Infirmation partielle 31 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 31 janv. 2008, n° 07/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 25 janvier 2007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00426 N°
ARRÊT DU 31 JANVIER 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX du 25 Janvier 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 08 novembre 2007,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame AO-AP,
Monsieur X,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le Substitut Général CLADIERE
Le Greffier étant : Monsieur AN,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
J L
né le XXX à XXX
Fils de J M et de N O
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
présent assisté de Maître BROSSIER Damien, avocat au barreau d’EVRY
CONTRADICTOIRE
P Q
né le XXX à XXX
Fils de P R et de S T
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
présent assisté de Maître Y Régis, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
C U
né le XXX à XXX
XXX
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
présent assisté de Maître V W Nelly, avocat au barreau d’EVREUX
CONTRADICTOIRE
LA SCP AQ-A ES QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE Z, anciennement Groupement Européen des Professionnels du Marketing (G.E.P.M)
XXX
Partie civile,
représentée par Maître WOLDANSKI Nicolas, avocat au barreau d’EVREUX de la SELARL DEBRE, avocats au barreau d’EVREUX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître V W, Maître Y et Maître WOLDANSKI ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus ;
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, exposant sommairement les raisons de leur appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu P Q en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu J L en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu C U en sa plaidoirie,
les trois prévenus qui ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 31 JANVIER 2008.
Et ce jour 31 JANVIER 2008 :
les prévenus et la partie civile étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur AN Patrice, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
L J, Q P, U C et AA AR F ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel D’EVREUX par ordonnance d’un juge d’instruction de ce siège en date du 18/08/2005 sous la prévention :
1/ L J
— d’avoir à Fleury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, de juin 1994 à mars 1995 et depuis temps non prescrit, en sa qualité de directeur administratif et financier de la SA GEPM, été complice, au préjudice de cette dernière, du délit d’abus de biens sociaux commis par AA F au préjudice de la SA GEPM, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en établissant huit virements de 257.000 $ chacun, soit un total de 2.056.000 dollars, au profit de la société G8.USA ;
— d’avoir à Fleury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, les 16 mai et 2 juin 1994 et depuis temps non prescrit, été complice du délit d’abus de biens sociaux au préjudice de la 'SA GEPM, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en établissant deux virements d’un montant total de 300.000 $ au profit de la société G8.USA ;
faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et 121-7 du Code Pénal, 437-3, 463 et 466 de la Loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
2/ Q P :
— d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, du 1er octobre 1993 au 31/03/1994 et depuis temps non prescrit, étant dirigeant de droit de la SA G.8, fait de mauvaise foi un usage des biens de cette société qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement interessé, en l’espèce en transférant une somme de 9 millions de francs correspondant à six virements mensuels de 257.000 $ à la société G8.USA dont il était actionnaire;
faits prévus et réprimés par les articles 437-3, 463 et 466 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
3/ U C :
— d’avoir à Fleury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, de mai à août 1994 et depuis temps non prescrit, en sa qualité de président du directoire de GEPM, été complice du délit d’abus de biens sociaux commis par AA F, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en établissant neuf virements de 257.000 $ chacun, soit un total de 2.313.000 $, au profit de la société G8.USA ;
faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et 121-7 du Code Pénal, 437-3, 463 et 466 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
— d’avoir à Fleury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, courant 1994 et depuis temps non prescrit, en sa qualité de président du directoire de GEPM, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en signant une transaction avec la société LCA, dont il était également le dirigeant, afin d’indemniser cette dernière du préjudice fictif subi suite à la révision par la SA GEPM de son programme de commandes, et ce à hauteur de 4.596.255 francs;
faits prévus et réprimés par les articles 437-3, 463 et 466 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
— d’avoir à Aix les Bains, en tout cas sur le territoire national, le 06/07/1995 et depuis temps non prescrit, sciemment recelé, en sa qualité de dirigeant de LCA, une somme de 12.484.491 francs qu’il savait provenir d’un délit de banqueroute commis au préjudice de la SA GEPM ;
faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code Pénal et les articles 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985.
— d avoir a Fleury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, du 01/04/1994 au 31/12/1994 et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, falsifié un contrat de prestations de services conclu entre la SA GEPM et la société G8.USA et ce au préjudice de la SA. GEPM ;
faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9 441-10 et 441-11 du Code Pénal.
4/ JeanTadeuz F :
— d’avoir à Fleury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, du 01/10/1993 au 30/09/1994 et depuis temps non prescrit, étant président du conseil de surveillance de la SA GEPM et dirigeant de fait de la société G8.USA, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la SA GEPM, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en percevant de la société G8.USA des honoraires de 75.000 $ par mois et des primes s’élevant sur l’exercice clos au 30 septembre 1994 à 390.000 $, soit une somme totale de 1.290.000 $, ces sommes étant versées à G8.USA par la SA GEPM en vertu de contrats de prestations de services postérieurs aux transferts de fonds et sans que la réalité des services rendus puisse être établie ;
— d’avoir à Fleury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, du 01/01/1991 au 30/04/1993 et depuis temps non prescrit, étant président du conseil d’administration de la SA GEPM, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la SA GEPM, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en transférant sans contreparties justifiées environ 70 millions de francs au profit de la société américaine ICB;
— d’avoir à Fleury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, du 01/04/1993 au 31/12/1993 et depuis temps non prescrit, étant dirigeant de fait de la SA GEPM, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la SA GEPM, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en transférant, sur la base d’un contrat de prestations de services dont la réalité n’est pas établie, des fonds à hauteur de 20.072.686 francs au profit de la société américaine GMM, entièrement détenue par lui-même ;
— d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, du 01/10/1993 au 31/12/1994 et depuis temps non prescrit, étant président du conseil de surveillance de la SA GEPM, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la SA GEPM, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en transférant, sur la base d’un contrat de prestations de services dont la réalité n’est pas établie, des fonds à hauteur de 1.092.000 $ au profit de la SA G8, dont il était administrateur ;
— d’avoir à Fleury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, du 01/04/1994 au 15/05/1995 et depuis temps non prescrit, étant président du conseil de surveillance de la SA GEPM, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la SA GEPM, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en transférant, sur la base d’un contrat de prestations de services dont la réalité n’est pas établie, des fonds à hauteur de 20.000.000 francs au profit de la société G8.USA ;
— d’avoir à Fleury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, le 16/05/1994 et 02/06/1994 et depuis temps non prescrit, étant président du conseil de surveillance de la SA GEPM, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la SA GEPM, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en effectuant, en l’absence de tout contrat et de toute contrepartie, deux virements pour un montant total de 300.000 $ au profit de la société G8.USA ;
— d’avoir à Fleury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, entre le 30 septembre 1994 et juin 1995 et depuis temps non prescrit, étant dirigeant de fait de la SA GMI, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la SA GMI, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en présentant un compte d’associé débiteur à hauteur de 31.000 francs, et ce notamment en raison du paiement par GMI des compléments d’imposition liés à un redressement fiscal personnel et de la prise en charge de la cession par la SA G8 des titres de G8.USA ;
— d’avoir à Fleury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, du 15 mars 1994 à juin 1995 et depuis temps non prescrit, étant dirigeant de fait de la SA GMI, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la SA GMI, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en bénéficiant, sans contrat préalable de la somme mensuelle de 20.000 francs par numéro du magazine « SOMMETS » à titre de droits d’auteur ;
— d’avoir à Fleury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, courant 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 et depuis temps non prescrit, étant dirigeant de fait de la SA GMI, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la SA GMI, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement intéressé, en l’espèce en transférant sans contrepartie des fonds d’un montant de 2,6 millions de francs au profit de la société américaine ICB;
— d’avoir à Fleury "sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, du 15/03/1993 au 03/02/1995 et depuis temps non prescrit, étant dirigeant de fait de la SA GMI, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la SA GMI, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement intéressé, en l’espèce en transférant sur la base d’un contrat manifestement antidaté et portant sur des prestations surévaluées, la somme de 380.000 $ à titres d’honoraires de consultants à AB AC et à lui-même, co-auteurs d’une biographie de AA F ;
— d’avoir à Fleury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, du 15/11/1992 au 01/04/1993 et depuis temps non prescrit, étant président du conseil d’administration puis du conseil de surveillance de la SA GEPM et administrateur de là SA G8, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de ces deux sociétés, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en versant sans contrepartie des prétendues subventions à hauteur de 3.594.000 francs à deux sociétés du groupe BIGNOLAIS, et ce dans le seul intérêt des société ICB et les Bâtisseurs de l’Europe dans lesquelles il détenait des intérêts directs ou indirects ;
faits prévus et réprimés par les articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966.
