Confirmation 27 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 janv. 2009, n° 08/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/02153 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 janvier 2007, N° 05/00894 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre D
ARRET DU 27 Janvier 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/02153
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2007 par le conseil de prud’hommes de Bobigny section encadrement RG n° 05/00894
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Mme Michèle MARTINEZ, Conseillère
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle A B, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par Mlle A B, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Un accord collectif dénommé Accord global pluriannuel a été signé le 29 octobre 1998 entre la société Air France et les syndicats des pilotes de ligne mettant en place une filière de formation de pilotes de ligne dite 'filière pilotes cadets', destinée à faciliter l’accès à la fonction de pilote à Air France de jeune ne justifiant d’aucune expérience aéronautique préalable, la compagnie assurant la formation initiale nécessaire en vue d’un recrutement ultérieur à Air France.
Cet accord prévoyait que 'compte tenu des objectifs économiques de l’entreprise et de la prise en charge par la compagnie de la totalité des coûts de formation (hors hébergement) pour les pilotes cadets, les parties signataires conviennent d’adapter à compter du lacher en ligne, la grille des rémunérations pilotes cadets sur les cinq premières années'.
L’article 3.1 de l’accord global pluriannuel stipulait que 'certaines’ de ses dispositions seraient soumises à l’approbation du conseil d’administration en vue de leur intégration au Règlement du personnel navigant technique (RPNT). Il en a été ainsi de l’annexe 2 du RPNT n°3 qui prévoit, par dérogation à l’article 2 du règlement, une grille fixant le 'traitement mensuel fixe des pilotes cadets’ durant les cinq premières années à partir de leur lacher en ligne.
C’est dans ce cadre que M. Y X a signé, le 27 mars 2000, avec la société Air France une 'Convention de formation pilote cadet’ en vue le l’obtention d’une qualification de type (QT). La formation, qui se déroulait en trois phases, débutait le 27 mars 2000. A compter de cette date, M. X avait la qualité de stagiaire en formation pilote cadet, était affecté au Centre de formation technique du personnel navigant de Vilgénis, percevait une indemnité forfaitaire de stage croissante de 853,71 euros à 2 744,08 euros entre la première et la troisième phase de formation, outre le remboursement partiel de ses frais d’hébergement, de restauration et de transport.
La convention prévoyait en particulier :
'10. Coût de la formation pilote cadet
Air France assume le coût de votre formation pilote pour un montant de 900 000 francs, soit 137 204,12 euros.
XXX
En contrepartie de cette prise en charge, vous vous engagez à ne pas interrompre de votre propre initiative, pour tout autre motif que l’inaptitude physique, votre formation pilote avant l’issue normale de celle-ci et à accepter, à l’issue satisfaisante de votre formation définie par la présente convention, un recrutement en qualité d’officier pilote de ligne à Air France.
Si vous interrompez volontairement votre formation de pilote, le dédit sera égal au montant des dépenses engagées par Air France jusqu’au jour de votre départ.
Dans le cas où, après avoir réussi votre formation de pilote, vous refuseriez un recrutement extérieur en qualité d’OPL à Air France, le montant du dédit sera égal au coût total des dépenses de formation engagées par la société se rapportant à l’instruction.
Cette clause de dédit ne s’appliquera pas en cas d’élimination au cours de la formation, sauf si les conditions de celle-ci la rendent assimilable à un départ volontaire'.
Le 27 mai 2002, un 'Contrat de travail à durée indéterminée de personnel navigant technique non statutaire – filière pilote cadet’ a été signé entre les parties. Ce contrat couvrait une période d’adaptation en ligne (AEL) débutant le 28 mai 2002 et devait s’achever par un 'lacher en ligne’ satisfaisant et la conclusion d’un avenant d’intégration au sein du personnel navigant technique (PNT) statutaire d’Air France. Il était convenu une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3 076,29 euros revalorisable en fonction des augmentations générales des barèmes, et qu’après souscription de l’avenant d’intégration au PNT, la rémunération serait établie conformément aux dispositions applicables aux cadets lâchés en ligne.
Le 16 septembre 2002, l''Avenant portant intégration dans le personnel navigant technique statutaire – filière pilote cadet’ a été signé entre les parties à effet au 17 septembre 2002. Les relations contractuelles étaient soumises à l’intégralité du Règlement PNT (RPNT). M. X devenait officier pilote de ligne statutaire ; il s’engageait à servir dans le PNT statutaire pendant une période de cinq ans et à respecter les conditions fixées par la réglementation Air France pour l’amortissement de sa formation et de sa qualification. Sa rémunération était 'établie conformément aux dispositions spécifiques applicables aux pilotes cadets'.
