Infirmation 15 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 15 juil. 2009, n° 09/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 09/00212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00212
ARRÊT DU 15 JUILLET 2009
H L
N° 09/627
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 28 AVRIL 2009
ARRÊT DU 15 JUILLET 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur AR,
Conseillers : Monsieur X,
Madame AJ-AK,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur G, Substitut Général et au prononcé par Madame Y
GREFFIER : lors des débats : Madame Z
lors du prononcé : Madame A
Prononcé publiquement le mercredi 15 juillet 2009, par la Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H L
né le XXX à QUILLEBEUF-SUR-SEINE (27) de Georges et de AL AM-AN, de nationalité française, AM
Sans emploi
XXX
XXX
Prévenu, non comparant, libre
Sans avocat
LE MINISTÈRE PUBLIC :
PARTIES CIVILES DEMANDERESSES EN DOMMAGES-
INTÉRÊTS :
M N épouse B, demeurant XXX
Présente – assistée de Maître F, avocat à CAEN
B AC, demeurant 21 rue Jules Verne – 14100 LISIEUX
Présent – assisté de Maître F, avocat à CAEN
B V, demeurant 46 avenue de Stalingrad – 78260 ACHERES
Présent – assisté de Maître F, avocat à CAEN
B W, demeurant XXX
Présent – assisté de Maître F, avocat à CAEN
B O épouse C, demeurant 29 rue AQ Regnault – 91330 YERRES
Présente – assistée de Maître F, avocat à CAEN
B AA, demeurant 512 Grand Parc – 14200 HEROUVILLE-ST- CLAIR
Présente – assistée de Maître F, avocat à CAEN
B AB, demeurant 1 rue de la Maison Molière – 14111, P012 du
Présente – assistée de Maître F, avocat à CAEN
PARTIE INTERVENANTE :
La Société Anonyme COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal dont le siège est 19 allée de l’Europe XXX
Intervenante volontaire – Représentée par Maître E, avocat à CAEN
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre H L 'd’avoir à LISIEUX, le 22 mai 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
— involontairement causé la mort d’P Q et Omar B par la violation manifestement délibérée de plusieurs obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne respectant pas, en sa qualité de propriétaire et exploitant du fonds de commerce de l’Hôtel 'Régina’ sis rue de la Gare à LISIEUX, les prescriptions relatives à la sécurité incendie applicables aux hôtel de 5e catégorie prévues par les articles R.123 et suivants du code de la construction et de l’habitat et les articles PE4, PE11, PE27, PO7, D, PO12 de l’arrêté ministériel du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public, et en n’assurant pas à l’intérieur de l’hôtel l’installation de portes munies de système d’ouverture-fermeture en état de fonctionner convenablement et permettant d’assurer la sécurité des personnes ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal ;
— involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur les personnes d’R K, S T et U K par la violation manifestement délibérée de plusieurs obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne respectant pas, en sa qualité de propriétaire et exploitant du fonds de commerce de l’Hôtel 'Régina’ sis rue de la Gare à LISIEUX, les prescriptions relatives à la sécurité incendie applicables aux hôtels de 5e catégorie prévues par les articles R.123 et suivants du code de la construction et de l’habitation et les articles PE4, PE11, PE27, PO7, D, PO9, PO12 de l’arrêté ministériel du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public’ ;
Infractions prévues et réprimées par les articles 222-20, 222-24, 222-44 du code pénal ;
Le Tribunal Correctionnel de LISIEUX, par jugement contradictoire à l’égard de toutes les parties en date du 9 septembre 2008, a relaxé le prévenu des faits d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence s’agissant d’Omar B, l’a déclaré coupable du surplus visé à la prévention, l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre l’interdiction de gérer un établissement public pendant 5 ans.
Sur l’action civile, le Tribunal a reçu AC B, V B, W B, O B épouse C, AA B, AB B, N M épouse B en leur constitution de partie civile, a déclaré L H responsable du préjudice subi par les parties civiles, a considéré l’existence d’une faute de la victime ayant contribué à concurrence de 50% à la réalisation du dommage et a condamné L H à verser :
— à W B, la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts,
— à N M épouse B, la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts
— à AB B, O B épouse C, AC B, AA B et V B, la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages-intérêts,
— aux parties civiles unies d’intérêts la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
— M. le Procureur de la République, le 10 septembre 2008 (à titre principal contre la décision de relaxe)
— H L, le 19 septembre 2008
— M. le Procureur de la République, le 19 septembre 2008 (à titre incident contre les autres dispositions)
— M N épouse B, le XXX
— Monsieur B AC, le XXX
— Monsieur B V, le XXX
— Monsieur B W, le XXX
— Madame B O épouse C, le XXX
— Madame B AA, le XXX
— Madame B AB, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 28 avril 2009 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Maître E et Maître F ont déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Monsieur le Président a constaté l’absence de L H, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame AJ-AK, en son rapport ;
Maître F, en sa plaidoirie ;
Monsieur G, en ses réquisitions ;
Maître E, en sa plaidoirie ;
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du lundi 15 juin 2009 à 14 H 00.