— de s’être à FLeury sur Andelle, en tout cas sur le territoire national, de juin à décembre 1995 et depuis temps non prescrit, étant dirigeant de droit ou de fait des sociétés anonymes GEPM, G8 et GMI, personnes morales de droit privé ayant une activité économique et ayant fait l’objet de procédures collectives, commis le délit de banqueroute en détournant ou en dissimulant tout ou partie de l’actif de celles-ci, notamment par la signature, le 6 juillet 1995 par la SA GEPM d’une convention d’annulation de créances d’un montant de 12.484.491 francs, au profit de la SA LCA et par la transformation le 6 juillet 1995 de la créance de la SA GMI sur la SA LCA d’un montant de 5.732.324 francs en un prêt sur 7 ans ;
faits prévus et réprimés par les articles 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985.
— d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant juin 1995 et depuis temps non prescrit, sciemment recelé des sommes qu’il savait provenir d’une banqueroute par détournements d’actifs commis au préjudice de la SA G8, en l’espèce en recevant des dividendes fictifs de cette dernière sur le compte courant d’associé de la société GVH dont il était le principal actionnaire ;
faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code Pénal, 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985.
— d’avoir à PERRIERS sur ANDELLE, en tout cas sur le territoire national, à compter du 16 février 1995 et courant 1995 et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, falsifié un contrat relatif à des versements d’honoraires conclu entre la SA GMI d’une part, AA F et AB AC d’autre part, écrit destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, et ce au préjudice de la SA GMI.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code Pénal.
JUGEMENT
Par jugement rendu contradictoirement à l’égard de L J, Q P, U C et par défaut à l’égard de AA AR F, en date du 25 janvier 2007 le Tribunal Correctionnel d’EVREUX a statué dans les termes suivants :
1° – SUR L’ACTION PUBLIQUE
— déclare L J coupable des faits qui lui sont reprochés ;
— condamne L J à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis,
— condamne L J à la peine d’amende de 10.000, 00 euros (dix mille euros) ;
— déclare Q P coupable des faits qui lui sont reprochés ;
— condamne Q P à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis,
— condamne Q P à la peine d’amende de 80.000,00 euros (quatre vingt mille euros) ;
— déclare U C coupable des faits qui lui sont reprochés ;
— condamne U C à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis,
— condamne U C à la peine d’amende de 10.000,00 euros (dix mille euros) ;
— déclare AA AR F coupable des faits qui lui sont reprochés ;
— condamne AA AR F à la peine de 3 ans d’emprisonnement;
— condamne F AA AR à la peine d’amende de 500.000,00 euros (cinq cent mille euros) ;
Vu l’article 465 du Code de Procédure Pénale ;
Apres en avoir délibéré spécialement, et à titre de mesure de sûreté, décerne mandat d’arrêt contre Monsieur F AA AR ;
2° – SUR L’ACTION CIVILE
— reçoit la S.C.P. AQ-A es-qualité de mandataire représentant la Sté Z en sa constitution de partie civile ;
— condamne à payer à la S.C.P. AQ-A es-qualité de mandataire représentant la Sté Z :
— Monsieur AA AR F :
* la somme de 1.032.000,00 euros du chef d’abus de biens sociaux et complicité d’abus de biens sociaux (sommes perçues par G8 USA).
* la somme de 10.670.731,00 euros du chef d’abus de biens sociaux et complicité d’abus de biens sociaux (sommes versées à la Société ICB).
* la somme de 3.059.860,00 euros du chef d’abus de biens sociaux et de complicité d’abus de biens sociaux (sommes perçues par la Société JMM).
* la somme de 873.600,00 euros pour abus de biens (perçues par la SA G8).
* la somme de 3.048.780,00 euros (sommes perçues par G8 USA).
* la somme de 240.000,00 euros, solidairement avec Monsieur L J, (sommes perçues par G8 USA).
* la somme de 273.932,00 euros pour abus de biens dans l’intérêt de la Société ICB et les Bâtisseurs de l’Europe.
* la somme de 1.903.123,00 euros, solidairement avec Monsieur U C, (sommes perçues par la SA LCA).
— Monsieur L J :
* la somme de 1. 644 . 800, 00 euros, solidairement avec Monsieur AA AR F, (sommes perçues par G8 USA).
* la somme de 240.000,00 euros, solidairement avec Monsieur AA AR F, (sommes perçues par G8 USA).
— Monsieur U C :
* la somme de 1.850.400,00 euros, solidairement avec Monsieur AA AR F, (sommes perçues par G8 USA).
* la somme de 700.648,00 euros (transaction avec LCA) .
* la somme de 1.903.123,00 euros, solidairement avec Monsieur AA AR F, pour la banqueroute.
— condamne Messieurs AA AR F, L J et U C à verser à la S.C.P AQ-A es-qualité de mandataire de la Société Z , au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 3.000,00 euros ;
APPELS
Par déclarations au greffe du tribunal en date du 1er Février 2007 il a été interjeté appel de ce jugement par L J, Q P, U C sur les dispositions pénales et civiles et à titre incident à l’encontre de ces trois prévenus par le Ministère Public sur les dispositions pénales.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
A l’audience de la Cour du 8 novembre 2007, L J, Q P, U C, qui ont été régulièrement cités, sont présents et assistés de leur avocat ; la SCP AQ-A es-qualité de mandataire liquidateur représentant la Société Z, régulièrement citée, est représentée par son avocat. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par les trois prévenus et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
Au fond
Des pièces de la procédure résultent les faits suivants :
Du milieu de l’année 1995 à début 1996, les parquets de ROUEN et d’EVREUX étaient destinataires de différents courriers ou plaintes appelant leur attention sur la SA Groupement Européen des Professionnels du Marketing ( GEPM ), créée le 2 juin 1987 par un dénommé AA F, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 06/06/1988 et déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’EVREUX le 10Novembre 1995 sous l’appellation, substituée au terme d’une assemblée générale du 15 septembre 1995, de Z, Maître A était nommé mandataire liquidateur.
L’enquête et l’information judiciaire ouverte à la suite de ces différents signalements révélaient l’existence, via la société GEPM et une nébuleuse quasi-inextricable de sociétés gravitant dans son orbite, de faits susceptibles de constituer des infractions à caractère économique et financier et conduisaient à la mise en examen et/ou l’implication de plusieurs personnes, au rang desquelles figuraient, AA F, Q P, U C et L J.
Les activités de la Société GEPM, dont AA F de la date de sa création jusqu’au 15/05/1995 était le président soit du conseil de surveillance soit du conseil d’administration, consistaient à jouer le rôle d’une centrale d’achats et façonnage de biens de consommation courante (droguerie, cosmétologie, textiles, montres et bijoux), à vendre ces articles uniquement à des distributeurs rémunérés par des commissions sur les ventes et enfin à se livrer au courtage en assurances. D’autres sociétés, gravitant autour de la Société G.E.P.M., appartenaient au même groupe et parmi celles-ci figuraient notamment en Francela Société GMI (F Marketing International), une société créée en 1985 spécialisée dans la distribution des produits sur le marché européen, la Société 'G8" créée parallèlement à la Société G.E.P.M. en juillet 1987, une société civile financière initialement placée à la tête de la Holding, la Société L.C.A. (Laboratoire Cosmétologique Aixois) spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques et aux Etats Unis une Société G.M. M (F Management Marketing) spécialisée dans le marketing et la distribution aux Etats Unis.
Jusqu’en septembre 1994, la SA G.E.P.M. avait pour société mère la Société 'G8« transformée en Société Anonyme le 9 mars 1990. A partir de septembre, par l’effet d’une série de cessions d’actions une Société 'G8 USA', créée aux Etats Unis en septembre 1993 par AA F et R AD, tous deux domiciliés aux USA, et initialement filiale de la SA 'G8 »,
devenait la société mère du groupe, la Société 'G8", comme toutes les autres sociétés du groupe, n’étant plus dès lors qu’une filiale de celle-ci ; un conseil d’administration du 29 août 1994 de la Société 'G8« autorisait en effet la cession des parts par elle détenues dans la Société G8 USA à AA F et R AD et un second conseil d’administration de la Société 'G8 » du même jour décidait également que cette société vendait aussi à la SA 'G8 USA’ les actions qu’elle détenait dans la Société G.M. I (F Marketing International).
