Infirmation 7 novembre 2006
Infirmation 7 novembre 2006
Rejet 27 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 nov. 2006, n° 02/03918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 02/03918 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 avril 2002, N° 199603614 |
Texte intégral
07/11/2006
ARRÊT N°
N°RG: 02/03918
MLA/MFT
Décision déférée du 30 Avril 2002 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 199603614
M. X
C Z
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
C/
D A
représenté par la SCP MALET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX
***
APPELANT(E/S)
Madame C Z
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Simone BENOUAICH NAON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2002/013948 du 13/11/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
Monsieur D A
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Paul BOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :
XXX, président
S. LECLERC D’ORLEAC, conseiller
XXX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par XXX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
C Z et D A se sont mariés sans contrat préalable le 4 janvier 1958. Leur divorce a été prononcé selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 21 août 1995, après ordonnance de non conciliation du 4 juin 1992 et assignation introductive d’instance du 8 août 1992.
En l’état d’un procès verbal de difficultés dressé le 21 mai 1996, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE au vu d’un rapport d’expertise déposé par Mme Y, précédemment commise à ces fins par le magistrat de la mise en état, après avoir par jugement du 11 octobre 2001 rejeté la demande de complément d’expertise formulée par C Z, a, par jugement du 30 avril 2002 :
* fixé à 130 000 euros la valeur immeuble situé XXX
* accordé à Madame Z l’attribution préférentielle de cet immeuble
* fixé la valeur de l’immeuble rue Guiraudie à GRENADE à
76 500 euros et celui rue de la république à 38 200 euros
* dit n’y avoir lieu à licitation des immeubles non attribués
* fixé à 15 000 euros pour les agencements et à 8 400 euros pour le stock, la valeur des éléments corporels du fonds de commerce de maroquinerie
* fixe à 11 200,89 euros la valeur de réalisation de la SARL TRANSPORTS GRENADINS ;
*dit n’y avoir lieu à prise en compte dans l’actif de la communauté de la valeur du matériel agricole,
* dit que la valeur des actions poste croissance et latitude sera fixée suivant leur cours à la date du partage
* fixé au 8 août 1992 le solde des comptes bancaires faisant difficulté comme suit :
* crédit agricole n°17 300 955 101 : -26 856,79 francs
* crédit agricole n°13 127 279 101 : -26 053,88 francs
* crédit agricole n°12 302 014 101: +21 270,48 Francs
* crédit agricole n°12 994 844 01: 0 francs
* caisse d’épargne n°00 380 254 245 : +756,12 francs
* BPTP n°01 419 806 46 : +30 647,44 francs
* dit n’y avoir lieu à interrogation des établissements financiers
* dit n’y avoir lieu à réintégration dans l’actif de communauté du produit de la campagne agricole 1992,
* dit n’y avoir lieu à prise en compte des véhicules dépendant communauté pour déterminer l’actif ou établir les comptes d’indivision,
* dit que l’indemnité de licenciement perçue par D A constitue un bien commun (28 733,70 francs),
* dit que Madame Z est redevable envers la communauté au titre du produit des placements perçus par elle d’une somme de
5 065,73 euros (33 229 francs)
* dit qu’à défaut d’accord, le notaire fera procéder par commissaire priseur à la prisée des meubles figurant aux procès verbaux d’inventaire des 24 juillet 1991 et 2 avril 1992,
* dit que la glace dans l’entrée de la maison du chemin d’Empradines est bien de communauté,
* rejeté la demande fondée sur l’article 815-13 du code civil formée par le mari pour le fonds de commerce de maroquinerie,
* rejeté la demande de dommages intérêts présentée par Madame Z pour le compte de l’indivision concernant la SARL transport grenadins,
* dit que D A est redevable d’une indemnité d’occupation de 2500 francs par mois valeur 1999 à réactualiser en fonction de l’indice BT 01 due à partir d’avril 2001 et jusqu’au partage pour l’occupation de la maison du XXX,
* dit qu’il devra supporter seul les taxes foncières concernant l’immeuble de 1992 à 1995,
* dit que C Z est redevable d’une indemnité d’occupation concernant la maison située 1 chemin des empradines de 4000 francs par mois valeur 1999 à réactualiser sur l’indice BT 01 à compter du mois de novembre 1995 et jusqu’au partage,
* dit que Madame Z est créancière envers l’indivision des sommes versées par elle pour le paiement de l’emprunt contracté pour l’achat de l’immeuble,
* désigné le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder partage,
* dit les dépens frais de partage.
