Infirmation partielle 2 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectiona, 2 mars 2010, n° 08/06186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/06186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 septembre 2008, N° 05/5001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 02 MARS 2010
(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, conseiller,)
N° de rôle : 08/06186
Y X
XXX
c/
SARL Z A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 05/5001) suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2008
APPELANTS :
Y X
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : commercial
XXX
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 22 route de Cameyrac – 33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistés de Maître Marie-José MALO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Z A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Paul ROUX, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Greffier lors des débats : B C
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
LES DONNEES DU LITIGE
M. Y X a commandé le 13 mai 2003 auprès de la SARL Z A pour le compte de la SCI CHEZ NOUS, en cours de formation, des menuiseries et fermetures en PVC blanc destinées au chantier d’un immeuble en construction, ce au prix de 24 514,39 Euros fixé dans un devis du 28 février 2003, établi au nom de la dite SCI.
Ce devis comportait l’indication : « livraison souhaitée fin juin 2003 ».
Il précisait en ce qui concernait la finition des menuiseries que ces dernières seraient avec moulures.
M. X a remis le jour de la commande à la SARL Z A un chèque de caution émis sur le compte de la XXX d’un montant de 22 220,93 Euros et libellé à l’ordre de « A CAUTION ».
Les caissons de volets roulants ont été livrés le 5 septembre 2003, facturés séparément au prix de 4 745,56 Euros TTC et payés.
La livraison des menuiseries a eu lieu au mois d’octobre 2003 sur le chantier ; elles ont été posées par l’artisan auquel M. X avait confié les travaux de menuiserie.
La SARL Z A a adressé à M. X une facture d’un montant de 19 768,83 Euros établie au nom de la SCI CHEZ NOUS.
Trois menuiseries ayant été reprises pour des raisons relatives à la dimension des ouvertures et les menuiseries livrées étant de type standard et non pas moulurées comme le spécifiait la commande, M. X a adressé au fournisseur un chèque d’un montant de 18 000 Euros tiré sur son compte personnel du Crédit Lyonnais.
Par lettre recommandée en date du 4 décembre 2003, il a demandé à la SARL Z A de réviser sa facture, ce que celle-ci a refusé au motif qu’elle avait fait un geste commercial important en acceptant de remplacer trois menuiseries alors que le défaut de dimensionnement des fenêtres était imputable au maçon.
Le 17 décembre 2003 la banque de la SARL Z A avisait cette dernière de ce que le chèque de 18 000 Euros émis par M. X avait été rejeté pour le motif : « opposition-perte ».
Après vaine mise en demeure du 20 avril 2004 portant sur la somme de 19 768,83 Euros, la SARL Z A a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 octobre 2004, a, devant les contestations de M. X désigné un expert et ordonné au sus nommé ainsi qu’à la XXX, assignée avec lui, de consigner la somme de 15 000 Euros sur le compte CARPA du bâtonnier du Barreau de BORDEAUX.
L’expert, M. D E, a déposé le 9 mai 2007 un rapport dans lequel il estimait la moins value résultant de la non-conformité de la finition des menuiseries, non moulurées, et de la reprise de trois menuiseries, non remplacées, à la somme de 2 188,32 Euros.
Par acte du 3 mai 2007 la SARL Z A a fait assigner M. Y X et la XXX devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 19 768,83 Euros, montant de la facturation des seules menuiseries, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Elle sollicitait en outre la somme de 2 962,32 Euros à titre de clause pénale, ou, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 509,99 Euros au titre des intérêts de retard prévus par ses conditions générales de vente.
