Infirmation partielle 14 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 oct. 2008, n° 08/12642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/12642 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 juin 2008, N° 08/22969 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FINANCIÈRE PLH c/ Société Civile OP |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/12642
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 08/22969
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Benoit GICQUEL, avocat au barreau de RENNES
(Cabinet FIDAL)
INTIMES
Société Civile OP
prise en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-F JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : P254
(SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET)
Monsieur Z X
demeurant 3 rue du Patis Louard – Domaine de Cicé-Blossac
XXX
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-F JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : P254
(SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET)
Madame F G Y épouse X
demeurant 3 rue du Patis Louard – Domaine de Cicé-Blossac
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-F JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : P254
(SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET)
Monsieur E X
demeurant 3 rue du Patis Louard – Domaine de Cicé-Blossac
XXX
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-F JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : P254
(SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur LE DAUPHIN et Madame MORACCHINI, Conseillers, chargés d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal CABAT, présidente
Monsieur C LE DAUPHIN, conseiller
Madame F-Paule MORACCHINI, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame F-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CABAT, présidente, et par Madame HOUDIN, greffière.
Vu le jugement en date du 17 juin 2008, assorti de l’exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Financière PLH de sa fin de non recevoir et de ses autres demandes,
— condamné la société Financière PLH à payer le prix de 45.000 actions de la société Mix Buffet dans les conditions suivantes :
+ paiement de la première moitié exigible, selon le décompte ci-joint :
. à la société civile OP, la somme totale de 9.515.256,50 euros (principal 9.099.545 euros majoré de 415.711,55 euros d’intérêts) pour 19.999 actions,
. à M. Z X, la somme de 11.891.335 euros (principal 11.371.815 euros, intérêts 519.520,79 euros) pour 24.993 actions,
. à Mme F-G X née Y, la somme de 3.805,40 euros (3.640 euros en principal et 165,40 euros d’intérêts) pour quatre actions,
. à M. E X, la somme de 3.805,40 euros pour quatre actions,
+ paiement du solde du prix, soit 20.475.000 euros en principal, le 26 juillet 2008, soit les sommes en principal de :
. 9.099.545 euros à la société OP,
. 11.371.815 euros à M. Z X,
. 3.640 euros à Mme F-G X,
. 3.640 euros à M. E X,
outre intérêts au taux contractuel, conformément aux statuts, du 26 juillet 2007 au 26 juillet 2008,
— débouté la société OP, MM. Z et E X et Mme F-G X (ci-après, ensemble, les consorts X) de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Financière PLH à payer aux Consorts X la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel formé par la société Financière PLH à l’encontre de cette décision ;
Vu l’ordonnance du délégataire du premier président ayant autorisé les Consorts X, intimés, à assigner l’appelante pour l’audience du 15 septembre 2008, en application de l’article 924 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 septembre 2008 par lesquelles la société Financière PLH demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les Consorts X de leur demande en paiement de dommages-intérêts, de déclarer nul pour vice du consentement l’exercice par la société Financière PLH de son droit de préemption sur les 45.000 actions de la société Mix Buffet détenues par les Consorts X, en conséquence de déclarer nulle la cession desdites actions et de dire qu’elle n’est redevable d’aucun prix de cession à l’égard des Consorts X,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à l’action en nullité pour vice du consentement, de dire que les Consorts X sont les auteurs d’une réticence dolosive et, en conséquence, de les condamner à lui payer la somme de 8.190.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner les Consorts X à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 septembre 2008 par lesquelles les Consorts X, intimés et appelants incidemment, demandent à la cour :
