Confirmation 29 juin 2009
Rejet 2 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 29 juin 2009, n° 08/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/02844 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 24 mai 2007 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
RN/NL
Numéro 2982/09
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 29/06/09
Dossier : 08/02844
Nature affaire :
Demande relative à un droit d’usage et d’habitation
Affaire :
B X
C/
A C épouse X
D X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur Y, Président,
en vertu de l’article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l’audience publique du 29 juin 2009
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Mars 2009, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, Greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Z et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Y, Président
Madame RACHOU, Conseiller
Monsieur Z, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B X
XXX
XXX
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP MOLAS – LEGER – CUSIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame A C G X
Maison de retraite
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Madame D X
XXX
XXX
es qualités de curatrice de Madame A X selon jugement du 28 février 2002
représentées par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistées de la SCP VIDALIES DUCAMP DARZACQ, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 24 MAI 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 22 octobre 1985, Madame B X a fait donation à ses parents E X et A C épouse X du droit d’usage et d’habitation sur une partie de l’immeuble à usage d’habitation lui appartenant à MONT DE MARSAN, immeuble formant le lot n° 29 du lotissement communal dit 'de Battan’ et figurant au cadastre de cette commune sous le n° 275 de la section CE.
Monsieur E X est décédé le XXX. Madame A X a résidé dans les lieux jusqu’au 26 avril 2003, étant précisé qu’elle a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par décision du 13 février 2002, avec pour curatrice sa fille aînée D X.
Par acte du 3 décembre 2003, Madame A X a assigné Madame B X devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN pour être autorisée à récupérer divers meubles meublants et objets mobiliers dans la maison précédemment occupée. Madame B X a invoqué l’existence d’une contestation sérieuse. Estimant ne pouvoir trancher en l’état la question de fond de l’identification et de la propriété des objets réclamés, le Juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du 19 juillet 2004, Madame B X a fait assigner Madame A C G X devant le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN afin de voir juger éteint le droit d’usage et d’habitation consenti à cette dernière en raison de la volonté de celle-ci de renoncer à ce droit par l’abandon des lieux, le défaut d’entretien de l’immeuble par absence de ménage dans les pièces mises à disposition et la résiliation des divers contrats (assurance, régie des eaux, EDF).
Par jugement du 24 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN :
— a débouté Madame B X de l’ensemble de ses demandes,
— a converti les droit d’usage et d’habitation consenti par celle-ci en une rente viagère et a condamné en conséquence Madame B X à payer à Madame A X la somme de 300 € par mois avec indexation sur l’indice INSEE de référence des loyers d’habitation,
— a débouté Madame A X de sa demande en remboursement de la somme de 30.342,65 € (formée sur le fondement de l’article 1902 du Code Civil) et de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— a débouté Madame A X et Madame D X ès qualité de curatrice de sa mère A X de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— a condamné Madame B X aux entiers dépens,
— a déclaré le jugement opposable à Madame D X ès qualité.
Par déclarations du 27 juillet et du 8 octobre 2007, Madame B X a interjeté appel de ce jugement. Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 19 février 2008.
