Infirmation 17 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 mars 2009, n° 08/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/03552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 13 mai 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/03/2009
*
* *
N° de MINUTE : /09
N° RG : 08/03552
Ordonnance du juge de la mise en état (N° 07/3063)
du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
rendue le 13 mai 2008
REF : VM/CB
APPELANTS
Monsieur A X
né le XXX à XXX
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
S.A.R.L. TRAVAUX DE BUREAU ET DE PAPETERIE COMPTABLE 'T.B.P.C.'
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour
assistés de Maître ROGGEMAN substituant Maître Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
S.A.R.L. Z AUDIT
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son représentant légal
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
assistés de Maître LAZAUD substituant Maître Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2009, tenue par Madame MULLER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre
Madame DUPERRIER, Conseiller
Madame MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 Février 2009
*****
FAITS ET PROCEDURE
M. A X et M. D Z – tous deux experts comptables – ont conclu en janvier 1991 une 'convention d’association professionnelle', aux fins d’exercer leur profession ensemble dans le cadre d’une société dénommée SATCEF.
La société Travaux de Bureau et de Papeterie Comptable (ci-après société TBPC), dirigée par Mme B X – épouse de M. A X – assurait par ailleurs diverses prestations de services et une mise à disposition de matériel pour la société SATCEF.
Un litige étant survenu entre les parties, M. Z et la SARL Z AUDIT ont assigné M. A et Mme B X ainsi que la société TBPC et l’Ordre des experts comptables devant le Tribunal de grande instance de VALENCIENNES, en réparation de divers préjudices.
Par ordonnance en date du 13 mai 2008, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a :
— dit que le litige opposant les consorts X et la société TBPC à l’égard de M. Z, de la société Z AUDIT et de l’Ordre des experts comptables est de la compétence du TGI de VALENCIENNES,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2008.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2008, les époux X et la société TBPC ont relevé appel de cette ordonnance, à l’encontre uniquement de M. D Z et de la société Z AUDIT.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 février 2009, les époux X et la société TBPC demandent à la Cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— dire que le tribunal de commerce de VALENCIENNES est seul compétent pour connaître du litige,
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES,
— condamner solidairement M. D Z, ainsi que la société Z AUDIT au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de chacun des appelants.
Par conclusions signifiées le 2 février 2009, M. D Z et la société Z AUDIT demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état
— condamner les appelants au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
* Les époux X et la société TBPC soutiennent que l’article L. 721-5 du code de commerce sur lequel s’est fondé le Juge de la Mise en état du Tribunal de VALENCIENNES est inapplicable en l’espèce, aucune des parties n’ayant la qualité de société constituée dans le respect de la loi du 31 décembre 1990 relative aux professions libérales réglementées, c’est-à dire sociétés sous forme de SELARL ou SELAFA. Ils soutiennent notamment que la société Z AUDIT est une SARL, et que la société SATCEF est une société anonyme.
Les appelants soutiennent également que le litige relève de la compétence naturelle du Tribunal de Commerce, s’agissant d’une part d’un litige entre anciens associés ( de la société commerciale SATCEF), et d’autre part d’une contestation portant sur des actes de commerce (accomplis par la société TBPC). Ils font également observer que la présence dans la cause de l’Ordre des expert-comptables n’entraîne pas à elle-seule la compétence du Tribunal de grande instance, estimant qu’il existe deux affaires distinctes et divisibles, d’une part un litige entre associés relevant de la compétence du Tribunal de commerce, et d’autre part un recours contre l’Ordre des expert-comptables relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance.
* M. D Z et la société Z AUDIT estiment que les dispositions de l’article L. 721-5 du code de commerce sont applicables, et qu’en tout état de cause l’Ordre des expert-comptables est justiciable du seul Tribunal de Grande Instance. Ils soutiennent que les faits reprochés aux consorts X et à l’Ordre des expert-comptables sont intimement liés, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice qu’une seule juridiction soit saisie.
DISCUSSION
La Cour relèvera à titre préliminaire que l’action introduite par M. Z et la société Z AUDIT devant le Tribunal de Grande Instance concerne plusieurs défendeurs, d’une part M. A et Mme B X, d’autre part la société TBPC, et enfin l’Ordre des expert-comptables.
