Infirmation 3 juillet 2008
Infirmation 3 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2008, n° 07/13791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/13791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2007, N° 06/02573 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRÊT DU 3 JUILLET 2008
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/13791
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/02573
APPELANTE
COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ ALKAN COMITÉ D’ENTREPRISE représenté par son secrétaire
XXX
XXX
représentée par la SCP C – CHALUT-D, avoués à la Cour
assistée de Me Sapho PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : R.028
INTIMÉE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître LLOP Emmanuelle avocat , toquE P429 CLYDE et Co.
Me DA SILVA Sonia avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur PICQUE chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE Président
Monsieur Gérard PICQUE Conseiller
Madame Catherine LE BAIL, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Y Z
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE , président et par Madame X
greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le comité d’entreprise de la société ALKAN (C.E. ALKAN) a conclu avec la S.A. CAPITALES TOURS, les 21 février 2003 et 19 janvier 2004, deux contrats portant sur l’organisation de voyages au profit de ses membres, le premier à Cuba du 17 au 26 mai 2003, moyennant le prix de 23.060 €, et le second en Égypte du 21 au 28 février 2004, moyennant le prix de 24.400 €.
Des désagréments seraient intervenus dans l’un et l’autre, entraînant des plaintes formulées par les participants auprès du C.E. .
Estimant que l’agence de voyages n’avait pas correctement exécuté ses obligations et ses lettres de réclamation étant restées vaines, le C.E. ALKAN a attrait la société CAPITALES TOURS devant le Tribunal de grande instance de Paris, le 10 février 2006, aux fins de l’entendre condamner à lui payer globalement 38.400 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant tant de l’inexécution contractuelle des deux voyages, que de l’atteinte morale portée à son image ainsi que de la perte d’agrément durant les séjours concernés.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2007, le Tribunal, retenant que le C.E. ALKAN était un simple mandataire des véritables acheteurs de prestations de voyages, l’a déclaré irrecevable en son action tendant, tant à l’indemnisation de l’inexécution contractuelle des voyages en Égypte et à Cuba, qu’à la perte d’agrément des vacances. Il l’a par ailleurs, débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice propre d’atteinte à son image, en ayant considéré qu’aucun élément du dossier ne l’établissait, et l’a condamné à verser 1.500€ de frais irrépétibles à la société CAPITALES TOURS.
Vu l’appel interjeté le 27 juillet 2007 par le C.E. ALKAN et les ultimes écritures qu’il a signifiées le 21 mars 2008, réclamant 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de pareil montant au titre de ceux d’appel, et poursuivant l’infirmation du jugement :
— en soulevant l’irrecevabilité en cause d’appel des moyens d’irrecevabilité soulevés par l’intimée,
— en sollicitant le rejet des demandes de la société CAPITALES TOURS et en demandant sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle à hauteur
de :
. 6.000 € au titre du voyage à Cuba,
. 24.440 € au titre du voyage en Égypte,
outre 10.000 € en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à son image;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mars 2008 par la société CAPITALES TOURS réclamant 5.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation pure et simple de la décision ;
SUR CE, la Cour :
Considérant que le C.E. ALKAN, invoquant les articles 16 et 771 du Code de procédure civile, reproche aux premiers juges d’avoir :
— fondé leur décision d’irrecevabilité sur un moyen soulevé d’office sans débat avec les parties, selon l’appelant, les écritures de première instance de la société CAPITALES TOURS n’ayant jamais soulevé ce moyen d’irrecevabilité, contrairement à ce qu’elle prétend dans ses conclusions d’appel,
— violé la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement ;
Que l’appelant soutient que, n’ayant pas soulevé 'in limine litis’ les moyens d’irrecevabilité, la société CAPITALES TOURS n’est plus en mesure de le faire en cause d’appel et qu’en tout état de cause, sur le fond, étant le co-contractant de l’agence de voyages, le C.E. estime être recevable à agir en indemnisation du défaut d’exécution des obligations contractuelles de l’agence ;
