Infirmation 27 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 mars 2009, n° 09/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/00017 |
Texte intégral
PNV/GR.
DOSSIER N° 09/00017 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
VENDREDI 27 MARS 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ BW O P – BR Q R – D N – W AA – AF Y
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du VENDREDI VINGT SEPT MARS DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon, et INTIME,
ET :
BW O P, né le XXX à BA BB (I), de Llia ANGELOV ATANOSOV et de X, de nationalité bulgare, sans domicile connu, pas de condamnation au casier judiciaire,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône depuis le 9 avril 2008 en vertu d’un mandat de dépôt du 15 janvier 2008, et détenu en I en vertu d’un mandat d’arrêt européen du 16 août 2007 jusqu’au 29 novembre 2007 présent à la barre de la cour, assisté de Maître FLACHER-NORGUET, avocat au barreau de Lyon, INTIME,
BR Q R, né le XXX à SHUMEN (I), de Kiril IVANOV et de S T, de nationalité bulgare, sans domicile connu, pas de condamnation au casier judiciaire,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Perrache depuis le 8 avril 2008 en vertu d’un mandat de dépôt du 15 janvier 2008 et détenu en I en vertu de deux mandats d’arrêt européens du 30 octobre 2007 au 16 août 2007 et du 8 février 2008 au 8 avril 2008, présent à la barre de la cour, assisté de Maître GUERAULT, avocat au barreau de Lyon, INTIME et APPELANT,
D N, née le XXX à SHUMEN (I), de BD KOLEV et de U V, ayant élu domicile à l’Association de l’Entraide Protestante – 57 rue Evrard – 42000 SAINT-ETIENNE, de nationalité bulgare, pas de condamnation au casier judiciaire,
Prévenue libre, détenue dans cette affaire en vertu d’un mandat de dépôt du 23 mars 2006 au 13 juin 2006, puis en I en vertu d’un mandat d’arrêt européen du 16 août 2007 jusqu’au 30 novembre 2007, puis du 1er décembre 2007 au 7 février 2009, présente à la barre de la cour, assistée de Maître MAGNIEN, avocat au barreau de Paris, INTIMÉE,
W AA, né le XXX à PLODIV (I), de Stoyan et de AB AC, sans domicile connu, de nationalité bulgare et anglaise, pas de condamnation au casier judiciaire,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Perrache depuis le 19 décembre 2007 en vertu d’un mandat de dépôt du 22 mai 2007 et détenu en I en vertu d’un mandat d’arrêt européen du 22 octobre 2007 au 19 décembre 2007, présent à la barre de la cour, assisté de Maître ROGERON, avocat au barreau de Lyon, INTIME et APPELANT,
AF Y, née le XXX à BA BB (I), de Ivan et de BS BT BU, ayant élu domicile à l’Association de l’Entraide Protestante – 57 rue Evrard – 42000 SAINT-ETIENNE, de nationalité bulgare, pas de condamnation au casier judiciaire,
Prévenue libre, détenue dans cette affaire du 1er décembre 2007 au 27 juin 2008, en vertu d’un mandat de dépôt du 3 décembre 2007, présente à la barre de la cour, assistée de Maître FAIVRE, avocat au barreau de Lyon, INTIMÉE et APPELANTE,
ET ENCORE :
AE AD H, ayant élu domicile à l’XXX
Partie civile présente à la barre de la cour, assistée de Maître BEL, avocat au barreau de Lyon, INTIMÉE,
Par jugement contradictoire en date du 05 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi des poursuites à l’encontre de :
BW O P, prévenu :
' d’avoir à Lyon, en tout cas sur le territoire national et en I, au cours des années 2004, 2005 et jusqu’au 23 mars 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides notamment de B E, BG BV AK, D N et AE H,
' d’avoir à Lyon, en tout cas sur le territoire national, au cours des années 2004, 2005 et jusqu’au 23 mars 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution notamment de B E, BG BV AK, D N et AE H,
et avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’encontre de plusieurs personnes,
faits prévus et réprimés par les articles 225-5, 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 du code pénal,
AF Y, prévenue :
' d’avoir à Lyon, en tout cas sur le territoire national et en I, au cours des années 2004, 2005 et jusqu’au 23 mars 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait office d’intermédiaire entre une personne se livrant à la prostitution et une autre exploitant ou rémunérant la prostitution d’autrui, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes dont notamment B E, BG BV AK, D N et AE H,
' d’avoir à Lyon, en tout cas sur le territoire national, au cours des années 2004, 2005 et jusqu’au 23 mars 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution notamment de B E, BG BV AK, D N et AE H,
et avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’encontre de plusieurs personnes,
faits prévus et réprimés par les articles 225-5, 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 du code pénal,
D N, prévenue :
' d’avoir à Lyon, en tout cas sur le territoire national et en I, au cours des années 2004, 2005 et jusqu’au 23 mars 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait office d’intermédiaire entre une personne se livrant à la prostitution et une autre exploitant ou rémunérant la prostitution d’autrui, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes dont notamment B E, BG BV AK et AE H,
' d’avoir à Lyon, en tout cas sur le territoire national, au cours des années 2004, 2005 et jusqu’au 23 mars 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution notamment de B E, BG BV AK et AE H,
et avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’encontre de plusieurs personnes,
faits prévus et réprimés par les articles 225-5, 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 du code pénal,
W AA, prévenu :
' d’avoir à Lyon, en tout cas sur le territoire national, au cours des années 2004, 2005 et jusqu’au 20 mars 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait office d’intermédiaire entre une personne se livrant à la prostitution et une autre exploitant ou rémunérant la prostitution d’autrui, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes dont notamment B E et BG BV AK,
' d’avoir à Lyon, en tout cas sur le territoire national, au cours des années 2004, 2005 et jusqu’au 20 mars 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution notamment de B E et BG BV AK,
et avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’encontre de plusieurs personnes,
faits prévus et réprimés par les articles 225-5, 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 du code pénal,
BR Q R, prévenu :
' d’avoir à Lyon, en tout cas sur le territoire national et en I, au cours des années 2004, 2005 et jusqu’au 23 mars 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit de proxénétisme aggravé commis par BW O P, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en hébergeant des jeunes femmes mineures en vue de les préparer à leur future prostitution à l’étranger dès leur majorité, en servant de chauffeur à l’auteur principal, pour lequel il contrôlait la réalisation des documents d’identité des futures prostituées afin de préparer leur voyage vers l’étranger,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 225-5, 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 du code pénal,
Sur l’action publique
— a renvoyé D N des fins de la poursuite du chef de proxénétisme aggravé pour avoir tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides,
— l’a déclarée coupable du surplus,
— l’a condamnée à 18 mois d’emprisonnement,
— a ordonné son maintien en détention,
— a déclaré W AA coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement,
— a ordonné son maintien en détention,
— a prononcé l’interdiction définitive du territoire français,
— a déclaré BW O P coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à 4 ans d’emprisonnement,
— a ordonné son maintien en détention,
— a prononcé l’interdiction définitive du territoire français,
— a déclaré BR Q R coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à 14 mois d’emprisonnement,
— a ordonné son maintien en détention,
— a prononcé l’interdiction définitive du territoire français,
— a déclaré AF Y coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamnée à 16 mois d’emprisonnement,
— a dit qu’ils seront chacun tenus au paiement du droit fixe de procédure.
— Sur l’action civile
— a reçu AE H en sa constitution de partie civile,
— a condamné solidairement D N, BW O P, BR Q R, AF Y et BC Z à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros en application de l’article 475-11 du code de procédure pénale.