— de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la société Financière PLH visant à obtenir une réduction du prix de cession des actions litigieuses et des dommages-intérêts équivalents à une réduction de prix d’un montant de 8.190.000 euros ainsi que les prétentions de la société GC Logistic préemptées par la société Mix Buffet,
— en toute hypothèse, de déclarer la société Financière PLH mal fondée en l’ensemble des ses demandes et de l’en débouter,
— en conséquence de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a arrêté le cours des intérêts conventionnels sur la première partie du prix au 24 mai 2008, date du dépôt du rapport de l’expert désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, et sur le solde du prix au 26 juillet 2008, de l’infirmer de ce chef et de dire que les intérêts courront jusqu’au complet paiement du prix,
— de constater que le jugement a omis de statuer sur leur demande tendant à ce que le prix soit augmenté des intérêts au taux conventionnel majoré de cinq points en cas de non paiement à bonne date, soit pour la première moitié à la date du dépôt du rapport, le 24 mai 2008, et pour la seconde au 26 juillet 2008 et ce jusqu’à complet paiement, en conséquence d’ordonner cette majoration jusqu’à complet paiement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts et de condamner la société Financière PLH à leur payer la somme de 500.000 euros,
— de condamner la société Financière PLH à leur payer solidairement la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Sur ce :
Considérant que la société par actions simplifiée Mix Buffet, constituée le 2 janvier 1998 par MM. C I, B I (père et fils) et Z X, est spécialisée dans la production et la vente de salades traiteurs, principalement commercialisées par les enseignes de la grande distribution ; que cette entreprise, implantée dans le Morbihan, a connu un fort développement depuis sa création ; qu’elle emploie plusieurs centaines de salariés et a enregistré en 2006 un chiffre d’affaires de 105 millions d’euros contre 87 millions d’euros en 2005 ; que le groupe Mix Buffet est constitué par la société Mix Buffet et par la SAS GC Logistic qui a une activité de conditionnement ;
Considérant qu’au jour de la cession d’actions de la société Mix Buffet litigieuse, soit le 26 juillet 2007, le capital de ladite société, représenté par 100.000 actions d’un montant nominal de 50 euros, était réparti de la manière suivante : 45.000 actions étaient détenues par les Consorts X (19.999 par la société OP, contrôlée par Z X, 24.993 par Z X, 4 par Mme F-G X, 4 par M. E X), 10.000 étaient détenues par M. C I et le solde des actions, soit 45.000, étaient détenues par la société Financière PLH, elle-même contrôlée par M. B I, son dirigeant ; que le capital de la société GC Logistic, représenté par 5.000 actions d’un montant nominal de 10 euros, était réparti entre C I (4.000 actions), la société Mix Buffet (500 actions) et MM. B I et Z X (250 actions chacun) ;
Considérant que M. B I est président du directoire de la société Mix Buffet, M. C I étant président du conseil de surveillance ; que M. Z X était membre du directoire et directeur général de la société jusqu’à la révocation de ces mandats le 10 octobre 2007 ;
Considérant que les statuts de la société Mix Buffet (article 12), comme au demeurant ceux de la société GC Logistic, contiennent une clause d’agrément imposant à l’associé cédant de notifier au président du conseil de surveillance par lettre recommandée la cession ou la mutation projetée 'en indiquant les nom, prénom, adresse et nationalité (ou l’identification) du ou des cessionnaires proposés, le nombre d’actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert s’il s’agit d’une cession à titre onéreux’ ; que le conseil de surveillance est alors tenu de notifier sa décision au cédant dans un délai de trois mois ; que les statuts précisent que si le cédant n’a pas renoncé expressément à la cession dans les huit jours suivant la notification d’une décision de refus d’agrément, le conseil de surveillance est tenu, dans le délai de quinze jours suivant sa décision, de notifier aux autres associés le nombre d’actions à céder ainsi que le prix proposé, ces associés disposant alors d’un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs des actions en cause ;