A l’audience du 15 juin 2009 la Cour a informé les parties qu’elle prorogeait son délibéré au 18 juin 2009 à 14 heures, puis au 15 juillet 2009 à 14 heures ;
Et ce jour, mercredi 15 juillet 2009 à 14 H 00, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par M. AR, Président, en présence de Mme Y, Substitut Général, assistés de Mme A, Greffier.
Attendu que la citation a été remise en l’étude de l’huissier de justice le 18 mars 2009, que la lettre recommandée n’a pas été retirée bien que présentée à l’adresse déclarée par le prévenu ;
Il convient donc de statuer par arrêt contradictoire à signifier conformément à l’article 503-1 alinéa 4 du code de procédure pénale.
MOTIFS :
La Cour déclare recevables et réguliers les appels interjetés par le Ministère public à titre principal contre la décision de relaxe puis à titre incident, par L H à l’encontre des dispositions pénales et civiles du jugement, par les sept parties civiles à l’encontre du partage de responsabilité par moitié qui leur a été opposé en raison du comportement fautif d’Omar B.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard des parties civiles présentes assistées par leur avocat, de la compagnie d’assurance COVEA RISKS intervenant volontairement sur la procédure en qualité d’assureur de responsabilité civile de L H représentée par son avocat et contradictoire à signifier à l’égard de L H, cité en l’étude d’huissier de justice, qui a écrit pour excuser son absence et solliciter la confirmation du jugement.(Maître E, qui l’avait défendu en première instance confirmait qu’il ne l’assistait plus).
Les circonstances de l’incendie :
Le samedi 22 mai 2004 vers 9 heures, un incendie éclatait à l’hôtel Régina, XXX à Lisieux.
Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, le feu était parti de la toiture de la véranda du rez-de-chaussée de l’immeuble de cinq étages, puis alimenté par le fort vent s’était très rapidement propagé aux étages par la cage de l’escalier central, dégageant une forte chaleur et une épaisse fumée. Un client allemand aurait vu un mégot de cigarette atterrir sur la toiture recouverte de canisses mais l’enquête n’a pas permis d’identifier de responsable.
L’hôtel d’une capacité d’environ 90 lits était complet en cette période de fête de l’Ascension : environ quarante clients avaient déjà quitté les lieux, ceux prenant leur petit-déjeuner dans la salle à manger avaient pu s’échapper mais plusieurs clients de l’hôtel s’étaient retrouvés bloqués dans leur chambre, appelant à l’aide à leur fenêtre.
Les sapeurs-pompiers procédaient au sauvetage des occupants de l’hôtel et parvenaient à maîtriser l’incendie vers 10 heures 20 ; à l’issue de leurs opérations, ils découvraient deux victimes décédées :
— au troisième étage, dans un sas donnant sur les chambres 35 et 36, P Q, jeune fille âgée de 15 ans faisant partie d’un groupe de pèlerins allemands ;
— au deuxième étage, dans un couloir, Omar B, pompier volontaire âgé de 26 ans.
Par ailleurs, 39 personnes étaient conduites à l’hôpital de Lisieux pour y recevoir des soins dont 6 étaient gravement intoxiquées. A l’issue de l’information, l’ordonnance de renvoi ne désigne que trois victimes de blessures, qui ne vont pas se constituer partie civile : le couple R K, S T occupant la chambre 55 au cinquième étage avec leur fils U K âgé de 3 ans.
La problématique juridique :
Le 01 janvier 1993, Monsieur H avait acquis de AD AE, qui restait propriétaire des murs, le fonds de commerce exploitant l’hôtel Régina.
L’ordonnance de renvoi lui reproche les délits d’homicides et de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois, par la violation manifestement délibérée de plusieurs obligations particulières de sécurité, de prudence imposées par la loi ou le règlement.
Sont visés le non respect des prescriptions relatives à la sécurité incendie applicables aux hôtels de la cinquième catégorie prévues par les articles R 123 du code de la construction et de l’habitation, les articles PE4, PE11, PE27, PO7, D, PO9 et PO12 de l’arrêté ministériel du 22 juin 1990 portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Est ajouté, pour les délits d’homicides involontaires, le fait de ne pas avoir assuré à l’intérieur de l’hôtel l’installation de portes munies de système d’ouverture-fermeture en état de fonctionner convenablement.
