Cour d'appel de Paris, 25 avril 2007, n° 82/02007
TCOM Paris 12 décembre 2003
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CA Paris
Infirmation partielle 25 avril 2007

Arguments

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  • Accepté
    Utilisation d'un slogan mensonger

    La cour a jugé que l'utilisation du slogan par RMC était déloyale car elle créait une confusion dans l'esprit des consommateurs et modifiait le jeu normal de la concurrence.

  • Accepté
    Préjudice subi par les sociétés intimées

    La cour a constaté que la publicité mensongère avait effectivement induit en erreur les annonceurs, entraînant une perte de revenus pour les sociétés intimées.

  • Accepté
    Droit à la publication de l'arrêt

    La cour a jugé qu'il était approprié d'autoriser la publication de l'arrêt pour garantir la transparence et l'information du public.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 25 avril 2007, la société RMC conteste un jugement du Tribunal de commerce de Paris qui avait reconnu l'utilisation de son slogan "n° 1 pour le sport" comme constitutive de concurrence déloyale. La juridiction de première instance avait condamné RMC à verser un euro de dommages-intérêts. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments de RMC, a confirmé que le slogan était trompeur et susceptible d'induire en erreur les consommateurs, en raison de l'absence de preuves de sa part d'audience supérieure. Elle a donc infirmé la décision initiale en augmentant le montant des dommages-intérêts à 10.000 euros, tout en autorisant la publication de l'arrêt. La Cour a débouté RMC de ses autres demandes, confirmant ainsi la position des sociétés LAGARDERE et EUROPE 1.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 avr. 2007, n° 82/02007
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 82/02007
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2003, N° 200205758

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 25 avril 2007, n° 82/02007