Considérant qu’en décembre 2006, M. Z X a donné au cabinet PricewaterhouseCoopers France (PWC) un mandat exclusif de vente de la participation des Consorts X dans le groupe Mix Buffet ;
Considérant que le 6 mars 2007, la société Reybier & Partners Investment (ci-après la société Reybier) a adressé au cabinet PWC, lequel lui avait transmis un 'Memorandum d’information’ relatif au groupe Mix Buffet, une lettre ayant pour objet une 'offre sous conditions d’acquisition du groupe Mix Buffet’ ; qu’il y est notamment indiqué, sous la mention 'Objet et périmètre', que 'l’offre porte sur l’acquisition de 45% du capital et des droits de vote de la société Mix Buffet et de GC logistic (…)', sous la rubrique 'Proposition de valorisation', que sur la base des informations en la possession de la société Reybier, 'l’évaluation du groupe avant prise en compte de son endettement net, tel que défini en annexe 1, serait comprise entre 95 et 100 millions d’euros (la 'valeur d’entreprise')', que 'le prix de 45% du capital et des droits de vote de Mix Buffet serait donc égal, à hauteur de 45%, à la valeur d’entreprise moins l’endettement net’ et sous la mention 'Contexte de l’Offre -Extension de cette offre’ que la volonté de la société Reybier était de 'pouvoir racheter simultanément les titres de la famille I (c’est-à-dire B et C’ ;
Considérant que le 11 mai 2007, la société Reybier a adressé à M. Z X une lettre où il est écrit : 'Dans le prolongement de nos entretiens faisant suite à l’offre que nous avons adressée à PricewaterhouseCoopers le 6 mars 2007, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer, par écrit, votre accord sur les termes de ladite offre. Par ailleurs, avant d’engager les investigations complémentaires telles que prévues au point 5 de notre offre, nous vous remercions de bien vouloir mettre en oeuvre la procédure d’agrément prévue par les statuts de la société Mix Buffet’ ;
Considérant qu’après avoir, par lettre du 1er juin 2007, confirmé à la société Reybier son accord sur les termes de son offre du 6 mars 2007 et informé celle-ci qu’il allait mettre en oeuvre la procédure d’agrément, M. Z X a, par lettre du 22 juin 2007, notifié au président du conseil de surveillance de la société Mix Buffet 'le projet de cession des 45.000 actions de la société Mix Buffet’ qu’il détenait, directement ou indirectement ; qu’après l’indication que le cessionnaire était la société Reybier ou toute société s’y substituant, la lettre du 22 juin 2007 énonce : 'Le prix proposé pour l’ensemble des actions mentionnées est de 41.287.500 euros auquel s’ajoute le prorata de Trésorerie nette (la 'trésorerie nette définie comme la trésorerie disponible diminuée des dettes). Ce prix valorise la totalité du capital de la société Mix Buffet à 91.750.000 euros plus la trésorerie nette. Cette offre est extensible à la totalité du capital de la société’ ;
Considérant que par lettre du 25 juin 2007, MM. C et B I, en leurs qualités respectives de président du conseil de surveillance et du directoire de la société Mix Buffet, ont fait savoir à M. X que sa 'demande d’agrément sera traitée conformément aux dispositions statutaires de la société’ ; que se déclarant surpris par le prix évoqué, qu’ils tenaient pour 'fantaisiste’ compte tenu du caractère minoritaire de sa participation, MM. C et B I demandaient à M. X de lui adresser une copie de la proposition qui lui avait été faite afin qu’ils puissent s’assurer qu’il s’agissait bien d’une offre ferme et définitive et qu’elle était juridiquement valable ; que répondant à cette lettre le 5 juillet 2007, M. Z X a pris acte de ce que sa demande d’agrément serait traitée conformément aux statuts, ajoutant, relativement à la demande contenue dans la lettre du 25 juin 2007, que cette 'demande d’agrément (était) strictement conforme aux dispositions de l’article 12 des statuts de la société Mix Buffet’ ;
Considérant que le conseil de surveillance de la société Mix Buffet a refusé, dans sa séance du 11 juillet 2007, d’agréer la société Reybier en qualité de nouvel actionnaire, ce dont M. X a été avisé par lettre de M. C I du 13 juillet 2007 ;