Les premiers juges ont justement retenu que les articles 221-l du code pénal, visé pour l’homicide involontaire, et 222-40, visé pour les blessures involontaires, doivent s’articuler avec les prescriptions de l’article 121-3 du même code régissant les délits non intentionnels.
Le deuxième alinéa de ce texte réprime l’imprudence de l’auteur de pareil délit qui n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences, du pouvoir ou des moyens dont il disposait.
Le quatrième alinéa de ce texte est applicable aux personnes physiques qui, comme le prévenu, n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter.
Dans un premier temps, la Cour retient que le prévenu a négligé de remédier à une situation dont il connaissait les risques : il accueillait des fumeurs dans son établissement et a laissé en place sur la véranda en plexiglas des canisses alors qu’il avait déjà constaté la présence de mégots sur cette matière végétale inflammable, qu’il arrosait tout au plus pour éviter l’effet de serre.
Dans un second temps, pour retenir la responsabilité pénale du prévenu, la partie poursuivante devra rapporter la preuve, soit d’une violation manifestement délibérée des obligations de prudence ou de sécurité prévues par les textes ci-dessus rapportés soit d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque qu’il ne pouvait ignorer.
Le décès d’P Q
Monsieur H a sollicité par écrit la confirmation du jugement attaqué.
La Cour reprend donc à son compte les motifs pertinents en fait et en droit par lesquels les premiers juges avaient retenu la culpabilité du prévenu pour l’homicide involontaire d’P Q :
Le corps sans vie de la jeune fille a été retrouvé au deuxième étage dans un sas donnant sur les chambres 35 et 36.
La famille ayant refusé de donner son accord à l’autopsie, seul un examen externe du corps a été pratiqué constatant des signes d’exposition à une chaleur intense et un examen toxicologique mettant en évidence une concentration en monoxyde de carbone et en cyanures.
AF AG, qui partageait la chambre 41 au quatrième étage avec la jeune fille indique qu’elle n’a entendu aucune alarme sonore d’incendie, qu’elle s’est précipitée dans l’escalier suivie de sa compagne dont elle a perdu la trace dans la panique ; qu’elle même a été stoppée dans sa progression au deuxième étage d’où elle a pu être sauvée en tapant à la porte de la chambre d’un client.
Les premiers juges ont fait une juste analyse des opérations d’expertise de Messieurs I et J qui ont établi les dysfonctionnements du système d’alarme-incendie ; le relais par batterie, censé se mettre en place en cas de coupure d’électricité, pouvait être surveillé à partir d’un poste, accessible à l’entrée de son logement, n’était pas entretenu par l’hôtelier qui était confronté à des problèmes de déclenchement intempestif par des clients.
L’arrêté du 22 juin 1990 visé dans la prévention rappelle les prescriptions en matière d’alarme incendie violées par le prévenu.
Les premiers juges ont justement déduit qu’en désarmant le signal avertisseur des batteries de secours, le prévenu a commis la faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité, situation qui a entraîné le décès de la jeune P Q.
Pourrait être y être ajoutée la formation du personnel qui n’avait reçu aucune consigne particulière en cas d’incendie.
Les blessures de la famille K
Ce sont les mêmes motifs qui doivent conduire à la condamnation du prévenu pour les blessures involontaires causées à la famille K, occupant la chambre 55 au cinquième étage restée bloquée, faute d’avoir pu être avertie de l’incendie par une alarme en bon état de fonctionnement.
Le décès d’Omar B
A la différence de la jeune P Q, les experts qui ont procédé à l’examen externe du corps d’Omar B et à l’analyse toxicologique n’ont pas conclu formellement à une intoxication au monoxyde de carbone mais la Cour observe que durant les opérations de sauvetage le sapeur-pompier portait un appareil respiratoire isolant. Cet équipement, dont le bon état de fonctionnement a été vérifié, a été retrouvé vidé de son contenu et l’a nécessairement protégé un temps des émanations toxiques.
XXX et AH AI qui ont découvert le corps d’Omar B dans un sas au deuxième étage ont expliqué qu’ils ont dû casser la porte d’accès pour y accéder et que les portes n’avaient pas de clenches. L’enfoncement et les traces de frottement sur la porte de la chambre n°23 attestent des efforts déployés par le sapeur-pompier pour tenter de se libérer. La Cour en déduit que le décès du sapeur-pompier est consécutif à l’incendie.
La Cour rappelle que l’hôtelier était soumis à une obligation essentielle fixée par l’article PE11 de l’arrêté du 22 juin 1990 qui dispose que les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l’évacuation sûre et rapide de l’établissement)… toutes les portes permettant au public d’évacuer un local ou l’établissement doivent pouvoir s’ouvrir par une manoeuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions.