Le tribunal devant lequel les défendeurs ont demandé à titre reconventionnel réparation du préjudice causé par le retard de la livraison, représenté par un surcoût de 49 073 Euros, a par jugement du 2 septembre 2008 :
. condamné in solidum M. Y X et la XXX à payer à la SARL Z A la somme de 17 580,51 Euros représentant le solde de sa facture du 8 octobre 2003 déduction faite de la moins value déterminée par l’expert, outre les intérêts au taux légal devant courir à compter du prononcé du jugement ;
. débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
. ordonné l’exécution provisoire ;
. condamné M. X et la XXX aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X et la XXX ont relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été signifiées le 18 décembre 2009, ils demandent à la cour :
. de prononcer la mise hors de cause de M. X qui n’est intervenu qu’en qualité de gérant de la XXX, auparavant dénommée SCI CHEZ NOUS ou, subsidiairement de dire que, la société en formation pour le compte de laquelle il a commandé les menuiseries n’étant pas une société commerciale, il ne peut pas être condamné solidairement au regard des dispositions de l’article 1843 du code civil;
. de dire que la SARL A s’est engagée par application des dispositions de l’article L 114-1 du code de la consommation à respecter la date de livraison fixée à la fin du mois de juin 2003, ou pour le moins qu’un retard de six mois est un manquement à l’obligation de livrer dans un délai raisonnable ;
. de dire que la mention « livraison souhaitée fin juin 2003 » figurant dans le devis revient à laisser au professionnel la possibilité de fixer discrétionnairement le terme de son obligation de livraison, ce qui constitue une violation des dispositions des articles L 132-1 et R 132-1 à 2 du code de la consommation ;
. de dire qu’en tout état de cause, la société intimée qui n’a pas informé son client de l’incertitude des dates de fabrication et de livraison a manqué à son obligation de conseil ;
. de constater au surplus que la SARL Z A a manqué à l’obligation de délivrance conforme puisque les menuiseries livrée étaient de type standard alors que le devis faisait mention de menuiseries moulurées ;
. en conséquence, de condamner la société intimée à procéder à la délivrance des menuiseries conformes aux bons de commande et devis du 28 février 2003 sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
. de dire qu’à la réception des menuiseries commandées, la XXX effectuera paiement entre les mains de la SARL Z A de la somme de 19 768,83 Euros, sous réserve de la compensation avec sa créance indemnitaire au titre du retard ;
. de dire que la société intimée assumera seule le coût de la dépose des menuiseries existantes et de pose des nouvelles menuiseries ;
. à titre subsidiaire, de dire qu’il y a lieu d’appliquer sur le prix des menuiseries livrées par la SARL A la moins value de 2 188,32 Euros déterminée par l’expert judiciaire ;
. en toute hypothèse, de condamner la société intimée sur le fondement des dispositions des articles 1610 et 1611 du code civil à payer à la XXX des dommages-intérêts de 49 073,08 Euros correspondant au surcoût des travaux de construction causé par le retard de la livraison des menuiseries PVC après annulation du marché de la SARL BRC, conclu à un tarif préférentiel, condamnation qui viendra en compensation des sommes dues à la SARL Z A ;
. de débouter la dite société de ses demandes à titre de clause pénale et d’intérêts de retard qui n’ont pas de base contractuelle ;
. de la condamner aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Z A a conclu le 8 janvier 2010 à l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par les appelants devant la cour et à la confirmation des dispositions du jugement relatives au montant de la condamnation prononcée contre les deux appelants.
Elle forme un appel incident en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux qui doit être fixé au 20 avril 2004, date de la mise en demeure, ainsi qu’en ce qui concerne le rejet de ses demandes au titre de la clause pénale et des intérêts de retard qui résultent de ses conditions générales de vente.
A titre subsidiaire, la SARL Z A demande de lui allouer la somme de 1 962,32 Euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de trésorerie que lui cause le retard du paiement, ses débiteurs qui sont de mauvaise foi n’ayant procédé à la consignation ordonnée en référé le 4 octobre 2004 que le 10 août 2007, trois ans plus tard.
La société intimée sollicite enfin une indemnité complémentaire de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La demande de mise hors de cause de M. X.
Cette demande n’est pas nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile dés lors qu’elle tend aux mêmes fins que les moyens invoqués en première instance, c’est-à-dire au rejet des demandes de la SARL Z A.
Toutefois la société intimée relève à bon droit qu’il résulte des extraits K bis du registre du commerce de la XXX au 24 mai 2004 et au 7 janvier 2010 que cette dernière a été immatriculée le 28 novembre 2001, avant la signature du marché en litige, et qu’elle n’a pas été radiée depuis cette date.
Par ailleurs M. X n’est pas, contrairement à ce qu’il prétend, le gérant de la XXX, fonction qui est exercée, selon les mêmes extraits K bis, par Madame F G nom d’usage X.
Il est faux, par conséquent, de soutenir que M. Y X aurait signé la commande « en qualité de gérant de la XXX auparavant dénommée SCI CHEZ NOUS ».
