Infirmation 14 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 févr. 2007, n° 06/05831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/05831 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 juillet 2006 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 14 FEVRIER 2007
R.G. N° 06/05831
AFFAIRE :
X Y
C/
SA GRAS SAVOYE CREDIT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 25 Juillet 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 260844
assisté par Me Christophe ECK du Cabinet GIDE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
SA GRAS SAVOYE CREDIT
2 à XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 06000737
assistée par Me Michel AYACHE (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2007 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,
FAITS ET PROCEDURE
Selon plusieurs accords intervenus le 11 février 1999, la société GRAS SAVOYE, a acquis la majorité des actions ( 2400 sur les 3000 ) de la société Cabinet G et G Y créée et développée par X Y ; Z Y devant exercer la direction opérationnelle de celle-ci, un contrat conclu le 11 février 1999 a redéfini les fonctions décrites au contrat de travail de X Y signé en 1986 et la société GRAS SAVOYE lui a consenti une promesse d’achat des actions qu’il restait détenir
Le 30 août 1999, ce dernier a été désigné administrateur de la société, puis le 17 juillet 2002 directeur général devenant ainsi dirigeant mandataire social du Cabinet qui avait pris entre-temps la dénomination : GRAS Y SAVOYE.
Le 19 février 2004, X Y a été révoqué de ses fonctions de directeur général et le 3 novembre 2004, après avoir été licencié par lettre du 21 septembre 2004, de son mandat d’administrateur.
Le 10 février 2005, X Y a levé l’option d’achat de la totalité de ses titres.
Saisi par acte du 7 juillet 2006, le tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé, par décision du 25 juillet 2006, a déclaré X Y irrecevable en sa demande, en désignation d’un expert chargé de contrôler les opérations de gestion, fondée sur les dispositions de l’art L 225-231 du code de commerce.
Le tribunal de commerce a retenu que X Y n’était pas recevable dans la mesure où il avait levé l’option d’achat des actions qu’il détenait encore le 10 février 2004, n’avait donc plus la qualité d’actionnaire et relevé qu’en outre, les conditions prévues à l’article L 225-231 du code de commerce n’étaient pas réunies dans la mesure où la société GRAS SAVOYE CREDIT justifiait avoir adressé une réponse aux interrogations adressées par X Y, le 31 mars 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 avril 2005.
X Y a fait appel de cette décision dont il demande l’infirmation, ainsi que la condamnation de la société intimée à lui verser 5000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il indique qu’il est resté actionnaire minoritaire de la société, dès lors que la société GRAS SAVOYE a refusé de payer le prix de la levée d’option exercée, au motif qu’aucun accord sur le prix n’était intervenu et, comme tel, recevable à se prévaloir des dispositions de l’article L 225-231 du code de commerce.
Il soutient que les opérations de gestion concernées, qui conditionnent l’application de cet article, peuvent être, selon la jurisprudence, celles qui, relevant de la compétence des organes de direction, nécessitent néanmoins une intervention de l’assemblée générale, comme les conventions dites réglementées ; que la preuve de la méconnaissance de l’intérêt social n’est pas exigée, seul le risque de cette méconnaissance doit être pris en compte.
En l’espèce, il expose que sa demande concerne les décisions prises relatives à la facturation du groupe GRAS SAVOYE, propriétaire des locaux hébergeant la société, de diverses prestations de services juridiques, informatiques ou comptables pour un montant particulièrement élevé au regard du marché pour de telles prestations, qui l’ont incité à plusieurs reprises, le 8 octobre 2004 et le 25 octobre 2004 à signaler cet état de fait et à solliciter des réponses.
Il soutient que la réponse du 20 avril 2005, dont il a pris connaissance à l’occasion de la présente procédure et dont se prévaut la société pour faire échec à sa demande d’expertise, n’a aucun caractère satisfaisant.
La société GRAS SAVOYE CREDIT conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé et à la condamnation de X Y à lui verser 5 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle relève que X Y est irrecevable à agir, dès lors qu’il conteste lui-même dans le cadre de la procédure qu’il a introduite au fond devant le tribunal de commerce de Paris sa qualité d’actionnaire, soutenant que suite à la levée d’option contenue à la promesse unilatérale d’achat du 11 février 1999, la vente de ses actions de la société GRAS SAVOYE CREDIT au profit du groupe GRAS SAVOYE est parfaite.
Elle oppose en outre qu’il est irrecevable, dès lors qu’il a reçu une réponse dans le délai d’un mois conforme aux dispositions de l’article L 225-231 du code de commerce, le fait qu’il n’ait pas pris connaissance des termes du courrier non réclamé étant indifférent.
Enfin, elle estime qu’il est mal fondé dès lors qu’il a assuré pendant plusieurs années la direction générale de GRAS SAVOYE CREDIT, sans s’être interrogé sur le principe et le montant des re-facturations durant sa gestion qui a pris fin en février 2004 ; qu’il n’a jamais posé aucune question écrite ni en sa qualité d’administrateur ou de directeur général lors des réunions du conseil d’administration ; qu’il a arrêté les comptes en sa qualité d’administrateur et de directeur général et les a approuvés, sans aucune réserve en sa qualité d’actionnaire, alors qu’il prétend aujourd’hui que les facturations de prestations présenteraient le risque d’être contraires à l’intérêt social sans établir la pertinence de cette prétention.
Elle objecte enfin que X Y ne justifie pas de l’urgence requise par l’article L 225-231 du code de commerce, ayant attendu plus d’un an et demi après ses questions écrites, pour solliciter la désignation d’un expert.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures ;
Qu’en l’espèce, le litige existant sur la cession des actions restées à X Y après la prise de contrôle de la société, objet d’une procédure au fond tendant à ce qu’elle soit déclarée parfaite, s’oppose à ce que la qualité d’actionnaire soit déniée à X Y qui, jusqu’à décision définitive, est détenteur d’un nombre d’actions lui permettant d’agir dans le cadre de l’article L 225-231 du code de commerce ;
Considérant que s’il résulte de l’article précité, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, que les actionnaires ne peuvent saisir le juge des référés qu’après avoir posé par écrit au président du conseil d’administration ou du directoire des questions demeurées sans réponse ou sans réponse satisfaisante, le respect de cette procédure préalable n’a pas pour conséquence de priver le juge de son pouvoir d’apprécier le sérieux de la demande d’expertise qui lui est présentée ;
Considérant qu’en l’espèce, le caractère satisfaisant de la réponse apportée par lettre du 20 avril 2005 doit être apprécié à l’aune de la pertinence des questions posées par X Y ;
Qu’à cet égard force est de constater que X Y, qui avait jusqu’en 2004 qualité d’administrateur et de directeur général, participait aux réunions du conseil d’administration et arrêtait les comptes de la société ;
Qu’il disposait ainsi de toutes les informations relatives au système de facturation par une autre société, de prestations informatiques, juridiques et comptables dont il dénonce aujourd’hui le risque de contrariété à l’intérêt social, en raison d’un coût dont le caractère disproportionné par rapport au marché n’est pas justifié, aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque et de l’impossibilité d’obtenir des informations n’étant versé aux débats ;
Que la demande d’expertise de gestion ne peut être accueillie ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRAS SAVOYE CREDIT les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance ; qu’il y a lieu de condamner X Y à lui verser 1 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement l’ordonnance de référé rendue entre les parties par le tribunal de commerce de Nanterre, le 25 juillet 2006,
Statuant à nouveau,
Déclare X Y recevable en sa demande,
La rejette,
Condamne X Y à verser à la société GRAS SAVOYE CREDIT la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens, autorisation étant donnée à la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, de les recouvrer conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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