'
La cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 12 février 2009,
Monsieur RAGUIN, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Les prévenus ont été interrogés par Monsieur le président et ont fourni leurs réponses, par l’intermédiaire de Madame AG AH et de Madame AI AJ, interprètes de langue bulgare, lesquelles ont chacune prêté le serment : « d’apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ». Ces interprètes ont apporté leurs concours chaque fois que cela a été nécessaire,
AE H, partie civile, a été entendue en ses observations,
Maître BEL, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions pour la partie civile et les a développées dans sa plaidoirie,
Monsieur GANDOLIERE, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Puis l’affaire a été renvoyée en continuation à l’audience publique du vendredi 13 février 2009 à 9 heures, en laquelle, l’affaire à nouveau appelée en présence des prévenus et de la partie civile,
Maître FAIVRE, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de AF Y, prévenue,
Maître MAGNIEN, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions pour la défense de D N, prévenue, et les a développées dans sa plaidoirie,
Maître ROGERON, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de W AA, prévenu,
Maître GUERAULT, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de BR Q R, prévenu,
Maître FLACHER-NORGUET, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de BW O P, prévenu,
Les prévenus et leurs avocats ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que le ministère public, W AA, BR Q R, et AF Y, ont relevé appel dans les formes et délais légaux ;
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 16 décembre 2004, les enquêteurs de la Direction Interrégionale de police judiciaire de Lyon recevaient un renseignement anonyme précisant que deux prostituées de nationalité bulgare, prénommées A et B, exerçaient leur activité à l’angle de l’XXX et de la rue Nadaud dans le 7e arrondissement de Lyon sous la coupe d’un bulgare circulant en véhicule BMW de couleur sombre immatriculé en Grande-Bretagne, et qu’elles séjournaient dans un hôtel sur la commune de Dardilly.
Les investigations effectuées auprès des hôtels de Dardilly permettaient de mettre en évidence que deux femmes de nationalité bulgare nommées B E, née en 1986 et A AK, née en 1982, avaient séjourné à l’hôtel Formule 1 de Dardilly entre le 9 et le 19 décembre 2004, et confirmaient la présence d’un homme les véhiculant à bord d’un véhicule BMW de couleur sombre immatriculé en Grande-Bretagne.
Il était retrouvé la trace d’un véhicule identique devant le parking de l’Etap Hôtel situé dans le 7e arrondissement de Lyon, appartenant à W AA, arrivé depuis quelques jours à l’hôtel, et s’exprimant en langue anglaise avec un fort accent de l’Est d’après le tenancier de l’hôtel.
Selon les autorités anglaises, W AA était propriétaire de ce véhicule depuis 2004, résidait en Angleterre et était connu des services de police pour violences et détention d’arme offensive.
Les surveillances exercées par les enquêteurs permettaient de confirmer la prostitution habituelle des deux jeunes femmes, de mettre en évidence des hématomes importants au niveau des yeux apparaissant sur le visage de A AK, et d’établir également la présence à leurs côtés le 4 mars 2005 d’D N.
A partir du 5 avril 2005, il était constaté la présence de plusieurs autres jeunes prostituées de nationalité bulgare, AL AM, née en 1982, AN AO, née en 1986, J AP, née en 1982 et AQ AR née en XXX.
Une information judiciaire contre X était ouverte du chef de proxénétisme aggravé par réquisitoire introductif en date du 22 juillet 2005.
Les investigations réalisées permettaient de mettre à jour l’existence d’un réseau de proxénétisme, exploitant une dizaine de jeunes femmes, et dégageant sur la période considérée au minimum 100.000 euros de bénéfice.
Cette organisation, dirigée par BW O P, surnommé C, depuis la I, utilisait les services de prostituées, ou anciennes prostituées, 'premières filles’ séquestrant certaines victimes jusqu’à leur majorité en I, puis les plaçant à Lyon, contrôlant leur prostitution et confisquant leurs gains.
D’autres jouaient le rôle de prête-noms pour l’envoi et la réception de fonds provenant de la prostitution.
Le réseau utilisait également des hommes de main, destinés à surveiller les jeunes femmes, en leur imposant des règles de 'travail'.
Le 7 octobre 2005, il était constaté la prostitution d’un groupe de six femmes de nationalité bulgare à l’angle des rues de l’Université et Pasteur dans le 7e arrondissement de Lyon. Etaient ainsi repérées, outre D N, B E et AQ AR, AE H, née en 1987 et demeurant à l’hôtel d’Enghien dans la même chambre qu’B E, AS AT, née en 1981 et AU AV, née en 1983, habitant quant à elles à l’hôtel Normandie.
Le 26 octobre 2005, les enquêteurs constataient la poursuite de leur activité en compagnie de deux nouvelles jeunes femmes, AW F, logeant à l’hôtel d’Enghien, et AX AK à l’hôtel Normandie.
Après une période d’absence durant les fêtes de la fin du mois de décembre 2005 en raison d’un retour dans leur pays natal, il était constaté l’arrivée en France, à l’hôtel d’Enghien, du groupe constitué de D N, B E, AE H et AW F.
Le 19 janvier 2006, les enquêteurs notaient la continuité de la prostitution du groupe de femmes bulgares, contrôlé par D N, avec une nouvelle jeune femme du nom de AY AZ, disant être arrivée récemment de I pour se prostituer.
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Tout au long des écoutes téléphoniques de juillet 2005 à septembre 2005 sur la ligne d’D N, celle-ci informait régulièrement un certain C, demeurant en I dans la région de SHUMEN, de sa propre activité de prostitution, de ses gains, de ses difficultés, de ses soirées de prostitution… Ainsi elle lui téléphonait dès son arrivée sur les lieux de prostitution et lui rendait compte des passes pour chaque client. Elle n’évoquait toutefois pas son chiffre d’affaires avec le proxénète par téléphone, celui-ci préférant qu’elle lui fasse parvenir par SMS.
Les conversations interceptées sur les lignes identifiées par les enquêteurs à cette époque permettaient de constater que les prostituées recevaient des indications directives de la part d’D N sur les modalités de leur prostitution (prix, travail au domicile des clients, contrôles de police, habillement, surveillances des emplacements, envoi de mandats western union…).
En retour, D N, dont le rôle qualifié par les enquêteurs d’intermédiaire entre le dénommé C et les prostituées, ayant selon eux une position dominante de 'première fille', rendait également compte chaque heure à C de l’activité prostitutionnelle des filles sous sa coupe ou sous sa responsabilité.
Elle recevait en outre des instructions précises de C sur l’habillement des filles, la manière de diriger leur activité, les transferts Western Union.
Les écoutes téléphoniques mettaient rapidement en évidence qu’D N prenait à coeur son rôle de 'superviseur’ pour le compte de C.
Elle organisait ainsi sur la place de Lyon la prostitution des autres filles de C, s’intéressant de près aux départs et arrivées de prostituées de I, relatant régulièrement les conditions de travail et commentant les revenus perçus.
Elle exerçait sur ordre une surveillance étroite de la jeune AE H, dont C craignait qu’elle ne s’échappe, et avait pour consigne de ne la laisser téléphoner à personne. D N avait ainsi dès l’arrivée de AE H en septembre 2005, réservé sa chambre d’hôtel, lui avait acheté des vêtements adéquats à son travail de prostituée et l’avait pourvue d’un téléphone portable.
Il était retrouvé dans sa chambre d’hôtel un agenda comprenant sur les trois premiers mois de l’année 2006 des chiffres, lettres et commentaires tels que « dépenses, total », net repos, dont elle attribuait la propriété à B E.
