Confirmation 10 février 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 10 févr. 2010, n° 09/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/01272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 février 2009, N° 08/1320 |
Sur les parties
Texte intégral
RG N° 09/01272
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 10 FEVRIER 2010
Appel d’une décision (N° RG 08/1320)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 25 février 2009
suivant déclaration d’appel du 09 Mars 2009
APPELANTE :
L’UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE
8 à XXX
XXX
Représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) – et représentée par Me Laure DEPETRY (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Le COMITE D’ENTREPRISE DE LA CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
8 à XXX
XXX
Représenté par la SCP Jean & Charles CALAS (avoués à la Cour) et représenté par Me JORQUEIRA (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2010.
L’arrêt a été rendu le 10 Février 2010.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG N°09/ 01272 AR
Un apport partiel d’actif de l’institut privé de cancérologie à l’union mutualiste de la gestion de la clinique des eaux claires UMGEC, a été décidé fin 2007, avec effet rétroactif 1er janvier 2007, avec pour objectif de regrouper sur le même site, les activités de l’institut privé de cancérologie dispensées sur différents sites.
Le groupement juridique s’est accompagné du transfert automatique des personnels au sein de l’ UMGEC avec date d’effet au 1er janvier 2008.
La construction d’un bâtiment baptisé Institut Z A était également prévue pour le mois d’octobre 2008.
A l’issue du déménagement, qui a eu lieu le 22 octobre 2008, la capacité d’accueil du service d’hospitalisation de l’institut Z A était portée de 23 à 30 lits, ce qui a généré des difficultés au niveau de l’organisation du travail.
Le 27 octobre 2008, le comité d’entreprise a déclenché une procédure d’alerte et a transmis à l’UMGEC différentes questions relatives à l’organisation de l’institut Z A.
Le 20 novembre 2008, ne s’estimant pas suffisamment informé, le comité d’entreprise a maintenu le droit d’alerte et désigné le cabinet d’expertise comptable Apex.
Le 23 décembre 2009, l’Union mutualiste pour la gestion des eaux claires UMGEC a assigné le Comité d’entreprise de la clinique mutualiste des eaux claires et sa secrétaire, en annulation du droit d’alerte du comité d’entreprise.
Par ordonnance de référé du 25 février 2009, le Président du tribunal de Grande instance de Grenoble a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, rejeté les exceptions d’irrecevabilité, débouté l’UMGEC de toutes ses demandes et l’a condamné à payer au Comité d’entreprise de la clinique mutualiste des eaux claires, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Appel de l’ordonnance de référé à été interjeté le 9 mars 2009 par l’ Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble UMG GHM
Par conclusions régulièrement déposées et oralement à l’audience, l’appelante sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise et demande à la Cour de dire que la situation de l’entreprise n’est pas préoccupante et que le droit d’alerte est injustifié.
Elle réclame l’annulation du droit d’alerte ainsi que la délibération du Comité d’entreprise en date du 20 novembre 2008, relatif à ce dernier.
Elle sollicite également condamnation du Comité d’entreprise de la clinique mutualiste des eaux claires au paiement la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la juridiction s’est livrée à une analyse totalement erronée des faits de l’espèce et n’a accordé d’intérêt qu’aux allégations du Comité d’entreprise en retenant l’existence de craintes pour l’emploi et pour les conditions de travail à la suite d’une restructuration qui n’aurait été précédée d’aucune organisation pérenne des plannings et des horaires du personnel alors que les éléments produits démontrent de manière non contestable que la situation financière de l’entreprise est bonne, qu’il ne s’agit pas d’une restructuration, qu’ il n’y a pas disparition de postes de travail, mais bien des créations de postes nécessitant des embauches.
Elle fait valoir que le projet ne concerne en outre qu’un nombre réduit de postes, soit trois postes sur 800, et n’est donc pas de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.