* Inspiré du modèle américain AMWAY, le système de vente de la Société GEPM reposait sur un réseau pyramidal de distributeurs, allant de la base ( environ 50.000 en 1994 ) au sommet, les distributeurs « centraux » ( environ 1300). La Société vendait ses produits aux distributeurs centraux et leur versait une rémunération comprenant des commissions, remises et primes. Les distributeurs centraux, ayant tous le statut de commerçant, revendaient ces produits directement ou via un réseau de distributeurs mandatés à cet effet, eux-mêmes rémunérés par une commission. Selon les déclarations des prévenus, les distributeurs « de base » étaient parfois conviés à des séminaires ou des « meetings » dédiés à l’exaltation du système de distribution mis en place par la Société GEPM et aux possibilités de gains rapides et substantiels qu’il était susceptible de procurer. La Société GEPM connaissait en quelques années une progression fulgurante, passant de 201 millions de francs de chiffre d’affaires et 13 millions de francs de bénéfices en 1990 à 590 millions de francs de chiffre d’affaires et 32 millions de francs de bénéfices en 1993. Son déclin était aussi spectaculaire, se traduisant par une chute de 25% de son chiffre d’affaires au premier semestre 1995. Outre cette baisse significative que les prévenus à l’audience ont attribué à la controverse survenue à cette époque sur les méthodes de la Société G.E.P.M. présentée comme subissant des dérives sectaires, d’autres clignotants, tels que l’irrégularité des versements des commissions aux distributeurs à compter de mai 1995, la réduction, voire la cessation des concours bancaires, révélaient les difficultés auxquelles était alors confrontée la Société G.E.P.M., devenue Z à compter du 15 septembre 1995, et qui allaient la conduire à la liquidation judiciaire le 10 novembre 1995.
Dans cet ensemble de sociétés, reliées et fonctionnant sous la forme d’une Holding à la tête de laquelle était jusqu’en septembre 1994 la Société 'G8", puis ensuite la Société G8 USA, au temps des faits reprochés à l’un ou l’autre des trois prévenus, soit entre le 1er octobre 1993 et mars 1995 :
* AA F, qui avait dirigé la Société 'G8« en qualité de gérant de sa création à sa transformation en société anonyme en mars 1990, puis en qualité de Président du Conseil d’Administration jusqu’au 30 septembre 1993, y restant administrateur jusqu’au 30 septembre 1994, était dirigeant de fait de la Société G8 USA créée en septembre 1993 et Président du Conseil de Surveillance de la Société G.E.P.M. du 30 mai 1993 au 15 mai 1995, les déclarations concordantes de l’ensemble des protagonistes entendus, en particulier des trois prévenus et du Président du Conseil d’Administration de la Société GMI (F Marketing International) Monsieur AE D, nommé à ces fonctions en octobre 1993, corroborées par les correspondances émanant des cabinets conseils et les investigations comptables effectuées, le désignant comme étant dans le même temps le dirigeant de fait de l’ensemble des sociétés du groupe, qu’elles soient de droit français ou américain, en particulier des Sociétés GMI et 'G8 » en France ou encore aux Etats Unis des Sociétés G8 USA et GMM.
— Q P, ancien distributeur AMWAY était Président du Conseil d’Administration de la société 'G8" à compter du 1er octobre 1993 après en avoir été un administrateur et du 15 mai 1995 au 15 septembre 1995 il était, au lieu et place de AA F, Président du Conseil de Surveillance de la Société G.E.P.M., étant par ailleurs actionnaire de la Société G8 USA.
— L J était le directeur administrateur et financier de la Société G.E.P.M de mars 1994 à avril 1995.
— U C, anciennement responsable d’une Société de fabrication de montres ayant la Société GEPM pour client et embauché par AA F comme Directeur Général des Sociétés L.C.A. et G.E.P.M. respectivement les 4 et 19 mai 1993, était président du directoire de la Société G.E.P.M. du 30 septembre 1993 au 15 mai 1995 et Président du Conseil d’Administration de la Société L.C.A. à partir du 9 février 1994, l’étant encore en juillet 1995.
Etant rappelé que AA F était donc du 30 mai 1993 au 15 mai 1995 Président du Conseil de Surveillance de la Société G.E.P.M. et qu’il a dirigé la Société G8 USA dès sa création en septembre 1993, il est reproché, à :
— U C d’avoir de mai à août 1994, en sa qualité de Président du Directoire de la SA G.E.P.M. été complice du délit d’abus de biens sociaux commis par AA F en établissant neuf virements de 257.000 dollars chacun au profit de la Société G8 USA.
— L J d’avoir, en sa qualité de directeur administratif et financier de la Société G.E.P.M., été complice, au préjudice de cette dernière, de délits d’abus de biens sociaux commis par AA F au préjudice de la Société G.E.P.M. en établissant au profit de la Société G8 USA de juin 1994 à mars 1995 huit virements de 257.000 dollars chacun et les 16 mai et 2 juin 1994 deux virements pour un montant total de 3.000.000 dollars.
— Q P d’avoir du 1er octobre 1993 au 31 mars 1994, étant dirigeant de droit de la S.A. G8, à une époque où AA F, auquel il avait succédé, était toujours administrateur au sein de la société, fait de mauvaise foi des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé en transférant une somme de 9 millions de francs, correspondant à six virements mensuels de 257.000 dollars à la société G8 USA dont il était actionnaire.
AA F, Président du Conseil de Surveillance de la Société G.E.P.M. et dirigeant de fait de la Société G8 USA, les dirigeants de droit étant selon les statuts John B et AF F, se voyait donc reproché, et à ce titre sera condamné du chef d’abus de biens sociaux au préjudice des Sociétés G.E.P.M. et G.M. I., des transferts de fonds non causés de G.E.P.M. à G8 USA pour un montant total de 5.397.000 dollars, soit environ 30.000.000 Francs, correspondant au versement des mensualités de 257.000 dollars entre octobre 1993 et juin 1995, étant donné que ces transferts de fonds à la Société G8 USA allaient notamment permettre à AA F d’être rémunéré par cette société sous la forme d’honoraires.
Officiellement en rémunération d’une activité d’assistance dans divers domaines répertoriés dans deux contrats de prestations de services, apparemment conclus le 23 mars 1994 entre les Sociétés G.E.P.M., G.M. I. et G8 USA représentées respectivement par U C, AE D et AG B, la Société G8 USA facturait mensuellement à la Société G.E.P.M. une somme de 257.000 dollars au titre d’une redevance de 'Management fees', une partie étant ensuite refacturée par la Société G.E.P.M. à la Société G.M. I., étant indiqué qu’au vu du rapport d’expertise comptable de l’expert judiciaire, Monsieur AH, la Société G8 USA réalisait tout son chiffre d’affaires exclusivement avec les sociétés françaises du groupe, la Société G.E.P.M. étant son client principal.
Dans la réalité, les dites prestations d’assistance facturées à partir d’octobre 1993 par la Société G8 USA venaient en remplacement de prestations similaires assurées par la société américaine GMM (F Management Marketing) du 1er mai 1993 au 30 septembre 1993 et déjà facturées à la Société G.E.P.M. par des mensualités de 257.000 dollars, pour lesquelles AA F sera également poursuivi et condamné du chef d’abus de biens sociaux.
A cet égard le contrat d’assistance G.M. M. intitulé 'CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES« , établi entre d’une part la société G.M. M. et AA F et d’autre part le G.E.P.M., daté du 18 août 1993, mentionnait que »G.M. M. a réuni autour de AA F une équipe de haut niveau sur le plan international dans un pôle de développement sis à MESA en ARIZONA, comportant des spécialistes :
— du marketing et principalement du marketing multi-niveaux
— de la finance internationale,
— de la promotion des ventes,
— de la formation des réseaux,
— de la fabrication de produits spécifiques,
— des relations publiques,
— de la recherche et du développement des produits de grande consommation destinés à l’usage du public".
Selon les termes de ce contrat, la Société G.M. M. devait assurer pour le compte de la Société G.E.P.M. des missions permanentes, périodiques et ponctuelles. Le coût de ces missions n’était pas détaillé et un article stipulait qu'« à titre transitoire », pour la période du 1er mai au 30 septembre 1993, la Société G.E.P.M. devait verser mensuellement 257.000 $ à la société G.M. M.. Les parties mettaient un terme à ce contrat le 9 novembre 1993 avec effet au 1er octobre 1993, date de la constitution de la société G8.USA.
A partir d’octobre 1993, la Société G8 USA facturait de la même manière à la Société G.E.P.M. une redevance mensuelle forfaitaire de 257.000 dollars d’abord par le canal de la Société G8 France sur la période du 1er octobre 1993 au 30 mars 1994, puis directement sur la période d’avril 1994 à juin 1995.