Madame Z a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 20 novembre 2003, la cour a ordonné une mesure de médiation. Le médiateur a déposé le 16 mars 2006 un rapport indiquant qu’aucune conciliation des parties n’avait pu être obtenue. Malgré injonction à cette fin les parties n’ont pas à nouveau conclu de sorte que les dernières conclusions liant le débat devant la COUR sont pour l’appelante celles du 6 décembre 2002 et pour l’intimé celles du 19 juin 2003.
VU ces conclusions et la décision entreprise et y faisant référence pour plus ample exposé des faits de la procédure des demandes et moyens des parties,
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d’appel de Madame Z ne vise que le jugement du 30 avril 2002. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de réformer le jugement du 11 octobre 2001 dont la connaissance n’est pas déférée à la COUR.
I- sur la masse active :
A- sur la valeur des immeubles
La communauté selon les éléments produits, est propriétaire de trois biens immobiliers
— La villa située chemin des EMPRADINES sur un terrain de 2772 m2 évaluée par le Tribunal conformément à la proposition de l’expert 850 000 francs soit 130 000 euros ;
— La parcelle bâtie voisine, mais située XXX avec un terrain de 1058 m2 évaluée par le tribunal 500 000 francs soit 76 500 euros conformément au rapport de l’expert ;
— Les biens situés XXX la république composés de locaux commerciaux et d’habitation, évalués par le tribunal à 38 200 euros soit à une valeur très proche de celle proposée par l’expert ;
Ni Madame Z ni Monsieur A ne remettent en cause l’appréciation faite par le tribunal pour ce dernier bien. La Cour confirmera donc de ce chef le jugement.
Madame Z ne remet pas en cause l’évaluation de la propriété du XXX. M. A sollicite une fixation de la valeur de ce bien à la somme minimale de 167 694 euros, déclarant que toutefois il accepterait une évaluation plus basse à condition de procéder à un découpage du terrain sur lequel est située cette villa et de celui sur laquelle est situé le bien immobilier ouvrant au 25 rue de la GUIRAUDIE. Pour ce dernier bien il s’en remet à l’évaluation du tribunal alors que Madame Z sollicite la fixation de sa valeur à 99 092 euros conformément à une proposition faite par un candidat acquéreur.
Il n’apparaît pas des pièces versées aux débats que de façon commode et selon le désir exprimé par M. A il puisse y avoir redécoupage des deux terrains. Le fait que le plan d’occupation des sols exige une superficie minimale de 1500 m2 pour construire en secteur 1UC i, ne s’applique pas en l’état des pièces versées aux parcelles déjà bâties et il n’impose donc pas le redécoupage sollicité par M. A.
Mme Z justifie de ce que postérieurement au rapport d’expertise des travaux allant au delà d’un simple entretien ont été effectués sur l’immeuble du 25 avenue GUIRAUDIE. Cet élément justifie la fixation de sa valeur à la somme de 99 092 euros.
De même M. A produit des offres d’acquisition de la maison du XXX, formulées en 2003 justifiant la revalorisation qu’il sollicite soit 167 694 euros.
La décision entreprise sera réformée sur ces deux points.
Il n’y a pas lieu, ce fait étant sans incidence démontrée sur la solution du litige, de 'donner acte à M. A de ce qu’il accepte la proposition de rachat de l’immeuble du XXX la REPUBLIQUE faite par M. B le 3 décembre 2002".
L’attribution préférentielle de l’immeuble des EMPRADINES à Mme Z n’est pas autrement remise en cause et sera confirmée.