Le 3 mars 2005, M. X, invoquant une inégalité de traitement injustifiée au niveau de la rémunération entre pilotes de ligne de la filière cadets et les autres pilotes de ligne, a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant en dernier lieu au paiement d’un rappel de salaire, des congés payés afférents et d’une allocation de procédure.
La société Air France a réclamé à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure.
Par jugement du 24 janvier 2007, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Air France une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X a fait appel, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer ses demandes recevables devant la juridiction judiciaire,
— condamner la société Air France à lui payer :
— 37 194,59 euros à titre de rappel de traitement fixe pour la période de décembre 2002 à décembre 2007,
— 3 719,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Air France fait valoir que le juge judiciaire ne peut écarter l’application de dispositions réglementaires, telles le RPNT, qui a un caractère administratif, et que, si le problème de la légalité d’une clause de ce règlement se pose, il y a lieu à question préjudicielle à la juridiction administrative. Elle conclut à la confirmation du jugement, au débouté de M. X et sollicite 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 4 novembre 2008, reprises et complétées lors de l’audience.
Motifs de la décision
Sur la question préjudicielle
Les premiers juges n’ont pas statué sur ce chef de demande dont ils étaient cependant saisis. Il convient de réparer cette omission.
M. X fait valoir que les rémunérations des pilotes de la filière cadets sont inférieures à celles appliquées aux pilotes issus d’autres filières, de sorte que ces pilotes sont tenus à un double remboursement de leur formation : clause de dédit formation avec obligation de fidélité pendant cinq ans et traitement mensuel fixe d’un montant réduit également pendant cinq ans. Il en résulte selon lui une inégalité de traitement prohibée entre pilotes de lignes au niveau de la rémunération mensuelle fixe et une 'compensation’ s’apparentant à une retenue illicite sur salaire. Il réclame un complément de salaire sur cinq ans calculé par rapport au salaire des pilotes de ligne issus des autres filières.
La société Air France répond d’abord que M. X met en cause, comme contraire aux dispositions du droit du travail, la légalité des rémunérations prévues par le RPNT n°3, lequel est un acte administratif réglementaire dont la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité, ce qui doit conduire la juridiction judiciaire, soit à appliquer les dispositions du règlement, soit à recourir à une question préjudicielle.
L’accord collectif global pluriannuel de 1998 n’a été intégré dans le RPNT qu’en ce qui concerne l’annexe 2 du RPNT n°3 qui contient une grille spécifique pour le traitement mensuel fixe des pilotes cadets durant les cinq premières années à partir de leur lacher en ligne.
Les demandes de M. X concernent, d’une part l’application des dispositions de cet accord collectif fixant le principe et les modalités de cette rémunération dérogatoire, dont la grille annexée au règlement n’est que la traduction matérielle, et qui n’ont pas été intégrées en tant que telles dans le règlement, et, d’autre part, l’exécution de la convention de formation, du contrat de travail à durée indéterminée et à son avenant signés entre les parties, lesquels n’ont pas un caractère administratif.
Bien plus, alors que la demande de M. X porte sur la période de décembre 2002 à décembre 2007, la société Air France, qui avait le statut d’entreprise publique, a été privatisée aux termes de la loi 2003-322 du 9 avril 2003, dont l’article 3 édicte qu’à compter de la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France (soit le 6 mai 2004 selon arrêté du 19 mars 2004) des négociations devront être engagées entre elle et les organisations syndicales afin de conclure une convention ou des accords d’entreprise devant se substituer aux dispositions portant statut du personnel, ces dispositions continuant à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou des accords collectifs négociés et au plus tard pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital (soit jusqu’au 6 mai 2006).
La convention d’entreprise du personnel navigant technique d’Air France est intervenue en 2005 et a repris à l’identique en annexe 2 la grille spécifique du traitement mensuel fixe des pilotes cadets durant les cinq premières années à partir de leur lacher en ligne.
Les nouveaux textes collectifs n’ont aucun caractère administratif et les litiges relatifs à leur application relèvent de la juridiction judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à question préjudicielle à la juridiction administrative.
Sur la clause de dédit formation
M. X rappelle un certain nombre de principes en ce qui concerne la clause aux termes de laquelle il s’est engagé à travailler pour la société Air France au moins pendant les cinq années suivant la fin de sa formation. Il n’en tire toutefois aucune conséquence juridique et ne conclut pas à l’illégalité de cette clause.
En tout état de cause, alors qu’il résulte de l’article 3.2.h de l’Accord global pluriannuel signé le 29 octobre 1998 entre la compagnie Air France et les organisations syndicales de pilotes, qui a instauré la filière pilotes cadets, que la compagnie prend en charge la totalité des frais de formation (hors hébergement) pour un montant de 137 204 euros et que les clauses de la convention de formation conclue entre les parties mentionne également cette prise en charge totale, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que les dépenses engagées par Air France pour cette formation initiale de pilotes ne faisant pas partie de son personnel mais ayant la qualité de stagiaires s’inscriraient, totalement ou en majeure partie, dans le cadre de la formation continue obligatoire légalement due aux salariés ou seraient couvertes, totalement ou en majeure partie, par les subventions ou aides publiques à la formation professionnelle.