Au vu des pièces de la procédure, les relations commerciales entre la société G8.USA et les sociétés GEPM et GMI, représentées respectivement par Messieurs B, C et D’ auraient fait l’objet de deux contrats d’assistance signés et datés du 23 mars 1994 avec prise d’effet au 1er octobre 1993 :
— Le premier, intitulé « CONTRAT DE SERVICES », était établi entre d’une part G 8 USA et d’autre part G.E.P.M. et G.M. I.. Il stipulait que la première assisterait les deux autres « en leur fournissant ses connaissances techniques, commerciales et administratives sur le plan mondial, ainsi que son expérience dans les domaines ci-dessous définis » (assistance juridique, distribution, marketing, relation publique…).
— Le second, intitulé « CONTRAT DE SERVICES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE INTERNATIONALE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN MATIÈRE DE MARKETING MULTI-NIVEAUX, PROMOTIONS DES VENTES », était également établi entre d’une part la Société G 8 USA et d’autre part, les sociétés G.E.P.M. et G.M. I.. Il détaillait les prestations proposées qui correspondaient, en fait, aux mêmes prestations que celles établies dans l’autre contrat, tout en précisant que la plupart des activités seraient présidées ou coordonnées par AA F.
Dans les deux contrats il était prévu à titre de rémunération une redevance forfaitaire de 2 % calculée sur la base du chiffre d’affaires (H.T.) réalisé par les deux sociétés et répartie au prorata de leurs chiffres d’affaires respectifs.
La Cour ne peut que constater que deux éléments privent totalement ces deux contrats de tout caractère probant quant à l’existence des prestations fournies par la Société G8 USA ;
D’abord, il est constant que ces contrats ont été réalisés postérieurement à cette date ;
* dans un fax daté du 13 avril 1994 l’avocat AI H adressait à AE D, Directeur Général de la Société G.M. I., la copie d’un contrat de services entre la Société G8 USA et les Sociétés G.E.P.M.-G.M. I. Ce contrat était signé mais non daté et il était précisé en première page 'contrats G8 USA-G.M. I. – G.E.P.M. en instance de Régularisation', avec la mention 'confidentiel’ ;
* Ce même avocat dans une lettre du 17 octobre 1994 écrivait à AE D qu’une demande d’information du cabinet AUDIREV, commissaire aux comptes de la société GMI, concernant les contrats d’assistance qui ne lui avaient pas encore été communiqués, laissait supposer que les contrats n’avaient pas encore été régularisés et AI H avertissait en ces termes le dirigeant de G.M. I.: « … comme je l’ai écrit à L J et comme E l’a confirmé à mon cabinet lors d’un rendez-vous qui s’est tenu le 28 juillet 1994, les virements à l’étranger sans justifications écrites correctes à partir d’un contrat qui ne correspondrait plus à la réalité seraient constitutifs d’un abus de biens social caractérisé sur le plan juridique, et d’un acte de gestion anormal sur le plan fiscal avec circonstances aggravantes puisqu 'il y a transfert de fonds à l’étranger ».
Ensuite, alors qu’il est stipulé dans ces deux contrats que la Société G8 USA sera rémunérée par des redevances forfaitaires proportionnelles au chiffre d’affaires des Sociétés G.E.P.M. et G.M. I., la Société G.E.P.M. a rémunéré la Société G8 USA par des redevances mensuelles forfaitaires sans aucun lien avec les chiffres d’affaires, et identiques dans leur montant à celui facturé mensuellement par la Société G.M. M. sur la période du 1er mai au 30 septembre 1993.
Des pièces jointes à la procédure et du rapport d’expertise comptable de l’expert judiciaire, Monsieur AS AH, il ressort :
* que la Société G8 a réglé à partir de son compte à la Citibank à la Société G8 USA six mensualités de 257.000 dollars facturées au titre des mois d’octobre 1993 à mars 1994 sans qu’aucun contrat conclu entre les Sociétés G8 et G8 USA ne justifie ces transferts de fonds, le premier ordre de virement de la Société G8 en faveur de la Société G8 USA au titre d’octobre 1993 étant signé par AA F qui en était le Président du Conseil d’Administration jusqu’au 30 septembre 1993 et en restait par la suite un administrateur sous la présidence de Q P initiée le 1er octobre 1993.
* que sur la même période d’octobre 1993 à mars 1994 le compte bancaire de la Société G8 France a été alimenté par des virements mensuels d’un montant équivalent en provenance de la Société G.E.P.M. opérés sur ordre de U C.
* que postérieurement la Société G8 USA a annulé par des avoirs les six factures réglées sur cette période par la Société G8 France et a établi au titre des mois d’octobre 1993 à mars 1994 autant de factures au nom de la Société G.E.P.M., alors que dans le même temps la Société G8 France pour donner une justification aux virements effectués sans cause sur cette période par la Société G.E.P.M. sur son compte en banque établissait des factures de prestations d’un montant équivalent aux virements, libellées 'acomptes sur prestations mensuelles suivant contrat', de sorte qu’il est constant que c’est la Société G.E.P.M. qui a supporté sans justification les transferts de fonds sur la période du 1er octobre 1993 au 30 mars 1994.
* que les mensualités suivantes, d’avril 1994 à mai 1995, chacune pour un montant de 257.000 dollars, ont été réglées à la Société G8 USA directement par la Société G.E.P.M.
* étant rappelé qu’au sein de la Société G.E.P.M., AA F était Président du Conseil de Surveillance du 30 mai 1993 au 15 mai 1995, U C Directeur Général à compter du 19 mai 1993, puis Président du Directoire du 30 septembre 1993 au 15 mai 1995 et L J directeur administratif financier de mars 1994 à avril 1995.
* et par ailleurs établi au vu des pièces de la procédure :
* Sur la période d’octobre 1993 à mars 1994 que les six factures adressées par la Société G8 USA à la Société G8 pour justifier cette redevance mensuelle de 257.000 dollars ne comportent aucune signature ou encore aucun paraphe de Q P autorisant les services financiers de la société à procéder aux transferts de fonds et que celles établies, postérieurement à l’annulation de celles-ci, par la Société G8 USA au nom de la Société G.E.P.M. portent la signature de U C.
* Sur la période d’avril 1994 à mai 1995 que :
— L J a autorisé les services financiers de la Société G.E.P.M. à effectuer au profit de la Société G8.USA des virements en apposant son paraphe sur les factures de juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 1994 et janvier, février et mars 1995, l’intéressé signant d’ailleurs plusieurs ordres de virement (octobre, novembre 1994, janvier 1995).
— U C, qui a donc autorisé les transferts de fonds de la Société G.E.P.M. à destination de la Société G8 USA sur la période du 1er octobre 1993 au 30 mars 1994 via des virements sur le compte de la Société 'G8", a aussi signé en mai, juin et août 1994 trois ordres de virement.
Cela exposé, l’existence des prestations et de conseils de la part de la Société G8 USA aux Sociétés G.E.P.M. et G.M. I. en matière de stratégie commerciale, de développement international, de communication, de formation et d’animation de réseau, si elle a été affirmée 'haut et fort’ par les prévenus et AE D, le responsable de la Société GMI, n’est pas en revanche démontrée par les pièces de la procédure, aucun document probant qu’il soit comptable ou autre, de nature à les établir et à justifier ces virements mensuels à destination de la Société G8 USA n’ayant été découvert dans les Sociétés G.E.P.M. et G.M. I. et les facturations de la seule redevance mensuelle forfaitaire de 250.000 dollars en l’absence de toutes autres indications, ne permettant pas d’apprécier la réalité des prestations alléguées.
Outre l’absence de tout caractère probant des contrats faussement datés du 23 mars 1994, qui n’ont été établis que très tardivement, ainsi qu’en atteste la lettre datée du 17 octobre 1994 de l’avocat AI H, pour tenter de donner une justification aux virements effectués depuis le 1er octobre 1993, divers autres éléments démontrent encore l’absence de toutes prestations sérieuses, lesquelles si elles avaient existé, au vu des relances effectuées par le Cabinet E, auraient été nécessairement justifiées par des pièces comptables et autres documents.
Ainsi l’administration fiscale, lors du contrôle de la comptabilité de la société G.E.P.M., effectué du 18 octobre 1994 au 12 décembre 1995, s’interrogeait sur la réalité des prestations de « management fees » facturées par les sociétés américaines et en particulier par la société G8 USA. Dans le cadre de ce contrôle, le cabinet E écrivait le 1er décembre 1994 à monsieur AA F aux Etats-Unis : « il convient donc d’établir des dossiers qui ne sont pas actuellement en la possession de GEPM, justifiant les services rendus par ICB et GMM mais aussi de préparer des dossiers pour l’exercice 1993/1994 et de constituer régulièrement des dossiers pour les exercices suivants, regroupant les services rendus par G8 USA à GEPM (et GMI). Seules des preuves de la matérialité des services rendus par G 8 USA, détenues par GEPM, pourront permettre de justifier ces charges ».
