Cassation 30 mai 2006
Confirmation 22 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2008, n° 06/15288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/15288 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 30 mai 2006, N° 04-14.974 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CHRONOPOST c/ S.A.R.L. JMB INTERNATIONAL |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRET DU 22 OCTOBRE 2008
(n° 222 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/15288
Décision déférée à la Cour :
Jugement
Arrêt du 30 Mai 2006 -Cour de Cassation de PARIS – RG n° 04-14.974
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent GARRABOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 490
XXX
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.R.L. C D
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Jean ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P 460
la SCP ROSENBERG-SCAMPS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2008, en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Monsieur X, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président
Monsieur X, conseiller
Monsieur BYK, conseiller
qui en ont délibéré
Greffiers lors des débats Madame Y,
lors du prononcé Madame Z
ARRÊT
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par Monsieur LE FEVRE, président et Madame Z greffier
LA COUR,
Vu le jugement du 29 juin 2001 du Tribunal de Commerce de Bobigny qui, dans un litige entre la SARL C D et la SA CHRONOPOST relatif aux conséquences de la perte d’un colis confié à cette dernière, a notamment dit que C D avait qualité à agir et que sa demande n’était pas prescrite, a dit que CHRONOPOST ne pouvait se prévaloir des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité insérées dans ses conditions générales de vente, a condamné CHRONOPOST à payer à C D, avec exécution provisoire, la somme de 36 180 F, correspondant à 5 515, 61 € outre 20 000 F, correspondant à 3 048,98 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’arrêt du 30 mai 2006 par lequel la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a dit que l’action de la société C D était recevable et n’était pas prescrite, l’arrêt rendu, sur appel de C INTERNTIONAL, le 11 mars 2004 entre cette dernière et la société CHRONOPOST par la Cour d’Appel de PARIS, remis, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’Appel de PARIS autrement composée ;
Vu les déclarations de saisine de la Cour de céans formées par les sociétés CHRONOPOST et C D les 19 et 31 juillet 2006 ;
Vu, enregistrées le 9 septembre 2008, les conclusions présentées par la société C D et tendant à :
Condamner la société CHRONOPOST au paiement d’une somme de 2 200 € pour le deuxième prototype qui n’a pas été indemnisé à ce jour ainsi que d’une somme de un million de dollars, le dollar devant être évalué à sa parité euro à la date de l’assignation introductive d’instance et les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société CHRONOPOST au paiement d’une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu, enregistrées le 9 septembre 2008, les conclusions présentées par la société CHRONOPOST et tendant à :
Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société C D,
et statuant à nouveau :
Au premier chef, dire et juger que la société C D est mal fondée en toutes ses demandes au titre des préjudices allégués, l’en débouter ;
Subsidiairement, dire et juger que la condamnation mise à sa charge ne saurait excéder une somme de 440 euros,
Condamner la société C D une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 12 mars 1999, M. A, dirigeant social de la société C D, a confié à la société CHRONOPOST, au bureau de poste de NEUILLY SUR SEINE, un colis sous bordereau d’expédition référencé GD 705 732 134 FR, destiné à Mme B à E F ; que sur le bordereau, l’expéditeur a indiqué que l’envoi consistait en '2 montres échantillons’ pour une valeur déclarée en douane de 15.000 F et a choisi de souscrire une assurance pour le transport de cette marchandise pour le même montant ; que l’intéressé a par ailleurs, apposé sa signature sur ce bordereau d’envoi immédiatement à côté de la mention : 'L’expéditeur accepte les conditions générales inscrites au verso ainsi que les limitations de responsabilité qui y figurent’ ; que le colis n’étant pas parvenu à sa destination, la société C D a indiqué, par courrier recommandé du 28 mai 1999, que les échantillons contenus dans le colis litigieux avaient été envoyés à E F pour que 2 000 exemplaires en soient fabriqués en vue d’honorer la commande d’une société CAMASA, sise à MOSCOU, laquelle aurait été annulée