Les écoutes téléphoniques mettaient par ailleurs également en évidence des relations régulières d’D N avec une dénommée Mimi, se trouvant en I, ancienne femme de C pour lequel elle s’était prostituée durant une dizaine d’années.
D N se rendait principalement au cours des années 2004 et 2005 en Espagne et en France. Elle voyageait avec B E pour rentrer en I le 27 décembre 2004 en compagnie de W AA.
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Il était constaté que des mandats Western Union étaient envoyés par D N en I après avoir sollicité auprès de C l’identité des récepteurs.
Ainsi, le 14 septembre 2005, D N déclarait à C qu’elle lui envoyait 700 euros le jour même. Ce dernier lui disait d’envoyer l’argent 'au nom de la nôtre'.
Le mandat était effectivement envoyé par D N à AF BX Y à BA BB en I.
Le 19 septembre 2005, vers 2h45 du matin, D N demandait à C si elle lui faisait effectivement parvenir 2.000 euros au nom de sa soeur, et il acquiesçait.
C se trouvait le même jour vers 11h45 dans un bureau de change quand elle lui demandait s’il avait effectivement reçu l’argent.
Les investigations permettaient de confirmer qu’elle avait bien transmis un mandat Western Union vers 10h05 en I d’un montant de 2.000 euros au nom de AF Y.
Le 22 septembre 2005, un nouveau mandat Western Union de 500 euros était envoyé en I au nom de Y, après contact avec C qui fixait le montant de l’envoi et confirmait l’avoir reçu.
Le 25 septembre, D N contactait une certaine Mimi en lui indiquant qu’elle devait lui envoyer, ainsi qu’à une certaine BC (qui sera identifiée plus tard comme BC Z) l’argent le lendemain.
Le lendemain, un mandat Western Union de 2.000 euros était effectivement envoyé à AF Y.
Entre le 12 janvier et le 26 septembre 2005, D N envoyait 5.100 euros à BC Z et 27.000 euros à AF Y.
En octobre 2005, D N envoyait 4.800 euros par trois mandats Western Union à AF Y à BA BB.
En novembre, elle faisait parvenir 3.350 euros à AF Y.
En totalité, elle faisait parvenir sur 2005 et 2006, 36.150 euros à AF Y, 5.100 euros à BC Z et 2.000 euros à BD BE.
En mai 2006, les enquêteurs comptabilisaient 35.920 euros reçus par BC Z et 62.950 euros reçus par AF Y, soit environ 100.000 euros au total.
De plus, certains envois d’argent s’effectuaient par mandats à des noms inconnus et que d’autres transferts d’argent étaient réalisés physiquement par transports en bus par d’autres filles rentrant en I et dont les montants étaient inconnus.
De même, l’audition du responsable de l’agence postale de Lyon fréquemment utilisée pour les envois monétaires, permettait d’apprendre qu’avant mars 2005, il n’était pas obligatoire de justifier de son identité pour envoyer des mandats Western Union.
Ces éléments expliquaient la différence importante entre les revenus considérables des prostituées bulgares travaillant pour C sur Lyon et les montants des mandats Western Union recensés.
Ainsi, D N expliquait avoir versé en totalité entre 30 et 40.000 euros entre 2004 et mars 2006, tout comme chaque fille se prostituant sur Lyon pour le compte de C.
Le rôle particulier qu’elle jouait à Lyon pour le compte de C en contrôlant la prostitution des jeunes femmes était en outre confirmé par le fait, selon les déclarations conjointes des deux collecteuses de fond, BC Z et AF Y, que les gains issus de son activité lui étaient intégralement reversés, contrairement aux autres filles.
AE H, prostituée de Lyon sous la coupe de C, définissait le rôle d’D N comme celle qui réceptionnait les filles à leur arrivée en France, leur expliquait le travail, indiquait les tarifs. Elle leur expliquait les emplacements de prostitution, ainsi que l’habillement adéquat. C lui avait désigné D comme étant la 'première fille'.
AE H portait plainte contre le dénommé C.
Sa famille, restée en I, recevait la visite, le 15 décembre 2006, de la femme qui l’avait séquestrée jusqu’à sa majorité, et de deux hommes, qui cherchaient AE H et avait interrogé sa mère de manière véhémente.
Lors de la commission rogatoire internationale en I, AE H expliquait être arrivée à l’âge de 16 ans chez une amie de C, dénommée BC Z, chez laquelle elle était restée deux ans, sans pouvoir sortir du quartier tzigane.
C avait en réalité acheté la jeune femme mineure à ses anciens proxénètes et l’avait amenée chez cette femme pour attendre sa majorité et partir se prostituer à l’étranger. Elle confiait avoir été frappée à deux reprises par C car elle avait essayé de s’enfuir.
AE H, confrontée à D N, maintenait ses accusations, précisant qu’elle procédait aux répartitions des filles dans les chambres d’hôtel en fonction du degré de surveillance nécessaire pour chacune et refusait le rôle de surveillante d’Antonoetta SIMEONOVA qu’D N tentait de lui faire endosser.
Il était procédé à une expertise psychiatrique de AE H, partie civile dans le dossier et victime de pressions et de menaces.
Devant l’expert psychiatre, elle expliquait qu’à l’âge de 17 ans, son petit ami l’avait vendu à un proxénète du nom de BW qui l’envoyait en I se prostituer, contrainte et forcée.
L’expert notait des cauchemars de type post-traumatique, mais ne relevait pas à proprement parler de tableau psychiatrique de type post-traumatique. Il concluait également à l’absence de troubles ou d’anomalies susceptibles d’affecter son équilibre psychique ou de signes cliniques permettant de mettre en doute les propos de l’intéressée.
B E, occupant la même chambre à l’hôtel d’Enghien que AE H, dans laquelle était retrouvé un mandat Western Union de 2.500 euros expédié le 13 mars 2006 à AF Y, admettait collecter l’argent produit de la prostitution de l’ensemble des filles 'travaillant’ pour C et organiser les transferts monétaires.
B E évoquait une première période de prostitution sur Lyon pour le compte d’un certain K, W AA servant de 'surveillant', ce qui correspondait aux premières constatations des enquêteurs.
Elle expliquait avoir ensuite, devant la violence de W AA, contacté elle-même C pour qu’il organise sa prostitution sur Lyon.
Elle refusait dans un premier temps de donner le nom de ceux qui l’obligeaient à procéder aux envois de fonds à AF Y et BC Z. Toutefois, le numéro de téléphone de C était sur son répertoire téléphonique et elle reconnaissait lui donner régulièrement le montant des gains de sa prostitution, précisant qu’il touchait 50% du produit de la prostitution de l’ensemble de ces femmes.
Elle reconnaissait collecter 50% des gains des jeunes femmes pour les envoyer à C par mandat en mentionnant les identités de ses amies BC Z et AF Y, tout en assurant ne prendre pour elle aucun pourcentage des gains de la prostitution.
Elle revenait sur ses accusations contre C lors de la commission rogatoire internationale en I.
AW F indiquait connaître B E depuis la I, laquelle lui avait expliqué qu’elle pouvait se prostituer en France à Lyon, à condition de reverser 50% de ses gains. Elle affirmait ne pas connaître le bénéficiaire de ces fonds.
Toutefois, l’audition de AY AZ, prostituée bulgare appartenant à un autre groupe de prostituées, mais proche d’elle, permettait de confirmer que BF F lui avait confié être sous la coupe de C, à qui elle devait 50% de ses gains pour pouvoir travailler.