Sur la limitation du traitement mensuel fixe
M. X soutient que le versement aux pilotes issus de la filière cadets d’un traitement mensuel fixe d’un montant réduit pendant cinq ans fait double emploi avec la clause de dédit formation et lui a imposé un 'double’ remboursement de la formation dont il a bénéficié.
Le traitement mensuel fixe (TMF) ne constitue qu’une partie de la rémunération des pilotes de ligne dans la société Air France. Ceux-ci perçoivent en outre diverses primes, dont la prime de vol, qui rémunère leur activité et constitue l’essentiel de leur rémunération.
Ainsi, le bulletin de salaire de M. X pour le mois de janvier 2005, dernier produit, mentionne un TMF de 946,70 euros et des primes heures de vol pour 3 571,51 euros. Les bulletins de paie antérieurs indiquent des montants ayant pratiquement le même rapport de un à presque quatre.
Les parties ne produisent aucune pièce ou élément permettant de connaître le montant du TMF des pilotes d’Air France issus d’une filière autre que celle des cadets. Elles s’accordent toutefois pour dire que le TMF de ces pilotes est supérieur pendant les cinq premières années d’activité à celui versés aux pilotes cadets.
En tout état de cause, compte tenu du coût élevé de l’instruction d’un pilote de ligne en général et de celle dispensée aux pilotes cadets en particulier, comparé avec la faible incidence et la durée réduite de la limitation du TMF sur la rémunération globale de ceux-ci, la clause de dédit formation ne garantit pas à Air France un retour sur investissement suffisant rendant injustifié le cumul avec la réduction du TMF.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas, comme l’affirme le salarié, 'double remboursement’ de la formation de pilote.
Sur l’inégalité de traitement
M. X fait valoir que le TMF minoré versé pendant cinq ans aux pilotes de ligne issus de la filière cadet est à l’origine d’une disparité de traitement entre pilotes salariés d’Air France.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.2261-22.II.10° (ancien L.133-5.4 ), L.2271-1.8° (ancien L.136-2.8 ) et L.3221-2 (ancien L.140B2) du Code du travail, que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération et de traitement entre ses salariés, pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique et effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
Dans l’appréciation des situations respectives, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la prise en compte des modalités de la formation préalable indispensable pour exercer le métier de pilote de ligne n’est pas assurée par la seule clause de dédit formation et la limitation temporaire, en outre, de la partie fixe de la rémunération est justifiée.
Dès lors, le salarié, auquel Air France a, en application d’accords collectifs, dispensé gratuitement la formation initiale requise pour l’exercice des fonctions de pilote de ligne, n’est pas une situation identique à celle des pilotes de ligne de la compagnie avec lesquels il revendique une égalité de rémunération, qui ont assuré eux-mêmes la formation leur permettant d’exercer et n’ont pas contracté de dette envers l’employeur à cet égard.
La rupture d’égalité invoquée n’est donc pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur la retenue sur salaire
Les premiers juges n’ont pas examiné ce moyen supplémentaire à l’appui de la demande de rappel de salaire formée par M. X. Il convient de réparer cette omission.
M. X soutient que le TMF spécifique réservé aux pilotes de la filière cadets constitue une 'compensation’ s’apparentant à une retenue illicite sur salaire au sens des articles L.144-1 et L.144-2 anciens du Code du travail.
Le versement par la société Air France à ses pilotes issus de la filière cadets d’un TMF inférieur à celui des pilotes issus d’autres filières n’entre pas dans les prévisions de ces textes qui concernent 'les fournitures diverses’ et les 'avances en espèces'.
La demande en paiement d’un rappel de salaire ne peut donc pas aboutir sur ce fondement non plus.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’action actuelle de M. X n’excède pas les limites admissibles du droit d’ester en justice et d’user de la voie d’appel. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure, laquelle sera également rejetée en ce qu’elle intéresse la procédure d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies en cause d’appel comme elles l’étaient en première instance. Il convient de confirmer le jugement de ce chef et d’allouer à la société Air France en cause d’appel une somme supplémentaire de 1 000 euros à ce titre.
Par ces motifs
La cour
Dit n’y avoir lieu à question préjudicielle ;
Confirme le jugement déféré ;
Ajoutant,
Déboute la société Air France de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. X à payer à la société Air France en cause d’appel une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-322 du 9 avril 2003
- Code de procédure civile
- Code du travail
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