Infirmation 9 mai 2006
Rejet 24 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 mai 2006, n° 06/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 06/00061 |
Texte intégral
PNV/GF.
DOSSIER N° 06/00061 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
MARDI 09 MAI 2006
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ E B E R N E
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI NEUF MAI DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIME et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Etienne,
ET :
E Q R B E R N E, né le 3 décembre 1947 à SAINT-ETIENNE (42) de X et de A B, demeurant 7 ter rue R Marie Pons 42150 LA RICAMARIE, de nationalité française, pas de condamnation au casier judiciaire,
Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de Maître BEAL, avocat au barreau de Saint-Etienne, APPELANT et INTIME,
ET ENCORE :
G B E N D I D I divorcée M A R R O C C O, ayant élu domicile chez Maître M. C. D, 4 rue Mi-Carême – 42000 SAINT-ETIENNE
N E L F A H I R I divorcée B E N N A B I, ayant élu domicile chez Maître M. C. D, 4 rue Mi-Carême – 42000 SAINT-ETIENNE,
Parties civiles, présentes à la barre de la cour, assistées de Maître Marie-Christine D , INTIMÉES ET APPELANTES
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne saisi des poursuites à l’encontre de E F, prévenu :
' d’avoir à Saint-Etienne, La Ricamarie, dans le département de la Loire et sur le territoire national, entre novembre 2003 et juin 2005, étant investi d’un mandat électif public, en l’espèce conseiller général et président de l’établissement public industriel et commercial Loire Habitat, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable, en l’espèce en sollicitant des relations sexuelles auprès de G H épouse Y en échange de son intervention pour lui faire obtenir un logement par l’intermédiaire de Loire Habitat,
délit prévu et réprimé par les articles 432-11 et 432-17 du code pénal,
' d’avoir à Saint-Etienne, La Ricamarie, dans le département de la Loire et sur le territoire national, entre septembre 2004 et mai 2005, étant investi d’un mandat électif public, en l’espèce conseiller général et président de l’établissement public industriel et commercial Loire Habitat, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable, en l’espèce en sollicitant des relations sexuelles auprès de N I J épouse Z en échange de son intervention pour lui faire obtenir un logement par l’intermédiaire de l’ANEF, association financée à plus de 80 % par le Conseil général de la Loire, et lui faire délivrer un titre de séjour par la préfecture de la Loire,
délit prévu et réprimé par les articles 432-11 et 432-17 du code pénal,
' d’avoir à Saint-Etienne, La Ricamarie, dans le département de la Loire et sur le territoire national, entre novembre 2003 et le 3 septembre 2005, harcelé G H épouse Y, notamment en la contactant à de très nombreuses reprises par téléphone, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle,
délit prévu et réprimé par les articles 222-33, 222-44, 222-45 du code pénal,
' d’avoir à Saint-Etienne, La Ricamarie, dans le département de la Loire et sur le territoire national, entre septembre 2004 et mai 2005, harcelé N I J épouse Z, notamment en la contactant à de très nombreuses reprises par téléphone, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle,
délit prévu et réprimé par les articles 222-33, 222-44, 222-45 du code pénal,
Sur l’action publique :
— a déclaré E F coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple,
— a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende,
— a prononcé à son encontre, à titre complémentaire, une inéligibilité pendant 5 ans,
Sur l’action civile :
— a reçu G H épouse Y en sa constitution de partie civile,
— a déclaré E F responsable du préjudice subi par G H épouse Y,
— a condamné E F à payer à G H épouse Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 1.000 euros, constatant qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— a reçu N I J épouse Z en sa constitution de partie civile,
— a déclaré E F responsable du préjudice subi par N I J épouse Z,
— a condamné E F à payer à N I J épouse Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 1.000 euros, constatant qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— a dit que E F sera tenu au paiement du droit fixe de procédure.
