Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 juin 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°1130 rendu le 11 juin 2009
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de LILLE (cabinet de Monsieur X), information n° JIRSCC/06/36
I. PARTIE EN CAUSE :
XXX
B D
Né le XXX à N
Vendeur,
Demeurant : XXX
59200 N
non comparant
Mis en examen pour : importation en bande organisée de produits stupéfiants ; transport, détention, acquisition, emploi et offre ou cession de produits stupéfiants ; association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou délits punis de dix années d’emprisonnement, crimes et délits commis en état de récidive légale,
Détenu à la maison d’arrêt de Lille-Sequedin, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 04 juin 2007, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 20 mai 2008 à compter du 04 juin 2008, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 18 novembre 2008 à compter du 04 décembre 2008, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 26 mai 2009 à compter du 04 juin 2009,
Ayant pour avocats Maître BULTEAU Stéphane, avocat au barreau de LILLE – Maître LANDON Frédéric, avocat au barreau de VERSAILLES;
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur Y, Madame Z, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame A, greffier,
En présence de Monsieur PETIT, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Madame A.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 26 mai 2009, qui a prolongé la détention provisoire de B D, à compter du 04 juin 2009 à 0 heure pour une durée de 6 mois,
Vu la notification et la copie certifiée conforme remise à la personne mise en examen et à son avocat le 26 mai 2009,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par B D le 27 mai 2009 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le 28 mai 2009 au greffe du Tribunal de Grande Instance de LILLE,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 05 juin 2009, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les télécopies envoyées le 05 juin 2009, pour notification à B D à la maison d’arrêt, aux avocats de la personne mise en examen, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à B D le 05 juin 2009,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit par Maître Bulteau, conseil de B D , reçu par télécopie au greffe de la chambre de l’instruction, visé par le greffier le 10 juin 2009 à 16h30,
Vu le mémoire produit par Maître Landon, conseil de B D , reçu par télécopie au greffe de la chambre de l’instruction, visé par le greffier le 10 juin 2009 à 16h47,
Vu la télécopie transmise au greffe de la chambre de l’instruction le 10 juin 2009 par le greffe de la maison d’arrêt de SEQUEDIN, par laquelle B D indique ne pas vouloir comparaître en personne à l’audience de la chambre de l’instruction de ce jour et refusant par conséquent son extraction.
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 11 juin 2009,
Ont été entendus :
— M. Y, en son rapport,
— le ministère public en ses réquisitions,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que cet appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Au cours du mois d’août 2006, la direction interrégionale de la police judiciaire de Lille recevait une information émanant d’une source anonyme selon laquelle D B, déjà condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants et libéré conditionnel, serait au centre d’un nouveau trafic de produits illicites. D O, P Q et R S étaient également cités comme étant les lieutenants d’D B et un bar lillois à l’enseigne « Le Krystal » comme le lieu de leurs rencontres régulières.
La surveillance de R S permettait de surprendre et photographier plusieurs scènes de transactions de drogues. Celle d’D B n’amenait pas d’éléments tangibles en raison de la méfiance de ce dernier, cependant son train de vie s’avérait confortable, l’intéressé étant propriétaire d’une maison à Menin (Belgique) et de deux véhicules automobiles de type cabriolet de marques, 'B.M. W.' et 'Peugeot 307".
Un autre renseignement émanant d’une source souhaitant conserver l’anonymat révélait aux enquêteurs les numéros de téléphones mobiles utilisés par D B, T S, D U et P Q.
En raison de l’importance du trafic présumé et de l’appartenance supposée d’D B au milieu criminel lillois, une information judiciaire était ouverte le 18 septembre 2006 auprès de la juridiction interrégionale répressive spécialisée (J.I.R.S) de Lille des chefs de trafic de produits stupéfiants, étendue sur réquisitoires supplétifs des 5 décembre 2006 et 23 avril 2007, à des chefs de blanchiment en bande organisée, de non justification de ressources, d’importation en bande organisée de produits stupéfiants et d’association de malfaiteurs.
