Infirmation 14 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 mai 2007, n° 97/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 97/04351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 décembre 2005, N° 97/4351 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERALI FRANCE ASSURANCES c/ CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L' ASSURANCE, SARL CHATEAU DE LA VALADE, SOCIETE FRANCE NETWORKS |
Texte intégral
14/05/2007
ARRÊT N°
N°RG: 06/00516
OC/CD
Décision déférée du 15 Décembre 2005 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 97/4351
M. X
Société GENERALI FRANCE ASSURANCES
représentée par la SCP MALET
C/
SARL CHATEAU DE LA VALADE
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
SOCIETE FRANCE NETWORKS
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
Z A
sans avoué constitué
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE SEPT
***
APPELANTE
Société GENERALI FRANCE ASSURANCES
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Guy TERRACOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SARL CHATEAU DE LA VALADE
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SCP AZAM-SIREYJOL, avocats au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SCP AZAM-SIREYJOL, avocats au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SCP AZAM-SIREYJOL, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIETE FRANCE NETWORKS
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
Monsieur Z A
XXX
XXX
XXX
sans avoué constitué
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 6 Février 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
O. COLENO, conseiller faisant fonction de président
C. FOURNIEL, conseiller
A. FAVREAU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. C-D
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par O. COLENO, conseiller, et par E. C-D, greffier de chambre.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 1995, le château de la Valade à Montastruc-la-Conseillère soumis au régime de la copropriété a été en partie détruit par un incendie qui s’est déclaré en cours de réalisation d’un programme de travaux de rénovation confiés à la société de construction bâtiment et travaux publics SCBTP, assurée auprès de la compagnie LA FRANCE aux droits de laquelle vient la compagnie GENERALI FRANCE.
Par un jugement du 16 décembre 1999 pour l’essentiel confirmé en appel le 18 juin 2001, le tribunal de grande instance de Toulouse saisi par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du château, la S.A.R.L. CHATEAU DE LA VALADE, la XXX et la XXX, a retenu la responsabilité de la SCBTP sur le fondement des dispositions de l’article 1789 du code civil, fixé les créances du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au passif de la SCBTP en liquidation judiciaire au titre de leur préjudice matériel, condamné la compagnie GENERALI FRANCE a garantir cette dernière dans les limites des plafonds de garantie, à savoir 228.673,53 € pour les préjudices matériels et 152.449,02 € pour les préjudices immatériels, et avant dire droit sur la réparation de ces derniers, ordonné une expertise technique.
Le tribunal a en outre retenu une manquement de Z A, courtier d’assurance, à son devoir de conseil et condamné celui-ci et la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance au paiement des dommages excédant les plafonds de garantie de la compagnie GENERALI FRANCE.
En lecture du rapport déposé le 7 mai 2002 par l’expert Monsieur Y, le tribunal, par jugement du 15 décembre 2005 assorti de l’exécution provisoire, a fixé à 76.224 et 95.275 € les préjudices immatériels subis respectivement par la XXX et la S.A.R.L. CHATEAU DE LA VALADE, condamné la compagnie GENERALI FRANCE à payer ces sommes à concurrence de 67.757,10 € et 84.691,92 €, Z A et la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance à concurrence du surplus, soit 8.466,90 € et 10.583,08 €.
Pour ce faire, le tribunal a considéré que l’objet social de la société DFJ était la location, qu’elle a subi un retard pour proposer les biens sinistrés à la location qui est égal au temps écoulé entre le sinistre et la date de perception des indemnités destinées à la réparation du préjudice matériel, soit pendant cinq ans, et s’est basé sur la valeur locative dégagée par l’expert. En ce qui concerne la société CHATEAU DE LA VALADE, le premier juge a rejeté ses demandes concernant l’aile Est du château, non touchée par le sinistre ni affectée par celui-ci dans son usage, et pour l’aile Ouest, a considéré que quoiqu’aucun préjudice n’ait pu être dégagé par l’expert sur l’opération de revente après rénovation dont elle devait faire l’objet, la société propriétaire avait incontestablement subi un préjudice lié au retard ayant affecté son opération de commercialisation qui pouvait être évalué sur la base d’un préjudice locatif subi pendant cinq ans, calculé sur la même valeur locative retenue par l’expert.