'
La cause a été appelée à l’audience publique du 28 mars 2006,
Monsieur FINIDORI, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
G H et N I J, parties civiles, ont été entendues en leurs observations par l’intermédiaire de Monsieur O I P, interprète de langue arabe, qui a prêté le serment prévu par l’article 407 du code de procédure pénale,
Maître M. C. D, avocat au barreau de Saint-Etienne, a déposé des conclusions pour G H et N I J, parties civiles, et les a développées dans sa plaidorie,
Monsieur MAZAUD, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître BEAL, avocat au barreau de Saint-Etienne, a déposé des conclusions pour la défense de E F, prévenu, et les a développées dans sa plaidoirie,
Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Le 24 juin 2005, G H, épouse séparée Y, se présentait aux services de police de Saint-Etienne (Loire) et faisait une déclaration de main courante aux termes de laquelle elle affirmait qu’elle avait dû subir des relations sexuelles de la part de E F, président d’un organisme d’habitat social dénommé Loire Habitat ; elle ajoutait qu’elle se trouvait enceinte de cet homme qui exerçait des pressions sur elle pour la faire avorter et qui lui proposait de l’argent ; elle indiquait qu’elle se présenterait à nouveau munie de certificats médicaux et de documents afin de déposer plainte .
Le fonctionnaire mentionnait qu’un homme, conduisant un véhicule automobile de marque Citroën immatriculé 1947 YQ 42, se trouvait à proximité des locaux de police, cet homme étant E F, selon les dires de G H.
Le 21 juillet 2005 parvenait au parquet de Saint-Etienne un courrier de l’avocat de G H séparée Y qui indiquait que sa cliente était harcelée par E F qui la pressait de se faire avorter et qui menaçait de la faire expulser ou de faire placer l’enfant qu’elle avait eu d’une relation précédente ; ce courrier était accompagné d’une lettre non signée de G H.
Le 30 juillet 2005, le procureur de la République de Saint-Etienne demandait aux services de police d’enquêter sur les informations portées à sa connaissance.
Entendue le 8 septembre 2005, G H, âgée de 29 ans, de nationalité marocaine, exposait qu’elle avait épousé au Maroc, K Y, de nationalité française dont elle avait eu une fille née le XXX à Saint-Etienne. Le couple était arrivé en France le 1er juillet 2001 et s’était séparé au bout d’une semaine.
Etant mal logée et se trouvant en situation précaire, elle s’était adressée à un certain L (identifié comme étant L M) qui lui avait fait connaître un de ses amis, ancien maire de La Ricamarie (Loire), président de Loire Habitat, et conseiller général du département de la Loire nommé E F, la rencontre ayant lieu à la fin de l’année 2003.
Celui-ci s’était montré empressé auprès d’elle, lui avait proclamé son amour et lui avait promis son aide pour obtenir un logement, à condition qu’elle ait des relations sexuelles avec lui ; pour qu’elle cède à ses avances, E F avait menacé de faire placer sa fille par l’administration des affaires sanitaires et sociales ; c’est ainsi qu’elle était devenue la maîtresse de E F qui ne cessait de lui téléphoner et de la suivre.
Le nommé L l’avait d’ailleurs invitée à céder aux exigences de E F en lui disant que tel était le prix à payer pour obtenir un logement dans la situation qui était la sienne.
Quelques jours après avoir cédé aux exigences de E F, G H avait été contactée par Loire Habitat et, par délibération du 20 janvier 2004, la commission d’attribution des logements des agences de Saint-Etienne et Montreynaud lui avait attribué un logement.
G H ajoutait que E F avait agi de la même façon à l’égard d’une autre femme, N I J épouse séparée Z.
Celle-ci, âgée de 34 ans, de nationalité marocaine, se trouvait en France en situation précaire car après la séparation d’avec son mari, elle ne disposait plus de logement, tandis que le préfet de la Loire rejetait par arrêté du 8 avril 2005 sa demande de titre de séjour et l’invitait à quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Par l’entremise de L M, N I J disait avoir fait la connaissance, courant octobre 2004, de E F qui lui avait apporté son aide sans aucune arrière-pensée ; N I J indiquait que G H était intéressée et qu’elle avait abusé de la situation pour soutirer de l’argent à E F.
Lors d’une seconde audition, N I J modifiait ses déclarations initiales et affirmait, qu’en réalité, E F lui avait promis son aide à condition qu’elle accepte d’avoir des relations sexuelles ; elle avait cédé à ses pressions pour avoir du travail, un appartement et un titre de séjour. Le 2 décembre 2004, l’ANEF avait conclu avec elle un contrat de résidence.
