Infirmation partielle 17 août 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 août 2009, n° 08/06188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/06188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 19 septembre 2007, N° 06/987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/08/2009
***
N° de MINUTE : /09
N° RG : 08/06188
Jugement (N° 06/987)
rendu le 19 Septembre 2007
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : MM/CB
APPELANTE
SA GAN PATRIMOINE précédemment dénommée GAN CAPITALISATION
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par ses représentants légaux
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
assistée de Maître Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame A F née X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués associés à la Cour
assistée de Maître Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale du 22.01.2008
Monsieur G D
né le XXX à XXX
XXX Novembre,
XXX
XXX
et actuellement XXX
XXX
représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
ayant pour conseil Maître David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle en date du 05.02.2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Z, Président de chambre
Madame METTEAU, Conseiller
Madame E, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y
DÉBATS à l’audience publique du 06 Avril 2009, après rapport oral de l’affaire par Madame Z
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Août 2009 après prorogation du délibéré en date du 29 Juin 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame E, Conseiller, en remplacement du Président empêché et Madame Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 Janvier 2009
*****
Monsieur G D a exercé les fonctions de mandataire de la SA GAN CAPITALISATION du 2 janvier 1996 au 28 janvier 1999.
A ce titre, il était chargé de commercialiser auprès d’une clientèle de particuliers des produits d’assurance-vie et de capitalisation et de procéder à l’encaissement des sommes versées par les souscripteurs des contrats.
Par jugement du 11 avril 2003, le tribunal correctionnel de Dunkerque a déclaré Monsieur G D coupable de faits constitutifs du délit d’abus de confiance, commis entre les premier janvier 1996 et le 28 janvier 1998, au préjudice de divers clients, au rang desquels Madame F X épouse A.
Le tribunal a en outre déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame F X et lui a alloué une somme de un euro à titre de dommages et intérêts.
L’intéressée a interjeté appel de cette décision sur ses dispositions civiles.
Par arrêt infirmatif du 30 mars 2004, la chambre des appels correctionnels de la cour a condamné Monsieur G D à verser à Madame F X la somme de 10.671,43 euros à titre de dommages et intérêts.
Par exploit d’huissier du 21 avril 2006, Madame F X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dunkerque la SA GAN CAPITALISATION, aux droits de laquelle vient désormais la SA GAN PATRIMOINE, afin d’obtenir la condamnation du mandant de Monsieur G D à l’indemniser de son préjudice.
Le 5 décembre 2006, la SA GAN PATRIMOINE a fait délivrer à Monsieur G D une assignation en intervention forcée et en garantie.
Par jugement du 19 septembre 2007, le tribunal a :
— condamné la SA GAN PATRIMOINE à payer à Madame F X la somme de 10.671,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2006 ;
— débouté la SA GAN PATRIMOINE de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné la SA GAN PATRIMOINE à payer à Madame F X la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA GAN PATRIMOINE à payer à Monsieur G D la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA GAN PATRIMOINE aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2007, la SA GAN PATRIMOINE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 25 avril 2008, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de débouter Madame F X de ses demandes ;
— de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
vu les articles 1983 et suivants du code civil,
— de condamner Monsieur G D à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
— de le condamner à lui payer une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux dépens, de première instance et d’appel.
Elle expose :
— que Madame F X, qui avait déjà souscrit en 1996 trois contrats auprès de la concluante, ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles s’effectue normalement la souscription d’un contrat de capitalisation ou d’épargne, à savoir la signature d’un formulaire, la livraison d’un document contractuel et l’émission d’avis annuels ;
— que si l’intimée indique avoir fait l’acquisition en 1998 auprès de Monsieur G D de deux bons au porteur, réglés par deux chèques d’un montant respectif de 45.000 francs et 25.000 francs, elle ne soutient, ni avoir rempli une demande de souscription, ni avoir reçu ultérieurement des informations sur les contrats prétendument achetés.
La SA GAN PATRIMOINE reproche au tribunal d’avoir exclu de manière générale toute obligation à la charge du client au seul prétexte qu’il existerait des organes de contrôle interne à la compagnie d’assurance.