— l’article L. 721- 5 du code de commerce est inapplicable en l’espèce
L’article L.721-5 évoqué par les appelants prévoit une dérogation à la compétence du Tribunal de commerce en ce que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statu législatif dont le titre est protégé.
En l’espèce, aucune des sociétés impliquées dans le litige (sociétés TPBC et Z AUDIT) n’est constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990, c’est à dire sous forme de société d’exercice libéral, ces sociétés étant toutes deux constituées sous forme de société commerciale, à savoir société à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que l’article L. 721-5 du code de commerce est inapplicable en l’espèce, contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge.
— application de l’article L. 721-3 du Code de commerce
Les époux X et la société TBPC soutiennent que le Tribunal de commerce serait seul compétent par application de l’article L.721-3 du Code de commerce aux termes duquel les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales, estimant que le litige oppose les anciens associés de la société commerciale SATCEF, en raison de la gestion de cette société.
Il ressort de l’assignation introductive d’instance que le litige qui oppose M. Z à M. X est né à l’occasion de la gestion de la société commerciale SATCEF dans laquelle ces derniers étaient associés, les demandes formées par M. Z mettant en cause la gestion de cette société par son associé, et tendant à obtenir réparation d’un préjudice résultant de pertes de dividendes subies du fait des erreurs de gestion.
Bien que la société SATCEF ne soit pas dans la cause, il apparaît clairement que les faits reprochés à M. X par M. Z sont directement liés à la gestion de la société anonyme SATCEF, de sorte que le litige doit être considéré comme relatif à une société commerciale.
La Cour précise en outre que l’autre partie du litige opposant M. Z à la société TBPC, relève naturellement de la compétence commerciale.
La Cour retiendra que le litige principal opposant M. Z et sa société aux consorts X et à la société TBPC relève de la compétence du Tribunal de Commerce.
— le litige accessoire opposant M. Z à l’Ordre des expert-comptables ne peut entraîner la compétence du Tribunal de Grande Instance pour l’entier litige
Dans leur acte introductif d’instance, M. Z et la société Z AUDIT indiquent qu’ils ont attrait à la procédure : ' M. X, principal responsable des préjudices subis, ….et l’Ordre des Expert-comptables de LILLE ayant cautionné durant toutes ces années lesdits agissements.'
Ainsi, l’essentiel de l’argumentation des demandeurs concerne les agissements des consorts X, l’Ordre des Expert-comptables n’étant attrait qu’à titre accessoire, comme ayant 'cautionné’ l’action des consorts X.
L’action introduite peut ainsi se diviser en deux litiges distincts, l’un principal dirigé contre les consorts X, et l’autre accessoire dirigé contre l’Ordre des expert-comptables.
Le simple fait que l’Ordre des expert-comptables – uniquement justiciable de la juridiction civile – ait été attrait à titre accessoire dans la procédure ne saurait entraîner la compétence de la juridiction civile pour la totalité du litige, dès lors que le litige principal opposant les consorts X à M. Z relève de la compétence du Tribunal de commerce ainsi qu’il a été démontré.
Il n’en irait différemment que si les deux litiges étaient indivisibles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la demande formée contre l’Ordre des expert-comptables met en cause sa responsabilité au regard de l’application de la discipline professionnelle, de sorte qu’elle n’a pas de lien direct avec les fautes de gestion reprochées aux consorts X et à la société TBPC.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
Constate qu’elle n’est saisie d’aucun recours quant à la décision du Juge de la mise en état ayant retenu la compétence du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES dans le litige opposant M. D Z et la société Z AUDIT à l’Ordre des Expert-comptables de LILLE,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu la compétence du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES dans le litige opposant M. D Z et la société Z AUDIT aux consorts X et à la société TBPC,
Statuant à nouveau,
Renvoie le litige opposant M. D Z et la société Z AUDIT à M. A et Mme B X et à la société TBPC devant le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES seul compétent pour en connaître,
Condamne solidairement M. D Z et la société Z AUDIT aux dépens avec distraction au profit de la SCP THERY LAURENT, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y G. GOSSELIN
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