Dans un courrier du 15 avril 1995 adressé à messieurs C et D, le même cabinet regrettait que la société GEPM ne puisse toujours pas présenter de justifications sérieuses à l’administration fiscale et terminait en ces termes : 'nous rappelons que des conséquences financières pour GEPM dues aux redressements fiscaux sont probables mais que des conséquences pénales pour les dirigeants sociaux ne sont pas à exclure".
Dans son rapport d’expertise comptable Monsieur AS AH, l’expert judiciaire, dénonçait l’absence de justifications satisfaisantes pour ces appels de fonds et indiquait qu’il n’était pas possible d’apprécier la nature et le montant des prestations et encore moins de savoir si elles avaient été engagées dans l’intérêt social des entités concernées.
— AE D, Président du Conseil d’Administration de la Société GMI, déclarait certes que la Société G8 USA, qui employait environ 22 salariés aux USA, avait rendu des services mais il convenait aussi que d’une manière générale ils n’avaient fait que très rarement l’objet de rapport, de compte rendu, de mémoire ou d’écrit.
— L J, embauché en mars 1994 par U C avec mission de gérer tout l’aspect financier et administratif de la centrale d’achat qu’était la Société G.E.P.M. et qui par l’intermédiaire de son avocat sollicite sa relaxe, déclarait qu’il avait cherché à organiser tous les services administratifs et financiers mal adaptés à l’activité du groupe et avait travaillé à sa restructuration, aucune décision ne pouvant toutefois être prise sans l’assentiment de AA F ; à son arrivée, il avait constaté que les procédures comptables n’étaient pas bien établies, certains paiements étant effectués sans justificatif. Il avait contacté le Cabinet E pour qu’il propose un mode de fonctionnement sur l’activité du groupe et son développement et le Cabinet K.P.M. G. pour s’assurer du bon fonctionnement comptable de la structure mise en place. Chargé en sa qualité de Directeur Administratif et Financier, sur instructions de Messieurs F et C, d’exécuter le virement mensuel au vu de chaque facture adressée par la Société G8 USA, il s’était informé de la cause de ces virements auprès de U C qui lui avait expliqué qu’il s’agissait du règlement de frais généraux engagés par la Société G8 USA pour le compte de la Société G.E.P.M. aux Etats Unis et correspondant à la rétribution de ses salariés qui organisaient des voyages, participaient aux choix des produits et à la détermination de la stratégie du groupe. Il n’avait jamais vu les contrats datés du 23 mars 1994 ; selon ses dires ces frais facturés à la Société G.E.P.M. étaient justifiés dans leur principe mais il manquait d’éléments d’appréciation pour évaluer les dépenses réelles.
— Q P, qui dans des conclusions développées par son avocat sollicite également sa relaxe, indiquait que AA F avait toujours été 'le manager de fait’ de l’ensemble des sociétés du groupe ; succédant à ce dernier à la présidence du Conseil d’Administration de la Société G8 le 1er octobre 1993, AA F en restant un administrateur, il n’avait jamais exercé de réelles fonctions de directeur, les instructions étant toujours données par AA F. Son activité était restée la gestion de sa société commerciale, la Société O.S.M. Le Moulin, spécialisée dans la distribution de produits de consommation courante ; lui aussi confirmait l’existence de prestations de la part de la Société G8 USA même si elles ne donnaient pas lieu nécessairement à des rapports écrits et, s’agissant des virements effectués sous sa présidence d’octobre 1993 à mars 1994, il déclarait être resté étranger à ces transferts de fonds qui existaient déjà avant son arrivée et étaient matériellement exécutés par les services comptables de la société placés sous la responsabilité du directeur financier, Monsieur G.
— U C, qui dans des conclusions développées par son avocat sollicite aussi sa relaxe, était donc Directeur Général de la Société G.E.P.M. à compter du 19 mai 1993, puis Président du Directoire de cette société du 30 septembre 1993 au 15 mai 1995 ; il déclarait avoir exercé ses fonctions à la demande de AA F avec mission de structurer le groupe du fait de la création de la Société G8 USA en septembre 1993. Il disait avoir embauché quelques mois plus tard L J en qualité de directeur administratif et financier aux fins de restructurer la comptabilité, de mettre en place des structures juridiques adaptées et des systèmes de contrôle de gestion. Ce dernier à cet effet lui avait conseillé de prendre comme commissaire aux comptes le cabinet KPMG et comme conseiller juridique le cabinet E.
U C convenait que les transferts de fonds à destination de sociétés américaines et en particulier de la Société G8 USA aux fins notamment de rémunérer AA F posaient problème en l’absence de justificatifs. Après avoir donné l’ordre aux services comptables de la Société G.E.P.M. de payer ces sommes sans se poser de question pendant plusieurs mois, il avait chargé L J de procéder à des investigations à ce sujet ; ce dernier l’avait informé n’avoir trouvé aucune justification satisfaisante et c’est dans ces conditions qu’ils s’étaient adressés aux Cabinets KPMG et E pour leur demander d’établir un montage juridique, lequel avait consisté à prévoir une rémunération équivalente de 2 à 3 % du chiffre d’affaires, mais l’absence de justification de factures adressées par la Société G8 USA avait perduré. Selon ses propres dires, la rémunération de AA F était restée un problème épineux du fait de l’absence persistante de justifications mais il avait continué à autoriser les versements en l’absence de réserves formelles du cabinet K.P.M. G.
Ceci étant, contrairement aux déclarations des prévenus et aux prétentions développées à l’audience à l’appui de leur relaxe par leurs avocats, de l’ensemble de ces éléments il ressort d’une manière certaine que les virements mensuels de 257.000 dollars effectués par la Société G.E.P.M. à la Société G8 USA sur la période d’octobre 1993 à juin 1995 ont été à la fois juridiquement non fondés et économiquement non justifiés, aucune preuve sérieuse ou encore aucun indice suffisamment probant ne permettant d’affirmer ni même ne laissant supposer qu’ils ont été dictés par un intérêt économique, social ou financier commun au regard de la politique élaborée par le groupe, que ces virements, démunis de contrepartie sérieuse et dépourvus de toute justification, ont été en réalité opérés au détriment de la Société G.E.P.M. sur instructions de AA F, alors qu’il était Président du Conseil de Surveillance de cette société, dans le but de favoriser la Société G8 USA dans laquelle il était intéressé en sa qualité de dirigeant de fait et à des fins personnelles puisque lui permettant d’être rémunérés sous la forme d’honoraires et ils caractérisent bien, ainsi que l’ont affirmé les premiers Juges, à la charge de ce dernier des abus de biens sociaux entrant dans le champ d’application des articles 437-3 et 463 de la loi du 24 juillet 1966, désormais codifiés dans les articles L.242-6 et L.246-2 du Code de Commerce.
Q P, auquel il est donc reproché d’avoir du 1er octobre 1993 au 31 mars 1994, étant dirigeant de droit de la Société G8, fait de mauvaise foi des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé et ce en effectuant six virements de 257.000 dollars à la Société G8.USA au sein de laquelle il était actionnaire, invoque encore à l’appui de la relaxe qu’il sollicite l’absence d’imputabilité personnelle des virements opérés au cours de cette période.