Elle relève que le Comité d’entrepris, sous couvert d’un droit d’alerte, tente de mettre en place une expertise relative aux conditions de travail, relevant du pouvoir exclusif du CHSCT
Elle fait valoir à l’audience que l’expertise a finalement été effectuée ; que seule se pose aujourd’hui la question de savoir qui va en supporter les frais ;
Par conclusions régulièrement déposées et oralement l’audience le Comité d’entreprise clinique mutualiste des eaux claires représenté par ses liquidatrices, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de l’appelante à lui payer 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne qu’au moment du démarrage de l’activité de l’Institut Z A, de graves approximations quant à son organisation et aux conséquences potentiellement sérieuses , en termes de coûts de fonctionnement de la nouvelle structure, étaient mises à jour,
que le Comité a jugé ces faits préoccupants, en l’absence de réponse claire de la direction de la clinique des eaux claires à ses questions,
que son inquiétude a été renforcée, notamment, par la mise en place d’un Comité de pilotage ayant pour vocation de construire une organisation pérenne,
que la procédure d’alerte a été enclenchée dans ces conditions, lors de la séance ordinaire du Comité d’entreprise du 27 octobre 2008,
que lors d’une séance ultérieure du 20 novembre 2008, les élus ont souligné l’insuffisance des réponses apportées par la direction aux questions posées lors de la séance du 27 octobre 2008 et le caractère inexploitable des documents communiqués et ont décidé de poursuivre la procédure d’alerte interne et de désigner le cabinet APEX pour les assister.
Il relève que le cabinet APEX a pris acte par courrier recommandé du 14 décembre 2008, que la direction de l’entreprise refusait de répondre favorablement à ses demandes de rendez-vous et la prévenait que son comportement aboutissait à empêcher le déroulement de la procédure d’alerte et était susceptible de constituer le délit d’entrave,
qu’à la suite de ce courrier, la clinique finissait par accepter un rendez-vous qui se déroulait le 22 décembre 2008, mais assignait le Comité d’entreprise, par acte du 23 décembre 2008.
Il relève que des élections professionnelles se sont tenues au sein de la nouvelle entité découlant de la fusion,
que le nouveau comité d’entreprise, lors de sa séance du 28 mai 2009, a voté une délibération au terme de laquelle il a protesté contre l’attitude de blocage de la direction, a estimé que la procédure d’alerte interne l’a été légitimement et a repris à son compte la procédure d’alerte interne et l’expertise confiée au cabinet APEX.
Il souligne que l’article L. 2323- 78 du code du travail permet au comité d’entreprise de déclencher la procédure d’alerte dans l’intérêt des salariés, alors même que les résultats de l’entreprise seraient excellents,
qu’il est en droit d’avoir ses propres critères des faits préoccupants, notion largement entendue, qui peut déborder le cadre strictement économique,
que dès lors que le comité a, sans abus, déclaré que certains faits le préoccupent, l’employeur ne peut pas refuser de se placer dans le cadre de la procédure d’alerte interne.
SUR CE LA COUR :
Attendu que les parties ne soulèvent plus devant la Cour d’exception d’irrecevabilité ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L2323-78 du code du travail :
'lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité d’entreprise. Si le comité d’entreprise n’a pas pu obtenir de réponse suffisante de la part de l’employeur ou si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport.'
Que l’article L2323- 79 permet au comité d’entreprise de se faire assister d’un expert-comptable ;
Attendu le droit d’alerte accordé au comité d’entreprise ne peut être limité à la seule hypothèse d’une situation économique et comptable critique de l’entreprise ; que la mission du comité d’entreprise est la prise en compte permanente de l’intérêt des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise ;
que toute situation de l’entreprise susceptible d’avoir des répercussions sur l’emploi justifie le déclenchement de la procédure d’alerte ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à la suite de la réorganisation de l’institut privé de cancérologie, les difficultés qu’allait générer la réorganisation ont été évoquées lors de la séance du comité d’entreprise de 19 juin 2008 ;
que le manque d’effectifs de l’équipe soignante a été souligné ;
que le directeur des ressources humaines M. X a reconnu qu’il n’avait pas de solution immédiate, que des inquiétudes persistaient quant au nouveau fonctionnement à la suite du déménagement prévu en octobre ;
Attendu qu’à la suite de ce déménagement et de l’augmentation de la capacité d’accueil du service d’hospitalisation de l’institut Z A , laquelle était portée de 23 à 30 lits, d’importantes difficultés au niveau de l’organisation du travail et plus particulièrement de l’aménagement des plannings sont effectivement apparues ;
que face à ces dysfonctionnements, une grève a éclaté, laquelle a eu pour conséquence de différer l’ouverture de lits supplémentaires ;