Elle fait valoir :
— que les contrôles effectués par la compagnie d’une part et par le client d’autre part, ne sont pas de même nature ;
— qu’à la différence d’autres victimes de Monsieur G D, Madame F X n’ignorait rien des procédures, particulièrement simples et accessibles au public, habituellement utilisées dans le cadre normal de souscription;
— que l’absence de formalisme des opérations réalisées en 1998 ne pouvait qu’amener la cliente à s’interroger sur la réalité de celles-ci ;
— que le contrôle qui devait être réalisé par Madame F X consistait en une simple comparaison entre ce qui avait déjà été fait dans le passé par Monsieur G D et l’attitude que ce dernier adoptait soudainement ; qu’elle en pouvait se dispenser de ce contrôle au seul motif de la confiance accordée à une personne qui n’était pas son mandataire ;
— que le contrôle de la compagnie n’aurait pu s’effectuer sur les détournements opérés que si elle avait vu son attention attirée par la cliente elle-même sur une anomalie de gestion et qu’elle ne pouvait contrôler une opération qui, par définition, lui était cachée puisqu’elle n’existait pas officiellement.
Elle soutient en outre :
— que l’intimée ne précise pas la date à laquelle Monsieur G D aurait, selon ses dires, récupéré les bons au porteur dont elle avait fait l’acquisition pour procéder à une « régularisation » ;
— qu’il n’est pas démontré que cette reprise a été effectuée par Monsieur G D dans l’exercice de son mandat ;
— que Madame F X ne démontre pas reçu des contrats au porteur de la SA GAN CAPITALISATION ;
— que l’intimée n’ayant pas souscrit de nouveaux contrats en contrepartie de ses règlements, les contrats qui lui ont été livrés étaient nécessairement préexistants et comportaient donc une date antérieure à la souscription, ce qui ne pouvait qu’attirer son attention sur l’irrégularité de l’opération.
Elle prétend par ailleurs :
— qu’elle avait conclu avec Monsieur G D un contrat de mandat, en vertu duquel l’intéressé était habilité à recevoir des fonds pour le compte de la compagnie ;
— que le mandataire est tenu, en application de l’article 1993 du code civil, de rendre compte de sa gestion à sa mandante ;
— que les fonds objet du litige ont été versés à Monsieur G D dans le but d’être reversés par celui-ci à la compagnie et qu’il ne démontre pas avoir procédé à ces reversements ;
— qu’il engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de sa mandante.
Par conclusions déposées le 20 mai 2008, Madame F X demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— de débouter la SA GAN PATRIMOINE de toutes ses demandes ;
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens, de première instance et d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Madame F X expose tout d’abord :
— qu’elle a fait l’acquisition auprès de Monsieur G D de deux bons au porteur pour une somme totale de 70.000 francs, au moyen de deux chèques, l’un de 25.000 francs en date du 13 mars 1999 et l’autre de 45.000 francs en date du 14 mars 1998 ;
— qu’une somme totale de 30.182,,44 francs a également été prélevée sur son compte bancaire ;
— que quelques mois après la souscription, Monsieur G D a récupéré les bons au porteur pour, selon ses dires, procéder à une « régularisation » ;
— qu’au mois de février 1999, elle a reçu la visite d’un inspecteur du GAN qui l’a informée de l’existence d’une enquête diligentée à l’égard de Monsieur G D, celui-ci ayant démissionné ;
— que le 4 mars 1999, Monsieur H I, directeur juridique de la SA GAN CAPITALISATION a déposé plainte à l’encontre de son ancien mandataire pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance ;
— qu’une procédure d’instruction a été ouverte dans le cabinet de Monsieur B, magistrat instructeur ;
— que pendant le cours de cette procédure, la SA GAN CAPITALISATION a conclu des transactions avec un grand nombre de victimes mais n’a formulé aucune offre d’indemnisation à l’égard de la concluante ;
Elle fait valoir ensuite :
— que la SA GAN CAPITALISATION avait passé un contrat de mandat avec Monsieur G D ;
— que ce dernier a commis ses agissements frauduleux au préjudice de la concluante dans l’exercice de ses fonctions ;
— que par application de l’article 1984 du code civil, qui instaure un principe de représentation, l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte du mandant, incombe à ce dernier seul ;
— qu’aux termes de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné;
— que la responsabilité contractuelle du mandant envers les tiers est engagée lorsque le mandataire commet une faute préjudiciable dans l’exécution de ses engagements et dans la limite de ses pouvoirs ;
— que le mandant est en outre « responsable du dol et de la fraude utilisés envers les tiers de bonne foi par le mandataire dans l’exécution de son mandat » ;
— que la jurisprudence considère que le mandataire qui, dans l’exécution de sa mission, commet un délit ou un quasi délit engage sa responsabilité envers la victime ; que cette responsabilité est de nature contractuelle car dans ce cas, le mandataire qui agit de manière fautive, exécute mal son mandat, voire en abuse, mais n’excède pas celui-ci; que dès lors, le mandant est considéré comme ayant été représenté à l’acte et devient responsable envers le tiers du dommage que celui-ci subit.