B – sur les biens meubles :
B- 1 – sur le fonds de commerce de maroquinerie articles de cadeau et vaisselle qu’exploitait Madame Z
Par des motifs non remis en cause par les conclusions des parties devant la COUR, le Tribunal a retenu que la valeur du fonds devait être considérée comme inexistante en l’état de l’arrêt de cette activité au 30 juin 1999.
C’est par un raisonnement pertinent qu’il a retenu toutefois la valeur à l’actif de la communauté du stock (8400 euros) et des agencements (15 000 euros), conformément au rapport d’expertise. En effet la fixation de ces chiffres repose sur un examen des éléments d’agencement par l’expert lors de sa visite des lieux à une date proche de celle de la cessation d’activité. La valeur du stock a été déterminée dans une hypothèse de cession, en tenant compte des éléments de comptabilité communiqués par Madame Z avec un coefficient de dévaluation en raison des caractéristiques de ce commerce, et de sa situation du fait que le stock ne pouvait dans de telles conditions qu’être cédé à prix réduit.
Madame Z ne produit devant la COUR aucun élément de la comptabilité de ce fonds elle n’a pas communiqué à l’expert de comptabilité pour les années 1993 à 1998, (cf rapport page 9). Elle ne justifie en rien des conditions de cessation de son activité et du sort fait au stock. Elle ne peut sans renverser la charge de la preuve reprocher à M. A de ne pas faire la preuve des sommes qu’elle aurait encaissé au titre de la vente du stock et des agencements.
B- 2 sur la société transports GRENADINS
Par des motifs pertinents que la COUR fait siens, le tribunal a retenu que, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens remontant à la date de l’assignation introductive de cette instance, soit le 8 août 1992, la valeur de cette société qui n’a été dissoute que postérieurement, devait figurer à l’actif de la communauté, et pouvait être retenue comme étant de 73 473,05 francs ou 11200,89 euros.
Pas plus que devant le Tribunal il n’est établi par Mme Z qu’il conviendrait de déduire de cette valeur un solde d’impôt.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
B- 3
Aucune des parties ne critique la décision en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à prise en compte dans l’actif de la communauté de la valeur du matériel agricole.
B- 4 Sur les comptes bancaires
La décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a dit que les valeurs des actions poste croissance et latitudes devaient être celles à la date du partage et non celles à la date de l’assignation en divorce.
Devant le Tribunal, Madame Z avait tout d’abord critiqué le rapport d’expertise notamment en ce que, selon elle, il n’aurait pas porté sur tous les comptes bancaires détenus par son ancien mari. Elle demandait alors de nouvelles investigations au besoin en interrogeant la banque de France. Par jugement du 11 octobre 2001, elle a été déboutée de cette demande, après que le tribunal ayant examiné toute son argumentation quant à l’existence d’autres comptes ouvert au nom de son mari, ait retenu qu’en réalité ces comptes avaient été ouvert par M. A postérieurement à la date du 8 août 1992. Madame Z n’a pas interjeté appel de cette décision.
Le Tribunal dans la décision entreprise, a rappelé ce rejet de la demande de Madame Z et, après avoir recensé les comptes bancaires appartenant aux parties sur lesquels les éléments recueillis par l’expert étaient contestés à fixé les valeurs que représentaient ce comptes au jour de l’assignation en divorce, soit le 8 août 1992.
Devant la COUR, Madame Z formule à nouveau la demande d’une nouvelle mesure d’instruction, estimant que M. A a dissimulé des comptes ou l’actif de ceux ci.