Que le C.E. invoque aussi l’article L 432-8 du Code du travail lui confiant la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs famille, quel qu’en soit le mode de financement;
Qu’il fait dès lors valoir :
— qu’il est le co-contractant de l’agence de voyage et qu’il a payé les prestations sur ses fonds, la participation des salariés n’étant pas, à ses yeux, de nature à en faire un simple mandataire comme le prétend la société CAPITALES TOURS,
— que les prestations du voyage de Cuba n’ont pas donné satisfaction aux participants qui se sont plaints d’avoir subi de nombreux désagréments et d’avoir été victimes de vols,
— que le défaut d’organisation et les manquements répétés de l’agence de voyages ont conduit à l’inexécution de différentes prestations contractuelles et des désagréments considérables n’ayant pas permis aux participants de profiter pleinement du voyage en Égypte,
— que l’ensemble des manquements de l’agence de voyages a conduit à de nombreuses plaintes des salariés auprès de lui, portant atteinte à son image dans ses rapports avec les intéressés ;
Considérant que pour sa part, la société CAPITALES TOURS prétend avoir préalablement soulevé le moyen concernant l’incapacité du C.E. à obtenir l’indemnisation d’un préjudice qu’il n’a pas directement subi et estime que celui-ci agit en qualité de mandataire des salariés de l’entreprise puisque, n’étant pas un professionnel autorisé, il n’a pas la capacité d’acheter un voyage et de le revendre à ses membres ;
Que pour le surplus, l’intimée, reprenant le détail des prestations prévues pour chacun des deux voyages litigieux, soutient que le C.E. ALKAN ne rapporte pas la moindre preuve des prétendues inexécutions qu’il invoque, ni davantage des préjudices qui en découleraient ;
ceci étant rappelé,
Sur la recevabilité des demandes du C.E. à l’égard de l’agence de voyages
Considérant qu’il résulte de la relation de la procédure, par le Tribunal, en première instance, dont les termes n’ont pas été contestés :
— que la société CAPITALES TOURS a soutenu que 'le rôle du Comité d’entreprise ALKAN est celui d’un mandataire, chargé par ses membres de réserver un voyage et de lui transmettre tous les éléments provenant du voyagiste’ pour en déduire qu’il ne subissait pas les préjudices invoqués,
— que le C.E. s’est au contraire, estimé fondé à solliciter réparation des différents manquements en application du principe de responsabilité de plein droit prévu par la loi du 13 juillet 1992;
Qu’il apparaît dès lors que, contrairement à ce que soutient à tort l’appelant, l’irrecevabilité à agir du C.E. a été soulevée et débattue devant les premiers juges et que la société CAPITALES TOURS est recevable en appel à soutenir à nouveau le même moyen ;
Considérant en revanche, qu’il résulte :
— des termes des deux contrats litigieux, que ceux-ci sont intervenus entre le Comité d’entreprise ALKAN d’une part, et la société CAPITALES TOURS d’autre part,
— des copies de factures versées au dossier par la société CAPITALES TOURS elle-même, que celles-ci ont été adressées au Comité d’entreprise, lequel en a entièrement réglé le montant,
— que l’article 1.1 des conditions particulières annexées aux contrats, stipule expressément 'qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre CAPITALES TOURS et chacun des membres du groupe participant au voyage';
Qu’en se bornant en appel, à reprendre les motifs du jugement, la société CAPITALES TOURS ne s’explique pas sur l’irrecevabilité qu’elle soulève alors qu’elle a obtenu que le C.E. soit le seul à s’engager contractuellement vis-à-vis d’elle, en écartant toute relation individuelle avec les membres du groupe participant au voyage, ce qui donne au C.E. la qualité de seul co-contractant de l’agence et exclut, par voie de conséquence, celle de mandataire des différents membres ayant participé aux voyages litigieux, puisqu’en pareille hypothèse, se sont les mandants qui auraient été les co-contractants de l’agence, ce que le contrat a expressément écarté ;
Que la société CAPITALES TOURS est soumise aux obligations définies par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 (désormais codifiée sous les articles L 211-1 et suivants du Code du tourisme) et que l’article 23 de la loi (devenu article L 211-17 du Code du tourisme) dispose que l’agence de voyage qui a vendu un séjour collectif ou individuel, est responsable de plein doit à l’égard de l’acheteur, des obligations résultant du contrat, sans distinguer si l’acheteur est celui qui bénéficie effectivement, au final, des prestations objet de la vente du séjour touristique ;
