Infirmation 12 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 12 déc. 2007, n° 07/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 22 août 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00434 N°
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de LE HAVRE du 22 Août 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 07 novembre 2007,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame I-J,
Monsieur X,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le substitut général VERVIER
Le Greffier étant Monsieur A,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
Z B
né le XXX à XXX
de Y et de C D
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre
Présent et assisté de Maître MECHANTEL Linda, avocat au barreau de ROUEN
(Commis d’office)
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 12 DECEMBRE 2007.
Et ce jour 12 DECEMBRE 2007 :
Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur K A, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
PRÉVENTION
A la requête du Ministère Public B Z a été convoqué par procès-verbal en date du 28 mars 2006 pour avoir à comparaître à l’audience du 22 août 2006 devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE.
Il était prévenu :
— d’avoir à E F, le samedi 25 février 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule malgré l’injonction de restituer son permis de conduire en date du 2 janvier 2006, en raison de l’invalidation résultant du retrait de la totalité des points.
Délit prévu par l’article L223-5 IV, II du Code de la route et réprimé par les articles L223-5 IIII, IIV, L224-12 du même code.
— d’avoir à E F, le samedi 25 février 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, pris le nom de G H, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre cette personne des poursuites pénales.
Délit prévu par l’article 434-23 AL1 du Code pénal et réprimé par les articles 434-23 AL1, 434-44 AL1, AL4 du Code pénal.
JUGEMENT
Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 22 août 2006, a relaxé B Z du chef de conduite d’un véhicule malgré l’invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points l’a déclaré coupable pour le délit de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et en répression de ce délit l’a condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement ;
Le jugement a été signifié à B Z par exploit d’huissier délivré le 13 février 2007 à sa personne.
APPELS
Antérieurement à la signification, par déclaration en date du 13 décembre 2006 au greffe du Tribunal de Grande Instance du HAVRE, B Z a interjeté appel principal des dispositions pénales de ce jugement ; le Ministère Public par déclaration au greffe du Tribunal a le 14 décembre 2006 formé appel incident des dispositions pénales.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
B Z a été cité devant la Cour par exploit d’huissier en date du 25 octobre 2007 à domicile ; l’avis de réception de la lettre recommandée a été signé le 29 octobre 2007.
B Z est présent et assisté.
Il sera statué par arrêt contradictoire à son égard.
Au fond
Devant la Cour B Z indique qu’il travaille en qualité de coffreur depuis le mois de mai 2007, il demande à la Cour de lui éviter une incarcération, fait principalement plaider par son avocat qu’il n’est pas un délinquant notoire, qu’il subvient aux besoins de son enfant, âgé de 5 ans, et demi et qu’actuellement il se déplace en scooter.
Le Ministère Public requiert à l’encontre de B Z une peine d’interdiction de passer le permis de conduire pendant un an pour le délit routier et une peine d’amende pour le délit de prise du nom d’un tiers.
Des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure, il ressort principalement ce qu’il suit :
Le 25 février 2006 à 23h50, une unité de gendarmerie du HAVRE, en service de police-route sur la RN15 à E F, procédait au contrôle d’un véhicule de marque WW type GOLF immatriculé 396 ARG 76. Le conducteur du véhicule déclarait se nommer H G et avoir oublié son permis de conduire et sa carte d’identité à son domicile, le passager avant du véhicule, identifié comme étant Monhamade GAYE et propriétaire du véhicule, ne pouvant présenter une assurance valide du véhicule.
Les militaires de la gendarmerie adressaient le 6 mars 2006 au domicile de H G deux timbres amendes, l’un pour non justification du permis de conduire et l’autre pour non justification de l’obligation d’assurance. H G se présentait le 15 mars 2006 à l’unité de gendarmerie du HAVRE pour porter plainte ; il expliquait que le 25 février 2006 il ne se trouvait pas à E F et qu’il connaissait l’identité du conducteur du véhicule qui s’était fait interpeller le 25 février 2006, à savoir un dénommé B Z, qu’il avait hébergé récemment et qui avait laissé à son domicile une injonction de restitution de permis de conduire pour solde de points nul.
B Z, convoqué à l’unité de gendarmerie du HAVRE, se présentait aux militaires de la gendarmerie le 28 mai 2006 et était placé en garde à vue. Il reconnaissait avoir conduit alors qu’il savait que son permis avait été annulé et lui avait été retiré et disait qu’il avait usurpé l’identité de H G pour échapper aux poursuites judiciaires.
Le relevé d’information communiqué le 22 mai 2007 par les services de la Préfecture et l’injonction de restituer le permis de conduire en date du 30 septembre 2005 démontrent que l’invalidation du permis avait été constatée par l’autorité préfectorale le 30 septembre 2005 en raison du retrait de la totalité des points et que l’injonction de restituer le permis avait été notifiée au prévenu le 2 janvier 2006.
Sur ce,
Les délits visés à la prévention, reconnus par le prévenu, sont établis par les constatations des gendarmes, les pièces de la procédure et caractérisés en tous leurs éléments à la charge du prévenu. Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur la déclaration de culpabilité et B Z déclaré coupable des faits reprochés dans les termes de la prévention.
Au vu du degré de gravité et de la nature des infractions commise et des renseignements recueillis sur la personnalité et la situation actuelle du prévenu, la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne B Z, en répression du délit à la circulation routière à titre de peine principale à l’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire avant l’expiration d’un délai d’un an et en répression du délit de prise du nom d’un tiers une amende délictuelle de 750 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de B Z.
En la forme
Déclare les appels recevables,
Au fond
Infirme partiellement le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de B Z,
Déclare B Z coupable des faits reprochés dans les termes de la prévention,
L’infirmant sur la sanction pénale.
Condamne B Z en répression du délit de prise du nom d’un tiers à une amende délictuelle de 750 euros et en répression du délit à la circulation routière à une interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire avant l’expiration d’un délai d’un an.
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 Euros et que dans ce cas le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable B Z.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur K A.
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