BG BH, confirmait les déclarations de BI E sur sa prostitution initiale pour le compte de K, avec l’assistance de W AA, puis sur la prostitution à compter de début 2005 pour le compte de C, grâce à l’entremise de D N.
AF Y, entendue dans le cadre de l’instruction, supposait que D N était la prostituée la plus proche de C car elle avait la plus grande expérience sur Lyon. Elle confirmait que l’apprentissage des trottoirs lyonnais par les jeunes prostitués était confié à D N car elle était une personne de confiance pour C.
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D N admettait que C était le proxénète du groupe de jeunes femmes auquel elle appartenait et qui se prostituait à Lyon. Elle expliquait avoir vécu un temps en Espagne, puis être rentrée en I, où elle avait été mise en relation avec un proxénète du nom d’Ivan IVANOV qui lui avait dit de ne rendre des comptes qu’à C, qu’elle avait rencontré en 2004 en I, avant de devenir sa maîtresse, vers le mois de février 2005.
Elle continuait pourtant de reverser à C la moitié de ses gains, et estimait lui avoir reversé depuis octobre 2004 entre 30 et 40.000 euros. Elle précisait avoir librement fait le choix de la prostitution, mais avoir été contrainte de rester en France lorsqu’elle avait voulu rentrer I.
Elle reconnaissait s’être occupée de AE H à son arrivée en France sur instruction de C, qui lui demandait d’exercer sur elle une surveillance étroite et de ne pas la laisser téléphoner. Elle confirmait les déclarations de AE H sur les conditions de son 'achat’ et de sa séquestration avant d’être envoyée à Lyon.
Elle contestait toutefois le rôle de 'première fille’ que les éléments d’enquête, les déclarations de AE H et les écoutes téléphoniques mettaient en évidence.
Au cours de l’instruction, il lui était donné connaissance des interceptions téléphoniques et de ses conversations tant avec les autres prostituées qu’avec C, tendant à démontrer son rôle d’intermédiaire active et de « tête de pont » de l’organisation de C en France. Elle contestait ferment ce rôle, soutenant n’être qu’une simple prostituée et se constituait partie civile à l’encontre de C.
Entre le 14 et le 16 août 2006, l’exécution de la commission rogatoire internationale en I permettait de confirmer la réalité du rôle de proxénète de BW O P dit C et les participations actives de AF Y dite Mimi de BC Z et d’D N.
En effet, la perquisition opérée au domicile bulgare de BW O P permettait re retrouver non seulement AF Y, concubine du principal proxénète, mais également D N, qui avait pourtant porté plainte contre lui, et qui, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, avait notamment l’interdiction de quitter le territoire national.
Les liens très forts unissant D N et BW O P étaient confirmés par le fait que D N revenait sur ses accusations contre C, disant avoir quitté la France sur les conseils d’un nommé BJ BK, qui l’avait pris sous son aile et dont elle disait être amoureuse.
Elle assurait être allée chez BW O P en I, où elle était retrouvée lors de l’exécution de la commission rogatoire internationale, dans le but de lui dire de la laisser tranquille, alors qu’elle répétait en avoir peur.
Elle acceptait de reconnaître à la fin de l’instruction qu’elle récupérait 50% de ces gains directement de C.
AF Y, ancienne prostituée, puis concubine et prête-nom, était présentée par D N comme la maîtresse de C.
AE H identifiait la dénommée Mimi comme étant la seconde femme de C, jouant le rôle de gardienne des filles jusqu’à leur majorité à son domicile, et se nommant AF Y.
Les écoutes téléphoniques permettaient de l’entendre dire à D N, qui se plaignait auprès d’elle d’avoir été victime de violences de la part de C, qu’elle s’était prostituée pendant 11 ans pour le compte de ce dernier.
AF Y contestait toutefois lors de l’instruction s’être prostituée pendant cette période pour C, assurant 'travailler’pour son propre compte.
AF Y, concubine de BW O P déclarait subvenir à ses besoins grâce à l’argent qu’elle avait gagné en se prostituant à STRASBOURG entre 2001 et 2002 et expliquait dans un premier temps que les mandats Western Union envoyés à son nom par des compatriotes prostituées à Lyon étaient un service qu’elle leur rendait et qu’elle leur remettait l’intégralité des sommes perçues à leur retour au pays.
Elle niait avoir reçu d’autres mandats de la part d’autres prostituées travaillant à Lyon et contestait avoir hébergé AE H.
Il était découvert au domicile de BC Z, deux cartes d’identité bulgares au nom de J AP et BL BM, laissant penser que les méthodes d’hébergement des futures prostituées se perpétuaient en dépit des explications embrouillées de BC Z.
En effet, J AP confirmait s’être prostituée pour BW O P à Strasbourg entre 2000 et 2001 avec AF Y, puis à Toulouse en 2003 et 2004 avec D N, puis à Lyon entre 2004 et 2005.
J AP précisait envoyer de l’argent à BW O P par mandat Western Union, par l’intermédiaire de AF Y, depuis 2000 et disait s’être prostituée dans le même réseau que BL BM, qu’elle surnommait 'Valia'.
Les écoutes téléphoniques démontraient la connaissance par AF Y de l’activité de proxénétisme exercée par BW O P avec l’aide de D N.
En effet, cette dernière contactait Mimi, le diminutif de AF, pour lui parler de son activité de surveillante des prostituées de Lyon.
En juillet 2005, AF Y, s’occupait de réserver des billets d’avion pour le trajet I-Lyon, aller-retour, pour D N.
Le 15 septembre 2005, lorsque B E, surnommée G, disait à D N qu’elle partait pour la France et lui demandait si elle voulait quelque chose, D N lui répondait qu’elle allait demander à AF Y.
Le même jour, D N avertissait AF Y qu’elle allait installer G dans un autre hôtel que celui dans lequel elle était installée.
AF Y évoquait aussi avec D N le cas d’une certaine BP soit AE H qui restait enfermée et que C ne laissait pas sortir.
Lors de cette conversation, AF Y indiquait qu’elle avait recueilli la jeune H, car elle avait des problèmes avec sa famille, et que C lui avait présentée comme une relation d’un ami à lui.
Le 14 septembre 2005, AF Y évoquait avec D N les chiffres des gains de la soirée et la félicitait, tout en lui disant qu’un certain JILKATA, connaissance de C, 'préparait’ une très belle fille de 17 ans.
Le 23 septembre 2005, à nouveau, D N rendait compte à Mimi des gains de la soirée.
Suite à des violences subies par AE H par un client en France, D N en parlait à AF Y, qui évoquait la situation d’un certain BAY TCHOTO, collègue de C, qui avait 'très bien dressé ses putes'.
Elle admettait finalement que AE H venait dormir chez elle de temps à autre, alléguant qu’elle connaissait des problèmes avec sa famille, sans toutefois admettre qu’elle y était séquestrée avant d’être envoyée contre son gré se prostituer en FRANCE.
AF Y expliquait avoir elle-même envoyé une partie des gains de sa prostitution à BC Z durant la période pendant laquelle elle se prostituait à Strasbourg. Elle expliquait en outre redonner la globalité des sommes envoyées à son nom par mandat, en précisant :« Nous étions obligées de tout donner ». Confrontée avec D N et BC Z, elle reconnaissait qu’D N lui avait expliqué envoyer l’argent à leurs noms afin que celui de C n’apparaisse pas et pour que sa famille ne soit pas au courant de son activité de prostitution.
Elle finissait par reconnaître à la fin de l’instruction, que l’argent envoyé par mandat était destiné à C, et expliquait avoir accepté cette situation car elle vivait avec lui.
Elle indiquait avoir des intérêts communs avec C, qui avait bénéficié depuis 2001 des gains de sa prostitution.