Elle précise qu’elle verse aux débats des documents à l’en-tête de GAN CAPITALISATION qui attestent de l’existence du contrat la liant à cette compagnie d’assurance.
Elle soutient en outre :
— qu’elle n’est pas une professionnelle avertie dans le domaine des assurances et de la capitalisation ;
— qu’on voit mal comment, elle aurait pu s’apercevoir des malversations commises par Monsieur G D alors que son propre mandant ne s’en est pas rendu compte, et ce, en dépit des contrôles existant ;
— que l’argumentation aujourd’hui développée par l’appelante est en totale contradiction avec les déclarations faites par ses salariés dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de Monsieur G D ;
— que les premiers contrats que la concluante a souscrits auprès du GAN étaient des contrats à primes périodiques ;
— que ceux objet du présent litige sont des contrats à prime unique ;
— qu’il ne peut être considérée qu’elle était « initiée » aux contrats de capitalisation ;
— que Monsieur C, cadre au sein de la SA GAN CAPITALISATION, a remis aux enquêteurs la liste des souscripteurs d’origine des contrats de capitalisation au porteur et qu’elle figure sur ladite liste pour des contrats dont les numéros ne correspondent pas à ceux visés par l’appelante dans ses écritures comme ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’une demande de rachat le 30 août 1997 ;
— qu’il s’agit en effet des contrats au porteur qui ont été repris par Monsieur G D et qui sont en possession du GAN depuis 1999 ;
— que « l’imagination sans limite de la SA GAN CAPITALISATION se heurte à la condamnation définitive de Monsieur D par la juridiction pénale pour abus de confiance notamment au préjudice de Madame A en sa qualité de mandataire de la société GAN CAPITALISATION » et que « cette décision est devenue définitive ».
Elle relève :
— que sans le soutenir expressément, l’appelante semble prétendre que Monsieur G D aurait accompli des actes en dehors des limites de son mandat ;
— que cependant dans le cadre des transactions conclues avec d’autres victimes, la compagnie d’assurance a expressément reconnu sa responsabilité à l’égard des clients, sans aucune réserve, et a admis l’existence d’un lien contractuel quand bien même les chèques émis par ses clients n’étaient établis, ni à l’ordre du GAN, ni à celui de Monsieur G D ;
— qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse où il serait considéré que Monsieur G D a excédé les limites de son mandat, la concluante serait bien fondée à se prévaloir de l’existence d’un mandat apparent ; que l’intéressé était en effet en possession de différents documents émanant du GAN ; qu’il a fait souscrire à ses victimes des contrats qui, pour certains, étaient parfaitement réguliers et ont été honorés par la SA GAN CAPITALISATION.
Par conclusions déposées le 29 juillet 2008, Monsieur G D demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA GAN PATRIMOINE des demandes qu’elle formait à son encontre ;
y ajoutant,
— de condamner la SA GAN PATRIMOINE à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens.