Ceci étant, concernant ce prévenu, la Cour relève :
. d’une part que AA F était président du conseil de surveillance de la Société GEPM du 30 mai 1993 au 15 mai 1995, président du Conseil d’Administration de la Société G8 jusqu’au 30 septembre 1993, y restant par la suite administrateur, et devenait dirigeant de fait de la Société G8.USA dès sa création en septembre 1993, qu’il était incontestablement au temps des faits le dirigeant de droit ou de fait, l’animateur et l’organisateur de l’ensemble des sociétés composant le groupe et avait donc tous les pouvoirs. La mise en place de la redevance mensuelle forfaitaire de 257.000 dollars à la charge de la
Société GEPM, à laquelle est étranger Q P, est de la responsabilité de AA F puisque déjà versée à la Société GMM (F Management Marketing) sur la période du 1er mai au 30 septembre 1993 sur la base d’un contrat conclu entre les deux sociétés prétendument daté du 18 août 1993, avant que Q P ne soit nommé, le 1er octobre 1993 président du conseil d’administration de la société G8 ; AA F est aussi à l’origine du transfert et de la mise en place de cette redevance mensuelle en faveur de la Société G8.USA dès sa création en septembre 1993 et il est en particulier l’instigateur du procédé, auquel est encore étranger Q P, imaginé initialement pour assurer, via la Société G8, le transfert de ces fonds à destination de la Société G8.USA puisqu’il est établi que le premier ordre de virement de 257.000 dollars de la Société G8 au titre d’octobre 1993 a été signé, avant l’entrée en fonction de Q P, par AA F en sa qualité de président directeur général de la Société G8 qu’il était jusqu’au 30 septembre 1993 ; aucun document attestant que Q P au temps de sa présidence a autorisé les cinq autres virements ou encore qu’ils ont été signés par ce dernier ne figure au dossier de la procédure, de sorte qu’il n’est pas établi que Q P, dont l’implication directe n’est pas démontrée, confronté à la personnalité de AA F et à 'sa main mise’ sur la Société G8, ait été lui-même animé de la volonté de s’associer à la commission d’abus de biens sociaux en laissant perdurer au sein de la Société G8 un système à la mise en place duquel il était étranger ;
d’autre part qu’il est établi, en particulier par l’expertise comptable de M. AH, que la Société G8, qui a donc cessé en septembre 1993 d’être la société-mère du groupe au profit de la Société G8.USA, n’a été qu’une courroie de transmission des fonds en provenance de la Société GEPM, laquelle dans le temps des virements effectués par la Société G8 alimentait d’une somme équivalente son compte à la Citibank, et, seule la Société GEPM ayant supporté ces transferts de fonds, en tout état de cause Q P, contrairement à ce qu’il lui est reproché, n’a pas fait des biens de la Société G8 un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et n’a donc pas commis d’abus de biens sociaux au préjudice de la Société G8.
En conséquence, le délit reproché à Q P n’étant pas établi, la Cour, infirmant le jugement déféré, renvoie ce dernier des fins de la poursuite.
. U C, qui était donc directeur général de la Société GEPM à compter du 19 mai 1993, puis président du directoire de la Société du 30 septembre 1993 au 15 mai 1995 et auquel il est reproché de s’être rendu complice du délit d’abus de biens sociaux commis par AA F en établissant 9 virements de 257.000 dollars chacun au profit de la Société G8.USA, sollicite d’abord l’infirmation du jugement déféré pour défaut de motivation en ce que le tribunal n’a pas motivé sa décision sur la nature de ses fonctions, dirigeant de droit ou de fait, alors qu’il est poursuivi concomitamment sur le fondement des articles 437-3 et 463 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L242-6-3° et L246-2 (et non pas L245-16 comme indiqué par erreur par l’avocat du prévenu) du Code du commerce, au motif également que l’article 466 de la loi du 24 juillet 1966, abrogé en 1988, ne saurait trouver application et, s’agissant de ces 9 virements, il invoque encore à l’appui de sa relaxe l’inexistence de l’élément intentionnel et l’absence d’antériorité des actes présumés caractériser la complicité.
Ceci étant, selon les termes de la prévention retenue à son encontre, U C est poursuivi pour s’être à l’occasion de ses fonctions de président du directoire de la Société GEPM rendu complice du délit d’abus de biens sociaux commis par AA F en établissant 9 virements au profit de la Société G8.USA, pour avoir en sa qualité de président du directoire de la Société GEPM fait de mauvaise foi des biens de cette Société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser la Société LCA dont il était également dirigeant et dans laquelle il était donc intéressé, pour avoir, étant dirigeant de la Société LCA recélé une somme d’argent qu’il savait provenir d’un délit de banqueroute commis au préjudice de la Société GEPM et pour avoir falsifié un contrat de prestations de services conclu entre la Société GEPM et la Société G8.USA.
Le fait que les articles 437-3 et 463 de la loi du 24 juillet 1966, désormais codifiés aux articles L242-6-3° et L246-2 du Code de commerce, visant les dirigeants de fait et les dirigeants de droit, soient visés concomitamment dans la prévention ne porte pas atteinte aux droits de la défense dès lors qu’il incombe simplement aux juges du fond de caractériser le délit d’abus de bien social en ses éléments constitutifs et notamment de préciser en quelle qualité le prévenu peut être l’auteur d’un abus de bien social ou encore dans quelles circonstances il a pu se rendre le complice de ce délit et, tout comme la mention d’un article abrogé, est sans conséquence sur la validité des poursuites. Le moyen invoqué ne pouvant justifier une infirmation du jugement sera donc écarté.
S’agissant des 9 virements pour lesquels il est donc reproché au prévenu un acte de complicité caractérisé par une aide ou une assistance à l’auteur des abus de biens sociaux, 6 d’entr’eux concernant la période de octobre 1993 à mars 1994 et trois concernant les mois de mai, juin et août 1994, la Cour relève que U C au sein de la Société GEPM, en sa qualité de président du directoire du 30 septembre 1993 au 15 mai 1995, a été le collaborateur direct de AA F qui exerçait dans le même temps les fonctions de président du conseil de surveillance, opérant avec ce dernier de manière très étroite, et qu’il a donc été nécessairement associé à la restructuration du groupe voulue par AA F et informé de ses modalités. Nommé directeur général de la société dès le 19 mai 1993, U C a obligatoirement eu connaissance du contrat conclu entre les Sociétés GEPM et GMM, daté du 18 août 1993, servant prétendument de fondement à la redevance forfaitaire de 257.000 dollars versée mensuellement par la Société GEPM à la Société GMM sur la période du 1er mai 1993 au 30 septembre 1993 et du procédé mis en place à partir du 1er octobre 1993 pour faire bénéficier, au lieu et place de la Société GMM, la Société G8.USA de cette redevance mensuelle ; U C a admis et ne conteste pas avoir su l’absence de fondement et de justificatifs de ces virements ; néanmoins sur la période du 1er octobre 1993 au 30 mars 1994, au cours de laquelle la Société G8 effectuait les six virements, la Société GEPM sur ses ordres a concomitamment alimenté à cette fin par des virements mensuels le compte bancaire de la Société G8 ; postérieurement à cette date, la Société GEPM opérant ces virements en faveur de la Société G8.USA, non plus sous couvert de la Société G8 mais directement, U C a donné des instructions en ce sens à L J et a lui-même signé les ordres de virement au moins des mois de mai, juin et août 1994 et ce faisant U C, concernant les neuf virements litigieux visés à la prévention, a incontestablement aidé et assisté AA F, le Président du Conseil de surveillance, dans la commission d’abus de biens sociaux au détriment de la Société G.E.P.M.
Alors que de surcroît pour légitimer les virements opérés par la Société GEPM sur la période du 1er octobre 1993 au 30 mars 1994 il a apposé sa signature sur des factures établies postérieurement à l’annulation par la Société G8.USA des factures adressées à la Sté G8 et qu’il a encore signé postérieurement à ces virements un contrat qui fut antidaté au 23 mars 1994 pour leur conférer à posteriori une apparence de fondement, U C, au vu de l’ensemble de ces considérations démontrant qu’il était parfaitement informé de la marche du groupe et qu’il a toujours su que ces virements en faveur de la Société G8.USA n’étaient pas justifiés, a sciemment et en toute connaissance de cause apporté aide et assistance à AA F et il n’est absolument pas crédible en ses déclarations contraires.
Sauf à préciser qu’ils ont été commis d’octobre 1993 à mars 1994 pour six d’entre eux et au cours des mois de mai, juin et août 1994 pour les trois autres, les actes de complicité reprochés au prévenu à l’occasion des 9 virements opérés au détriment de la Société GEPM et constitutifs d’abus de biens sociaux commis par AA F sont établis à la charge de U C et caractérisent le délit de complicité d’abus de biens sociaux poursuivi. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de U C de ce chef de poursuite.
L J, qui fut donc embauché au sein de la Société GEPM de mars 1994 à avril 1995 en qualité de directeur administratif et financier et auquel il est reproché d’avoir en cette qualité été complice d’abus de biens sociaux commis par AA F au préjudice de la Société GEPM en établissant entre juin 1994 et mars 1995 huit virements de 257.000 dollars chacun mais aussi les 16 mai et 2 juin 1994 deux virements d’un montant total de 300.000 dollars (soit 100.000 et 200.000 dollars), au profit de la Société G8.USA, par l’intermédiaire de son avocat sollicite sa relaxe et à cette fin a fait plaider, outre l’existence d’une certaine réalité économique à l’appui des virements sur laquelle la Cour s’est déjà prononcée, qu’il n’a jamais été animé de l’intention de se rendre complice d’abus de biens sociaux et qu’au contraire il a constamment cherché à clarifier la situation en s’adressant aux cabinets E et KPMG.