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D N expliquait que BC Z lui avait dit que C allait chercher lui-même les mandats Western Union envoyés au nom de BC Z, muni de son passeport, celle-ci ne sachant ni lire, ni écrire.
Ces déclarations étaient confirmées par l’interception d’une conversation téléphonique au cours de laquelle C, se trouvant dans un bureau de change, disait qu’il venait de recevoir de l’argent envoyé par D N.
BC Z, devant les enquêteurs en I, affirmait ignorer l’activité de prostitution d’D N, et affirmait n’avoir perçu que quelques mandats Western Union provenant d’elle, afin de les lui restituer.
Elle expliquait que c’était D N qui lui demandait de récupérer les mandats expédiés de France, mais elle prétendait n’avoir appris l’origine de ces fonds que lors de la commission rogatoire internationale exécutée en I, sans établir de liens avec l’activité de proxénète exercée par C, avec lequel elle ne vivait plus.
Elle indiquait ne connaître ni K, ni BR Q R.
BC Z affirmait ensuite être allée deux ou trois fois par mois récupérer les mandats envoyés à son nom et disait avoir redonné les fonds, soit à D N, soit à AF Y.
Elle niait avoir dit à D N que C allait chercher lui-même les fonds muni de son passeport, affirmant qu’elle ne l’avait pas vu physiquement depuis plusieurs années.
Confrontée à BC Z, AE H maintenait avoir été 'mise en pension’ de 16 à 18 ans au domicile de BC Z par C, dans l’attente qu’elle atteigne sa majorité et puisse ainsi partir se prostituer en FRANCE pour son compte. Elle précisait que BC Z devait savoir à quoi C la destinait car ses propres enfants étaient au courant.
AE H précisait devoir faire le ménage et garder les enfants, sans être payée, mais sans toutefois connaître de 'problèmes'.
BC Z contestait avoir pris en pension AE H, et maintenait, ne pas recevoir les mandats pour le compte de BW O P.
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BR Q R dit 'Krasi’ apparaissait particulièrement impliqué dans ce réseau de prostitution.
AF Y décrivait BR Q R comme un ami de C, l’aidant dans son activité de proxénète, confirmant que son rôle consistait plus précisément à se procurer les papiers d’identité des filles avant de les envoyer en France.
D N expliquait que Krasi était le chauffeur et le 'bras droit’ de BW O P, qu’il s’occupait des papiers des prostituées travaillant hors de I, et qu’à l’occasion, il hébergeait des futures prostituées en attendant leur départ pour leur lieu de prostitution.
D N revenait toutefois sur ses déclarations au cours de l’instruction.
Devant le juge d’instruction bulgare, BR Q R expliquait connaître BW O P depuis 5 ans, mais assurait ne pas entretenir des relations d’affaires avec lui. Il reconnaissait connaître de vue D N et AE H, mais niait s’être rendu avec cette dernière à la ville de Rousse pour établir des papiers d’identité à sa majorité pour la faire se prostituer en France.
Remis aux autorités françaises, il expliquait être gérant d’une station d’essence et faisait état de faibles revenus. Il admettait être l’ami de BW O P, mais assurait avoir rompu toutes relations avec lui, suite à son arrestation.
Il expliquait l’avoir connu, tout comme le dénommé BAYTCHOTO, à la discothèque de BA BB, où il travaillait, et où C venait accompagné de D N.
Il disait connaître la femme de C, mais contestait connaître W AA, ou le dénommé K.
En confrontation avec D N, il assurait que personne n’était venu vivre chez lui, et réitérait ses dénégations.
BW O P soutenait au cours de l’instruction que BR Q R n’avait aucune responsabilité dans le réseau de proxénétisme, en dépit des déclarations concordantes de AE H et AF Y.
Le rôle de BW O P « dit C » comme proxénète chef de l’ensemble du réseau était confirmé par les conversations téléphoniques mentionnant qu’il percevait l’argent des mandats Western Union.
En outre, les surveillances techniques révélaient les méthodes particulièrement brutales du recrutement des jeunes filles et leur « conditionnement » en vue de les utiliser comme prostituées sur Lyon.
En effet, il apparaissait qu’il enfermait dans un premier temps les jeunes filles, avant de les confier à D N en lui indiquant les démarches à suivre pour que la jeune fille se prostitue, n’hésitant pas à exercer des menaces à distance et à employer des moyens plus violents le cas échéant lors des retours en I. Il se chargeait en outre des modalités et règlements des transferts des jeunes filles pour passer les frontières pour se rendre en France.
Les autorités judiciaires bulgares mentionnaient que BW O P disposait de moyens financiers importants sans pour autant déclarer de revenus.
Il était relevé qu’il conduisait des véhicules de luxe, et possédait des biens immobiliers qui étaient aux noms de ses proches.
La perquisition effectuée au domicile de BW O P permettait de découvrir, outre un intérieur qualifié de cossu pour le pays, un véhicule 4 X 4 de marque Jeep, neuf, une arme de poing et une télévision écran plat.
Onze jeunes femmes, dont D N, étaient recensées par les autorités bulgares comme se prostituant pour son compte, en I et à l’étranger. Toutefois, les jeunes femmes se prostituant sur Lyon ne figuraient pas pour la plupart sur ce document.
La direction générale de la lutte contre la criminalité organisée au ministère de l’intérieur bulgare faisant état d’un rapport selon lequel BW O P était connu de la police en 2001 pour être lié à une activité criminelle de trafic d’êtres humains et exploitation sexuelle.
Entendu en I en présence de son avocat, il déclarait exercer une activité d’importation de véhicules d’occasion. Il déclarait ignorer la prostitution des jeunes femmes sur Lyon et expliquait les relations téléphoniques par des appels à sa femme AF Y, qui selon lui, travaillait dans l’exploitation agricole de ses parents.
Il niait toute implication dans le réseau de proxénétisme, arguant de son ignorance de l’activité des jeunes femmes qui lui téléphonaient depuis la FRANCE.
Après avoir dans un premier temps nié toute implication dans ce réseau de proxénétisme, allant même jusqu’à ne pas reconnaître sa voix sur les écoutes téléphoniques, BW O P consentait à reconnaître son rôle de proxénète en fin d’instruction.
Il indiquait n’avoir débuté ses activités illégales qu’à compter de l’année 2004, date de ses liens avec D N et BP H, indiquant avoir été poussé dans cette branche d’activité par les conditions matérielles difficiles en I, à la suite, d’après lui, de l’avènement de la démocratie.
Il prétendait que la proposition de bénéficier du produit de la prostitution venait initialement de BP, et ne reconnaissait être le proxénète que de quatre jeunes femmes, soit BP, D, J et B, toutes liées à lui par une relation amoureuse selon ses dires.
Confronté à AE H, il admettait qu’elle devait lui remettre 50 % de ses gains de la prostitution, mais contestait l’avoir racheté à d’autres proxénètes.
Interrogé sur la période située entre les 16 et 18 ans de AE H, il répondait qu’elle n’était pas en pension, mais qu’elle venait dormir parfois deux ou trois nuits chez BC et lui, sans qu’elle ne se prostitue. Dès ses 18 ans, et d’un commun accord, il lui avait obtenu des papiers et donné de l’argent pour aller se prostituer pour lui en France.
D N maintenait devant BW O P avoir été frappée par lui et en avoir peur.
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B E précisait être venue en FRANCE en décembre 2004 en compagnie de « BG » sur instigation d’un certain « K » qui les avait conduit en bus et à qui elles devaient toutes deux reverser 50 % de leurs revenus de prostituées.
