,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Syslab Eas a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 676 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juillet 2007, le conseil de prud’hommes, retenant que si l’existence d’une faute grave n’était pas caractérisée, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a :
— fixé le salaire mensuel brut moyen de M. X à la somme de 3 400 euros,
— condamné la société Syslab Eas à payer au salarié les sommes suivantes:
*1 133 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
*113,30 euros au titre des congés payés afférents,
*10 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 020 euros au titre des congés payés afférents,
*4 533,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté la société Syslab Eas de ses demandes reconventionnelles.
M. X a régulièrement interjeté appel de la disposition du jugement rejetant sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande à la cour de condamner la société Ovelia, venue aux droits de la société Syslab Eas, à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Ovelia, qui ne fait pas appel incident des autres dispositions du jugement, demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges ayant débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la lettre de licenciement en date du 24 mai 2005 notifiée à M. X, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
'Nous faisons suite à notre entretien préalable concernant une éventuelle mesure de licenciement du 20 mai 2005, intervenu à 10h30 au lieu de 10h compte tenu de votre retard, au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Au cours de ce dernier, nous vous avons confirmé que notre client BNP Paribas avait mis fin au contrat signé avec notre société, avec effet immédiat en date du 13 mai 2005, compte tenu que vous vous étiez permis de faire des insultes et des menaces physiques suivies d’effet, à l’encontre de l’un de leur salarié.
Vous avez reconnu l’altercation et les insultes, dont l’origine est une remarque concernant vos retards, reconnus lors de cet entretien, mais vous avez contesté la partie agression physique pourtant avérée.
Vos explications et l’absence totale de regrets ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave.';
Considérant que dans un courrier électronique du 13 mai 2005 à 10 heures 43, Mme Y, responsable, au sein de la société BNP Parisbas, de l’équipe de mise en oeuvre Unix/NT, a écrit à la société Syslab Eas :' Je souhaite vous informer que M. X a eu une altercation violente avec une personne de mon équipe par insultes et menace physique. Du fait de son comportement, nous mettons fin à son contrat et le renvoyons dès maintenant chez lui.'; que selon un compte-rendu de M. Z du 23 mai 2005 et un courriel du directeur général de la société Syslab Eas du 25 mai 2005, que ceux-ci ont confirmé par attestations, Mme Y leur a déclaré lors d’un entretien du même jour en fin de matinée que M. X s’était énervé violemment contre une personne de son équipe, qu’il avait saisie à la gorge en lui proposant d’aller régler leur différend dehors;
Considérant que Mme Y n’a pas été personnellement témoin de l’incident qu’elle relate;
qu’il n’est pas établi que M. X ait reconnu expressément avoir fait preuve d’un tel comportement; que la société Syslab Eas ne justifie pas avoir vérifié la réalité des faits imputés à son salarié; que la seule personne présente ayant témoigné est M. A; que si celui-ci relate qu’un technicien informatique de la société BNP Paribas leur ayant fait remarquer, ce matin-là, dans des termes désagréables, qu’ils étaient en retard par un courrier électronique adressé en copie à plusieurs personnes, M. X avait demandé à l’intéressé de s’expliquer sur son attitude, que ce dernier lui avait dit 'dégage''au moment où il allait regagner son poste, que le ton avait monté et que quelqu’un était alors intervenu pour calmer les esprits, il ne fait état d’aucune altercation physique, injures ou menaces imputables à M. X et met au contraire en évidence le comportement discourtois du technicien à l’égard de celui-ci; que le grief invoqué par l’employeur à l’appui du licenciement n’est dès lors pas établi;
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Syslab Eas employait habituellement au moins onze salariés;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l’ancienne codification), M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;
Considérant que M. X, âgé de 35 ans au moment de son licenciement et qui avait une ancienneté de 4 ans et demi, justifie être resté sans emploi jusqu’au 8 janvier 2006; qu’eu égard au préjudice matériel et moral qu’il a nécessairement subi, il convient de lui allouer la somme de 20 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Considérant qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail (article L. 122-14-4 alinéa 2 selon l’ancienne codification), il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Ovelia aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X à concurrence d’un mois ;
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner en outre la société Ovelia à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance;
Considérant qu’il convient en revanche de débouter la société Ovelia de sa demande de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 2 février 2007 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau sur le chef infirmé:
Condamne la société Ovelia à payer à M. X la somme de 20 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Ovelia aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X à concurrence d’un mois;
Y ajoutant :
Condamne la société Ovelia à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société Ovelia de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société Ovelia aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par Mme Régine CAPRA, conseiller, et signé par Mme Agnès MARIE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le CONSEILLER
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