Ceci étant, il est constant que la Société GEPM était dirigée par AA F avec l’aide de U C et il n’est pas contestable que L J dès son embauche fut placé sous l’autorité de ces deux personnes. Embauché pour procéder à une mise en conformité de la restructuration d’un groupe particulièrement complexe, L J, qui ne sera employé que le temps d’une année et affirme n’avoir dès son embauche autorisé les virements que sur les instructions de Messieurs F et C, ce que n’a pas contesté ce dernier, justifie de ses dires lorsqu’il affirme que, loin de vouloir se rendre complice d’abus de biens sociaux, il a avant tout, dès son arrivée dans la Société, cherché à s’informer et à réorganiser les services administratifs et comptables du groupe en s’adressant aux cabinets KPMG et E. La production aux débats d’une lettre qui lui fut adressée début mai 1994 par le Cabinet E, suite à des réunions tenues les 23 mars, 15 et 27 avril 1994, atteste que L J a sollicité ce cabinet pour une assistance relative aux aspects juridiques, fiscaux et sociaux de la restructuration, avec pour but notamment de rechercher si la structure américaine, au lieu et place de la Holding G8, était appropriée pour animer la direction du groupe en France et dans l’affirmative de déterminer une politique fiscale à mettre en oeuvre de façon à ce que la structure ne génère pas d’effets fiscaux défavorables.
Dans ce contexte, alors que dans cette procédure d’information ouverte le 28 janvier 1997, consécutivement à une enquête confiée le 29 janvier 1996 au service régional de police judiciaire, et clôturée par le magistrat instructeur le 18 août 2005 L J, comme d’ailleurs les deux autres prévenus, n’a été interrogé qu’en avril 2002 dans le cadre de la mesure de garde à vue et en première comparution, à l’exclusion par la suite de tout autre interrogatoire ou encore de toute confrontation, les éléments recueillis, tels que sus exposés, même si L J a pu être informé au cours de l’année 1994 que l’absence de justifications aux virements de fonds à l’étranger pourrait caractériser des abus de biens sociaux, ne permettent pas d’affirmer avec suffisamment de certitude pour être retenu à sa charge que ce dernier, en autorisant les virements, alors qu’il était confronté à la difficulté de savoir s’ils étaient justifiés ou non mais aussi à la personnalité et aux ordres de AA F et de U C, a agi à dessein d’aider et d’assister AA F dans la commission d’abus de biens sociaux au préjudice de la Société GEPM. La preuve de l’élément intentionnel, nécessaire à la commission du délit de complicité d’abus de biens sociaux, n’étant pas rapportée, la Cour, infirmant le jugement déféré, renvoie L J des fins de la poursuite.
S’agissant des autres délits poursuivis à l’encontre de U C dans les termes de la prévention, il est reproché à ce dernier :
1) . d’avoir courant 1994 en sa qualité de président du directoire de la Société GEPM, fait de mauvaise foi des biens de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser une autre Société dans laquelle il était intéressé, en signant une transaction avec la Société LCA, dont il était également le dirigeant, afin d’indemniser cette dernière du préjudice fictif subi suite à la révision par la Société GEPM de son programme de commandes, et ce à hauteur de 4 596 255 FF.
U C, tout en étant président du directoire de la Société GEPM, était aussi nommé président du Conseil d’administration de la Société LCA (Laboratoire Cosmétologique Aixois) à partir du 9 février 1994 et à la date du 18 mars 1994 il acquérait 50 % des actions, étant indiqué qu’ultérieurement, le 6 juillet 1995 la Société GMI allait lui céder la totalité des actions qu’elle détenait dans la Société LCA.
Une transaction datée du 6 octobre 1994, ayant pour effet d’indemniser la Société LCA du préjudice subi suite à une annulation de commandes par la Société GEPM, était signée pour un montant de 4.596.255 FF entre les Sociétés GEPM et LCA, toutes deux représentées dans cet acte par U C, lequel avait donc des intérêts personnels étroits dans l’entreprise bénéficiaire.
Confronté à ce document, U C, lors de son interrogatoire de première comparution, affirmait que cette somme ne pouvait correspondre qu’à l’exécution d’un contrat de reprise de composants invendus liant les Sociétés LCA et GEPM en cas d’annulation de commandes.
A l’audience et dans les conclusions développées oralement par son avocat, U C, qui sollicite sa relaxe de ce chef de poursuite, expose et fait plaider que la Société LCA, qui fabriquait des produits cosmétiques qu’elle vendait à la Société GEPM par l’intermédiaire de la Société GMI, les trois sociétés appartenant à un même groupe, ne dégageait aucun bénéfice substantiel susceptible d’être profitable à l’ensemble du groupe de
sociétés et notamment à la Société GEPM, qu’il avait donc considéré qu’il était nécessaire pour l’ensemble du groupe de se séparer de cette filiale LCA et qu’il avait été admis entre les 2 entités que la Société LCA, qui devait chercher une nouvelle clientèle, n’avait pas à supporter le coût d’un stock que la Société GEPM n’avait finalement pas acquis en raison d’un changement de catalogue.
Ceci étant, il ressort des documents annexés à la procédure et de l’expertise comptable que suite à une prétendue annulation de commandes par les Sociétés GMI et GEPM, la Société LCA inscrivait en comptabilité, le 30 septembre 1994, une dépréciation importante de ses stocks et deux transactions, au motif d’indemniser la Société LCA d’un préjudice subi, allaient être signées entre les Sociétés GMI, GEPM et la Société LCA dans des conditions démontrant qu’en réalité ces transactions n’ont eu pour but que de contribuer à l’apurement des dettes de la Société LCA, dont U C avait acquis 50 % des parts le 18 mars 1994 et avant que ce dernier, directeur général de cette Société depuis le 4 mai 1993 et devenu le président de son conseil d’administration le 9 février 1994, n’acquiert le 6 juillet 1995, la totalité du capital de la Société LCA grâce à la vente de ses actions par la Société GMI.
Ces deux transactions, prétendument signées entre les Sociétés LCA et GMI le 15 septembre 1993 sur la base d’une indemnité de 2.306.100 Francs et entre les Sociétés LCA et GEPM le 6 octobre 1994 sur la base d’une indemnité de 4.596.255 Francs, sont en effet manifestement antidatées et dépourvues de tout caractère probant quant à leur existence même, ainsi qu’en atteste
. s’agissant de la transaction LCA-GMI, le fait que dans une correspondance datée du 10 janvier 1994 Maître H était encore au stade de proposer la rédaction d’une transaction ;
. s’agissant de la transaction LCA-GEPM, le fait que l’examen des balances comptables provisoires confirme que les provisions n’ont été arrêtées qu’en janvier 1995 et qu’en conséquence le montant exact de la provision nécessaire au règlement de cette transaction, que le prévenu n’hésitera pas à signer pour le compte des deux Sociétés, ne pouvait être connu à la date du 6 octobre 1994,
. étant observé que dans les deux cas la facture correspondante à ces transactions ne sera établie que le 15 juin 1995.
S’agissant plus spécialement de la transaction LCA-GEPM, seule reprochée à U C comme constitutive d’un abus de bien social au préjudice de la Société GEPM, la Cour ne peut que relever que cette transaction, dans ce contexte de faux qui l’entoure, n’est qu’un maquillage ou encore un habillage destiné à dissimuler un soutien financier apporté à hauteur de 4.596.258 Francs, par la Société GEPM à la Société LCA en proie à des difficultés financières et opéré sans contrepartie au détriment de la Société GEPM. Ce faisant sous couvert de cette transaction qu’il signera début 1995, avant son départ de la Société GEPM, au nom des deux sociétés en sa qualité de représentant de l’une et de l’autre, U C, a bien fait des biens de la Société GEPM, dont il était alors président du directoire, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci afin de favoriser une société dans laquelle il était directement intéressé. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef de poursuite.
2). d’avoir entre le 1er avril 1994 et le 31 décembre 1994 falsifié un contrat de prestations de services conclu entre la société GEPM et la société G8.USA au préjudice de la société GEPM.
U C, aux termes de cette prévention, se voit donc reprocher d’avoir, à l’occasion de ses fonctions de président du directoire de la société GEPM, falsifié un (et non pas deux) contrat de prestations de services daté du 23 mars 1994 entre les sociétés GEPM, GMI et G8.USA, sur lequel il a donc apposé sa signature.
En application de l’article 441-1 du Code pénal 'constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.'