Les investigations diligentées sur l’existence d’un trafic de stupéfiants animé par D B corroboraient les renseignements anonymes fournis aux policiers.
En outre, un rapprochement était effectué avec une ancienne information ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants et pour non justification de ressources clôturée pour défaut de charges suffisantes le 28 août 2006, dans laquelle des informations anonymes impliquaient I B dans l’organisation d’un trafic international de cocaïne en relation avec des malfaiteurs belges, parmi lesquels GB LS, et établissaient que I B bénéficiait de ressources non justifiées, notamment de l’usage d’une résidence de qualité à Saint-C, propriété d’une société civile immobilière dirigée par AS AT, celui-ci ayant lui-même fait l’objet d’enquêtes fiscales.
Or, il apparaissait que depuis la clôture de cette information, I B continuait de jouir habituellement des biens de multiples sociétés, elles-mêmes détenues ou contrôlées par AS AT au travers d’entités juridiques étrangères, notamment luxembourgeoises, lui assurant ainsi un train de vie élevé alors que l’intéressé n’était redevable d’aucun impôt ni bénéficiaire d’un quelconque revenu.
Les montages financiers mis en évidence laissaient présumer une origine illicite de ses ressources.
Les relations entretenues entre I B et ses frères D et E, et sa soeur F, avocate au barreau de Lille, établies par l’existence de communications téléphoniques quotidiennes et des déplacements de I B entre le sud de la France et la région de N où résidait la famille B, justifiaient des investigations conduites parallèlement en vue d’identifier les protagonistes de ce trafic de produits stupéfiants et de déterminer l’origine de leurs ressources financières.
— S’agissant du trafic de stupéfiants :
Les investigations entreprises par les services de la direction interrégionale de police judiciaire de Lille confirmaient la reprise par D B d’un trafic de produits stupéfiants ayant conduit à sa précédente condamnation à six ans d’emprisonnement et ses liens avec plusieurs individus déjà mis en cause à l’occasion de procédures distinctes pour des faits de même nature, notamment P Q, R S et D U.
Les surveillances mises en place, l’interception de leurs communications à partir de téléphones mobiles, la localisation de leurs appels et l’identification des interlocuteurs appelés depuis des cabines publiques révélaient l’existence de rencontres dont l’objet n’était jamais précisé, mais également des désaccords commerciaux aux dépens de R S, ces investigations mettant en évidence les importantes activités délictueuses d’D B et d’D U.
Ainsi, la surveillance des abords du domicile parental d’D B dans le quartier du Pont Rompu à N signalait la présence d’D U téléphonant depuis une cabine téléphonique vers un numéro de ligne téléphonique mobile habituellement utilisée par un fournisseur de produits stupéfiants établi aux Pays-Bas, un rapprochement effectué avec les coordonnées de ce fournisseur et l’écoute d’un second numéro de téléphone dans une procédure distincte ouverte au cabinet d’un juge d’instruction de Béthune, permettaient l’identification formelle de l’utilisateur commun des deux lignes téléphoniques mobiles comme étant W M, domicilié à Rosendael (Pays-Bas) et client du coffeeshop « Le Jamaïca » où il rencontrait ses acheteurs.
Les conversations interceptées portaient clairement sur l’achat de produits illicites et la négociation des prix établissait, qu’aidé de son frère V M et d’un troisième individu prénommé « Brahim », W M était à l’origine de la cession hebdomadaire de plusieurs dizaines de kilogrammes de cannabis au profit d’D B et d’D U, ce dernier ayant été reconnu dès le 5 décembre 2006 comme l’un des interlocuteurs directs d’W M. Le 9 décembre 2006, l’un de ses hommes de main était identifié en la personne de AE K.
Si D B n’apparaissait pas directement en relation avec W M lors des interceptions des appels, la teneur de plusieurs conversations téléphoniques le confondait cependant formellement.
En outre, deux véhicules de marques et types 'Audi A4« et 'Volkswagen Golf R32 », appartenant l’un à la concubine d’D O, l’autre à AA AB, étaient identifiés comme servant de moyen de transport de produits stupéfiants.