Devant leurs difficultés est l’absence de soutien sur Lyon, il leur avait dit qu’il envoyait quelqu’un pour les « aider », et à qui elles devaient donner l’argent.
Cet homme, parlant bulgare avait alors pris contact avec elles, les avaient installées dans l’Etap Hôtel de Dardilly, les conduisait sur les lieux de prostitution, venait les chercher et se faisait remettre les sommes dues, soit 200 à 300 euros tous les deux ou trois jours.
Elle disait être rentrée en I en janvier 2005 avec BG, car l’intéressé, qu’elle identifiait comme étant W AA, était trop sévère et ce, malgré les menaces de violences proférées à son encontre par K.
BG AK, prostituée travaillant pour le compte de C, confirmait lors de son audition en I, être venue en FRANCE avec B E et W AA au printemps 2004, puis fin 2004 pour se prostituer pour le compte d’un certain K, originaire de Plodiv (I).
C’était selon elle, lors de son second séjour à Lyon, qu’D N lui avait proposé de travailler pour C O, qu’elle lui avait fait rencontrer en I, et pour lequel elle avait travaillé lors de ses séjours ultérieurs.
Elle précisait que W AA était chargé de sa surveillance lors de sa prostitution en 2004 à Lyon.
Les premiers éléments communiqués par les autorités bulgares et la police de l’air et des frontières en France permettaient de mettre en évidence que W AA était entré en I le 27 décembre 2004 en compagnie de B E et D N, puis avait quitté la I le 8 janvier 2005 à destination de la FRANCE en compagnie de BG BV AK et de B E.
Il avait ensuite quitté la I à destination de la GRANDE BRETAGNE le 30 septembre 2005.
Il était interpellé le 17 février 2007 à son arrivée en FRANCE depuis la GRANDE BRETAGNE, dont il était devenu ressortissant suite à un mariage avec une femme de nationalité britannique.
Il était saisi 3830 livres sterling en numéraire en sa possession.
Placé en garde à vue, il expliquait exercer la profession de maçon, et avoir travaillé en FRANCE dans une société britannique de sécurité à Clichy et n’avoir passé à Lyon que quelques jours en compagnie d’une femme prénommée G et d’une amie à elle se prénommant BG, niant totalement être impliqué dans des faits de proxénétisme.
Il contestait également, lors de son interrogatoire de première comparution, puis au cours d’une confrontation ultérieure, connaître D N, alors même qu’ils étaient rentrés ensemble en I par autocar le 27 décembre 2004.
Il était en outre découvert dans le répertoire téléphonique de W AA les références « BOYCO BG » associées à un numéro de téléphone que BG AK reconnaissait comme étant les coordonnées téléphoniques de son premier proxénète K.
W AA soutenait, lors d’auditions ultérieures, ne pas connaître BW O P, ainsi que BC Z et AF Y.
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Par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2008, le ministère public a relevé appel du jugement rendu le 5 décembre 2005 par le tribunal correctionnel de Lyon à l’encontre de D N, W AA, BW O P, BR Q R et AF Y. W AA a interjeté appel le même jour. Le 9 décembre 2008, BR Q R interjetait appel du jugement suivi le 11 décembre 2008 par AF Y.
SUR QUOI,
Attendu que AE H, partie civile intimée, assistée de son avocat, conclut à la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de BW O P, BR Q R, AF Y et D N et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudice réunies outre celle de 2.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public, appelant et intimé, requiert la confirmation du jugement sur la relaxe de D N du chef de proxénétisme aggravé pour avoir tiré profit de la prostitution de plusieurs victimes, et sur la déclaration de sa culpabilité pour le surplus de la prévention, sur la déclaration de culpabilité des quatre autres prévenus, l’aggravation des peines prononcées à l’encontre de BW O P, BR Q R, W AA et la confirmation des peines prononcées à l’encontre de D N et AF Y ;
Attendu que D N, intimée, assistée de son avocat, maintient qu’elle n’a ni tiré profit ou partagé les produit de la prostitution ni reçu les subsides, ne discute pas sa culpabilité pour le surplus de la prévention tout en soutenant qu’elle n’a jamais tenu le rôle de « première fille » et fait plaider la confirmation du jugement ;
Attendu que AF Y, intimée et appelante, assistée de son avocat, admet sa culpabilité, affirme n’avoir eu qu’une participation minime dans ce réseau de proxénétisme et fait plaider une application modérée de la loi pénale ;
Attendu que BW O P, intimé, assisté de son avocat, ne conteste pas sa culpabilité mais tente de minimiser les faits qui lui sont reprochés, admettant n’avoir été le proxénète que de quatre jeunes femmes liées à lui, prétend-il, par une relation amoureuse et demande à la cour de ne pas aggraver la peine prononcée à son encontre ;
Attendu que BR Q R, intimé et appelant, assisté de son avocat, nie toute implication dans ce réseau de proxénétisme, fait plaider, au principal, sa relaxe et sollicite subsidiairement, au cas où sa « très faible responsabilité » était retenue, une application bienveillante de la loi pénale ;
Attendu que W AA, intimé et appelant, assisté de son avocat, conteste les faits de proxénétisme aggravé qui lui sont reprochés et fait plaider sa relaxe ;
Attendu qu’il est établi et non contesté que B E, BG BV AK, AE H et D N, toutes originaires de I, se prostituaient dans divers quartiers de Lyon depuis l’année 2004 ; qu’elles ont expliqué, particulièrement AE H, les conditions dégradantes dans lesquelles elles ont quitté leur pays d’origine pour être « vendues » dans la région lyonnaise et se retrouver sous la surveillance lointaine mais efficace de BW O P, resté en I, ou la surveillance rapprochée d’individus comme W AA les incitant à exercer cette activité lucrative ;
Sur les faits de proxénétisme aggravé reprochés à D N :
Attendu que D N, arrivée à Lyon au mois de novembre 2004, a reconnu qu’elle se prostituait, avec les autres jeunes femmes, pour le compte de BW O P qu’elle devait informer de chaque « passe » et auquel elles reversaient la moitié de leurs gains ;
Attendu que D N lui envoyait cet argent par deux intermédiaires, soit BC Z et AF Y, compagnes successives de BW O P, estimant lui avoir ainsi remis de 30.000 à 40.000 euros ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats, notamment des déclarations de AE H, y compris devant la cour, que D N avait un rôle actif dans le groupe de jeunes femmes, assurant leur accueil et s’occupant de leur logement à leur arrivée à Lyon, les conseillant et les surveillant dans leur activité au point que BG AK a même indiqué que certaines prostituées « travaillaient pour Anni » ; qu’elle a participé activement à l’envoi des fonds de la prostitution des autres jeunes femmes à destination de BW O P en I procureur de la République les mêmes intermédiaires, en particulier AF Y avec laquelle elle s’entretenait téléphoniquement au sujet de leur activité à Lyon et des difficultés qu’elle rencontrait, laquelle a d’ailleurs confié que « C avait plus confiance en elle que dans les autres prostituées » ; qu’elle renseignait quasi-quotidiennement BW O P sur le montant des gains et le comportement des jeunes femmes qu’il envoyait à Lyon, plus précisément celui de AE H, plus rétive, qu’elle était chargée de surveiller « de très près » ;
Attendu que dans ces conditions, il est patent que D N, expérimentée et bénéficiant d’une autorité certaine sur les autres prostituées, a fait office d’intermédiaire entre BW O P et les autres jeunes femmes se prostituant à Lyon, délit dont elle sera, par confirmation du jugement déféré, déclarée coupable ;
Attendu qu’en revanche, en l’absence d’éléments ou de témoignages déterminants, il n’est pas établi que D N ait tiré profit directement ou indirectement de la prostitution d’autrui ou qu’elle en ait partagé les produits ou reçu des subsides ; que sa relaxe de ce chef sera également confirmée ;