Qu’au surplus, en soutenant désormais en appel, qu’il est le co-contractant de l’agence de voyage et qu’il a payé les prestations sur ses fonds, le C.E. n’invoque plus uniquement la responsabilité des professionnels du tourisme, instituée par la loi de 1992, mais poursuit aussi l’agence de voyages sur le terrain de droit commun de la responsabilité contractuelle ;
Que le C.E. étant l’acheteur des séjours touristiques et l’unique co-contractant de l’agence CAPITALES TOURS, est recevable à rechercher, en application, tant de l’article 1147 du Code civil, que de l’article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 alors applicable, l’indemnisation des dommages résultant d’éventuels défauts d’exécution des obligations souscrites par l’agence pour organiser les voyages litigieux ;
Sur les manquements allégués concernant le voyage à Cuba
Considérant que, le 21 février 2003, le C.E. a souscrit 20 séjours du circuit touristique dénommé 'Cuba classica’ ;
Que la rubrique 'accompagnateur CAPITALES TOURS ' n’a pas été renseignée dans le contrat, de sorte que le C.E. n’établit pas que cette prestation était incluse dans l’engagement de l’agence de voyages ;
Qu’en se bornant à prétendre un retard d’une demi-heure pour le transfert de l’aéroport de La Havane vers le lieu d’hébergement, l’exécution du transfert lui-même n’est pas contestée, celui-ci ayant nécessairement été organisé par le 'réceptif cubain’ de l’agence, de sorte que, nonobstant le retard invoqué, la prestation d’accueil à l’aéroport a finalement été exécutée ;
Que le C.E. n’établit pas la réalité du préjudice invoqué du fait du seul retard d’une demi-heure, de l’intervention du 'réceptif ' local à l’aéroport d’arrivée à Cuba ;
Que par ailleurs, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Qu’il n’est pas davantage contesté que le groupe a été logé à l’hôtel 'Rancho Hatuey’ à Trinidad et qu’en l’état des contestations élevées par l’intimée, l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’état de défaut de propreté allégué, les seules attestations délivrées par les participants au voyage, sans être confortées par des témoignages extérieurs au groupe, ni même des photographies des lieux au jour de son passage, étant à eux seuls insuffisants pour rapporter la preuve qui incombe à l’appelant, compte tenu des liens objectifs d’intérêts convergents existant entre le C.E. et les participants au voyage ;
Que de même, la réalité des vols au sein de l’autocar, étant également contestée par l’agence de voyages, le C.E. est défaillant, en l’absence de déclaration ou de plainte pour vol auprès des autorité locales, dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la prétendue opposition du chauffeur au dépôt d’une plainte auprès du commissariat local de police n’étant pas davantage démontrée par des témoignages extérieurs aux participants au voyage ;
Qu’en conséquence, les demandes concernant le voyage de Cuba, ne seront pas accueillies ;
Sur les manquements allégués concernant le voyage en Egypte
Considérant que, le 19 janvier 2004, le C.E. a souscrit 26 séjours du circuit touristique dénommé 'XXX, 2 vols intérieurs (Abou Simbel inclus)' [sens Le Caire – Louxor] ;
Que cependant, les deux parties font aussi état d’un descriptif dénommé 'Isis’correspondant à un programme similaire, mais dans le sens Louxor – Le Caire, et qu’il ressort des différents témoignages des participants au voyage, que c’est ce dernier programme qui a été effectivement suivi ;
Que la rubrique 'accompagnateur CAPITALES TOURS', stipule 'NON', de sorte que cette prestation n’était pas incluse dans l’engagement de l’agence de voyages;
Qu’au regard des différents griefs formulés par le C.E. et les participants au voyage, il convient de relever :
— les conditions particulières, annexées au contrat, stipulent que 'des modifications d’heures et de dates […] imposées par les compagnies aériennes […] peuvent intervenir', et que la brochure descriptive du voyage précise (en deuxième page) que 'l’ordre des visites pourra être modifié en raison d’impératifs locaux',
— qu’en se bornant à affirmer le défaut d’accueil à l’aéroport en Egypte l’appelant ne conteste pas pour autant que le transfert jusqu’à l’hôtel a bien été exécuté, celui-ci ayant nécessairement été organisé par le 'correspondant local ' de l’agence, de sorte que la prestation d’accueil à l’aéroport a été exécutée,