Enfin, un intermédiaire, surnommé « Chibani » par D B et D U, était chargé de prendre livraison de la drogue aux Pays-Bas avant de l’importer en France.
L’exploitation des appels émis depuis des cabines téléphoniques habituellement utilisées par D U et l’interception des conversations sur trois téléphones mobiles, dont deux d’origine belge, appelés concomitamment aux transactions conclues avec le fournisseur néerlandais, ont permis d’identifier l’intermédiaire surnommé « Chibani » en la personne de AQ H, citoyen allemand déjà mis en examen dans une autre procédure instruite près la juridiction interrégionale répressive spécialisée (J.I.R.S.) de Lille à l’encontre de la famille G pour des faits également d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de blanchiment.
AQ H apparaissait en relation constante avec D B et D U qui, à l’occasion des rendez-vous qu’ils lui donnaient, lui remettaient des sacs vides pouvant servir au transport des produits stupéfiants.
En outre, les investigations entreprises ultérieurement dans le cadre du blanchiment ont fait apparaître qu’D B avait brièvement occupé un emploi au sein de la société 'Yachting Park’ à Port Grimaud, apparemment contrôlée par AS AT, ceci à la demande de sa soeur F, dans le but de permettre sa libération conditionnelle.
L’identification des membres du trafic de produits stupéfiants étant acquise et de nouvelles surveillances téléphoniques et physiques établissant l’imminence d’une livraison de produits stupéfiants au profit d’D B, les enquêteurs convenaient avec les autorités judiciaires néerlandaises d’un dispositif pour leur arrestation en flagrant délit.
Ainsi, le 31 mai 2007, AQ H et AC AD étaient arrêtés porteurs de près de treize kilogrammes d’herbe de cannabis, tandis qu’ D B était finalement interpellé à son domicile. A l’issue de leurs auditions par les services d’enquête, ils étaient mis en examen le 4 juin 2007 et placés en détention provisoire. Ils contestaient les charges réunies à leur encontre, à l’exception d’AC AD qui reconnaissait la propriété des stupéfiants saisis lors de son interpellation.
Deux mandats d’arrêts européen étaient délivrés à l’encontre des fournisseurs habituels, V et W M. Seul le second était arrêté.
Entre temps, D U et AE K étaient interpellés et contestaient également toute implication dans ce trafic.
Les autres mis en examen niaient également toute implication, toute fréquentation entre eux, voire même se connaître. AF AB écrivait également au magistrat instructeur pour revenir sur ses déclarations faites en garde à vue selon lesquelles Mustapha K et D U étaient ses fournisseurs.
Le juge d’instruction procédait aux interrogatoires d’AC AD et de AF AB le 11 octobre 2007, puis à celui de AQ Peter H le 7 novembre 2007.
W M, mis en examen le 19 décembre 2007, choisissait de garder le silence. Il était réentendu les 5 février, 10 avril et 21 mai 2008 et maintenait ses dénégations
antérieures, y compris dans des faits de même nature courant 2001- 2002 impliquant également D I.
En garde à vue le 1er avril 2008, AG J, relation habituelle d’D B et présent à Amsterdam lors de la transaction ayant porté sur 13,4 kilos d’herbe de cannabis remis à AQ Peter H, indiquait être sorti de prison en novembre 2005, soit un mois avant D B en précisant que ce dernier l’avait contacté dés le début de l’année 2006 pour lui demander de renouer avec son ancien fournisseur prénommé 'RAY’ avec lequel D B savait qu’il avait gardé un bon contact, pour le fournir en herbe de cannabis dont il avait absolument besoin et que son propre fournisseur ne pouvait lui procurer. Il était donc allé à Amsterdam à la demande d’D B pour servir d’intermédiaire entre 'RAY’ et le passeur choisi par B, le nommé H qu’il connaissait de vue pour l’avoir croisé à la maison d’arrêt de Longuenesse.
Il ajoutait que, pour lui, compte tenu des fréquentes sorties faites ensemble depuis leur sortie de prison, D B vivait entre le Nord où il vivait chez ses parents dans le quartier du 'Pont rompu’ à N, et le Sud de la France où il disait vivre épisodiquement chez son frère I.
