Confirmation 19 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 19 janv. 2010, n° 09/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/01080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 février 2009, N° 08/00472 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2010
R.G. N° 09/01080
AFFAIRE :
Monsieur C Z – Gérant de tutelle de D X
D X
C/
E Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 06 Février 2009 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Référé
N° RG : 08/00472
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Luc PRETEUX
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me C Z – Gérant de tutelle de D X,
D X
E Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C Z
Gérant de tutelle de Monsieur D X
XXX
XXX
Non comparant -
Représenté par Me Régine DE LA MORINERIE
(avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1433)
Monsieur D X
XXX
XXX
Non comparant -
APPELANTS
****************
Madame E Y
XXX
XXX
Non comparante -
Représentée par Me Jean-Luc PRETEUX
(avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 74)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président et Madame Nicole BURKEL, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maud CORBIN, faisant fonction,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par ordonnance contradictoire du 6 février 2009, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
ordonné à Monsieur X de verser à Madame Y les sommes suivantes :
1.549,12 € à titre de complément de son salaire de novembre 2008
1.250 € à titre de complément de son salaire de décembre 2008
ordonné à Monsieur X la remise des bulletins de paie rectifiés de Madame Y pour les mois de novembre et décembre 2008 ;
dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes présentées par les deux parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour est régulièrement saisie par un appel formé par Monsieur Z mandataire judiciaire de Monsieur X D.
Madame Y a été engagée par Monsieur X par contrat à durée indéterminée le 1er juin 2001 en qualité d’assistante familiale pour la vie courante.
Le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt a :
— ouvert une curatelle renforcée au profit de Monsieur X et désigné comme curateur Monsieur A par jugement du 11 septembre 1992
— procédé au changement de curateur par ordonnance du 10 septembre 1999 et désigné Monsieur B en qualité de curateur
— procédé au changement de curateur par jugement du 10 octobre 2002 et désigné Z en qualité de curateur
— prononcé la mise sous tutelle de Monsieur X et désigné Monsieur Z comme gérant de tutelle par jugement du 28 novembre 2008;
Monsieur Z a estimé que Madame Y n’effectuait pas les horaires de travail contractuellement prévus il et a diminué son salaire en conséquence.
Madame Y a saisi la juridiction prud’homale de demandes à titre de rappels de salaire.
Ce différend relatif aux heures effectivement effectuées par Madame Y a généré plusieurs instances :
— Madame Y a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Nanterre le 23 mai 2006 et obtenu devant le bureau de conciliation une ordonnance du 6 juillet 2006 ordonnant à Monsieur X le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de rappel de salaire, somme versée par Monsieur Z le 18 juillet 2006 ; les parties ont ensuite été convoquées devant le bureau de jugement à la date du 6 mars 2007 mais l’affaire a finalement été radiée, puis rétablie et renvoyée en 2010 ; Madame Y a donc demandé une radiation et saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt territorialement compétent ;
— Madame Y a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 mai 2008 et obtenu une décision le 30 juin 2008 ordonnant à Monsieur X de lui verser l’intégralité de son salaire, soit un complément de 41.695,50 euros pour la période d’avril 2006 à décembre 2007, somme versée par Monsieur Z le 30 juillet 2008 ;
— Madame Y a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 4 décembre 2008 et obtenu l’ordonnance entreprise du 6 février 2009.
La rémunération mensuelle nette de Madame Y s’est élevée à 3.086,10 euros.
Monsieur X emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du particulier employeur.
Les condamnations exécutoires par provision ont été réglées.
Monsieur Z agissant en qualité de tuteur de Monsieur X demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes
ordonner Madame Y à lui verser la somme de 6549,12 € au titre de la répétition de l’indu;
condamner Madame Y à lui verser, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
condamner Madame Y en tous les dépens de l’instance.
Il expose essentiellement :
Concernant la réduction de salaire opérée en novembre 2008 : que suite à l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 juin 2008 ayant régularisé le paiement du salaire sur la période d’avril 2006 à décembre 2007, le conseil de Madame Y a demandé par courrier du 2 septembre 2008 la même régularisation pour la période de janvier à juin 2008, Madame Y n’ayant perçu que 1.500 €; que le 17 septembre 2008, Madame Y a reçu la somme de 10.843,84 € à titre d’arriéré de salaires avec un trop perçu à hauteur de 1.549,12 €; qu’il a donc légitimement retenu cette somme sur le bulletin de paie de novembre 2008.