La société GENERALI FRANCE ASSURANCES, régulièrement appelante, conclut à la réformation de cette décision et au rejet des prétentions des sociétés DFJ et CHATEAU DE LA VALADE, considérant que l’expertise avait mis en évidence les carences de celles-ci dans la justification de leurs prétendus préjudices, écarté l’existence de tout préjudice en ce qui concerne la partie des biens sinistrés destinés à une opération de promotion immobilière, et précisé que le préjudice correspondant à la partie locative devait être apprécié en fonction de l’usage fait des sommes reçues des compagnies d’assurances, le montant de celles-ci ainsi qu’une éventuelle destination à la vente de ces appartements.
La Caisse de garantie des professionnels de l’assurance conclut dans le même sens, soutenant qu’il ne pouvait être admis un préjudice de type locatif à la société CHATEAU DE LA VALADE exerçant une activité de marchand de biens qui n’avait eu d’autre projet que la vente, pas plus d’ailleurs qu’à la société DFJ dont le gérant avait explicitement prévu la vente des appartements, encore moins sur des bases purement abstraites et en l’absence de justification de l’emploi des sommes perçues des compagnies d’assurances.
La XXX, la S.A.R.L. CHATEAU DE LA VALADE et la XXX concluent à la confirmation du jugement déféré, et demandent à la Cour de juger que les condamnations principales porteront intérêt au taux légal depuis le jour du sinistre jusqu’au paiement intégral.
Elles critiquent l’avis de l’expert, soulignent que celui-ci confirme néanmoins la nature et le principe du préjudice subi par la société CHATEAU DE LA VALADE, dont le premier juge a retenu une base d’évaluation adaptée, et argumentent sur le caractère total de la perte subie par la XXX nonobstant l’échelonnement des paiements des indemnités d’assurance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il incombe à la partie qui demande réparation d’un préjudice de rapporter la preuve de son existence ;
que l’expertise ordonnée par le tribunal avait pour objet d’en dégager les éléments d’appréciation, dont il incombait à cette partie de fournir les données dont elle disposait à l’expert sur sa demande ;
Attendu qu’aux termes de son rapport, l’expert est d’avis que d’une manière générale et au vu des éléments recueillis, dont il a plusieurs fois stigmatisé l’insuffisance et l’incohérence, les demandeurs n’ont pas apporté la preuve du préjudice qu’ils prétendaient avoir subi ;
qu’il ajoute que :
— concernant la partie non sinistrée, aucun élément supplémentaire et concret n’ayant été apporté, il ne pouvait que maintenir la position de l’expert Van Schendel considérant qu’il n’y avait pas eu de perte de jouissance ;
— concernant la partie sinistrée,
aucun préjudice immatériel ne semble pouvoir être retenu pour les opérations de promotion concernant les appartements destinés à la vente appartenant à la S.A.R.L. CHATEAU DE LA VALADE, marchand de biens, compte tenu du caractère extrêmement ténu et incertain des informations transmises par les demandeurs,
pour la partie locative, c’est-à-dire les quatre appartements destinés à la location détenus par la SCI de location DFJ, la perte de jouissance pourrait être estimée dans une première approche à un maximum de 125.000 Francs par an sur une période de trois à quatre ans, sous réserve du montant et de l’usage des sommes réglées par les compagnies d’assurances et d’une éventuelle destination à la vente de ces appartements ;
Attendu sur ces bases que c’est à juste titre que le premier juge, devant lequel il n’a pas été fourni plus d’élément et qui n’en est pas critiqué, a écarté toute perte sur la partie non sinistrée de l’immeuble ;
Attendu que le préjudice des sociétés CHATEAU DE LA VALADE et DFJ n’est pas constitué d’une immobilisation pure et simple de l’immeuble, mais de l’atteinte à l’exploitation dont celui-ci devait faire l’objet de la part de ces sociétés ;
Attendu, sur le préjudice de la S.A.R.L. CHATEAU DE LA VALADE, que compte tenu de la nature de l’activité de cette société et de la destination de ses biens à la revente, l’expert ne peut qu’être approuvé lorsque, après avoir apprécié les évaluations résultant des comptes d’exploitation prévisionnels concernant les appartements détenus par cette société, il conclut que le préjudice ne porte en réalité que sur un décalage dans le temps d’un résultat qu’il considère comme hypothétiquement bénéficiaire ;
Attendu que sur ces bases qui ne sont pas utilement critiquées, le premier juge ne pouvait allouer à la S.A.R.L. CHATEAU DE LA VALADE une indemnisation réparant une perte de jouissance qui ne correspond pas à la perturbation de l’activité générée par le sinistre seule susceptible de revêtir un caractère dommageable ;
qu’il incombait à la société CHATEAU DE LA VALADE de démontrer la perte que lui aurait occasionné le décalage dans le temps des ventes projetées, ou d’en fournir des éléments, ce qu’elle n’a fait à aucun moment, ni dans son dire à l’expert ni devant la Cour ;