Mis en examen le 3 avril 2008, AG J maintenait sa mise en cause formelle de B D comme ayant participé directement au trafic de stupéfiants entre les Pays-Bas et la France et confirmait avoir servi d’intermédiaire sur la demande insistance de B pour présenter son fournisseur néerlandais à AQ Peter H.
Il apparaissait également que les frères J exploitaient un commerce de prêt à porter sis à Dunkerque, comme les frères B à Lille.
Interrogé les 4 et 15 avril 2008, AQ Peter H maintenait ses dénégations concernant, d’une part son rôle de 'passeur’ pour le compte d’D B, D U et AE K, et d’autre part son rôle envers W M en qualité de fournisseur de stupéfiants, en dépit des indices matériels recueillis et du résultat des surveillances réalisées.
Le juge d’instruction rejetait le 14 avril 2008 une demande d’acte présentée par l’avocat d’AC AD tendant à une expertise comparative de sa voix avec celle des appels téléphoniques qui lui sont attribués.
Interrogé le 17 avril 2008, D U contestait son rôle dans d’autres procédures de trafic de stupéfiants ayant mis également en cause D B avec lequel il avait entretenu des relations téléphoniques suivies. Il refusait de s’expliquer sur les charges à son encontre.
Le 18 avril 2008, AE K maintenait ne pas connaître D B ni les autres protagonistes de l’affaire, notamment les frères L.
Le 30 mai 2008, un nouveau supplétif était délivré contre X des chefs de blanchiment du trafic de stupéfiants en bande organisée, et AH AI était mise en examen après s’être expliquée longuement en garde à vue et devant le magistrat instructeur sur ses relations et celles de son mari, AJ AK, détenu en Italie, avec I B, et sur les différents investissements effectués au Maroc pour le compte de son mari (450 000 euros dans un projet immobilier transférés en numéraire) et de I (appartement à Marrakech mis à son nom et payé en espèces en partie en 'dessous de table') dont elle savait l’usage d’une fausse identité lors de ses voyages. Elle admettait ne pas ignorer l’origine frauduleuse des sommes fournies par son mari, personne sans ressources et connu pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Elle reconnaissait également avoir bénéficié de l’aide de I B tant pour transformer de l’argent marocain en euros dont elle ou son mari étaient créanciers (2 millions de dirhams) que pour recevoir de ce dernier des liquidités qui lui étaient remises par l’intermédiaire de AS AT soit pour ses besoins personnels, soit pour régler en espèces l’avocat italien (10 000 euros) et les deux avocats belges (10 000 euros) assurant la défense de son mari.
Elle expliquait également, à la suite à la découverte dans son domicile en Belgique d’un courrier en ce sens de son mari, qu’elle devait s’adresser directement à AS AT en raison de l’arrestation de I B.
A nouveau interrogé le 2 septembre 2008, notamment sur un courrier reçu en détention adressé par un correspondant faisant allusion à l’interpellation de F B, à de l’argent caché à son domicile par le mis en examen ayant servi à acheter de la drogue, et à une tentative de 'doublage’ par les nommés 'Smain’ et son frère 'Ocine', AC AD disait tout ignorer d’un tel correspondant et ne connaître ni la famille G, ni les frères M.
S’agissant du blanchiment :
Les magistrats instructeurs confiaient au groupe d’intervention régional (G.I.R.) et à l’Office central de répression de la grande délinquance financière (O.C.R.G.D.F.) la poursuite des investigations sur l’origine des ressources et les activités de I B, les enquêteurs étant déjà interpellés par son train de vie élevé.
La surveillance de son frère D révélait son rôle d’animation du réseau et des relations téléphoniques quotidiennes et de fréquentes rencontres entre les membres le composant, soit dans l’agglomération lilloise, soit dans le sud de la France.