Sur les faits de proxénétisme aggravé reprochés à AF Y :
Attendu que AF Y, qui s’est prostituée à Strasbourg en 2001 pour le compte de BW O P dont elle a été la compagne et dont elle a eu un enfant, a reconnu son rôle d’intermédiaire pour avoir reçu des mandats que lui envoyaient les prostituées, notamment D N et B E pour un montant total de 36.150 euros, somme qu’elle a remise à BW O P et dont elle a indirectement profité puisque à l’époque, ils vivaient ensemble ;
Attendu que par ailleurs, il ressort des conversations téléphoniques enregistrées que AF Y, loin d’ignorer les activités de BW O P, participait à cette entreprise en évoquant avec D N la surveillance des autres prostituées à Lyon, leur travail et leurs gains et même l’arrivée d’B E et les difficultés rencontrées avec AE H ; que cette dernière a relaté les conditions dans lesquelles elle a été recrutée dès l’âge de 16 ans, puis, « retenue », jusqu’à l’âge de 18 ans, au domicile de AF Y à BA-BB (I) ; que celle-ci prétend qu’il s’agissait d’un simple hébergement, alors qu’au cours d’un entretien téléphonique avec D N le 4 août 2005, AF Y explique clairement que AE H reste enfermée, que « C » ne la laisse pas sortir et qu’elle risque de se sauver après son arrivée à Lyon ;
Attendu qu’il apparaît bien que AF Y a contribué à mettre en condition AE H, profitant de sa minorité, de son isolement, de son éloignement de sa famille et de sa dépendance pour être envoyée à Lyon dans le but de se livrer à la prostitution ; qu’à cet égard AF Y a reconnu avoir discuté avec D N pour apprendre à AE H « comment elle devait travailler comme prostituée, quels sont les risques, les tarifs, ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire » et que le 14 septembre 2005, elle félicitait cette dernière pour le chiffre d’affaires de sa première soirée ;
Attendu qu’ainsi, les délits reprochés à AF Y et visés à la prévention sont parfaitement constitués ; que le jugement déféré doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Sur les faits de proxénétisme aggravé reprochés à BW O P :
Attendu que la preuve des faits reprochés à BW O BQ est établie par les pièces de la procédure et des débats et notamment par les déclarations précises et circonstanciées des jeunes femmes prostituées visées à la prévention ; que de surcroît, ils sont en grande partie reconnus par le prévenu qui tente seulement d’en minimiser la portée et la gravité ; qu’il suffit de rappeler que BW O P, qui ne saurait soutenir que ces jeunes femmes lui auraient elles-mêmes proposé de venir se prostituer en FRANCE et de lui reverser la moitié de leurs gains, a tenu, en réalité, le rôle le plus actif dans le recrutement, l’hébergement sous contrainte et l’obtention des passeports des jeunes femmes en I dans l’organisation de leur voyage en FRANCE, dans la surveillance de leur activité prostitutionnelle et même de leur comportement général ; qu’il a perçu, par l’intermédiaire de BC Z et de AF Y la moitié de leur gain dont le total a été évalué à plus de 100.000 euros, sur la période considérée, et que, ne se bornant pas à percevoir ces sommes d’argent, il a exercé un contrôle extrêmement serré sur les prostituées, exigeant d’être informé téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’D N, de chaque « passe » et de la somme perçue ;
Attendu qu’en particulier, AE H a non seulement démenti avoir entretenu la moindre relation amoureuse avec BW O P, mais elle a toujours déclaré avoir été « rachetée » à un exploitant d’une salle de « strip-tease », avoir été séquestrée jusqu’à sa majorité et avoir été frappée à deux reprises par « C » ; que si ce dernier conteste ces accusations, il est tout de même démontré, par une conversation téléphonique enregistrée le 19 septembre 2005, qu’il n’a pas hésité à la menacer de la faire revenir en I et de la « passer à tabac » ;
Attendu que mêmement, les auditions d’D N sont pour le moins éclairantes quant à la surveillance des prostituées exerçant leur activité à Lyon et placées « sous la coupe » de BW O P que celui-ci parvenait à diriger et à contrôler depuis la I ;
Attendu qu’en définitive, et tel que cela ressort des faits ci-dessus exposés, BW O P a mis en place un véritable réseau international de prostitution, dont l’activité remonte à l’année 2001, selon les déclarations de AF Y et de J AP, s’étant respectivement prostituée pour lui dès cette époque à Strasbourg et à Toulouse, et concerné un grand nombre de jeunes femmes ;
Attendu qu’ainsi, il convient, par confirmation du jugement déféré, de déclarer BW O P coupable des délits visés à la prévention dans les termes de l’ordonnance de renvoi ;
Sur les faits de complicité de proxénétisme aggravé reprochés à BR Q R :
Attendu que AE H a toujours affirmé, de manière précise et circonstanciée, tant durant l’enquête qu’au cours de l’information, y compris lors d’une confrontation, ainsi que devant le tribunal et, de la façon la plus nette, à l’audience de la cour, que BR Q R était l’assistant et l’homme de main de BW O P, surveillant les jeunes femmes dans l’attente de leur départ en FRANCE pour s’y prostituer et facilitant leurs démarches pour faire établir leurs documents de voyage ;
Attendu que AF Y a confirmé que BR Q R était un « ami de C », aidant ce dernier dans son activité de proxénète, le rôle particulier à lui dévolu, étant de se procurer les papiers d’identité des prostituées envoyées en FRANCE ; qu’à l’audience de la cour, comme devant le tribunal, leurs déclarations divergeaient, non pas sur le principe, mais sur les circonstances de l’obtention de ces documents, BR Q R se présentant comme un simple accompagnateur ;
Attendu que D N a également expliqué que BR Q R était le « bras droit » de BW O P, son rôle étant celui de chauffeur, s’occupant des papiers des prostituées et les hébergeant, à l’occasion, avant leur départ pour leur lieu de « travail » ; que les rétractations ultérieures d’D N sont caractérisées par une extrême faiblesse et parfaitement inopérantes, ne pouvant s’expliquer que par le climat de pressions et de menaces ayant régné lors de l’enquête ;
Attendu qu’il est ainsi établi que BR Q R s’est rendu
complice des délits de proxénétisme aggravé commis par BW O P par aide et assistance, en hébergeant des jeunes femmes en vue de leur prostitution à l’étranger, et en facilitant l’obtention de leurs documents de voyage ; qu’il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de sa culpabilité ;
Sur les faits de proxénétisme aggravé reprochés à W AA :
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la cause :
— que les premiers renseignements reçus par les fonctionnaires de la direction interrégionale de police judiciaire de Lyon le 16 décembre 2004 concernaient l’activité de deux prostituées prénommées BG et B exerçant dans le 7e arrondissement de Lyon sous la coupe d’un ressortissant bulgare circulant à bord 'un véhicule BMW immatriculé en GRANDE BRETAGNE et qu’elles dans un hôtel situé à Dardilly (Rhône),
— que les investigations effectuées ont permis d’identifier les deux jeunes femmes comme étant B E, née en 1986, et BG AK, née en 1982, ayant séjourné à l’hôtel Formule 1 à Dardilly entre le 9 et le 19 décembre 2004 où elles étaient conduites par l’individu déjà signalé,
— que ce dernier a été identifié comme étant W AA, de nationalité bulgare, demeurant en ANGLETERRE, où il était connu pour violences et détention d’armes, propriétaire du véhicule BMW et séjournant à l’hôtel Etap Hôtel dans le 7e arrondissement de Lyon,
— que les surveillances exercées par les enquêteurs permettaient de confirmer la prostitution habituelle des deux jeunes femmes,
— que B E a déclaré être venue en FRANCE au mois de décembre 2004 avec BG à la demande du nommé « K » à qui elles devaient verser la moitié de leurs gains,
— qu’en l’absence de soutien à Lyon, K leur avait envoyé W AA chargé de les aider et de récupérer l’argent,