Il fait valoir :
— qu’il a été condamné à indemniser les « demandeurs principaux » par arrêt définitif rendu par la cour le 30 mars 2004 ;
— qu’admettre le bien fondé du GAN dans son appel en garantie formé à l’encontre du concluant reviendrait à faire condamner deux fois ce dernier pour les mêmes faits ;
— que « ceci se heurte à la règle non bis in idem, qui interdit de condamner deux fois la même personne pour les mêmes faits » ;
— que « nonobstant cette interdiction, il est constant que le commettant dispose d’un recours contre le préposé lorsqu’il est condamné à indemniser la victime d’un dommage résultant d’une faute du préposé, à condition de ne pas avoir lui-même commis de faute » ;
— qu’en l’espèce, le GAN a agi « avec une légèreté blâmable, voire coupable » en ne procédant à aucune vérification alors que le concluant avait déjà eu des incidents de paiement qui l’avaient amené à solliciter des dépôts de chèques auprès d’autres mandataires du GAN ;
— que manifestement, le GAN fermait les yeux dès lors que les commissions versée par le concluant rentraient régulièrement ;
— qu’il s’est retrouvé pris dans une spirale infernale ; que pour « rentrer des commissions, il fallait éviter que les clients ne procèdent au rachat des contrats qu’il avait placés » et que « le seul moyen d’éviter de procéder au rachat était alors de revendre le contrat chez un autre client » ;
— que le contrat était alors artificiellement maintenu, que « la commission n’était pas reprise » et qu’il 'pouvait continuer de travailler'.
Il soutient par ailleurs :
— que pour admettre qu’une action récursoire soit exercée par la SA GAN PATRIMOINE contre le concluant, il faudrait que l’appelante se soit substituée à lui pour payer les dommages et intérêts fixés par l’arrêt de la cour ;
— que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— que s’il est fait droit à la demande de l’appelante, « il pourra alors faire l’objet d’une double exécution ».
Il prétend en outre :
— qu’en première instance, la SA GAN PATRIMOINE avait fondé la demande formée à son encontre sur la responsabilité du préposé à l’égard de son commettant ;
— que désormais devant la cour, elle invoque un nouveau fondement juridique, ce qui est interdit ;
— que l’option exercée par le demandeur entre une responsabilité délictuelle ou une responsabilité contractuelle, est irrévocable ;
— que « dès lors que le GAN a invoqué la responsabilité délictuelle au visa de l’article 1384, sur laquelle le tribunal de grande instance a répondu, celui-ci est irrecevable à invoquer le bénéfice d’une responsabilité contractuelle du mandataire à l’encontre du mandant au visa de l’article 1993 ».
Il allègue qu’il ne connaît toujours pas à ce jour « la valeur réelle des contrats réels, détenus par les souscripteurs, et dont le GAN sollicite restitution ».
MOTIFS :
1) sur la responsabilité de la SA GAN PATRIMOINE
Ainsi que l’a indiqué à juste titre le tribunal, aux termes de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Le mandant engage ainsi sa responsabilité à l’égard des tiers sur le fondement de l’article 1147 du code civil, lorsque le mandataire commet une faute préjudiciable aux dits tiers dans l’exécution des engagements pris au nom et pour le compte du mandant.
Pour que la responsabilité contractuelle du mandant soit engagée du fait de son mandataire, deux conditions doivent être remplies.
Un contrat doit en effet avoir été valablement conclu entre les tiers victimes du dommage et le mandant, par l’intermédiaire du mandataire agissant au nom et pour le compte du mandant, et dans la limite de son pouvoir.
Un dommage doit par ailleurs résulter de l’inexécution d’une obligation née du contrat liant le mandant au tiers.
Le mandant est responsable non seulement de la faute commise dans l’exécution des engagements pris en son nom et pour son compte, mais aussi du dol, de la fraude et des détournements commis par le mandataire envers les tiers.
En l’espèce, un contrat de mandat signé le 2 janvier 2006 liait Monsieur G D et la SA GAN CAPITALISATION. Ce contrat stipulait que le rôle du mandataire consistait à développer les opérations du GAN par le 'placement', auprès de la clientèle de la compagnie d’assurance et dans le public, de contrats proposés par le GAN et par ses filiales.
La lettre de nomination du même jour, accompagnant le contrat de mandat, précisait que Monsieur G D devait, outre le placement des contrats, effectuer l’encaissement des sommes qui lui étaient confiées.
La SA GAN PATRIMOINE verse aux débats trois contrats de capitalisation et d’épargne, souscrits par Madame F X épouse A les 5 février et 26 août 1996, stipulant le versement de primes périodiques d’un montant de 470 francs pour le premier et de 1.122 francs pour les deux autres.
Au vu des avis de prélèvements transmis par la compagnie d’assurance à l’intimée pour les années 1996 et 1997, ces contrats portent les numéros 291 00232841 et 291 00243501 à 291 00243506.