M. X a signé la commande du 13 mai 2003 pour le compte d’une SCI CHEZ NOUS en voie de formation, société au nom de laquelle est établi le devis qui constitue la base du marché, mais qui, en définitive, n’a jamais été immatriculée.
Le 13 mai 2003, date de la commande, le rôle de la XXX s’est limité à fournir à l’ordre de « A CAUTION » un chèque de 22 367,63 Euros à titre de cautionnement des engagements pris par M. X à l’égard du fournisseur, la SARL Z A, pour le compte de la SCI CHEZ NOUS déclarée en formation.
C’est parce que cette société n’a pas été immatriculée que la XXX est aujourd’hui la bénéficiaire des prestations de la SARL Z A comme cela résulte des conclusions des deux appelants qui la considèrent seule tenue au titre du marché en litige.
En réalité M. Y X est tenu à titre personnel avec la XXX sur le fondement de l’article 1843 du code civil dés lors qu’il a signé le marché au nom d’une société en formation, la SCI CHEZ NOUS, qui, à défaut d’avoir été immatriculé, n’a pas acquis d’existence légale.
Il a d’ailleurs, après avoir signé la commande du 13 mai 2003 pour le compte de cette société non immatriculée, établi en paiement des prestations de la SARL Z A un chèque de 18 000 Euros tiré sur son compte personnel CREDIT LYONNAIS, avant de faire au paiement de ce chèque une opposition pour perte qu’il prétend aujourd’hui justifier par la non-conformité des dites prestations.
Le jugement doit être confirmé, par conséquent, en ce qu’il a condamné M. Y X personnellement avec la XXX qui est représentée dans la procédure et reconnaît expressément être tenue au titre du contrat conclu avec la SARL Z A au paiement des sommes dues à cette dernière.
Par ailleurs, le premier juge n’a pas méconnu les dispositions de l’article 1843 du code civil puisque cette condamnation a été prononcée in solidum, et non pas solidairement, et qu’au surplus ce n’est pas pour le compte de la XXX, déjà immatriculée, que M. X a signé le marché, mais pour le compte d’une SCI CHEZ NOUS qui, en définitive, n’a pas été créée.
Les dispositions que M. X invoque pour écarter la solidarité ne sont pas applicables en l’espèce en l’absence de formation de la société pour laquelle il a contracté.
M. X à titre personnel et la XXX qui reconnaît être tenue à l’égard de la SARL A pour être la bénéficiaire de ses prestations sont pour des causes différentes débiteurs de la même dette, de telle sorte que le tribunal a jugé à bon droit qu’ils devaient être tenus in solidum.
La non-conformité des menuiseries livrées par la SARL Z A.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
L’exécution forcée est une conséquence possible de la non-conformité que les appelants ont invoquée en première instance, de telle sorte que la demande tendant à ce que la société Z A soit condamnée sous astreinte la fournir des matériaux conformes après enlèvement des menuiseries existantes n’est pas irrecevable en appel.
Cette demande est toutefois parfaitement abusive dans la mesure où elle est formée plus de six ans après que les menuiseries aient été posées (octobre 2003) et alors que dans un courrier du 4 décembre 2003, après la réception de la facture de la SARL Z A, datée du 8 octobre 2003, de M. X s’était borné à réclamer au regard de la non-conformité en litige une simple diminution du prix.
L’expert judiciaire a évalué la moins value qui résulte de la livraison de menuiseries standard au lieu de menuiseries moulurées comme spécifié dans la commande et du non remplacement de trois menuiseries que la société intimée avait accepté de prendre à sa charge bien que leur inadaptation ne lui soit pas imputable, à la somme totale de 2 188,32 Euros.
Le jugement doit être confirmé, également, en ce qu’il a fixé à la somme de 17 580,51 Euros la somme qui restait due à la SARL Z A.
Le retard de livraison invoqué par les appelants.
Dans un courrier du 18 décembre 2003 adressé à la SARL Z A, M. X reconnaît expressément sa qualité de professionnel de la construction puisqu’il y indique « être lui-même dans la construction de maisons individuelles ».
L’expert a relevé qu’il avait exercé la maîtrise d''uvre du chantier de l’immeuble auquel était destinées les menuiseries, tant pour la conception que pour la passation des marchés et le suivi de l’exécution.