Les enquêteurs portaient ainsi leur attention sur les conditions, leur apparaissant douteuses, d’acquisition et de financement d’un commerce de vêtements sis rue d’Amiens à Lille à l’enseigne 'BEST and MORE’ par D B et AL AM, ce dernier occupant la fonction de gérant vraisemblablement en raison des antécédents judiciaires du premier, le privant de ses possibilités de diriger tout établissement commercial.
E B y aurait fait un apport personnel de 25 000 euros alors qu’il ne disposait d’aucune ressource officielle. L’entreprise apparaissait être dirigée, de fait, par I B avec le soutien de sa soeur aînée, F, avocate au barreau de Lille, pour ce qui concerne l’établissement des actes juridiques de cette société et la tenue de la comptabilité transmise au cabinet 'CAP EXPERT’ de Roubaix.
La retranscription des conversations téléphoniques entre les frères I et D B révélait que I se montrait particulièrement soucieux des activités du second, dépassant largement les simples conseils ou intérêts fraternels notamment sur ses investissements immobiliers ou commerciaux en relation avec leur soeur F mais s’inquiétant aussi de la présence de la clientèle, des ventes, des horaires d’ouverture ou de la tenue de l’établissement et procédant directement et personnellement à des actes de gestion tels qu’acheter du matériel, faire livrer divers articles, opérer des virements et exiger que des comptes lui fussent rendus.
F B était mise en examen le 20 mars 2008 et placée sous contrôle judiciaire d’une part du chef de blanchiment en bande organisée, pour avoir notamment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit provenant du trafic de stupéfiants par ses interventions dans la création et le fonctionnement de la société anonyme à responsabilité limitée 'BEST and MORE’ et par le placement sur ses comptes bancaires, puis l’utilisation au profit de cette société de produits provenant de ces infractions, et, d’autre part pour association de malfaiteurs, notamment par de multiples interventions, parfois faites en sa qualité d’avocat, au profit de ses frères D, I et E, ayant pour finalité de favoriser les infractions reprochées à ces derniers.
Elle faisait le choix de garder le silence, puis réentendue le 5 juin 2008, elle s’expliquait plus en détail, disant, faire passer en priorité les liens familiaux, assurant ainsi la logistique administrative et juridique dans l’intérêt de ses frères D et I.
A nouveau interrogée le 1er juillet 2008, F B précisait notamment que I B lui avait toujours dit que le véhicule automobile de marque 'Porsche’ de type 'Cayenne', dont elle disait ignorer la valeur, était à lui. Elle s’expliquait sur des conversations téléphoniques enregistrées dans lesquelles I B lui demandait des informations sur le dossier judiciaire de diverses personnes. Son frère I avait accès à son cabinet d’où il télécopiait des documents.
— D B :
Lors de son interrogatoire du 13 novembre 2008, D B niait toute implication personnelle dans le trafic de stupéfiants, réfutant tout élément susceptible de l’impliquer, notamment les surveillances physiques, la géolocalisation et le contenu des appels émis et reçus depuis son téléphone portable ou depuis des cabines téléphoniques à proximité de son domicile, auprès de fournisseurs (W M), de passeurs (AQ Peter H) et d’intermédiaires (D U) estimant qu’à travers lui, c’est son frère I que l’on cherche à atteindre, alors que ce dernier ne s’est intéressé au commerce de vêtements lillois qu’en sa qualité de 'grand frère', souhaitant la réussite d’un de ses cadets.
Il précisait que ses revenus mensuels d’un montant de 850 euros provenaient de son emploi au sein du magasin 'BEST and MORE’dans lequel il était associé à hauteur de 20 pour cent du capital avancé par sa soeur F laquelle avait également réglé les frais d’agence (5 000 euros), la caution (9 000 euros) et 3 ou 4 000 euros nécessaires pour l’achat de vêtements destinés au fond de commerce.
Il complétait ses explications lors de l’interrogatoire du 22 novembre 2008 tant sur l’état et que le financement de ses patrimoines mobilier (véhicules de luxe aux frais d’entretien onéreux) et immobilier, notamment une maison à Menin, située comme celle de son frère à cheval sur la frontière franco-belge. Il s’expliquait également sur ses activités professionnelles, avouant que, par l’intermédiaire de sa soeur F, il avait déposé une première demande de libération conditionnelle en présentant un contrat d’embauche provenant d’une société ayant une existence juridique fictive.
