Infirmation 25 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2009, n° 08/20828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/20828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/20828.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 2e Section – RG n° 06/09351.
APPELANT :
Monsieur H I D-E
XXX
représenté par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,
assisté de Maître H Louis COUSTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1165.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires XXX
représenté par son syndic, la SA LOISELET ET DAIGREMONT, ayant son siège 67 Route de la XXX
représenté par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Catherine FRANCESCHI plaidant pour la Cabinet LGL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 185.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2009, en audience publique, devant Madame X, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame X, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Y.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur Y, greffier présent lors du prononcé.
Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2006, M. D-E, copropriétaire dans l’immeuble XXX dans le 19 ème arrondissement de Paris, a assigné devant le tribunal de grande instance de cette ville le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) notamment en annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 3 avril 2006 ayant autorisé certains copropriétaires à installer des climatiseurs sur la façade cour.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 18 septembre 2008, frappé d’appel par déclaration de M. D-E du 3 novembre 2008, ce tribunal :
— déclare Monsieur D-E infondé en ses demandes et en conséquence, le déboute de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne Monsieur D E à verser au syndicat des copropriétaires du 21 rue Manin une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées le 19 février 2009 pour M. D-E et le 6 avril 2009 pour le syndicat.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2009.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Considérant que l’autorisation à donner à certains copropriétaires de l’immeuble d’installer en façade sur cour des climatiseurs pour leurs logements relève de la majorité de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; que l’unanimité n’était donc pas requise ;
Que cette décision n’a toutefois pas été prise de manière valide au regard des prescriptions de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Que l’ordre du jour de l’assemblée joint à la convocation mentionnait 'à la demande de M. Z (6e étage), de M. A (R.D.C.), M. B (8e étage) et Mme C (8e étage), autorisation à leur donner pour l’installation de l’air conditionné dans leurs logements (Article 25 de la loi du 10 juillet 1965) ;
Vous trouverez en annexe courrier de M. Z du 15 février 2005.
13e décision :
L’assemblée générale après en avoir délibéré, autorise M. Z, M. A, M. B et Mme C à faire installer l’air conditionné dans leurs logements.
Ces travaux seront réalisés sous leur entière responsabilité et à leurs entiers frais.
Cet accord est donné sous réserve de l’obtention des autorisations administratives compétentes’ ;
Qu’un tel ordre du jour imprécis sans même la mention de l’endroit où l’appareil assurant la production d’air conditionné des logements sera installé ne peut conduire à une décision valide d’installation des climatiseurs en façade cour, étant relevé que le courrier en annexe n’était pas plus précis et qu’aucune mention du procès-verbal, ni élément produit ne permet d’établir que des éléments complémentaires ont effectivement été donnés lors de l’assemblée, comme le soutient le syndicat ;
Que la résolution ainsi votée sera annulée ;
Considérant qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. D-E sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; que cette dispense ne peut s’appliquer aux honoraires d’avocat ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à M. D-E la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que la demande formée à ce titre par le syndicat sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’annulation de la 13e résolution de l’assemblée générale du 3 avril 2006 ;
Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. D-E est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX dans le 19 ème arrondissement de Paris à payer à M. D-E la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne le même syndicat aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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