Concernant la réduction de salaire opérée en décembre 2008: que le 18 décembre 2007, Monsieur Z a versé à Madame Y la somme de 5.000€ à titre d’acompte ; que ce versement ne correspondant absolument pas à la condamnation du bureau de conciliation du 6 juillet 2006 dont il s’est déjà acquittée le 18 juillet 2006 ; qu’il est donc en droit de récupérer son acompte et procéder à une régularisation complète au moyen de quatre retenues de 1 250 € sur les bulletins de paie des mois de décembre 2008, janvier, février et mars 2009.
Que Madame Y a donc trop perçu la somme de 1 549,12 € à titre d’indu et la somme de 5 000 € à titre d’acompte, soit un total de 6 549,12 € ; qu’en compensation de l’acompte, il a procédé à des retenues sur les salaires des mois de janvier, février et mars 2009 ; qu’il ne fait qu’appliquer les dispositions de l’article L. 3251-3 du Code du travail précisant que 'les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances’ de sorte que leurs compensations avec le salaire dû peuvent être effectuées en totalité.
Madame Y demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de confirmer la décision déférée et de condamner Monsieur Z personnellement ou es-qualité à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a proposé le remboursement du trop perçu de 1549,12 € par 1/10, mais qu’ayant été licenciée, elle ne peut y procéder.
Concernant le soit disant acompte versé le 18 décembre 2007 et retenu en décembre 2008, elle relève que toutes les sommes fixées par les ordonnances successives l’ont été à titre de régularisation d’arriérés de salaires et que le décision au fond à intervenir établira le solde entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R.1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d’urgence n’est nécessaire si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que’il n’est pas contesté que la somme de 1549 € correspond à une erreur du tuteur,
Attendu que la somme de 5000 € versée le 18 décembre 2007 à Madame Y sans justification particulière, ne peut être qualifiée d’acompte, qu’il n’est pas justifié qu’elle ait été réclamée par Madame Y;
Que Monsieur Z ne pouvait procéder, au motif du remboursement de ces sommes, à des retenues sur les salaires de Madame Y;
Attendu dès lors que c’est à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que le non versement de tout ou parties des salaires constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser;
Que l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions;
Attendu que Monsieur Z, es qualité, a demandé le remboursement de la somme de 6549,12 € sur le fondement de la répétition de l’indu;
Attendu que cette somme se décompose en :
— une somme de 1549,12 € trop versée le 2 septembre 2008 suite à une erreur dans la comptabilité du curateur, non contestée par Madame Y qui a offert de la rembourser par 1/10.
— une somme de 5000 € versée le 18 décembre 2007 par Monsieur Z.
Pour justifier que cette somme est due, Madame Y se limite à dire qu’elle a engagé une instance au fond devant le conseil des prud’hommes.
Attendu que la somme versée le 18 décembre 2007 n’est justifiée par aucune décision ni par aucun retard dans le paiement des salaires, toutes les décisions en référé ayant été exécutées;
Que l’introduction de l’instance au fond, quelle qu’en soit l’issue, ne saurait justifier ce versement;
Que la somme de 5000 € en cause n’était pas due par Monsieur X à la date à laquelle elle a été versée;
Qu’en application des dispositions des articles 1376 et suivants du code civil Monsieur Z, es qualité, est en droit d’en obtenir la restitution;
Que la créance de Monsieur X n’est pas sérieusement contestable, ni véritablement contestée;
Qu’il sera fait droit à sa demande;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour agir en justice;
Que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue en référé par le conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt en date du 6 février 2009;
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Z, es qualité de représentant de Monsieur X,
ORDONNE à Madame Y de rembourser à Monsieur Z, es qualité, la somme de :
6 549,12 €
(SIX MILLE CINQ CENT QUARANTE NEUF EUROS ET DOUZE CENTIMES) ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur Z es qualité.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent élu lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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