Confirmation 26 novembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 26 nov. 2009, n° 09/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 09/01393 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Senlis, 2 mars 2009 |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
X
P./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2009
RG : 09/01393
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU PRESIDENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS (Greffe détaché de CREIL) du 02 mars 2009
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame A C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me SAGEOT, avocat au barreau d’AMIENS
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/004565 du 26/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur I F X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCPA DE BAILLIENCOURT, CAMBIER, LE TARNEC, BORGEAUD, DRYE, du barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2009, devant :
Mme BELFORT, Président, entendue en son rapport,
Mme Y et Mme D E,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2009.
GREFFIER : M. Z
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 26 Novembre 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Président, a signé la minute avec M. Z, Greffier.
DECISION :
Vu les dernières conclusions de Mme A C en date du 25 juin 2009 ;
Vu les dernières conclusions de M. I-F X en date du 25 juin 2009 ;
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2002 M. I-F X a donné à bail à Mme A C un appartement situé XXX à Coye-La Forêt (60),moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 384,78€ dont une provision sur charges de 64,64€.
Par une ordonnance en date du 2 mars 2009, le juge des référés du tribunal d’instance de Senlis a :
— condamné Mme A C à payer au bailleur la somme de 1386,75€ au titre d’un arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2008,
— lui a accordé un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette par des mensualités de 40€ en plus du loyer courant, la dernière mensualité soldant la dette,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, sous la condition pour
Mme A C de s’acquitter de sa dette selon les modalités fixées par l’ ordonnance,
— dit que le défaut de paiement à bonne date d’une seule mensualité entraînera l’expulsion de Mme A C,
— condamné celle-ci à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel à compter du 19 septembre 2008,
— condamné Mme A C à payer à M. I-F X la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration reçue au greffe le 24 mars 2009, Mme A C a interjeté appel de cette ordonnance.
Invoquant un dysfonctionnement des compteurs d’eau, des difficultés relationnelles avec le syndic, ainsi que sa situation de chômage, Mme A C conclut à l’infirmation partielle de l’ ordonnance, et demande à la cour de dire que l’indemnité d’occupation mensuelle sera égale au seul loyer contractuel, sans les charges, 'tant que le propriétaire et le syndic de copropriété n’auront pas fait expertiser les compteurs d’eau pour déterminer où se situe l’erreur de relevé de consommation.'
M. I-F X réplique que l’appelante ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements des compteurs d’eau qu’elle allègue et conclut à la confirmation de l’ ordonnance ainsi qu’ à la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que le litige qui oppose le bailleur à la locataire, laquelle a toujours payé régulièrement son loyer dont la provision sur charges, porte uniquement sur une consommation très importante d’eau froide pour la période du 1er novembre 2006 au 30 septembre 2007 qui lui a été réclamée le 1er avril 2008 suite à une régularisation des charges.
Mme A C ne justifie pas avoir contesté cette consommation d’eau à l’époque où elle lui était réclamée.
Elle affirme, sans aucunement le démontrer, qu’elle aurait fait appel à un plombier pour réparer une fuite sur sa chasse d’eau constatée en novembre 2007, et verse aux débats une attestation de Mme B qui témoigne 'avoir eu connaissance de fuites d’eau sur des canalisations dans les garages de la résidence’ entre novembre 2003 et août 2007.
Ce témoignage ne permet pas cependant de déduire qu’une fuite affectait une canalisation desservant l’appartement de l’appelante.
En revanche, par une lettre du 20 novembre 2007 le syndic de la copropriété a interrogé la société Farnier en charge des compteurs d’eau de la résidence sur la consommation anormale de Mme A C et l’a invitée à prendre contact avec celle-ci.
La société Farnier répond dans une lettre datée du 21 février 2008 qu’elle avait constaté lors de son intervention du 30 novembre 2007 que le compteur d’eau froide fonctionnait normalement et qu’elle avait remplacé le compteur d’eau chaude, le gardien l’ayant par ailleurs informée d’une fuite ancienne de la chasse d’eau.
Il résulte de ce qui précède que Mme A C ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge des dysfonctionnements des compteurs d’eau sur lesquels elle fonde son appel.
Dès lors l’ ordonnance entreprise sera confirmée.
Parce qu’elle succombe en son appel, Mme A C sera condamnée à payer à M. I-F X la somme de 1200€ au titre des frais exposés par lui hors dépens ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant après débats publics par arrêt contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe,
— confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Senlis rendue le 2 mars 2009 entre les mêmes parties,
— y ajoutant,
— condamne Mme A C à payer à M. I-F X la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Comptes bancaires ·
- Mandat ·
- Nullité ·
- Désignation ·
- Charges ·
- Délai ·
- Identité
- Contrat de services ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Intérêt ·
- Prestation ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Successions ·
- Mère ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Notaire ·
- ° donation-partage ·
- Compte ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chose jugée ·
- Dette ·
- Héritier ·
- Charges de copropriété ·
- Part ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Instance
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Tribunal de police ·
- Route ·
- Peine d'amende ·
- Véhicule ·
- Dépassement ·
- Ministère public
- Coups ·
- Partie civile ·
- Droite ·
- Violence ·
- Agent de sécurité ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Procédure pénale ·
- Assurances ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Antériorité du modèle argué de contrefaçon ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Assignation dans le délai de quinzaine ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Dessins sur des articles de vaisselle ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Imitation de la gamme de produits ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Demande en nullité du constat ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Apposition de la marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Validité du dépôt ·
- Copie servile ·
- Recevabilité ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Graphisme ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Vaisselle ·
- Création ·
- Porcelaine ·
- Action en contrefaçon ·
- Dessin ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Vente
- Rupture ·
- Mention manuscrite ·
- Photographie ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Homme
- Parcelle ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Enclave ·
- Chemin vicinal ·
- Avoué ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Gestion ·
- Risque ·
- Information ·
- Marches ·
- Trading ·
- Client ·
- Support ·
- Assurance-vie ·
- Devoir de conseil
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Déchéance de la marque ·
- Vente à prix inférieur ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Liberté du commerce ·
- Tendance de la mode ·
- Le verre français ·
- Partie figurative ·
- Nom géographique ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Usage courant ·
- Usage sérieux ·
- Vice de forme ·
- Substitution ·
- Réputation ·
- Libellule ·
- Procédure ·
- Grand magasin ·
- Verre ·
- International ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Acte ·
- Produit
- Animaux ·
- Partie civile ·
- Vétérinaire ·
- Constitution ·
- Certificat ·
- Fondation ·
- Exploit ·
- Vente ·
- Dommages-intérêts ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.