Madame Z qui n’a pas interjeté appel du jugement du 11 octobre 2001 est mal venue a solliciter à nouveau une mesure d’instruction pour rechercher l’existence de comptes, en se prévalant uniquement des mentions figurant sur une saisie effectuée le 29 mai 1996 entre les mains du service des comptes chèques postaux, pièce au regard de laquelle le tribunal dans le jugement du 11 octobre 2001 a refusé d’ordonner une telle mesure. Faute d’autres éléments plus pertinents quant à l’existence au 8 août 1992 de comptes qui auraient appartenu à l’une ou l’autre des parties, la COUR n’examinera donc que les critiques portant sur les comptes recensés par le Tribunal,
* compte crédit agricole 17 300 955 101 le solde débiteur de 29 874,10 francs retenu par le Tribunal n’est pas contesté ;
* compte crédit agricole 13 127 279 101; le tribunal reprenant le rapport de l’expert a dit qu’il présentait au 8 août 1992 un solde débiteur de 26 053,88 francs. Monsieur A justifie par la production d’un relevé bancaire en date d’août 1990 que les titulaires de ce comptes étaient 'A D ou C’ et donc les deux époux. Il est donc constant que Madame C Z pouvait solliciter avant la clôture des débats de la banque tout documents utiles si elle estimait insuffisantes les recherches de l’expert. Il n’est pas justifié d’ordonner à raison de ce compte de nouvelles mesures d’investigation.
* compte crédit agricole 12 302 014 101 le tribunal indique que le solde créditeur de 21 270,48 francs a été établi par examen du relevé des mouvements de ce compte produits aux débats, une mesure d’instruction complémentaire ne s’impose donc pas non plus de ce chef
* compte crédit agricole 12 994 844 01 l’expert après interrogation de la banque a constaté que ce compte ouvert au nom de M. A avait un solde égal à zéro tant au premier juillet 1990 qu’au 8 août 1992, M. A expose ne détenir aucun élément sur ce compte, compte tenu de l’ancienneté de la date à laquelle doit être déterminé le solde de ce compte, et du fait que les banques ne conservent les archives que pendant dix ans il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire,
* comptes sur livret 00 380 254 245 ouvert auprès de la caisse d’épargne M. A produit l’état de ce compte arrêté par la banque au 8 août 1992 à la somme indiquée par l’expert et retenue par le premier juge, soit 7561,12 francs
* compte 01 419 806 46 ouvert à la BPTP, il est justifié par la production d’une attestation de la banque en date du 16 juin 1999 qu’au
'4 août 1992 le solde de ce compte présentait un crédit de 17 985,79 francs et nous n’avons pas d’écritures en date du 8 août 1992" L’expert a indiqué un solde de 30 637, 44 francs retenu par le tribunal …….. la COUR retiendra le chiffre porté sur l’attestation ;
* Il est établi par les attestations de LA POSTE versées aux débats que le compte de M. A 2 266 56 présentait au 8 août 1992 un solde créditeur de 5 701,67 francs tel que retenu par l’expert , il s’agit du compte répertorié 1 sur le procès verbal de saisie immobilière du 29 mai 1996, ainsi que le démontre la comparaison des différents documents (procès verbal de saisie indiquant le montant des soldes et attestation de la poste du 6 février 2003)
B- 5- 6- 7 les récoltes 1992, les véhicules,
Par des motifs pertinents que la COUR fait siens le premier juge a écarté les demandes de Madame Z relatives à ces chefs de réclamation,
Le chef de décision réintégrant dans l’actif l’indemnité de licenciement de M. A n’est pas contesté devant la COUR.
XXX
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a dit que C Z avait perçu au titre d’un contrat assurance souscrit auprès de PFA une somme de 33 229 francs (5 065,73 euros) qui devait être réintégrée dans la communauté.
En ce qui concerne les contrats d’assurance UAP le Tribunal a débouté
M. A de ses demandes en estimant qu’il ne rapportait pas la preuve de ses demandes.
Devant la COUR, D A produit plusieurs documents émanant de L’UAP dont une lettre du 5 septembre 1994 indiquant qu’il ne peuvent donner réponse quant à la demande de M. A relative à un bon au porteur, mais que des contrats 9 G 20 858 495 C et 9 R 02 238 006 Q ont été présenté au rachat par Madame C A.