Sa seconde demande ayant permis sa libération conditionnelle était quant à elle étayée par un contrat d’embauche auprès de la société 'Yachting Park’ gérée par AS AT qui, selon lui, aurait été contacté par son frère I, et cela en contradiction avec les dires de sa soeur F selon lesquels elle avait contacté directement cette personne comme étant un de ses vieux amis belges.
Compte tenu de la masse des retraits effectués avec sa carte bancaire sur le compte ouvert sur son lieu de travail au profit de commerces du Nord ou de Paris, les quelques retraits effectués sur le sud de la France se résumant en des dépenses de péage et de relais routiers, et confronté à l’incohérence d’une telle situation dans laquelle son compte servait manifestement à alimenter un inconnu vivant dans le Nord de la France, alors qu’il maintenait ne pas avoir quitté son travail dans le Sud, vivant sur la générosité de ses soeurs, D B restait sur son affirmation affirmant ne pas avoir quitté son travail durant toute la période et de ne pas y être descendu uniquement pour respecter ses obligations de pointage. Il ajoutait avoir prêté sa carte bancaire à son frère I.
Lors de son audition du 8 avril 2008, D B s’expliquait sur l’origine et le financement de son véhicule 'B.M. W.' et les conditions de sa revente. Il s’expliquait également sur le contenu réel de son emploi considéré comme fictif au sein de la société 'Yachting Park’ et les conditions dans lesquelles sa soeur F était intervenue pour le faire bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle. Il s’expliquait également sur son emploi au magasin 'BEST and MORE’ ainsi que sur les conditions de fonctionnement de ce commerce et d’intervention de sa soeur F.
S’agissant du trafic de stupéfiants, il persistait à soutenir être étranger à ce dossier et réfutait avoir besoin de AG J pour se fournir en produits stupéfiants aux Pays-Bas, malgré les contacts téléphoniques entre les deux hommes entre les mois de janvier et mai 2007.
Il contestait avoir été en relation avec les frères L impliqués dans un trafic de stupéfiants, malgré les conversations interceptées à partir d’un téléphone mobile cellulaire alors qu’il était incarcéré, conversations au cours desquelles il sollicitait des recharges téléphoniques, faisant également état d’une prochaine demande de libération conditionnelle et d’un trafic de stupéfiants qu’il aurait organisé depuis la maison d’arrêt.
Il reconnaissait avoir eu des contacts avec les frères L à sa sortie de prison et 'trafiqué', par le passé, avec Rabah L. Il ne s’expliquait pas sur le même fournisseur hollandais répondant au prénom de 'W’ susceptible d’être W M.
A nouveau interrogé le 3 juin 2008, D B maintenait ses déclarations antérieures indiquant n’avoir eu aucune relation avec les frères M, notamment dans un trafic datant de 2006 dans lequel il aurait été interpellé en flagrant délit.
A sa demande, D B était à nouveau entendu par le magistrat instructeur le 29 septembre 2008 voulant s’expliquer sur les rumeurs et mises en cause le concernant, notamment sur les faits d’importation de stupéfiants du 31 mai 2007 et sur ses relations avec AG J qui avait vendu sa 'Mercédes classe A’ pour de l’herbe et qui lui aurait par ailleurs proposé de ramener de l’herbe d’Amsterdam, ce qu’il avait refusé, en le renvoyant sur un prénommé 'René', passeur, et sur AC AD qui a accepté de distribuer de l’herbe à Roubaix contre rémunération.
Il expliquait également comment il a mis en relation son ami Tayeb MECIF et J qui devaient faire affaire dans l’échange d’un véhicule Peugeot 307 contre un scooter et 5 à 6 kilos d’herbe lorsqu’il a été lui-même interpellé par les policiers au pied du domicile de ses parents à N. En réalité, AQ H était à Amsterdam pour ramener la drogue pour le compte de AG J, AC AD étant chargé de la distribuer sur N, n’étant ainsi aucunement impliquer dans ce trafic.