— que les visites de la nécropole de Thèbes et des temples de Louxor sont prévus le 2e jour (programme Isis), soit en une seule journée et non pas sur deux jours comme le prétend le C.E.,
— que l’hôtel 'Cataract Pyramids Resort’ au Caire est de la catégorie '5 étoiles normes locales', correspondant aux engagements stipulés au contrat ;
Considérant que les critiques concernant le déroulement du voyage ne sont étayées que par les seules attestations délivrées par les participants au voyage, sans être confortées par des témoignages extérieurs au groupe ;
Qu’ils sont, à eux seuls, insuffisants pour rapporter la preuve qui incombe à l’appelant, compte tenu de la communauté objective d’intérêts existant entre le C.E. et les participants au voyage ;
Qu’en revanche, même si l’ordre des visites peut être modifié en raison d’impératifs locaux, le descriptif du voyage stipule néanmoins que 'l’intégralité du programme sera respecté’ ;
Que la société CAPITALES TOURS n’a pas contesté qu’à Memphis, le guide, sans y avoir été sollicité, a pris l’initiative de faire visiter une fabrique de tapis ayant provoqué un retard du groupe pour la visite du site lui-même, laquelle a été considérablement écourtée, la rendant, de fait, quasiment inexistante ;
Qu’elle reconnaît aussi avoir fait voyager les participants en car de Louxor jusqu’à Esna (et non pas jusqu’à Edfou), pour rattraper le bateau à l’étape suivante, le déroulement antérieur des visites, selon un détour impromptu, n’ayant pas permis au groupe d’embarquer, comme prévu, sur le bateau à son escale précédente ;
Qu’en outre, contrairement à ce qu’affirme l’agence de voyages, le 7e jour du programme Isis prévoyait bien un temps libre permettant la visite du souk de Khan A B, présenté comme l’un des deux plus grands de tout le Moyen Orient, ce qui implique de ménager une certaine durée au temps libre permettant, le cas échéant, de le visiter ;
Qu’en niant, à tort, l’existence de ce temps libre, la société CAPITALES TOURS a implicitement admis qu’elle ne l’avait pas ménagé dans le programme, contrairement à son engagement ;
Qu’en indiquant que le contrat ne précise pas le temps imparti pour chaque excursion ou visite, la société CAPITALES TOURS ne dément pas l’impression générale d’improvisation et d’accélération des visites des différents sites touristiques prévus, alors que la description du circuit, dans le prospectus annexé au contrat, laisse entrevoir un séjour moins précipité et plus riche en découvertes, à un rythme plus conforme au temps nécessaire pour apprécier la richesse archéologique des lieux traversés ;
Que si le C.E. lui-même n’a pas pu ressentir la frustration découlant du déroulement général de voyage en Egypte, la perte d’agrément ayant essentiellement été éprouvée par les participants, il ressort des pièces du dossier que ces derniers s’en sont d’abord plaints auprès de l’organisme social de leur entreprise, l’image de celui-ci s’en trouvant durablement entachée;
Qu’il s’en suit que, du fait d’une mauvaise exécution des obligations contractuelles souscrites par la société CAPITALES TOURS envers le C.E. pour l’organisation du voyage en Egypte, ce dernier a éprouvé un préjudice moral, résultant de l’atteinte à sa réputation dans la gestion des programmes sociaux-culturels dont il a légalement la charge, de sorte qu’il est fondé à en demander réparation ;
Qu’en fonction des éléments du dossier, il convient dévaluer forfaitairement le montant du préjudice à hauteur de 2.000 € ;
Qu’il serait en outre, inéquitable de laisser à la charge du C.E., les frais irrépétibles qu’il a dû exposer depuis l’origine pour fait valoir ses droits, tandis que la demande de ce chef de l’intimée sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare le comité d’entreprise de la société ALKAN recevable à agir,
Le déboute de ses demandes au titre du voyage à Cuba,
Dit qu’en dehors des préjudices directement éprouvés par les participants au voyage en Egypte, le comité d’entreprise de la société ALKAN a lui-même subi un préjudice moral,
Condamne la S.A. CAPITALES TOURS à payer au comité d’entreprise de la société ALKAN :
— deux mille euros (2.000 €) de dommages et intérêts,
— deux mille euros (2.000 €) de frais irrépétibles,
Déboute la S.A. CAPITALES TOURS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne en outre la société CAPITALES TOURS aux dépens de première instance et d’appel,
Admet la SCP C-D au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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