Dans ses dernières écritures M. A demande d’interroger Madame Z sur les sommes qu’elle a pu percevoir au titre des placements UAP. Toutefois il est manifeste que cette question a été posée à plusieurs reprises à Madame Z et que celle ci n’a pas voulu y répondre. Il n’apparaît pas justifié dans la perspective d’une bonne administration de la justice de l’interpeller à nouveau dans le cadre d’une décision avant dire droit, même en assortissant cette demande d’une astreinte. La COUR estime qu’il y a plus exactement lieu à inviter les parties et plus précisément M. A à formuler au delà d’un avant dire droit ses demandes au fond sur le montant des sommes que selon lui Madame Z a encaissé, au vu notamment des pièces comptables qu’il a produit devant la COUR, et de toute autre qui lui paraîtrait utile, Madame Z pouvant s’expliquer au vu de ces pièces ou verser aux débats tout document complémentaire.
XXX
la seule lettre émanant de M. A contresignée par son fils ne suffit pas à établir le fait que cette glace serait un bien propre de M. A. La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. A de ses demandes à ce sujet.
II – sur la masse passive et sur les comptes d’indivision
Les termes des écritures des parties ne justifient pas d’élément de remise en cause de la décision entreprise en ce qu’elle reconnaît C Z créancière du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit pour la construction de la maison du XXX.
1- Le rapport d’expertise établit suffisamment que 'le commerce de maroquinerie vaisselle cadeaux vivotait’ de telle sorte que les résultats permettait tout juste la rémunération de la tenue de celui-ci par Madame Z.
Le premier juge en a tiré la conséquence qu’aucun élément ne démontrant que ce fait soit la conséquence d’une faute de C Z il n’y avait pas lieu de réintégrer dans les comptes d’indivision le produit des revenus de ce fonds commun aux époux.
M. A ne produit pas de document objectif pertinent à l’appui de la demande de réformation de la décision . Le fait qu’en 1992 C Z expliquait qu’elle ne reverserait la part de M. A sur les mensualités de la location gérance que lorsque lui même serait à jour de la pension alimentaire n’est pas démonstrative du fait que le fonds de commerce de maroquinerie aurait permis au delà de la rémunération de Madame Z de dégager de réels bénéfices, l’expert a pour sa part estimé que tel n’avait pas été le cas.
2- Selon contrat du 28 décembre 1982 D A a donné ce fonds de Transport en gérance libre à la SARL TRANSPORTS GRENADINS A
Des pièces produites aux débats (attestations, procès verbaux de délibération) il ressort que compte tenu du conflit personnel opposant les parties, alors que M. A était salarié de la société et que Madame Z était la gérante, la vie de la société a été perturbée au cours de l’année 1992. Toutefois aucun élément ne permet de retenir que cette perturbation aurait été le résultat des fautes de M. A alors ainsi que le relève le Tribunal Madame Z exerçait la gérance de la société et disposait donc d’une autorité de gestion. Il n’est pas démontré que la dissolution de la société soit la conséquence des fautes de M. A.
Le rejet de la demande de dommages intérêts de Madame Z sera confirmé.
3- Sur les indemnités d’occupation
Le tribunal a retenu à la charge de C Z une indemnité pour l’occupation de la maison située XXX à compter du mois de novembre 1995.
Il n’est pas contesté que le jugement prononçant le divorce a été définitif le 6 septembre 1995 et qu’il n’a pas été frappé d’un recours. La date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation est due n’est pas remise en cause devant la cour.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats il y a lieu de confirmer la décision entreprise quant à la fixation du montant de l’indemnité.
M. A occupe lui-même la maison du XXX. Le tribunal a mis à la charge une indemnité d’occupation à compter seulement du mois d’avril 2001.
C Z conteste cette décision en demandant en outre la condamnation de M. A à verser une indemnité à compter de novembre 1995 et jusqu’au 25 janvier 1999.
Des explications des parties et des pièces versées aux débats, il résulte que cet immeuble a été loué jusqu’en 1991 puis qu’à titre provisoire pendant la procédure de divorce C Z a accepté que D A ait la jouissance de cet immeuble sans devoir d’indemnité mais en supportant seul les charges y afférent.