Les deux contrats datés du 23 mars 1994, que ce soit celui intitulé 'contrat de services’ ou encore celui intitulé 'contrat de services en matière d’assistance administrative et financière internationale, recherche et développement en matière de marketing multi-niveaux, promotions des ventes’ constituent des écrits répondant à la définition de l’article 441-1 du Code pénal et le fait qu’ils aient été rédigés et antidatés afin de conférer une apparence de régularité aux transferts de fonds effectués mensuellement, sans contrepartie sérieuse, par la société GEPM depuis le 1er octobre 1993 au profit de la Société G8.USA caractérise une altération frauduleuse de la vérité entrant dans le champ d’application dudit article. En conséquence la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu U C dans les liens de la prévention de ce chef de poursuite.
3). d’avoir le 6 juillet 1995 sciemment recélé, en sa qualité de dirigeant de la Société LCA, une somme de 12.484.491 FF qu’il savait provenir d’un délit de banqueroute commis au préjudice de la Société GEPM.
Des pièces de la procédure il résulte qu’un protocole d’accord était signé entre la Société GEPM, représentée par AE D, et la Société LCA représentée par U C le 6 juillet 1995, date à laquelle ce dernier faisait l’acquisition de l’intégralité du capital de la Société LCA, un protocole aux termes duquel, suivant encore les écritures portées en comptabilité, le compte courant créditeur de 12.484.491 Francs de la Société GEPM dans les comptes de la Société LCA était compensé par la cession d’un stock de composants appartenant à la Société LCA, une cession de matériels que U C estimait inexploitable et qualifiait de 'stock mort', qui conduisait la Société GEPM à devoir à la Société LCA une somme de 1.489.844 Francs.
L’expert comptable Q AL indiquait n’avoir pu vérifier la livraison de la marchandise et avoir constaté qu’en mars 1996 la cession n’était toujours pas enregistrée dans la comptabilité de la Société GEPM. U C a admis lors de sa garde à vue que ce stock de matériels n’avait jamais été livré à la Société GEPM et qu’il était toujours resté dans les locaux de la Société LCA.
Ainsi, U C n’a pas ignoré l’absence totale, pour la Société GEPM, de contrepartie de la transaction conclue le 6 juillet 1995, laquelle n’a eu en réalité d’autre objet que de renflouer financièrement la société LCA à un moment où il en faisait l’acquisition ; il n’ignorait pas davantage les difficultés financières que la société GEPM connaissait depuis plusieurs mois et il est certain que cette société, qui avait été invitée à prendre l’initiative d’un dépôt de bilan ainsi qu’en atteste un courrier en date du 28 juin 1995 adressé par Mme I, expert comptable à AE D, nouveau président du directoire, était à cette date en état de cessation de paiements, ce que U C, venant d’y cesser ses fonctions, ne pouvait pas ne pas savoir, et en conséquence cette opération conclue par AE D, le président du directoire, alors que la Société GEPM était en cessation de paiements, constituant un délit de banqueroute par détournement d’actif, U C a bien commis le délit de recel reproché dans les termes de la prévention.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef de poursuite.
Eu égard à la nature et au degré de gravité des infractions poursuivies, à leur ancienneté et aux circonstances de leur commission, aux renseignements recueillis sur la personnalité et la situation de U C, aujourd’hui retraité, dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation et qui a vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte suivant jugement du 3 juin 1996 du Tribunal de Commerce de Chambéry à l’encontre de la société LCA étendue à titre personnel par jugement du Tribunal de Commerce du 19 janvier 1998, la Cour confirme la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et l’amende de 10.000 Euros prononcées par le Tribunal, ces sanctions étant adaptées aux circonstances de la cause.
Sur l’action civile
Dans des conclusions développées oralement par son avocat, la SCP AQ-A en sa qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la Société CEDIAC, anciennement la Société Groupement Européen des Professionnels du Marketing (GEPM), sollicite la confirmation du jugement déféré en ses dispositions civiles édictées à l’encontre de Messieurs J et C, étant indiqué qu’aucune demande n’avait été formulée à l’égard de Q P.
S’agissant de L J, en raison de la relaxe dont il bénéficie la Cour infirme le jugement déféré en ses dispositions civiles le concernant et déboute la SCP AQ-A de toutes ses demandes formulées à son encontre.
S’agissant de U C, des indications et des pièces données et produites aux débats par son avocat et de correspondances adressées à la Cour par ce dernier au cours de son délibéré, il résulte que la Société LCA, dirigée par U C, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant un jugement du Tribunal de Commerce de Chambery en date du 20 novembre 1995, ladite procédure par jugement du 29 avril 1996 étant étendue à L’EURL D C, que par jugement du Tribunal de Commerce de Chambery en date du 3 juin 1996 les liquidations judiciaires de la Société LCA et L’EURL D C furent prononcées et Maître K nommé en qualité de liquidateur, et que par jugement du même Tribunal en date du 19 janvier 1998 la procédure de la liquidation judiciaire de L’EURL D C fut étendue à D C sur la base d’une confusion des patrimoines, la liste des créances, aux termes dudit jugement, à déposer par Maître K dans un délai de 10 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration, devant reprendre les créances précédemment déclarées au passif de la Société LCA et de L’EURL D C. Le Mandataire liquidateur, Maître K, dans un courrier daté du 12 décembre 2007 écrivait à cet avocat qu’aucune déclaration de créance de la Société GEPM n’avait été enregistrée que ce soit au titre de la Société LCA ou de U C.
Selon les dispositions des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L621-40 et L621-43 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, les créanciers antérieurs à la date du jugement devant déclarer leurs créances auprès du mandataire liquidateur.
La Société Z, substituée depuis le 15 septembre 1995 à l’appellation GEPM et placée en liquidation judiciaire le 10 novembre 1995, représentée à l’audience par son mandataire liquidateur, n’ayant ni évoqué dans ses conclusions, ni rapporté la preuve qu’elle ait produit sa créance, née antérieurement au 19 janvier 1998, à la liquidation judiciaire de U C, dont il n’est d’ailleurs pas démontré ni allégué qu’elle soit clôturée, la Cour, qui ne pourrait éventuellement dans ce cas que constater la créance
et en fixer le montant, en l’état de ces éléments d’information qu’il convient de soumettre au débat contradictoire sursoit à statuer sur les demandes formulées à l’encontre de U C par la SCP AQ-A et renvoie l’examen de la cause à l’audience de la Cour du 11 Octobre 2008 à 14 Heures 15 afin de permettre aux parties concernées, U C et la Société Z, représentée par la SCP AQ-A, de produire aux débats les jugements attestant de l’extension à U C de la liquidation judiciaire de la Société LCA et de L’EURL D C, de permettre à la Société Z de justifier éventuellement de la déclaration de sa créance auprès du mandataire liquidateur et d’apporter tous renseignements utiles, notamment sur l’état actuel de la procédure de liquidation judiciaire concernant U C.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare les appels interjetés par L J, U C, Q P et le Ministère Public à leur encontre recevables,
Au fond
Sur l’action publique
Statuant dans les limites de ces appels
Rappelle que les articles 437-3 et 463 de la loi du 24 juillet 1966 prévoyant et réprimant le délit d’abus de biens sociaux sont désormais codifiés aux articles L.242-6 et L.246-2 du Code de Commerce,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de U C, sauf à préciser que les faits qualifiés de complicité du délit d’abus de biens sociaux commis par AA AM visés à la prévention ont été commis d’octobre 1993 à mars 1994 et courant mai, juin et août 1994, et sur la sanction pénale prononcée à son encontre par le tribunal,
L’infirmant,
Renvoie Q P et L J des fins de la poursuite,
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle à U C que si le montant de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 Euros et que dans ce cas le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Sur l’action civile
Statuant dans les limites des appels
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu en sa constitution de partie civile la SCP AQ-A es qualité de mandataire liquidateur de la Société Z,
L’infirmant, déboute la SCP AQ-A es-qualités de mandataire liquidateur de la Société Z de ses demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale formulées à l’encontre de L J.
Sursoit à statuer sur les demandes formulées à l’encontre de U C et renvoie l’examen de la cause à l’audience de la Cour du 11 Octobre 2008 à 14 Heures 15 afin de permettre aux parties concernées, U C et la Société Z représentée par la SCP AQ-A, de produire aux débats les jugements attestant de l’extension à U C de la liquidation judiciaire de la Société LCA et de L’EURL D C, de permettre à la Société Z de justifier éventuellement de la déclaration de sa créance auprès du mandataire liquidateur et d’apporter tous renseignements utiles, notamment sur l’état actuel de la procédure de liquidation judiciaire concernant U C.
Dit que le présent arrêt vaut convocation pour la dite audience à l’égard de la SCP AQ-A es-qualité et de U C, seules parties concernées,
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable U C.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur AN Patrice.
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