Il est constant que ces trois contrats ont fait l’objet d’une demande de rachat le 30 août 1997 pour une valeur de 22.242,11 francs, réglée à Madame F X épouse A.
Cette dernière produit la copie du procès-verbal d’audition par les services de police de Monsieur J-K L, cadre au sein du GAN, libellé ainsi qu’il suit:
'Je suis envoyé par le GAN afin de vous fournir des explications sur les agissements de Monsieur G D.
Le GAN CAPITALISATION offre deux types de contrats, à savoir le contrat à prime unique et le contrat à prime périodique.
Pour le contrat à prime unique, le client verse à la souscription un capital qu’il souhaite voir fructifier.
Pour le contrat à prime périodique, le client s’engage à la souscription à verser régulièrement en fonction d’une périodicité donnée une prime afin de se constituer un capital au terme du contrat. Il faut avoir cotisé au moins un an pour que le contrat ait droit à une valeur de rachat.
Monsieur D, sur le contrat à prime unique, allait voir un client, recueillait une souscription, adressait cette souscription à la compagnie accompagnée des fonds.
La compagnie émettait le contrat qui était ensuite transmis à Monsieur D via le canal de l’inspection de Dunkerque.
Monsieur D ne livrait pas le contrat au souscripteur, mais le revendait à d’autres clients potentiels.
Pour le contrat à prime périodique, Monsieur D recueillait une certaine somme pour un client donné, récupérait auprès d’un autre client, sous un prétexte quelconque des contrats et remettait ceux-ci au premier client en contrepartie de la somme versée, sachant bien souvent que la valeur du contrat remis était inférieure à la somme versée, voire nulle.
Je vous remets à votre demande la liste des souscripteurs d’origine.'
La consultation de ladite liste, annexée au procès-verbal susmentionné, révèle que le nom de Madame F X épouse A y figure pour trois contrats ayant les références suivantes : 291 00287451, 291 00287450 et 291 00287449.
Il convient de relever que ces numéros de contrat ne correspondent pas à ceux ayant fait l’objet d’un rachat par l’intimée en 1997.
Madame F X épouse A produit en outre des avis de prélèvements émis par la SA GAN CAPITALISATION pour les années 1998 et 1999, portant les références de contrats 291 00287449 à 291 00287457, relatifs à des primes mensuelles d’un montant de 2.601 francs d’août à décembre 1998, puis de 2.718,09 francs de janvier à décembre 1999.
Il ressort de l’examen des relevés bancaires versés aux débats par l’intimée que plusieurs prélèvements d’un montant de 2.601 francs et de 2.718, 09 francs et portant les références 'CFVGAN’ont été effectués sur son compte ouvert à la Banque Scalbert Dupont courant 1998 et 1999.
Il est donc démontré que les relations contractuelles entre la SA GAN CAPITALISATION et Madame F X épouse A se sont poursuivies postérieurement au rachat des trois premiers contrats.
Aux termes de ses écritures, la SA GAN PATRIMOINE expose que la procédure de souscription des contrats qu’elle propose à la clientèle se décompose en trois étapes à savoir : la signature d’un formulaire par le souscripteur, la transmission à ce dernier par la compagnie d’un document contractuel et l’émission d’avis annuels.
Dès lors que la société GAN a perçu, par le biais des prélèvements effectués sur le compte de Madame F X en 1998 et 1999, les primes périodiques susmentionnées, il s’en déduit que des contrats écrits ont été établis en conformité avec la procédure ci-dessus décrite dont la compagnie d’assurance détient nécessairement un exemplaire.
Or, force est de constater que cette dernière ne fournit aucune explication sur la nature des contrats ainsi souscrits par l’intimée et qu’elle s’abstient en outre de produire les documents correspondant, opérant ainsi une rétention d’information peu compatible avec le principe de la loyauté des débats.