Dans le courant de l’année 1995, D A s’est installé en un autre endroit, et l’immeuble est resté inoccupé jusqu’en janvier 1999 date à laquelle il a été de nouveau donné en location à des tiers.
Enfin D A s’y est de nouveau installé à partir d’avril 2001.
D A ne conteste pas devoir une indemnité à compter d’avril 2001 au titre de l’occupation des locaux.
Pour la période allant de juillet 1995 à janvier 1999 la cour retiendra que l’inoccupation des locaux est la conséquence de la mésentente des deux parties, que dès lors aucune indemnité ne peut être demandée à D A et que les charges pour cette période doivent être partagées.
En effet il résulte des correspondances échangée à l’époque entre les parties, que D A a prévenu Madame Z de la vacance des locaux à la suite de son départ, et seule la mésentente du couple a paralysé les initiatives de location.
Ainsi D A écrivait le 5 juillet 1995 à Madame Z que cette maison entrainait de grand frais et qu’il proposait 'en ce qui concerne l’eau et l’électricité de faire couper le compteur de l’eau, l’électricité de mettre le
compteur en monophase pour assurer la mise hors gel de l’installation chauffage central…'.
Il se plaignait de ce que sa femme était opposée à toute location et de ce qu’il ne pouvait 'ni l’habiter, ni la louer tout seul'.
Le 17 juillet 1995 Madame Z lui répondait de ne plus l’importuner et lui demandait à correspondre par l’intermédiaire de leurs avocats.
Le jugement entrepris sera confirmé sur le montant et la période fixée pour l’indemnité d’occupation mise à la charge de D A.
En ce qui concerne les charges afférentes à cet immeuble, la cour retiendra comme le tribunal que Monsieur A doit supporter seul les taxes foncières de 1992 à 1995, et qu’il doit également supporter seul les autres charges antérieures à juillet 1995.
Pour la période postérieure les charges doivent être supportées par les deux parties. Monsieur A fait valoir qu’il les a réglé et prétend à une récompense à hauteur de 21.174,33 euros.
Au vu des pièces produites et de la période d’indemnisation retenue, la cour admet ses demandes dans la proportion suivante :
EDF : de juillet 1995 à 1999 : 295,86 €
Eau : de juillet 1995 à 1999 : 238,23 €
Assurance : de juillet 1995 à 1999 : 305,70 €
Taxe foncière de 1996 inclus à 2002 inclus : 8.972,97 €
Entretien chauffage : 169,14 €
Réparation toiture, compteur d’eau plomberie électricité : 1.105,08 €
Ordures ménagères non justifié
impôts non justifié
frais d’expert relevé des dépens
TOTAL : 11.086,98 €
Compte tenu de la nature du litige, les frais et dépens seront employés en frais de partage.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision entreprise,
Hormis en ce qu’elle a :
* fixé à 130.000 euros la valeur de l’immeuble situé XXX
* fixé à 76.500 euros la valeur de l’immeuble situé XXX
* fixé à 30.647,44 francs la valeur du compte BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES N° 01 419 806,46
* débouté D A de sa demande relative aux placements UAP
Avant dire droit sur les placements UAP,
Renvoie l’affaire à l’audience du 31 Janvier 2007, pour nouvelles explications sur ce point, les parties devant conclure au fond et pouvant produire tout document utile sous la surveillance du magistrat de la mise en état.
Réformant sur les autres chefs et ajoutant à la décision,
* fixe à 167.694 euros la valeur de l’immeuble situé XXX
* fixe à 99.072 euros la valeur de l’immeuble situé XXX
* fixe à 17.985,79 francs ou 2.742,15 euros le montant du compte BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES N° 01 419 806 46
* dit que Monsieur A a exposé pour le compte de l’indivision antérieurement à 2002 des dépenses à hauteur de 11.086,98 euros.
Déboute les parties de leurs autres chefs de demandes.
Dit que les dépens à ce jour exposés seront 'employés en frais de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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