Considérant que le 26 juillet 2007, M. B I a adressé à M. Z X une lettre ainsi rédigée : 'Conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts de la société Mix Buffet, la société Financière PLH, dont je suis le gérant et associé majoritaire, a acquis la pleine propriété des 45.000 actions que vous déteniez, directement et indirectement, dans cette société. Mon offre, quant au prix de ces 45.000 actions est de sept millions six mille quatre cent vingt cinq euros (7.006.425 €) (…). Si vous n’acceptiez pas cette offre, le prix des actions serait fixé à dire d’expert dans les conditions de l’article 1844-3 (sic) du code civil’ ; qu’il était précisé que cette désignation devrait être faite par le président du tribunal de commerce ;
Considérant qu’après avoir informé M. B I qu’il n’acceptait pas le prix proposé aux termes de la lettre du 26 juillet 2007 par lequel ce dernier lui notifiait sa décision d’exercer le droit de préemption qu’il tenait des statuts de la société Mix Buffet, M. X a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une demande de désignation d’un expert en application de l’article 1843-4 du code civil ; que par ordonnance du 4 septembre 2007, ce magistrat a désigné M. D avec pour mission de déterminer le prix des 45.000 actions que possèdent les Consorts X dans le capital de la société Mix Buffet ;
Considérant que l’expert ainsi désigné, qui a achevé sa mission le 23 mai 2007, a retenu comme prix des 45.000 actions en cause au 26 juillet 2007 la somme de 40.950.000 euros ;
Considérant que le conseil de la société Financière PLH, qui avait reçu en octobre 2007 communication du document émanant de la société Reybier daté du 6 mars 2007, ayant indiqué à l’expert en mars 2008 que c’était par erreur que la société Financière PLH avait préempté les actions Mix Buffet, faute d’une offre pure et simple et que dans ce contexte les opérations d’expertise devenaient sans objet, les Consorts X ont, par acte du 27 mars 2008, assigné la société Financière PLH devant le tribunal de commerce de Paris afin de faire constater que l’exercice par la société Financière PLH de son droit de préemption n’était entaché d’aucun vice du consentement et, en conséquence, de la condamner à payer le prix déterminé par l’expert, selon les modalités prévues en pareil cas par l’article 12 des statuts de Mix Buffet, sollicitant en outre le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la mauvaise foi de la société Financière PLH ; que c’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ;
Considérant que l’appelante expose, au soutien de sa demande d’annulation de la cession des 45.000 actions litigieuses consécutive à l’exercice, le 26 juillet 2007, du droit de préemption qu’elle tenait des statuts à la suite de la décision de refus d’agrément de la société Reybier, que M. Z X, qui s’est abstenu de communiquer le document du 6 mars 2007 lorsque MM. C et B I ont sollicité des informations complémentaires, a fait croire à la société Financière PLH qu’il détenait une offre pure et simple d’achat de ses actions pour un montant de 41.750.000 euros alors que tel n’était pas le cas, qu’en effet, le document du 6 mars 2007 ne saurait être regardé comme une offre d’achat mais constitue tout au plus une invitation à entrer en pourparlers ; que se trouve ainsi caractérisée une réticence dolosive sans laquelle elle n’aurait pas exercé son droit de préemption ou l’aurait fait dans des conditions différentes ; que la société Financière PLH ajoute que la convention résultant de l’exercice de son droit de préemption encourt également l’annulation pour erreur, pour absence de cause et pour indétermination du prix ;
Considérant que les Consorts X contestent la recevabilité de l’action en nullité exercée par la société Financière PLH ; qu’ils font valoir à cette fin que celle-ci a renoncé à agir en nullité ; qu’ils invoquent ainsi la teneur de ses dires à l’expert, notamment ceux des 26 décembre et 8 janvier 2008, où elle a indiqué qu’elle était propriétaire des 45.000 actions des Consorts X depuis le 26 juillet 2007 et qu’elle avait opéré les transferts sur le registre des mouvements de titres, ce qui est avéré, et le fait qu’après le prononcé du jugement déféré, M. B I, président du directoire de Mix Buffet, a réuni l’assemblée des actionnaires aux fins de statuer sur les comptes 2007, le 27 juin 2008, sans les convoquer ;
Considérant, cependant, que si la confirmation d’un acte contre lequel la loi admet l’action en nullité peut être tacite, les éléments invoqués par les intimés ne suffisent pas à établir que la société Financière PLH a eu la volonté de renoncer au droit d’agir en nullité de la cession du 26 juillet 2007 qui n’a pas donné lieu de sa part à une exécution volontaire, en l’absence de paiement du prix fixé par l’expert et devenu pour partie exigible avant le prononcé du jugement déféré, peu important que des conséquences, imposées par les règles régissant le fonctionnement des sociétés commerciales, aient été tirées de l’acte en cause, dont l’annulation est demandée en justice ;