Madame F X épouse A produit par ailleurs la copie des deux chèques qu’elle a remis à Monsieur G D en échange, selon ses dires, de deux bons au porteur :
— le premier, en date du 13 mars 1998, d’un montant de 45.000 francs, libellé à l’ordre suivant 'centre affaire', a été débité le 17 mars 1998,
— le second, en date du 17 mars 1998, d’un montant de 25.000 francs libellé à l’ordre du centre d’affaires GAN J D', a été débité le 19 mars 1998.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’en remettant les chèques litigieux à Monsieur G D , Madame F X épouse A a entendu, en toute bonne foi, effectuer des versements dans le cadre des relations contractuelles qu’elle entretenait avec la SA GAN CAPITALISATION.
Ainsi que l’ont souligné à juste titre les premiers juges, il ne peut en effet être reproché à Madame F X épouse A, qui n’exerce pas de profession et ne dispose d’aucune compétence dans le domaine des placements financiers et de l’assurance, de ne pas avoir décelé d’éventuelles irrégularités commises dans la procédure de souscription des contrats, alors même que les organes chargés au sein du GAN de la surveillance et du contrôle de l’activité du mandataire n’avaient jamais perçu le caractère frauduleux des agissements de ce dernier.
Les allégations de Madame F X épouse A selon lesquelles Monsieur G D lui aurait repris les deux bons au porteur en vue d’une prétendue 'régularisation', sont corroborées tant par les déclarations du représentant du GAN devant les services de police, telles que ci-dessus retranscrites, que par les autres pièces du dossier pénal dont il résulte que le mode opératoire des infractions commises par le mandataire de la compagnie d’assurance au préjudice de très nombreuses victimes, consistait à récupérer, sous un prétexte fallacieux, les bons et contrats précédemment remis à ses clients en vue de les vendre à d’autres souscripteurs.
Il ne peut par conséquent être fait grief à l’intéressée de ne pas être en mesure de produire lesdits bons.
Par ailleurs, en recevant les chèques de l’intimée dans le cadre des contrats souscrits par Madame F X épouse A auprès de la SA GAN CAPITALISATION, Monsieur G D n’a pas dépassé les limites de ses pouvoirs tels que définis dans le contrat de mandat.
La SA GAN PATRIMOINE est par conséquent responsable à l’égard de sa cocontractante, Madame F X de la faute commise par son mandataire.
En remettant une somme totale de 70.000 francs (10.671,43 euros) sans obtenir la contrepartie escomptée, l’intimée a subi un préjudice résultant de l’inexécution du contrat la liant à la SA GAN CAPITALISATION et ayant pour origine directe l’abus de confiance commis par le mandataire de la compagnie d’assurance.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA GAN PATRIMOINE à payer à Madame F X la somme de 10.671,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2006, date de l’assignation qui lui a été délivrée.
2) sur l’appel en garantie formé par la SA GAN PATRIMOINE à l’encontre de Monsieur G D
a) sur les fins de non recevoir soulevées par Monsieur G D
Il convient de considérer qu’en invoquant la règle 'non bis in idem', Monsieur G D soulève une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt en date du 30 mars 2004, par lequel la chambre des appels correctionnel de la cour, statuant sur l’action civile introduite par Madame F X à l’encontre de l’intéressé, a condamné ce dernier à payer à la plaignante la somme de 10.671,43 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ressort des dispositions de l’article 335 du code de procédure civile que le demandeur en garantie simple, lui-même poursuivi comme personnellement obligé, demeure partie principale, son action ne pouvant avoir pour objet de se voir substituer l’appelé en garantie.
Tel n’est d’ailleurs pas l’objet des prétentions formulées par la SA GAN PATRIMOINE à l’encontre de Monsieur G D, lesquelles tendent à obtenir la condamnation du mandataire de la compagnie d’assurance à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame F X.
Force est dès lors de constater qu’il n’existe pas d’identité de cause et de partie entre l’action civile engagée, accessoirement à l’action publique, par Madame F X à l’encontre de Monsieur G D et l’action en garantie simple engagée par la SA GAN PATRIMOINE à l’encontre de son mandataire.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non recevoir tirée de la chose jugée, implicitement soulevée par Monsieur G D.
Par ailleurs, la lecture des conclusions déposée par l’appelante au greffe du tribunal de grande instance le 7 mai 2007, révèle qu’en première instance, le seul fondement juridique donné par la compagnie d’assurance à la demande qu’elle formait à l’encontre de Monsieur G D, était le suivant : 'Monsieur G D admet lui-même que le commettant dispose d’un recours contre le préposé lorsqu’il est condamné à indemniser la victime d’un dommage résultant d’une faute du préposé.'