Suivant conclusions du 29 septembre 2008, Madame B X demande à la Cour :
— de constater les nombreux manquements de Madame A X aux obligations mises à sa charge et notamment, l’absence d’entretien du bien sur lequel porte le droit consenti,
— de constater qu’en tout état de cause, Madame A X a renoncé à ce droit d’usage et d’habitation,
— réformant le jugement entrepris, de prononcer la révocation de la donation du 22 octobre 1985 consentie par elle à Madame A X,
— de constater à tout le moins l’extinction du droit d’usage et d’habitation constitué en dehors de toute obligation alimentaire,
— de condamner Madame A X et Madame D X à restituer l’ensemble des biens mobiliers et effets personnels tels qu’ils ont été listés après le départ de Madame A X le 26 avril 2003,
— à titre subsidiaire, de réévaluer la rente viagère en laquelle le droit d’usage et d’habitation serait par extraordinaire converti à la somme de 46,62 €,
— en tout état de cause, de diminuer le montant de la rente mensuelle qu’elle serait condamnée à verser à Madame A X,
— de donner acte aux parties de ce que sa contribution aux frais de séjour de sa mère en maison de retraite viendrait en déduction de cette rente,
— de débouter en revanche Mesdames A et D X de leurs prétentions et de rejeter leur appel incident,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame A X de sa demande en remboursement de la somme de 30.342,65 € et de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, de condamner Madame A et Madame D X ès qualité à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant leurs dernières conclusions, Madame A X et Madame D X ès qualité demandent à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’extinction du droit d’usage et d’habitation dont bénéficiait Madame A X aux torts de Madame B X, converti en conséquence ce droit en une rente viagère de 300 € par mois avec indexation et débouté Madame X de sa demande en restitution de meubles,
— le réformant, de condamner Madame B X à rembourser à sa mère Madame A X la somme de 30.342,65 €, sur le fondement des articles 1902 et suivants du Code Civil,
— de la condamner au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 4 décembre 2008.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que Madame B X soutient en premier lieu que c’est au prix d’une erreur de droit et d’une dénaturation de la donation du 22 octobre 1985 que le jugement entrepris a converti en rente viagère le droit d’usage et d’habitation consenti sous condition par elle-même à Madame A X, dans la mesure où les conditions de sa révocation pure et simple sont remplies ;
Attendu que l’acte de donation liant les parties comportait une clause prévoyant l’action révocatoire aux termes de laquelle 'à défaut par le donataire d’exécuter les charges et conditions de la présente donation, la donatrice pourra comme de droit, en faire prononcer la révocation’ ;
Et attendu qu’en vertu des dispositions des articles 618 et 625 du Code Civil, les droits d’usage et d’habitation peuvent cesser, hors les cas d’extinction prévus à l’article 617 qui ne concernant pas la présente espèce, par l’abus que le donataire fait de ses droits, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien ;
Que c’est ainsi l’abus de jouissance et non pas l’abandon des lieux par le titulaire du droit d’habitation qui peut entraîner l’extinction de son droit ;
Attendu que Madame B X reproche à Madame A X de ne pas s’être comportée en bon père de famille et d’avoir laissé dépérir la maison faute d’entretien, d’avoir cessé de régler les charges lui incombant, ayant mis fin aux abonnements avant son départ, de n’avoir pas maintenu comme elle le devait le contrat d’assurance couvrant le risque incendie de la maison et de l’avoir au contraire résilié bien avant, expose-t-elle, qu’elle ne doive faire changer les serrures ;
Que selon elle, l’abus de jouissance est caractérisé de même que son préjudice, la valeur vénale du bien sans cesse objet de sollicitations d’agents immobiliers étant diminuée du fait de l’état d’abandon de celui-ci ;
Attendu que par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère, le premier juge a estimé à juste titre que le départ, en mars 2003, de Madame A X, octogénaire souffrant de la maladie d’Alzheimer qui a été placée sauvegarde de justice le 17 août 2001 et sous curatelle renforcée le 28 février 2002, ne pouvait être considéré comme un abandon des droits dont elle bénéficiait et encore moins justifier la déchéance du droit d’usage et d’habitation ;
Attendu que dans ces circonstances, l’état de saleté constaté les 1er août 2002 et 26 mai 2003 par l’huissier de justice requis par Madame B X, au demeurant sans autorisation pour pénétrer dans les pièces réservées à la personne protégée, ne sont pas significatifs d’une inexécution suffisamment grave pour établir le dépérissement de l’immeuble et justifier la révocation de la donation aux torts de Madame A X, étant observé qu’un abonnement pour l’entretien du jardin existait jusqu’au changement des serrures en mai 2003 ;