car non honorée dans les délais prévus ; que, par lettre du 10 juin 1999, la société CHRONOPOST a notifié à la société C D la perte de son colis et lui a adressé, à titre commercial, un chèque d’un montant de 344,50 F correspondant au prix du transport ; que la même société CHRONOPOST se refusant, par lettre du 23 août 1999, à donner toute autre suite à la réclamation de la société C D, cette dernière l’a, par acte du 29 mars 2000, assignée devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY en vue de la voir condamner à lui verser la contrevaleur en francs de la somme de 1 million de dollars US à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte du marché considéré ; qu’en cours de procédure, la société C D a, en outre, sollicité le versement de la somme complémentaire de 15.000 F 'correspondant à la valeur vénale du second prototype perdu'; que, par son jugement du 29 juin 2001, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a condamné la société CHRONOPOST à payer à la demanderesse la somme de 36.180 F correspondant à la valeur de la marchandise litigieuse et a débouté cette dernière de sa demande formée au titre de son préjudice commercial, ; que, sur appel interjeté par la société C D, la Cour d’Appel de PARIS a infirmé le jugement sauf en ce qu’il avait admis la recevabilité de la demande et débouté l’appelante de l’ensemble de ses prétentions ; que, par arrêt du 30 mai 2006, la Cour de Cassation a, au motif que la Cour d’Appel aurait dû 'rechercher si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société CHRONOPOST qui n’était pas prévue par un contrat type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat', cassé l’arrêt du 11 mars 2004 'sauf en ce qu’il a dit que l’action de la société C était recevable et n’était pas prescrite’ ; que c’est dans ces conditions que les sociétés CHRONOPOST et C D ont, respectivement les 19 et 31 juillet 2006, saisi la Cour d’Appel de PARIS statuant comme Cour de renvoi ;
Sur la validité et l’opposabilité des conditions générales de la société CHRONOPOST ;
Considérant que si la société C D soutient que lesdites conditions lui seraient inopposables, tout d’abord, 'à raison de leur caractère quasiment illisible', il sera relevé que M. A, en sa qualité susmentionnée, a signé le bordereau d’expédition, immédiatement à côté de la mention 'l’expéditeur accepte les conditions générales inscrites au verso’ ; que le bordereau dont s’agit était au demeurant constitué de feuillets mobiles dont un exemplaire reste entre les mains de l’expéditeur, si bien que les conditions générales imprimées au verso lui étaient accessibles à tout moment; que le texte des conditions générales litigieuses était, certes, reproduit en caractères de petite dimension, mais de façon très lisible, les clauses essentielles étant au surplus imprimées en caractères gras ; que, par ailleurs, la circonstance que le bordereau signé par
l’expéditeur ne comporte pas, à côté de la mention 'l’expéditeur accepte les conditions générales inscrites au verso’ une case à cocher est sans influence sur l’acceptation que l’expéditeur a expressément formulée ; que par suite, les conditions générales présentant les caractéristiques dont s’agit, imprimées au verso d’un contrat d’adhésion, sont parfaitement opposables à tout contractant, fût-il non professionnel ;
Sur le caractère non écrit de la clause limitative de responsabilité invoquée par la société CHRONOPOST ;
Considérant que si cette dernière soutient que la société C D, ayant souscrit, en application de l’article 11 des conditions générales sus-rappelées, une assurance pour le transport de son colis et ayant été indemnisée par son assureur pour le
montant déclaré, 'ne saurait plus formuler aucune autre réclamation à l’encontre des intervenants à la chaîne du transport au titre du préjudice matériel subi en suite de la perte de la marchandise', il échet, en premier lieu, de souligner que l’article 11 dont il est ainsi excipé et qui prévoit une valeur maximum d’assurance de 50.000 F et exclut en tout état de cause 'les préjudices liés au retard’ a pour seul effet de substituer de plein droit la valeur assurée 'au plafond d’indemnité fixé au paragraphe 9", ce dernier article énonçant, sous réserve des exclusions de responsabilité prévues par l’article 10, les différentes modalités de limitations de responsabilité stipulées au bénéfice de la société CHRONOPOST en cas de perte selon, notamment, qu’il s’agit de transport aérien ou routier ; que, par suite, et sauf à méconnaître directement l’économie d’ensemble des 'conditions générales du service chrono D', l’article 11 ne