En cause d’appel, elle fonde désormais sa demande de garantie sur les dispositions de l’article 1993 du code civil et sur la responsabilité contractuelle du mandataire à l’égard du mandant.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise toutefois que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la seconde fin de non recevoir soulevée par Monsieur G D.
b) sur le bien fondé de la demande de garantie
Si la subrogation suppose un paiement fait au créancier, il n’en est pas de même pour l’appel en garantie.
Dans ce cadre, le défendeur principal invoque en effet contre le garant une obligation personnelle propre en vertu de laquelle il demande à être relevé indemne par ce dernier de la condamnation prononcée à son encontre au profit du demandeur principal.
En l’espèce, il est constant que la SA GAN CAPITALISATION avait conclu avec Monsieur G D un contrat de mandat, en vertu duquel l’intéressé était habilité à recevoir des fonds de la clientèle pour le compte de la compagnie.
En application de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Monsieur G D ne verse aux débats aucune pièce lui permettant d’établir qu’il aurait remis à la SA GAN CAPITALISATION la somme de 70.000 francs (10.671,43 euros) qui lui a été versée par Madame F X en contrepartie de la souscription de deux bons au porteur.
Il engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de sa mandante.
Par ailleurs, il n’allègue ni a fortiori ne démontre avoir réglé à Madame F X une quelconque somme en exécution de l’arrêt de la cour en date du 30 mars 2004.
Il convient par conséquent, faisant droit à la demande de la SA GAN PATRIMOINE, de condamner Monsieur G D à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
3) sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Madame F X épouse A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Elle ne produit aucune pièce justificative de frais, non compris dans les dépens, qu’elle aurait dû engager tant en première instance qu’en cause d’appel pour assurer sa défense.
Il ne peut dès lors être fait droit à la demande qu’elle présente de ce chef.
La demande présentée par Monsieur G D, partie perdante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Ce dernier sera en revanche condamné à payer à la SA GAN PATRIMOINE la somme de 500 euros sur le même fondement.
Enfin, Monsieur G D sera condamné aux dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA GAN PATRIMOINE à payer à Madame F X la somme de 10.671,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2006 ;
Infirme pour le surplus la décision entreprise ;
Et, statuant à nouveau,
Rejette les deux fins de non recevoir soulevées par Monsieur G D ;
Condamne Monsieur G D à garantir la SA GAN PATRIMOINE de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière au profit de Madame F X ;
Déboute Madame F X et Monsieur G D de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur G D aux dépens de première instance;
Y ajoutant ;
Déboute Madame F X et Monsieur G D de leur demande d’indemnisation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés au cours de l’instance d’appel ;
Condamne Monsieur G D à payer à la SA GAN PATRIMOINE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur G D aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Autorise la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
N. Y M. E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande ·
- Dol ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Volonté
- Saisie-attribution ·
- Veuve ·
- Nullité ·
- Montant ·
- Avoué ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Honoraires ·
- Consorts
- Commissionnaire ·
- Hôtel ·
- Vente ·
- Transport ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Container ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ardoise ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Contrat de construction ·
- Expert ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Garantie ·
- Sous-traitance ·
- Condamnation
- Séparation de corps ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Torts ·
- Avoué ·
- Vie commune ·
- Demande ·
- Pensions alimentaires ·
- Logement
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Registre du commerce ·
- Titre ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Courrier ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Avenant ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective
- Charges ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Tantième ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Procédure civile
- Preneur ·
- Taxes foncières ·
- Impôt foncier ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Enlèvement ·
- Titre ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Norme ·
- Maître d'oeuvre ·
- Clôture des comptes ·
- Ouvrage ·
- Forclusion ·
- Marches ·
- Délai ·
- Réception ·
- Entrepreneur ·
- Facture
- Comité d'entreprise ·
- Procédure d’alerte ·
- Droit d'alerte ·
- Cliniques ·
- Eaux ·
- Gestion ·
- Lit ·
- Cabinet ·
- Réponse ·
- Organisation
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Montre ·
- Transport ·
- Clause ·
- Préjudice ·
- Valeur ·
- Responsabilité ·
- Prototype ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.