Qu’il n’est pas justifié par ailleurs de la résiliation alléguée du contrat d’assurance incendie, ni d’une mise en demeure adressée à Madame A X ou à sa curatrice ;
Qu’en revanche, le changement, par Madame B X ou pour son compte, des serrures des portes donnant accès aux locaux réservés dans l’acte à l’usage et à l’habitation de Madame A X, lesquels étaient déjà amputés du garage que sa fille avait fermé, caractérise une éviction dont le caractère unilatéral justifie la conversion du droit d’usage et d’habitation en rente viagère opérée par le premier juge ;
Qu’au regard de l’assiette du droit comportant, selon l’acte de donation, salle de séjour, chambre à coucher, cuisine, garage, cellier et jardin, et de l’emplacement de l’immeuble à MONT DE MARSAN, le montant de cette rente a été justement arbitré à la somme de 300 € par mois avec indexation ;
Qu’il convient cependant de dire que la contribution de Madame B X aux frais de séjour de sa mère en maison de retraite viendra en déduction de cette rente ;
Attendu que tout en contestant qu’il y ait eu confusion du mobilier peu propice à son identification, Madame B X, faisant valoir que son dossier est complété par les photographies annexes à l’inventaire du 21 août 1991 qui faisaient défaut, estime rapporter la preuve suffisante de la disparition des objets dont elle a pu établir la liste par comparaison avec ledit inventaire dressé contradictoirement avec Madame A X ;
Qu’elle observe que le mobilier était d’ailleurs assuré auprès de la MACIF, ce qui justifie suffisamment, selon elle, sa présence dans la maison avant qu’il ne soit emporté lors du déménagement de Madame A X ;
Attendu que Madame A X, qui produit de son côté une 'liste des meubles et objets appartenant à Madame X A F par sa fille B', réplique que la liste, produite par Madame B X et établie par les soins de cette dernière, des affaires lui appartenant qui auraient été emportées le 26 avril 2003 ne présente aucun caractère contradictoire, tout en observant que Madame B X ayant pris possession d’une maison neuve, ce sont ses parents qui ont amené la presque totalité des meubles déménagés du château d’ARTIGUÈRES où ils étaient gardiens ;
Attendu que la 'liste des affaires appartenant à B et emportées le 26 avril 2003', document unilatéral sur lequel se fonde Madame B X, est en effet dépourvue de valeur probante, qu’il n’est pas établi que Madame A X aurait emporté des objets appartenant à Madame B X et que cette dernière succombera donc, en cause d’appel comme cela a été la cas en première instance, en sa demande de restitution sous astreinte ;
Attendu que Madame A X réitère sa demande reconventionnelle en remboursement de somme sur le fondement des articles 1902 et suivants du Code Civil ;
Qu’expliquant que feu E X et elle-même ont participé au financement de la maison litigieuse, ayant dû pour être logés gratuitement verser plus de 55.397,53 €, elle demande la condamnation de Madame B X au remboursement des sommes prêtées pour un montant de 30.342,65 € ;
Que Madame B X réplique que Mesdames A et D X ne rapportent ni la preuve, ni le moindre commencement de preuve par écrit de ce que ses parents lui auraient prêté une quelconque somme d’argent et qu’elle se serait engagée à leur rembourser ;
Attendu que la preuve de la remise de fonds à une personne, à la supposer rapportée, ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame A X et sa curatrice n’apportent pas d’éléments de preuve précis de remise de fonds à Monsieur et Madame E X et moins encore celle d’une participation à titre de prêt ;
Que Madame A X ne peut donc qu’être déboutée de ce chef de demande ;
Attendu que Mesdames A et D X ne démontrent pas en quoi l’exercice par Madame B X de son droit d’agir en justice aurait dégénéré en abus ;
Qu’il y a lieu de confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame A X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu qu’il échet de condamner Madame B X aux dépens d’appel, étant précisé que Madame A X bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
Que cette dernière ne justifiant pas de frais non taxables restés à sa charge, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit en la forme l’appel de Madame B X,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Dit cependant que la contribution de Madame B X aux frais de séjour de Madame A X en maison de retraite viendra en déduction de cette rente,
Dit n’y avoir lieu à application au profit d’aucune des parties des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame B X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mireille PEYRON Roger Y
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