Considérant, sur le fond de la demande d’annulation – laquelle ne vise que les actions de la société Mix Buffet cédées le 26 juillet 2007, de sorte qu’est sans objet la demande des intimés tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions de la société Financière PLH visant les actions de la société GC Logistic – que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles M. Z X a eu la volonté de la tromper en la conduisant à exercer son droit de préemption alors qu’il n’avait pas été destinataire d’une offre propre à déclencher la procédure d’agrément statutaire, prévoyant un droit de préférence au profit des actionnaires en cas de défaut d’agrément sans exercice de son droit de repentir par le cédant ;
Considérant qu’il y a lieu de relever, en premier lieu, que c’est à la demande expresse de la société Reybier, formulée par lettre du 11 mai 2007, que M. X a, le 22 juin 2007, notifié au président du conseil de surveillance de la société Mix Buffet le projet de cession à la société Reybier des 45.000 actions appartenant aux Consorts X et qu’il a à juste titre répondu à la demande de MM. C et B Le Hird’envoi d’une copie de l’offre contenue dans leur lettre du 25 juin 2007 – par laquelle ils lui annonçaient aussi que la demande d’agrément serait traitée conformément aux dispositions statutaires – que la notification du 22 juin 2007, qui mentionnait l’identité du candidat cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession était envisagée ainsi que le prix offert, était strictement conforme aux dispositions de l’article 12 des statuts, observation étant ici que la société Reybier n’avait pas manifesté la volonté d’user d’une éventuelle faculté de substitution ;
Considérant, en second lieu, que si l’appelante rappelle exactement que, pour constituer la matière d’un accord de volontés, l’offre d’acquisition doit comporter les éléments essentiels du futur contrat et indiquer la chose offerte et le prix demandé, ces exigences sont satisfaites en l’espèce dès lors que le document émanant de la société Reybier, daté du 6 mars 2007, précise le périmètre de la cession projetée et contient les éléments permettant d’en déterminer le prix sans nouvel accord de volontés, même si des discussions devaient se poursuivre pendant un temps limité, selon des modalités usuelles en ce domaine, pour parfaire le contrat sur des points secondaires ;
Considérant, en effet, d’une part, que si elle mentionne, sous les termes 'Contexte de l’offre – Extension de cette offre', sa volonté de 'pouvoir racheter simultanément les titres de la famille I', la société Reybier n’a pas pour autant fait de la réalisation de cette opération un élément constitutif de son consentement à son offre d’acquisition adressée au mandataire de M. Z X, ladite offre ayant bien pour objet les 45% du capital et des droits de vote de la société Mix Buffet détenus par les Consorts X ; qu’au demeurant, une éventuelle ambiguïté sur ce point a été levée par la lettre susvisée 11 mai 2007 où la société Reybier, après avoir fait référence aux entretiens qu’elle a eus avec M. X à la suite de l’offre adressée à PWC, lui demande de lui confirmer son accord sur les termes de l’offre et de mettre en oeuvre la procédure d’agrément, ce dont il résulte que l’offre visait les titres des Consorts X dans Mix Buffet ;
Considérant, d’autre part, que le prix d’acquisition de la participation des Consorts X dans la société Mix Buffet, soit 45% de la 'valeur d’entreprise moins l’endettement net', était déterminable à partir des éléments figurant dans l’offre du 6 mars 2007 et ses annexes, renvoyant notamment aux comptes des exercices 2005 et 2006 et aux projections pour 2007 et 2008, étant en outre observé que l’expert chargé de fixer le prix conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil a pu chiffrer (p. 46 du compte-rendu de mission) le montant de la valeur d’entreprise à laquelle aurait conduit la proposition Reybier ;
Considérant, encore, que l’achat des titres des Consorts X n’était pas subordonné par la société Reybier à la conclusion d’un pacte d’actionnaires puisque selon les termes mêmes de l’offre, un tel pacte n’aurait concerné que 'les actionnaires actuels du groupe Mix Buffet qui souhaiterait (sic) réinvestir dans la holding de rachat’ ;