Répondant favorablement à une demande de son conseil, deux confrontations d’D B avec AG J étaient organisées par le magistrat instructeur les 25 novembre et 8 décembre 2008, auxquelles ce dernier ne comparaissait pas. Un mandat d’arrêt était décerné à son encontre le 30 décembre 2008.
AN AO , placé en garde à vue le 7 janvier 2009, exposait son interprétation des sommes qu’il doit à AP , sur leur montant et sur la saisie de 45 tonnes de cannabis apparemment évoquée au téléphone avec I B, conversations au cours desquelles ce dernier parlait en nombre de 'kilomètres’ et AN AO parlant de cartouches ou de cartons de cigarettes contrefaites d’origine chinoise et confirmant avoir par ailleurs rencontré les trafiquants de cannabis lors d’une réunion organisée par I B pour présenter des véhicules haut de gamme à ces clients potentiels.
Si l’essentiel de ses relations concerne I B et AJ AP, toutefois il avait procuré, en sa qualité de négociant automobile, un cabriolet 'Mercedes’ à D B au cours de l’année 2006.
Les avis à parties étaient notifiés le 9 janvier 2009 concernant le volet trafic du dossier communiqué au règlement le même jour dans l’optique d’une disjonction, le délai prévisible d’achèvement de la procédure sur le volet blanchiment étant fixée à six mois sauf éléments nouveaux en raison des investigations financières internationales toujours en cours.
Le 29 mai 2009, le juge d’instruction ordonnait:
— la disjonction de la procédure entre les faits d’importation et de trafic de stupéfiants (cannabis) et d’association de malfaiteurs et les autres faits pour lesquels l’instruction devait se poursuivre;
— non lieu à suivre contre V M des faits de complicité d’importation de stupéfiants, complicité de trafic de stupéfiants et complicité de blanchiment et d’association de malfaiteurs et contre W M des faits de complicité de blanchiment;
— renvoi devant le tribunal correctionnel de D B, AC AD, AQ AR, D U, AE K, des chefs d’importation, détention, cession de stupéfiants et association de malfaiteurs.
Précision faite que la récidive était retenue concernant D B, AC AD, D U, AE K;
— et renvoi de W M et AG J des chefs de complicité d’importation, détention, cession de stupéfiants et association de malfaiteurs,
L’information se poursuivait sur commission rogatoire en ce qui concerne les faits de blanchiment.
***
D B, né le XXX , exerçait au moment de son interpellation la profession de vendeur. Son salaire mensuel s’élevait à 883 euros.
Son casier judiciaire fait état de sept condamnations dont trois pour des faits de trafic de stupéfiants survenues au cours des années 1998, 2002 et 2003. La dernière peine prononcée de 6 ans d’emprisonnement ayant été exécutée le 16 décembre 2005 à la suite d’une libération conditionnelle.
Un incident de détention est survenu le 15 décembre 2008, l’intéressé provoquant un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement et une entrave des activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs.