Or les experts J et I dépêchés sur les lieux ont constaté que la porte au sas donnant sur les chambres 22, 23 et 24, porte derrière laquelle le corps d’Omar B a été découvert n’était munie ni de poignée ni bloquée par un butoir fixé au sol, contrairement aux autres portes de l’hôtel qui étaient soit démunies de poignées mais alors bloquées par un butoir, soit équipées de poignées.
La Cour considère que le prévenu, sans doute pour des raisons financières puisque l’hôtel avait été placé en redressement judiciaire en 2001, n’a pas respecté les prescriptions de sécurité qui s’imposaient à lui, commettant une faute caractérisée, laissant perdurer une situation à risque qui est à l’origine du décès du pompier.
La Cour considère que le sapeur-pompier, en opération de reconnaissance pour sauver les clients bloqués dans l’hôtel, devait trouver des issues accessibles et qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir poursuivi ses opérations sans ligne de vie et sans être accompagné d’un collègue en binôme, d’autant plus que ces derniers louent la prudence de ce pompier volontaire.
Infirmant le jugement attaqué, la Cour déclare L H coupable des faits d’homicide involontaire tant sur la personne d’P Q que de celle d’Omar B ainsi que des faits de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois.
Sur la sanction
La Cour considère qu’une peine d’emprisonnement de 2 ans assortie du sursis simple répond aux exigences assignées à la peine fixées par l’article 132-24 du code pénal puisque l’importance de son quantum réprime les négligences professionnelles de Monsieur H, qui ont eu des conséquences dramatiques mais le prononcé du sursis tient compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans ce domaine. Il n’y pas lieu à interdiction professionnelle puisque Monsieur H n’exerce plus d’activité.
Sur l’action civile
Ensuite de la condamnation de Monsieur H pour l’homicide involontaire d’Omar B, il n’y a plus lieu au partage de responsabilité prononcée par les premiers juges.
Infirmant le jugement sur ce point, la Cour alloue comme détaillé au dispositif à chacun des consorts B, l’intégralité du montant des dommages-intérêts ainsi que la somme allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par les parents, les frères et soeurs de la victime suite à la disparition tragique d’Omar B en faisant son devoir de sapeur-pompier volontaire.
La compagnie COVEA RISKS, assureur de responsabilité civile de L H, intervenue volontairement sur la procédure devra garantir le risque.
Le recours aux dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, au profit des consorts B, unis d’intérêts, sera porté à une somme globale de 4.000 € incluant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DISPOSITIF
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de L H, par arrêt contradictoire à l’égard de N M épouse B, AC B, V B, W B, O B épouse C, AA B, AB B et de la compagnie d’assurance COVEA RISKS ;
' Reçoit le Ministère Public, L H, N M épouse B, AC B, V B, W B, O B épouse C, AA B et AB B en leur appel respectif ;
' Reçoit l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances COVEA RISKS en qualité d’assureur de responsabilité civile de L H ;
' Infirme le jugement entrepris sur les dispositions pénales :
Déclare L H coupable de l’entière prévention à savoir les faits d’homicide involontaire tant sur la personne d’P Q que de celle d’Omar B ainsi que des faits de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois à R K, S T et leur fils U K ;
Condamne L H à la peine de deux (2) ans d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine ;
Le Président avertit le condamné que si dans le délai de 5 ans à compter du prononcé de cette peine, il commettait à nouveau un crime ou un délit suivi d’une nouvelle peine privative de liberté sans sursis, cette dernière condamnation entraînerait l’exécution de la présente condamnation avec sursis sans confusion possible. A l’inverse, en l’absence dans le même délai de 5 ans de nouvelle condamnation privative de liberté, la présente condamnation sera réputée non avenue ;
' Infirme le jugement sur les dispositions civiles :
Dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité et déclare L H entièrement responsable des conséquences dommageables des délits d’homicides et blessures involontaires à lui reprochés ;
Condamne L H à payer :
— à N M épouse B, la somme de seize mille euros (16.000 €) à titre de dommages-intérêts ,
— à W B, la somme de seize mille euros (16.000 €) à titre de dommages-intérêts,
— à AC B, V B, O B épouse C, AA B et AB B, la somme de six mille euros (6.000 €) à chacun,
— à N M épouse B, AC B, V B, W B, O B épouse C, AA B, AB B, unis d’intérêt, la somme de quatre mille euros (4.000 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
' La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné.
— Magistrat rédacteur : Mme AJ-AK
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AO A AP AQ AR
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