G H était soumise à une expertise psychologique qui ne révélait pas de tendance à la fabulation ou au mensonge, ses dires apparaissant sincères et véritables.
L’enquête révélait que E F était effectivement intervenu auprès :
' de Loire Habitat, dont il était président, pour faire obtenir un logement à G H,
' de l’ANEF, association financée très largement par le conseil général pour faire obtenir un logement social à N I J,
' du directeur du cabinet du préfet pour faire obtenir un titre de séjour à N I J, ces démarches étant couronnées de succès sans qu’il soit établi que les deux femmes aient nécessairement bénéficié de faveurs indues, leur situation leur permettant de prétendre à l’obtention d’un logement ou d’un titre de séjour.
Il était également établi que E F avait adressé plus de 2500 appels téléphoniques à G H et plus de 1200 appels à N I J.
Entendu à son tour, E F, 57 ans, conseiller général du département de la Loire et président de Loire Habitat, reconnaissait être intervenu auprès de cet organisme afin de favoriser la candidature de G H à un logement ; il reconnaissait avoir été son amant et disait que sa sollicitude s’expliquait par les sentiments amoureux qu’il portait à la jeune femme ; il contestait l’avoir menacée de lui faire retirer son enfant, mais concédait l’avoir mise en garde à ce propos car elle fumait de l’herbe de cannabis ; il niait avoir entretenu des relations sexuelles avec N I J, tout en étant intervenu pour elle.
Lors d’une deuxième audition, E F finissait par reconnaître qu’il avait également eu des relations sexuelles, librement consenties, avec N I J, L M lui ayant présenté les deux femmes. Il reconnaissait être intervenu en sa faveur auprès du directeur du cabinet du préfet en vue de lui faire obtenir un titre de séjour.
Les enquêteurs organisaient une confrontation entre G H, N I J, L M et E F ; lors de celle-ci, G H maintenait qu’elle avait dû avoir des relations sexuelles avec E F qui lui avait dit que cela était nécessaire pour obtenir un logement et qui avait menacé de lui faire retirer la garde de sa fille ; N I J répétait qu’elle avait dû consentir à des relations sexuelles afin d’obtenir l’appui de E F ; L M soutenait qu’en présentant les deux jeunes femmes à E F, il était désireux de leur rendre service, F voulant, de son côté, rencontrer une fille sérieuse ; E F affirmait qu’il n’avait jamais subordonné son aide à des relations sexuelles, mais admettait que N I J avait pu être impressionnée par sa situation d’élu, ce qui avait pu influer sur sa décision d’accepter des relations sexuelles avec lui, avant de conclure : « Peut-être que si je n’avais pas été ce que je suis, il n’y aurait pas eu de relations avec elle, mais je n’en suis pas sûr ».
A l’issue de sa garde à vue, E F était présenté au procureur de la République qui lui notifiait des poursuites des chefs de trafic d’influence et de harcèlement sexuel, qui l’invitait à comparaître devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à l’audience du 28 novembre 2005 et qui le traduisait devant le juge des libertés et de la détention, lequel le plaçait sous contrôle judiciaire.
Lors de l’audience, G H et N I J se constituaient parties civiles et réitéraient leurs déclarations selon lesquelles elles avaient dû accepter des relations sexuelles pour obtenir l’aide de E F.
Celui-ci a soutenu avoir agi dans le cadre de relations amoureuses consenties de part et d’autre.
'
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2005, le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre du prévenu, a statué sur la peine, a reçu les actions civiles de G H et de N I J et a statué sur la réparation de leur dommage.
Appel de ce jugement a été relevé le 20 décembre 2005 par le prévenu, le procureur de la République, puis les parties civiles.
Ces appels sont recevables.