— qu’ainsi, W AA les avait installées dans un hôtel à Dardilly, les conduisait sur leur lien de prostitution et se faisait remettre des sommes de 200 à 300 euros tous les deux ou trois jours,
— que BG AK a confirmé les déclarations de B E, notamment au sujet de leur surveillance par W AA, ajoutant être déjà venue en FRANCE au printemps 2004 avec W AA pour se prostituée pur le compte de K, originaire de Plodiv (I),
— que les recherches ont établi que W AA s’était rendu en I le 27 décembre 2004 avec B E et D N pour revenir en FRANCE le 8 janvier 2005 en compagnie de BG AK et B E,
— qu’en raison de la « sévérité » de W AA et des menaces de K, les deux jeunes femmes, sur la proposition d’D N, se sont prostituées par la suite pour le compte de BW O P,
— que dans le répertoire téléphonique de W AA figurait la mention « K BG » avec un numéro de téléphone que BG AK a reconnu comme étant celui de son premier proxénète K,
— qu’en présence de ces constatations et de ces déclarations concordantes, W AA reconnaît seulement avoir « fréquenté » B E à Lyon, sans apporter d’explications probantes sur sa présence à Lyon ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments précis, cohérents, convergents et déterminants, apportent la preuve, en dépit de ses dénégations maladroites, de la culpabilité de W AA des délits de proxénétisme aggravés qui lui sont reprochés dans les termes de la prévention ; qu’en effet, il est parfaitement établi que W AA a fait office d’intermédiaire entre B E, BG AK se livrant à la prostitution et le nommé K, proxénète l’ayant chargé d’assurer la surveillance de l’activité des deux jeunes femmes et de recevoir leurs subsides ; qu’en conséquence, il y a lieu, par confirmation du jugement déféré, de retenir W AA dans les liens de la prévention ;
Sur les peines :
Attendu que la cour se doit de souligner l’extrême gravité des faits de proxénétisme aggravé commis sur une longue période par des équipes parfaitement organisées constitués d’individus sans scrupule et dénués de tout sens du respect humain, tous ressortissants étrangers qui n’ont pas hésité à « mettre sous leur coupe » des jeunes femmes naïves, vivant dans des conditions difficiles dans leur pays d’origine et à la recherche d’un emploi, après leur avoir fait subir les pires humiliations et les avoir conduites en FRANCE par une filière structurée, s’apparentant à une organisation de type « mafieux » ;
Attendu que ces faits, qui génèrent d’importants profits destinés à financer toutes sortes d’activités illégales, portent une atteinte intolérable à la dignité de la personne humaine et contribuent à mettre en péril la morale, la santé et la sécurité publiques ;
Attendu que ces considérations justifient une application ferme de la loi pénale à l’encontre des prévenus en prenant en considération les particularités des infractions commises, l’importance de leur participation aux faits qui leur sont reprochés et leur personnalité ;
Attendu que ces motifs conduisent la cour à condamner :
— BW O P à la peine de 8 ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté des deux tiers et à 150.000 euros d’amende,
— W AA à la peine de 3 ans d’emprisonnement,
— BR Q R à la peine de 2 ans d’emprisonnement,
— D N à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis,
— AF Y à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis ;
Que la décision entreprise sera réformée en ce sens ;
Attendu qu’à titre de mesure particulière de sûreté, tant pour prévenir le renouvellement hautement prévisible des infractions que pour assurer, de manière certaine et immédiate, l’exécution de leur peine, d’ordonner le maintien en détention de BW O P, W AA et BR Q R ;
Attendu que BW O P, W AA et BR Q R étant de nationalité étrangère, sans aucune attache en FRANCE, il convient de prononcer à leur égard l’interdiction du territoire français à titre définitif ; qu’il est, en effet, pour les motifs déjà exposés, indispensable de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de proxénètes de nationalité étrangère dont la présence ou l’activité délictueuse sur le territoire national constitue une menace grave pour la sécurité publique dont chaque Etat se doit d’assurer la sauvegarde, aucun de ces prévenus ne justifiant ou n’alléguant appartenir à l’une des catégories d’étrangers énumérés à l’article 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal ;
Sur l’action civile :
Attendu qu’au vu des pièces de la procédure, la cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par AE H, partie civile, résultant directement des agissements délictueux de BR Q R et de AF Y, seuls prévenus appelants des dispositions civiles du jugement, lesquelles seront donc confirmées ;
Attendu qu’en raison des circonstances de la cause, il apparaît opportun de porter à 2.000 euros le montant de l’indemnité globale allouée à AE H, partie civile, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés par celle-ci et non payés par l’Etat ;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires adoptés du tribunal
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
' Déclare recevables les appels du ministère public, de W AA, BR Q R, AF Y, prévenus,
' Confirme le jugement déféré ayant renvoyé D N des fins de la poursuite du chef de proxénétisme aggravé pour avoir tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, et l’ayant déclarée coupable pour le surplus de la prévention,
' Confirme le jugement déféré ayant déclaré BW O P, W AA, BR Q R et AF Y coupables des délits visés à la prévention,
' Le réformant sur les peines et y ajoutant,
' Condamne :
— BW O P à 8 ans d’emprisonnement assortis d’une période de sûreté des deux tiers et à 150.000 euros d’amende,
— W AA à 3 ans d’emprisonnement,
— BR Q R à 2 ans d’emprisonnement,
— D N à 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis,
— AF Y à 2 ans d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis,
' Ordonne le maintien en détention de BW O P, W AA et BR Q R,
' Dit que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal a été donné par le président D N et AF Y dans la mesure de leur présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,
' Prononce l’interdiction du territoire français à titre définitif à l’encontre de BW O P, W AA et BR Q R,
' Dit que dans la mesure de la présence effective de BW O P au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
' Confirme les dispositions civiles du jugement concernant AE H, partie civile, à l’égard de BR Q R et de AF Y, seuls appelants de ces dispositions,
' Porte à 2.000 euros le montant de l’indemnité globale allouée à AE H, partie civile, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
' Dit que dans la mesure de la présence effective de BW O P, BR Q R, D N et AF Y au prononcé de la décision, ceux-ci sont informés de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), de saisir le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions (SARVI) s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive,
' Dit que dans la mesure de la présence effective de BW O P, BR Q R, D N, W AA et AF Y au prononcé de la décision, le président les a avisés de ce que, s’ils s’acquittent du montant du droit fixe de procédure, auquel ils sont tenus, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Le tout par application des articles : 121-6, 121-7, 131-30, 132-23, 225-5, 225-6, 225-7, 225-21 du code pénal, 464-1, 485, 509, 512, 513, 514, 515 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 8 juillet 2008, siégeant avec Monsieur L et Monsieur M, conseillers, ce dernier magistrat appelé d’une autre chambre pour compléter la cour en l’absence et par empêchement de tous les conseillers membres de cette chambre, désigné par ordonnance en date du 8 janvier 2009 du premier président, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, et par Madame NGUYEN VAN, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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