Considérant qu’il résulte des constatations qui précèdent que la société Financière PLH n’est pas fondée à conclure à l’annulation pour dol de la cession du 26 juillet 2007 ;
Considérant que ces mêmes constatations établissant que la demande d’agrément a été motivée par la formulation d’une véritable offre d’acquisition de la participation des Consorts X dans Mix Buffet, l’appelante n’est pas davantage fondée à soutenir que la cession d’actions consécutive à l’exercice de son droit de préemption encourt l’annulation pour erreur ou absence de cause ;
Considérant que le prix de cette cession ayant été déterminé par l’expert désigné conformément à l’article 1843-4 du code civil, la demande tendant à son annulation pour indétermination du prix est dénuée de fondement ;
Considérant, sur la demande subsidiaire de la société Financière PLH, qui tend non à la réduction du prix de cession comme le soutiennent à tort les intimés à l’appui de leur contestation, non fondée, de la recevabilité de cette prétention en cause d’appel, mais à l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la réticence dolosive imputée à la société OP et à M. Z X, qu’aucune preuve n’étant apportée de la réticence dolosive alléguée, ainsi qu’il vient d’être dit, cette demande ne peut qu’être écartée ;
Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en sa disposition portant condamnation de la société Financière PLH à payer aux Consorts X le prix des actions litigieuses déterminé par l’expert conformément à l’article 1843-4 du code civil, soit la somme de 40.950.000 euros ;
Considérant, sur les intérêts moratoires, que leur taux est celui fixé en pareil cas par les statuts de la société Mix Buffet, soit le taux de l’intérêt légal majoré de deux points et que leur point de départ, également fixé par l’article 12 des statuts, est la date de la notification de la décision de préemption, soit le 26 juillet 2007, pour la totalité du prix ;
Considérant qu’ainsi que le font valoir les intimés, le premier juge a arrêté à tort le cours desdits intérêts au 24 mai 2008, date du dépôt du rapport de l’expert, sur la première moitié du prix et au 26 juillet 2008 sur la seconde moitié alors qu’ils sont dus jusqu’au paiement, ainsi que le précise l’article 12 des statuts ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la condamnation est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que ce texte, ne visant que les décisions emportant condamnation pécuniaire avec intérêts au taux légal, est inapplicable en l’espèce, les statuts de la société Mix Buffet, faisant la loi des parties, ayant fixé comme indiqué ci-dessus le taux des intérêts dus par l’acquéreur des titres préemptés jusqu’à complet paiement ; que les Consorts X ne sont donc pas fondés en leur demande tendant à ce que le taux de l’intérêt conventionnel soit majoré de cinq points depuis le 24 mai 2008 pour la première moitié du prix et le 26 juillet 2008 pour le solde ;
Considérant que les Consorts X ne justifient pas, contrairement à ce qu’ils soutiennent, qu’ils ont subi, du fait de la mauvaise foi imputée à la société Financière PLH, un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement du prix des actions en cause, suffisamment réparé par l’allocation des intérêts de retard ;
Qu’il convient, en revanche, d’accueillir partiellement la demande qu’ils présentent, au titre de l’instance d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la demande formée par l’appelante au même titre ne peut qu’être rejetée de même que celle tendant à la condamnation des intimés au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux intérêts moratoires ;
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Dit que le prix dû par la société Financière PLH, soit la somme de 40.950.000 euros, porte intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de deux points à compter du 26 juillet 2007 et ce jusqu’à complet paiement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Financière PLH à payer à la société OP, à M. Z X, à Mme F-G X et à M. E X, au titre de l’instance d’appel, la somme totale de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Financière PLH aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du même code.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
XXX
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