SUR QUOI,
Attendu que les parties civiles, intimées et appelantes, assistées de leur avocat et entendues par l’intermédiaire d’un interprète ayant prêté le serment prévu par l’article 407 du code de procédure pénale, répètent de la façon la plus nette que E F a subordonné son aide à l’octroi préalable de relations sexuelles ; qu’elles ont finalement accepté ces relations et que le prévenu est ensuite intervenu en leur faveur auprès des bailleurs de logements sociaux et, s’agissant de N I J, de la préfecture de la Loire saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’elles ajoutent que les nombreux appels téléphoniques que leur adressait E F avaient pour objet d’obtenir d’autres relations sexuelles ; qu’elles concluent à la confirmation du jugement étant entré en voie de condamnation à l’encontre du prévenu, mais à sa réformation pour le surplus, chacune sollicitant l’allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public, intimé et appelant, requiert la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et l’aggravation de la peine par le prononcé, en outre, d’une amende de 10.000 euros ;
Attendu que E F, prévenu, premier appelant, assisté de son avocat, précise qu’il a pris l’initiative d’interjeter appel parce qu’il est innocent des délits reprochés ; qu’il conteste les infractions visées aux poursuites, soutient avoir entretenu avec les deux parties civiles des relations amoureuses librement consenties de part et d’autre, se défend de tout harcèlement sexuel, conteste avoir subordonné l’aide accordée aux deux jeunes femmes à des relations sexuelles et indique que, de toute façon, les parties civiles présentaient les critères leur permettant d’obtenir un logement ou un titre de séjour ; qu’il explique les deux plaintes dont il est l’objet par une jalousie entre les deux femmes et un chantage financier de la part de G H ;
Attendu que E F, en sa qualité de conseiller général du département de la Loire, était investi d’un mandat électif public au sens de l’article 432-11 du code pénal ; qu’en sa qualité de président du conseil d’administration de Loire Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial à but non lucratif rattaché au département de la Loire, ayant pour mission de construire ou acquérir et rénover des logements locatifs individuels ou en immeubles, de les donner en location, d’améliorer, réhabiliter et aménager le bâti ancien, organisme se présentant comme un « acteur de l’habitat social de qualité », E F était chargé d’une mission de service public au sens du même texte ;
Attendu que le prévenu était lié d’amitié avec un certain L M, qui lui a présenté successivement deux jeunes femmes de nationalité marocaine, se trouvant l’une et l’autre en situation de grande précarité, G H ne disposant que d’un logement insalubre, N I J étant sans logement et, de surcroît, exposée à un refus de renouvellement de son titre de séjour ; que E F déclare avoir fait la connaissance de G H en novembre 2003 et avoir eu des relations sexuelles avec elle dès décembre 2003 et jusqu’en mai 2005 ; qu’il a fait la connaissance de N I J en octobre 2004, a eu des relations sexuelles avec elle dans un délai très bref, lesquelles se sont poursuivies jusqu’en février 2005 ;
Attendu que si E F, né en 1947, soutient avoir entretenu avec ces deux femmes, nées l’une en 1976, l’autre en 1970, des relations amoureuses, il convient d’observer qu’il a entretenu simultanément des relations avec l’une et l’autre et que celles-ci ont affirmé lors de l’enquête et encore de la façon la plus claire devant la cour, qu’elles avaient dû accepter d’avoir des relations sexuelles avec le prévenu en contrepartie de l’aide que celui-ci s’engageait à leur apporter ;
Attendu que les déclarations des deux parties civiles sont d’autant plus convaincantes, que L M, véritable entremetteur, a précisé les avoir présentées au prévenu qui cherchait à rencontrer « une fille sérieuse » ;
Attendu que les allégations de E F, selon lesquelles il aurait entretenu des relations affectives et concomitantes avec G H et N I J ne peuvent qu’être écartées, l’ensemble des éléments du dossier établissant qu’il a directement sollicité et agréé sans droit des relations sexuelles avec elles, ces relations, dépourvues de tout caractère affectif, s’analysant en « avantages » au sens de l’article 432-11 du code pénal ;
Attendu qu’après avoir bénéficié de ces avantages, E F a abusé de son influence réelle ou supposée en effectuant diverses interventions en vue de faire obtenir :
' à G H l’attribution d’un logement par Loire Habitat, organisme dont il était le président, une recommandation de sa part équivalant quasiment à une décision positive de la commission, alors qu’il n’est pourtant donné satisfaction qu’à une demande sur dix,