Les appelants ne s’expliquent d’ailleurs pas sur la destination de l’ouvrage réalisé sous sa direction de M. X pour le compte d’une société civile immobilière.
M. X et la XXX ne peuvent pas, dans ces conditions, se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Comme l’a relevé l’expert judiciaire, ils ne peuvent pas non plus se prévaloir d’un retard de livraison dans la mesure où il n’est pas justifié de ce que les marchés des entreprises qui ne sont pas produits se soient inscrits dans un planning précis.
La mention « livraison souhaitée fin juin 2003 » qui figure dans le devis établi le 22 février 2003 par la SARL Z A n’a pas d’incidence au plan contractuel dans la mesure où aucun délai n’a été spécifié dans la commande du 13 mai 2003 qui a été formalisée trois mois après la date du devis.
Les volets roulants ont été livrés le 5 septembre 2003 et les menuiseries le 10 octobre 2003, de telle sorte qu’il n’existe pas de retard significatif par rapport au délai indicatif prévu par le devis (quatre mois de la date de ce devis, soit le 28 février 2003, à fin juin 2003).
Aucune autre réserve que celle relative au type de finition des menuiseries n’a été formulée à la réception de ces dernières sur le chantier.
Enfin, la société intimée relève à juste titre que les lettres d’annulation de la société BCR (récemment créée de l’aveu même des appelants) sont suspectes et que le remplacement de cette société par l’entreprise DIDIER n’est pas plausible, la spécialité de cette dernière ne correspondant pas aux postes du marché qu’elle aurait repris.
La mauvaise foi des appelants ressort de l’évaluation de leur prétendu préjudice au titre d’un surcoût dans la mesure où le devis fourni par l’entreprise DIDIER est expressément libellé en francs, de telle sorte qu’il en résulterait au contraire un moindre coût par rapport au marché BRC.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande relative à l’indemnisation d’un retard dans l’obligation de délivrance de la SARL Z A.
L’appel incident de la SARL Z A.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la date de l’assignation qui est la première mise en demeure délivrée après que la moins value consécutive au défaut de conformité du type de finition des menuiseries ait été chiffrée ; on ne peut pas considérer qu’à la date de la mise en demeure du 20 avril 2004 à laquelle la société intimée demande de faire remonter les intérêts légaux, la créance ait eu un caractère liquide et exigible.
La clause pénale et les pénalités de retard invoquées par la SARL Z A sont inopposables aux appelants, rien ne démontrant que ces derniers aient eu connaissance de conditions générales de vente qui ne figurent pas au devis, pas plus que dans la commande, et n’ont pas été acceptées.
En revanche les mauvais prétextes utilisés par les appelants pour se dérober à leurs engagements font ressortir leur mauvaise foi ; alors que la signification du jugement a donné lieu à un procès verbal de recherche, ils refusent de révéler leur nouvelle domiciliation.
Le retard est considérable puisque ce n’est qu’à la fin de l’année 2008 que la société intimée a pu recouvrer au titre de l’exécution provisoire la partie de sa créance qui n’était pas contestable (la consignation de 15 000 Euros effectuée prés de trois ans après le prononcé de la décision de référé qui l’a ordonnée).
A ce jour il reste dû un solde de 4 768,83 Euros.
La société intimée est par conséquent en droit de réclamer en application des dispositions de l’article 1153 du code civil en réparation du préjudice de trésorerie subi par l’entreprise dont elle a la charge, préjudice indépendant du retard, des dommages-intérêts que la cour évalue au regard des éléments d’appréciation dont elle dispose à la somme de 750 Euros (5 % de la consignation ordonnée en référé).
La SARL Z A est en droit de réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 3 000 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement prononcé le 2 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux et le rejet de la demande de dommages-intérêts de la SARL Z A.
Statuant à nouveau sur ces deux points, dit que le montant de la condamnation prononcée in solidum contre M. Y X et la XXX au paiement de la somme de 17 580,51 Euros doit produire intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2007, date de l’assignation.
Condamne en outre in solidum M. Y X et la XXX à payer à la SARL Z A des dommages-intérêts de 750 Euros sur le fondement de l’article 1153, dernier alinéa, du code civil.
Ajoutant au jugement, condamne M. Y X et la XXX à payer à la SARL Z A une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP PUYBARAUD, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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