Confirmation 26 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 avr. 2006, n° 06/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2005, N° 05/3603 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section D
ARRET DU 26 AVRIL 2006
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/00692
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2005 du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS (9e chambre 1re section) – RG n° 05/3603
DEMANDEUR
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Bernard DAUTREMANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1375
DEFENDEUR
SA CM-CIC SECURITIES prise en la personne de son PDG
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Frédéric BELLANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : R45
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Jany CHAUVAUD, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller Rapporteur
Madame Marie KERMINA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats :
Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Jany CHAUVAUD, Président
— signé par Jany CHAUVAUD, Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier présent lors du prononcé.
''''''''
La société CM-Cic Securities, société de bourse, a assigné le 17 février 2005 M. X devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement du solde de son compte-courant de titre débiteur de près de
89 000 ' de juin à août 2001 ramené à 47000' environ en décembre 2002 tenu dans son établissement de Paris selon ordres de bourse transmis par son mandataire Etna Finance, avec intérêt légal à compter du 11 septembre 2004 ;
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 6 décembre 2005 s’est déclaré compétent au motif que le compte titre de bourse n’est pas un compte de crédit ni de découvert et est exclu des dispositions relatives au crédit à la consommation ;
M. X a déposé le 21 décembre 2005 un contredit aux motifs que les avances faites à compter du 18 mai 2001 durant plus de trois mois
pour chaque opération d’achat selon un déficit inférieur pour chacune à
21 500 ' constituent des prêts distincts à la consommation ;
Il a ajouté oralement lors des plaidoiries que le compte-titre était détenu à titre personnel, indépendamment de ses fonctions dans Etna Finance ;
Il demande donc de renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance de Paris 9 ème ;
La société Cm-Cic fait valoir que le déficit de compte-titre ensuite de débouclage d’opération de bourse ne constitue pas une opération de crédit du fait qu’il n’existe ni mise à disposition de fonds, ni autorisation de découvert et qu’en tout état de cause le montant du déficit initié le 18 mai 2001 a toujours été supérieur à 21 500 ' après le 15 juin 2001 et qu’il a été mis fin à toute opération débitrice à compter du 6 août 2001 soit sur une durée de moins de trois mois et oppose la qualité de gérant professionnel de portefeuille de M. X ;
Elle demande donc après divers constats auxquels il est référé de confirmer l’ordonnance et de condamner M. X à payer la somme de 10 000 ' à titre de dommages-intérêts et celle de 15 000 ' à titre de frais irrépétibles.
SUR CE LA COUR
Considérant que M. X ayant convenu à l’ouverture de son compte titre à la société de bourse que toute position débitrice ne pourra valoir autorisation de découvert tacite et s’interdisant tout solde débiteur, le déficit de son compte titre tel qu’avéré au débouclage de très importantes opérations de bourse, en application de l’obligation de couverture de la société de bourse envers des tiers sans mise à disposition de fonds à son profit ni décompte d’intérêts et d’un montant global qui est le seul à considérer, en tout état de cause très supérieur à 21 500 ' dans la période des trois mois après le découvert initié le 18 mai 2001, ne constitue pas une opération d’octroi de crédit à la consommation ;
Considérant qu’il n’est pas justifié d’abus susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit le contredit mal fondé ;
Dit le Tribunal de Grande Instance de Paris compétent ;
Renvoie cette affaire devant ledit tribunal.
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. X aux frais du contredit.
Le Greffier Le Président
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