' à N I J l’attribution d’un logement par l’ANEF, association financée intégralement par des fonds publics provenant du Conseil général, de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales et exerçant diverses missions de service public comme la gestion d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale dans le cadre des politiques de lutte contre les exclusions,
' à la même N I J, le renouvellement de sa carte de séjour, le prévenu ayant remis à l’administration préfectorale la copie d’un jugement établissant que la rupture de la vie commune résultait des violences que la requérante avait subies de la part de son conjoint ;
Attendu qu’il importe peu que les deux intéressées aient pu légitimement prétendre aux décisions favorables dont elles ont bénéficié, dès lors que le prévenu a effectivement abusé de son influence réelle ou supposée en vue de leur faire obtenir ces décisions et que l’organisme d’habitat social dénommé Loire Habitat ainsi que l’association dite ANEF peuvent être considérés comme des autorités ou des administrations publiques au sens de l’article 432-11 du code pénal ;
Attendu que, par confirmation du jugement déféré, E F est déclaré coupable du délit de trafic d’influence, l’élément intentionnel résultant du fait que le prévenu s’est déterminé, par l’effet d’un avantage personnel, à abuser de son influence auprès d’une autorité ou d’une administration publique ;
Attendu que pour obtenir des faveurs de nature sexuelle des deux jeunes femmes en situation de précarité que lui avait adressées L M, E F, abusant de sa position, a multiplié les démarches insistantes auprès d’elles, leur a fait mesurer tous les avantages qu’elles pourraient tirer de leur complaisance, a fait intervenir L M qui s’est appliqué à les convaincre (D7) et a vaincu leurs ultimes réticences en leur affirmant que « c’était dur la première fois » mais qu’elles allaient « en prendre l’habitude » (D54) ; qu’il a, ensuite, adressé de très nombreux appels téléphoniques aux deux femmes pour les persuader d’accepter d’autres relations sexuelles ;
Attendu que ces agissements, dictés par le seul souci de satisfaire ses besoins sexuels puisque le prévenu, pendant une partie de la période considérée, a entretenu des relations simultanées avec les deux femmes, s’analysent en harcèlement sexuel au sens de l’article 222-33 du code pénal ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu’il est entré en voie de condamnation de ce chef ;
Attendu que E F a usé de ses fonctions d’élu et de président d’un organisme d’habitat social à seule fin d’assouvir ses caprices sexuels auprès de jeunes femmes vulnérables ; qu’il s’est montré totalement indigne des fonctions qui étaient les siennes et sur lesquelles il a jeté le discrédit ; que si une peine d’emprisonnement pour partie ferme n’apparaît pas absolument indispensable, il convient, néanmoins, de le condamner à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 10.000 euros et de prononcer l’interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; que le jugement déféré est réformé en ce sens ;
Attendu que le tribunal a reçu, à bon droit, l’action civile de G H et de N I J victimes d’un harcèlement sexuel auquel elles ont dû finalement céder ; que le tribunal a exactement évalué à 5.000 euros le préjudice de ces deux jeunes femmes qui présentaient une incontestable vulnérabilité ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions civiles ;
Attendu que les parties civiles ayant été contraintes de se défendre en cause d’appel sur le recours injustifié formé par le prévenu, il est équitable de porter à 1.500 euros l’indemnité globale allouée à chacune d’elles pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non payés par l’Etat ;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires adoptés du tribunal
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
' Déclare recevables les appels du prévenu, du procureur de la République et des parties civiles,
' Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les dispositions civiles,
' Le réformant sur la peine,
' Condamne E F à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 10.000 euros,
' Prononce l’interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans,
' Dit que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal a été donné par le président au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,
' Dit que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
' Porte à 1.500 euros l’indemnité globale allouée à chacune des deux parties civiles pour les frais par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non payés par l’Etat,
' Dit que E F sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Le tout par application des articles :
222-33, 222-45, 432-11, 432-17 du code pénal,
407, 475-1, 485, 509, 510, 512, 513, 514, 515 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur HAMY et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président, et par Madame NGUYEN VAN, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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