s’oppose pas aux stipulations des articles 9 et 10 mais constitue, également et intrinsèquement, une clause limitative d’indemnisation spécifiquement applicable en cas de souscription d’assurance, elle-même obéissant à des conditions et limites prédéfinies ; que, par ailleurs, il sera souligné que la société CHRONOPOST, en sa qualité de spécialiste du transport rapide, garantit la fiabilité et la célérité de son service et s’engage à livrer les objets qui lui sont confiés dans un délai déterminé ; que, dès lors, en ne livrant pas le colis que lui avait remis la société C D dans le délai promis et, a fortiori, en le perdant, l’intéressée a méconnu une obligation essentielle du contrat la liant à cette dernière ; qu’ainsi, la clause limitative de responsabilité prévue par l’article 11 susvisé et dont se prévaut la société CHRONOPOST contredit la portée de l’engagement souscrit par celle-ci et doit être réputée non écrite du fait même de la nature du manquement commis par le transporteur ; que ce dernier ne saurait, en conséquence, opposer à la société C D le principe et les modalités d’une indemnisation conventionnellement stipulée mais non prévue par une clause-type établie par décret ;
Sur le préjudice réparable de la société C D
Considérant en l’occurrence, que le colis confié à la société CHRONOPOST contenait 2 montres-échantillons dont il est constant qu’elles ont été égarées par l’expéditeur, lequel n’a pu fournir de renseignements sur les circonstances de la disparition survenue ; que si la perte de la première montre a été effectivement indemnisée le 8 juillet 1999 par la Cie d’assurances SIACI, la société C D est également fondée à réclamer à la société CHRONOPOST le paiement de la somme de 2.200 € correspondant au prix du second échantillon ;
Considérant, en revanche, que si la société C D demande aussi réparation du préjudice commercial qu’elle évalue à un million de dollars et qui serait résulté de l’annulation par son client russe, la société CAMASA, de sa commande de 2 000 montres et si elle soutient à cet effet que la perte des 2 montres échantillons aurait empêché son sous-traitant chinois, la société VICTORY, de réaliser à partir de ceux-ci les montres exigées par la société CAMASA et ce dans le délai impératif imposé par cette dernière, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 1151 du Code civil : 'Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention’ ; qu’en l’espèce, il n’est aucunement démontré que le préjudice commercial dont il est présentement sollicité réparation, ait été directement lié à la perte des colis confiés à la société CHRONOPOST dès lors que la preuve n’est nullement rapportée par les pièces produites que la société VICTORY sus-mentionnée eût été, en tout état de cause, à même de réaliser dans le délai imparti le nombre de montres prévu ; que, par ailleurs, la société C D ne verse pas davantage aux débats un quelconque document démonstratif de l’annulation formelle de la commande considérée, passée auprès de la société VICTORY, du fait de la perte du colis dont s’agit ; que de même, l’article 1150 du Code Civil dispose que 'le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée’ ; qu’au regard de la nature et de la valeur de la marchandise figurant sur la lettre de voiture ainsi que sur la facture pro forma l’accompagnant, rien ne permettait à la société CHRONOPOST d’anticiper le quantum du préjudice susceptible d’être occasionné par la perte de deux montres en laiton constitutifs 'd’échantillons’ assurés à hauteur de 15.000 F ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments la société JBM D ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice commercial ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement sauf à réduire à 2.200 € le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société CHRONOPOST et au bénéfice de la société C D, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du Code civil et de débouter les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 29 juin 2001.
Réduit à 2.200 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société CHRONOPOST au bénéfice de la société C D;
Ordonne la capitalisation des intérêts, le cas échéant, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, à compter du 23 octobre 2009 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne la société CHRONOPOST aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la société C D ;
La condamne également à verser à la société C D, la somme supplémentaire de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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