Attendu qu’ainsi, rien n’indiquant que ce décalage serait dommageable, alors en outre qu’il a été à maintes reprises relevé qu’il n’avait jamais été justifié d’aucun élément de programme de commercialisation, la S.A.R.L. CHATEAU DE LA VALADE ne démontre pas l’existence d’un préjudice immatériel imputable à l’incendie ;
qu’elle ne soutient pas utilement qu’elle aurait pu donner les biens à la location en attendant leur revente alors qu’aucune circonstance n’indique qu’elle l’avait envisagé, ses propres estimations qu’elle a remises à l’expert se limitant à l’évaluation de ses comptes d’exploitation en cas de revente ;
qu’un préjudice doit être certain pour être réparable, ce qui exclut le dommage hypothétique ;
Attendu par conséquent que le jugement doit être réformé de ce chef et la S.A.R.L. CHATEAU DE LA VALADE déboutée de ses demandes ;
Attendu qu’il n’est en revanche pas justifié de discuter le principe du préjudice subi par la XXX dont l’objet était la mise en location des appartements qui lui appartiennent après rénovation, ce dont elle a assurément été privée de la possibilité par l’effet du sinistre ;
que l’absence de justification des éléments de prospective qui ont servi de base à la création du projet n’affecte que le montant de la réparation dès lors qu’aucune circonstance ne conduit à envisager que le marché qu’elle visait serait inexistant ou faible ;
que de même, les analyses même seulement partielles qu’a pu faire l’expert de l’affectation des indemnités d’assurances perçues, ne conduisent pas à envisager que l’appréciation du dommage pourrait être parasitée par ce qui n’en a pas été justifié ;
qu’ainsi, l’indemnité reçue de la Bâloise n’a concerné que deux autres sociétés, FRANCE NETWORKS et LES BUREAUX DE LA VALADE, et qu’en tout cas, il était aisé d’en contrôler la consistance par delà les carences des intimées, ce qui n’a pas été fait ni sollicité ;
qu’enfin la circonstance qu’en cours d’expertise le gérant de la XXX ait, dans son estimation des pertes, envisagé la vente des actifs de cette société avec ceux détenus par la S.A.R.L. CHATEAU DE LA VALADE n’est pas de nature à disqualifier la demande faite sur la base de ce qui était la perspective originaire de l’exploitation, la mise en location, que la survenance du sinistre est venue interrompre ;
Attendu que l’avis de l’expert selon lequel la durée du préjudice peut être estimée indépendamment des délais de travaux en considérant seulement la date de départ du préjudice matériel et celle à laquelle il a reçu indemnisation, a à juste titre été adopté par le premier juge ;
mais attendu que l’expert a justement pris en compte, dans son évaluation du préjudice subi par la XXX, les divers éléments d’incertitude qui affectent l’importance de celui-ci, parmi lesquels la carence locative, ce que le premier juge a omis de prendre en considération ;
que l’avis de l’expert qui en découle, concluant à une estimation de perte de 125.000 Francs par an sur une période de 3 à 4 ans au maximum doit être approuvé comme base de la réparation à fixer ;
Attendu que la réparation ne peut excéder le dommage ;
que sur ces bases et en l’absence de justification plus précise de perspectives d’exploitation, les demandes de la XXX sont fondées à hauteur de 125.000 Francs pendant trois ans, soit 57.168,38 € ;
Attendu qu’aucun élément du préjudice ne justifie, en vue de sa réparation complète, de reporter le point de départ du cours des intérêts de l’indemnité allouée à une date antérieure au jugement, encore moins à une date antérieure à la constitution de ses éléments ;
Attendu qu’il suit de ces motifs que la garantie de Z A et de la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance n’est pas engagée au titre des préjudices immatériels dont le montant est inférieur au plafond de garantie de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme la décision déférée et, statuant à nouveau,
Condamne la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à la XXX la somme de 57.168,38 € au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs au sinistre d’incendie du château de la Valade,
Déclare la S.A.R.L. CHATEAU DE LA VALADE mal fondée en ses demandes et l’en déboute,
Met hors de cause Z A et la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance,
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les demandes,
Condamne la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES et la S.A.R.L. CHATEAU DE LA VALADE, entre elles par moitiés, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés tant en premier ressort qu’en appel, y compris les honoraires de l’expert, et reconnaît pour ceux d’appel, à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, la SCP MALET et la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT-JEUSSET, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par O. COLENO, conseiller, et par E. C D, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. C D O. COLENO
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