Attendu que dans sa séance extraordinaire du 27 octobre 2008, le comité d’entreprise a évoqué non seulement les difficultés organisationnelles mais les dépenses de masse salariale de l’UMGEC ;
qu’il a constaté que les dépenses de l’institut Z A étaient supérieures au budget prévisionnel ;
qu’une synthèse sur l’organisation du travail réalisée à la demande de la direction a été remise aux membres du comité qui ont remarqué que les dysfonctionnements s’étaient aggravés, à défaut d’être résolus ;
que M. Y a reconnu ces difficultés et a proposé de créer un comité de pilotage ;
Attendu que’à la suite de cette séance, le comité d’entreprise a déclenché une procédure d’alerte et transmis à l’UMGEC différentes questions relatives à l’organisation de l’institut Z A , qui portaient notamment sur :
— l’impact chiffré de la mise en place des actions sur la performance opérationnelle de l’institut Z A,
— le coût et le détail par fonction de l’ensemble des services partagés sur les six derniers mois,
— le détail par nature (charges externes, frais de personnel) de l’ensemble des refacturations avec les entités du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble,
— le coût de l’introduction du système informatique 'crystal net',
— le coût du déménagement et les indemnités prévues par la direction pour ce déménagement, montant de l’enveloppe prévisionnelle,
— la situation financière à fin septembre 2008 ;
Attendu que l’ Union mutualiste pour la gestion des eaux claires a apporté des réponses aux questions posées par la production de pièces comptables ;
Attendu que par délibération du 20 août 2008, le comité entrepris a cependant estimé que les réponses apportées par l’employeur, ne répondaient pas, à ses interrogations et a décidé de maintenir le droit d’alerte ;
qu’ il a précisé que la mise en place du comité de pilotage, le blocage du projet à 23 lits et l’insuffisance des réponses l’employeur, constituent des faits préoccupants pour l’avenir de l’entreprise et du personnel ;
qu’il a désigné le cabinet d’expertise apex pour l’assister dans cette procédure ;
Attendu que le comité d’entreprise n’a pas à se justifier, s’il estime les réponses de l’employeur insuffisantes ;
que la mission de l’expert-comptable s’étend aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l’entreprise, qui sont la suite nécessaire de ceux qui ont motivé l’exercice du droit d’alerte ;
Que le comité entrepris a donc légitimement considéré que les faits dont il était saisi au jour où la délibération a été prise, justifiaient l’exercice du droit d’alerte ;
Attendu que le comité d’entreprise a valablement saisi le cabinet d’expertise ; que c’est donc vainement que l’union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble fait valoir que le cabinet d’expertise n’avait plus de mandat au jour de l’assignation ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Attendu que l’équité commande par ailleurs d’allouer au comité d’entreprise de la clinique mutualiste des eaux claires la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé de M. Le président du tribunal de grande instance en date du 25 février 2009,
Y ajoutant, Condamne l’union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble à payer au comité d’entreprise de la clinique mutualiste des eaux claires la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne l’union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble aux dépens d’appel
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissionnaire ·
- Hôtel ·
- Vente ·
- Transport ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Container ·
- Huissier
- Ardoise ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Contrat de construction ·
- Expert ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Garantie ·
- Sous-traitance ·
- Condamnation
- Séparation de corps ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Torts ·
- Avoué ·
- Vie commune ·
- Demande ·
- Pensions alimentaires ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Registre du commerce ·
- Titre ·
- Cessation des paiements
- Conception réalisation ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Développement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Travail ·
- Réalisation
- Bail ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Dérogatoire ·
- Intention ·
- Taxes foncières ·
- Dépôt ·
- Entrepôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Taxes foncières ·
- Impôt foncier ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Enlèvement ·
- Titre ·
- Paiement
- Concept ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande ·
- Dol ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Volonté
- Saisie-attribution ·
- Veuve ·
- Nullité ·
- Montant ·
- Avoué ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Honoraires ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Montre ·
- Transport ·
- Clause ·
- Préjudice ·
- Valeur ·
- Responsabilité ·
- Prototype ·
- Assurances
- Salarié ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Courrier ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Avenant ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective
- Charges ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Tantième ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.