Confirmation 23 août 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 août 2006, n° 06/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 06/01229 |
Texte intégral
MCT/JLG.
DOSSIER N° 06/01229 ARRÊT N° 06/00574
4 ème CHAMBRE
XXX
AFF : Bayram P A L T A
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MERCREDI VINGT TROIS AOÛT DEUX MILLE SIX,
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
Vu la demande de mise en liberté déposée le 6 juillet 2006 par :
Bayram P A L T A, né le 10 septembre 1978 à XXX et de A B, demeurant 8 rue Prébranche 01460 MONTREAL-LA-CLUSE, de nationalité française, paysagiste, marié, un enfant, pas de condamnation au casier judiciaire,
Requérant détenu à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, présent à la barre de la cour, non assisté
La cause a été appelée à l’audience publique de ce jour,
Monsieur GOUVERNEUR, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le requérant a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
Madame ESCOLANO, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendue en ses réquisitions,
Le requérant a eu la parole en dernier.
Sur quoi il a été rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les éléments suivants :
Par ordonnance du Juge d’instruction du 2 septembre 2005, Bayram X a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du chef de violences volontaires commises avec arme (un couteau), sur la personne de C D, et ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail personnel d’une durée supérieure à huit jours (en l’espèce, 45 jours), le 28 janvier 2005 à Montréal la Cluse (Ain).
Par jugement contradictoire à signifier du 7 mars 2006, le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse l’a déclaré coupable des faits poursuivis, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l’épreuve durant trois ans avec obligations de travail, de soins et d’indemnisation de la victime qu’il lui était par ailleurs interdit de contacter, et a décerné un mandat d’arrêt à son encontre.
Le Tribunal a aussi statué sur les actions civiles.
Le 5 mai 2006, Bayram X a reçu notification de ce jugement, avec la mention expresse qu’il était susceptible d’appel et a été écroué en vertu du mandat d’arrêt.
Par déclaration du 9 mai 2006, de la maison d’arrêt et sur un formulaire spécial réservé à cette voie de recours, Bayram X a formé opposition aux dispositions tant pénales que civiles du jugement du 7 mars 2006.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2006, le Tribunal correctionnel de Bourg en Bresse a déclaré son opposition irrecevable, compte tenu de la nature contradictoire du jugement concerné qui lui interdisait cette voie de recours.
Le condamné et le Ministère Public ont interjeté appel de cette décision les 26 et 27 juin 2006.
Par déclaration du 6 juillet 2006 au greffe de la maison d’arrêt, Bayram X a saisi la Cour d’une demande de mise en liberté.
Sur quoi, la Cour :
Attendu que lors des débats, Bayram X n’entend s’expliquer que sur le fond, reprenant les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits qui lui sont reprochés, en conteste la version fournie par la partie civile et sollicite en conséquence sa remise en liberté ;
Mais attendu que par arrêt de ce jour, la Cour a confirmé, sur les appels des 26 et 27 juin 2006, le jugement du 19 juin 2006 du Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a déclaré irrecevable son opposition au jugement initial du 7 mars 2006 ;
Attendu que ce jugement reprend de ce fait ses entiers effets et que le maintien en détention de l’intéressé est le seul moyen d’assurer son exécution effective ; qu’il convient en conséquence de rejeter la présente demande ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit la demande de mise en liberté de Bayram X
Au fond,
La rejette et ordonne en tant que de besoin son maintien en détention.
Le tout, par application des articles :
— 148-1 et suivants, 464-1, 512, 513, 514 du code de procédure pénale .
Ainsi fait et jugé par Monsieur GOUVERNEUR, Conseiller le plus ancien
pour présider la Cour, Monsieur Y et Monsieur Z, Conseillers, tous trois désignés par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 18 janvier 2006 pour composer la chambre correctionnelle, présents lors des débats et du délibéré,
Et prononcé par Monsieur GOUVERNEUR, faisant fonction de Président, assisté de Madame TROMPETTE, greffier, en présence de Madame ESCOLANO, avocat général.
En foi de quoi la présente minute a été signée par Monsieur GOUVERNEUR Conseiller faisant fonction de Président et par Madame TROMPETTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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