***
Vu le mémoire adressé par télécopie par Me LANDON, conseil d’D B, et reçu au greffe de la chambre de l’instruction le 10 juin 2009, visé par le greffier à 16 heures 47 sollicitant la remise en liberté d’Abelkader B au motif de l’irrégularité de la convocation au débat contradictoire tenu le 26 mai 2009 aux fins de prolongation de la détention provisoire ; qu’en effet, le conseil de l’intéressé n’a été convoqué que le 18 mai 2009 par télécopie pour un débat fixé au 26 mai 2009, ne respectant pas le délai de cinq jours ouvrables prévus par l’article 114 alinéa 2 du code de procédure pénale , puisqu’il n’y a que quatre jours ouvrables entre ces deux dates (eu égard au caractère férié du 21 mai 2009);
Vu le mémoire adressé par télécopie par Maître BULTEAU, conseil d’D B, et reçu au greffe de la chambre de l’instruction le 10 juin 2009, visé par le greffier à 16 heures 30, sollicitant la remise en liberté d’D B, au motif de l’irrégularité de la convocation au débat contradictoire tenu le 26 mai 2009 aux fins de prolongation de la détention provisoire ; qu’en effet, le conseil de l’intéressé n’a été convoqué que le 18 mai 2009 par télécopie pour un débat fixé au 26 mai 2009, ne respectant pas le délai de cinq jours ouvrables prévus par l’article 114 alinéa 2 du code de procédure pénale , puisqu’il n’y a que quatre jours ouvrables entre ces deux dates (eu égard au caractère férié du 21 mai 2009); qu’aucune renonciation à la nullité n’a été exercée;
et à titre subsidiaire, aux motifs que l’instruction est achevée, que les risques de concertation frauduleuse et de pression sur les témoins ne peuvent plus être invoqués et que l’intéressé présente de sérieuses garanties de représentation;
* * *
SUR CE :
Attendu que la convocation pour le débat aux fins de prolongation de la détention provisoire doit être adressée dans le délai de cinq ouvrables avant la date de ce débat en vertu de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Qu’en l’espèce, la convocation a été adressée le lundi 18 mai 2009 pour un débat fixé au mardi 26 mai 2009; qu’entre ces deux dates eu égard à l’existence du 21 mai 2009, jour férié, se décomptent quatre jours ouvrables;
Que cette irrégularité fait grief aux droits de l’intéressé;
Que les conseils étaient absents au débat contradictoire et qu’il n’y a aucune renonciation à cette irrégularité;
Qu’il s’en suit qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance entreprise et de prononcer la remise en liberté d’D B s’il n’est détenu pour autre cause;
PAR CES MOTIFS,
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit l’appel,
Annule l’ordonnance entreprise,
Ordonne la remise en liberté d’D B s’il n’est détenu pour autre cause;
Fait retour de la procédure au juge d’instruction saisi,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
C. A G. VINSONNEAU
treizième et dernière page (CL)
audience du 11 juin 2009
2009/00777
aff. : B D
JIRSCC/06/36
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Engagement du mandant ·
- Mandat apparent ·
- Conditions ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Mandat ·
- Pièces ·
- Maintenance ·
- Manutention ·
- Agrément ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Technique
- Urbanisme ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Servitude ·
- Préjudice ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Sauvegarde ·
- Prix
- Garantie ·
- Fonctionnaire ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Catastrophes naturelles ·
- Indemnité ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Avoué ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Signe susceptible de représentation graphique ·
- Rayures horizontales bleues et roses ·
- Absence de droit privatif ·
- Acquisition par l'usage ·
- Combinaison de couleurs ·
- Concurrence parasitaire ·
- Caractère intelligible ·
- Vente à prix inférieur ·
- Validité de la marque ·
- Caractère accessible ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Caractère objectif ·
- Marque figurative ·
- Mention trompeuse ·
- Caractère précis ·
- Usage courant ·
- Thème commun ·
- Hypermarché ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Distinctif ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Classes ·
- Logo ·
- Enregistrement
- Successions ·
- Révélation ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Vice du consentement ·
- Nullité ·
- Connaissance ·
- Contrats ·
- Recherche
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Magazine ·
- Originalité ·
- Photographe ·
- Titre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Courte citation ·
- Droits d'auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention ·
- Médecin ·
- Information ·
- Obligation ·
- Responsabilité ·
- Risque ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Souffrance
- Pierre ·
- Maître d'oeuvre ·
- Architecte ·
- Dalle ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Appel en garantie ·
- Commande ·
- Fournisseur ·
- Responsabilité
- Europe ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Contestation sérieuse ·
- Préjudice ·
- Concurrent ·
- Provision ·
- Chiffre d'affaires ·
- Débauchage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Suspension du contrat ·
- Titre ·
- Arrêt maladie ·
- Sociétés
- Avancement ·
- Ancienneté ·
- Avenant ·
- Convention collective ·
- Associations ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Chèque ·
- Classification ·
- Transposition
- Transport interurbain ·
- Signification ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Instrumentaire ·
- Siège social ·
- Attribution ·
- Nullité ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.