Confirmation 26 mars 2009
Rejet 29 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 26 mars 2009, n° 05/09261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/09261 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 octobre 2005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie MANDEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. IMMOBILIERE DE JOUX c/ S.A.S. GRANULATS RHONE-ALPES, Société DU DOMAINE DE JOUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MJV
Code nac : 59B
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2009
R.G. N° 05/09261
AFFAIRE :
S.N.C. IMMOBILIERE DE JOUX
C/
— S.A.S. GRANULATS RHONE-ALPES
— SCEA DU DOMAINE DE JOUX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 06
N° RG : 2003F04889
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
— SCP BOMMART MINAULT
— SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.N.C. IMMOBILIERE DE JOUX
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20051528
Plaidant par Me Bernard GALLETY, avocat au barreau de BOURGOUIN JALLIEU
APPELANTE
****************
— S.A.S. GRANULATS RHONE-ALPES
ayant son siège XXX XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00032611
Plaidant par Me Gérard LEGRAND, avocat au barreau de LYON
— SCEA DU DOMAINE DE JOUX venant aux droits de la S.C.I. DU DOMAINE DE JOUX
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 08000938
Plaidant par Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2009, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame A B
Par arrêt en date du 22 février 2007, la cour qui avait été saisie par la SNC IMMOBILIERE DE JOUX (SNC) de l’appel du jugement rendu le 28 octobre 2005 par le tribunal de commerce de Nanterre qui l’avait déboutée de sa demande de résiliation du contrat de fortage consenti à la SAS GRANULATS RHONE ALPES (GRANULATS) et de son appel en garantie contre la SCI DU DOMAINE DU JOUX, a confirmé le jugement en ce qu’il a avait refusé la résiliation pour deux des motifs invoqués par la SNC et a sursis à statuer sur la demande de résiliation fondée sur le motif de non paiement de redevances, ce dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise que le tribunal de commerce avait ordonné.
L’expert a déposé son rapport.
Il conclut en ces termes :
'*Dans la période 2002 à 2005, l’écart entre le tonnage déclaré et le tonnage estimé est inférieur à 1 (valeur calculée 0,2 %),
* Dans la période 1994 à 2001 ,l’écart est de 240.373 tonnes soit une valeur estimée supérieure de 11 % à la valeur déclarée,
* Dans la période 1985 à 1993, l’écart est de 425.633 tonnes soit une valeur estimée supérieure de près de 50 % à la valeur déclarée ;
De ces résultats, il apparaît que l’écart est tout à fait négligeable entre 1993 et 2005 et en revanche il est très important dans la période 1985 à 1993 sans quel’on puisse en expliquer les raisons'.
Il relève que l’écart entre le volume déclaré et le volume extrait par référence à la situation du mois de mai 2002 est très important : 327.160 m3 (20 % du volume déclaré) et indique par ailleurs que le problème de l’étendue de la période de référence des calculs relève des règles de prescription, question juridique qui ne fait pas partie de l’expertise, qu’il en est de même en ce qui concerne le choix de la nature des matériaux devant servir de référence aux calculs de fortage et qu’il se borne à donner les différents éléments pouvant servir au calcul de l’éventuel préjudice subi.
Hypothèse n°1 : le fortage s’applique aux matériaux exportés du site de la gravière d’Arnas. Dans ce cas l’écart entre le tonnage déclaré et le tonnage estimé s’élève à 669.709 tonnes.
Hypothèse n°2 : le fortage s’applique aux matériaux marchands délivrés en état humide après essorage. Dans ce cas, l’écart entre le tonnage déclaré et le tonnage estimé dans le cadre de l’expertise est de 380.736 tonnes.
Hypothèse n°3 : le fortage s’applique aux matériaux prêts pour l’utilisation. Dans ce cas, le tonnage estimé est supérieur au tonnage déclaré de 168.030 tonnes.
Il retient toutefois l’hypothèse n°1 comme la plus pertinente ce qui correspond à une somme due de 406.513 euros. (Ces sommes étant calculées sur la période 1985/2005).
La SNC IMMOBILIERE DE JOUX demande à la cour,
A titre principal, de :
— constater l’inexécution partielle du contrat de fortage en raison de la dissimulation au propriétaire d’une partie des matériaux extraits et de la sous-exploitation manifeste du gisement,
— infirmer le jugement, prononcer la résolution du contrat de fortage aux torts exclusifs de la SAS GRANULATS, constater que la restitution des prestations réciproques est impossible,
— dire en conséquence que la résolution prendra effet à compter de l’arrêt à intervenir et condamner la SAS GRANULATS à lui verser la somme de 3.500.000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire, de :
— constater l’inexécution partielle du contrat de fortage,
— infirmer le jugement,
— condamner la SAS GRANULATS à lui régler la somme de 800.000 euros tous préjudices confondus.
En toute hypothèse, elle demande de rejeter l’appel incident de la SAS GRANULATS, de déclarer recevable et bien fondé son appel provoqué le 21 octobre 2008 de la SCI DU DOMAINE DE JOUX et de condamner cette société à la relever de toutes condamnations ainsi qu’à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de participation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA SNC IMMOBILIERE DE JOUX demande enfin de condamner la SAS GRANULATS à lui régler la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société DOMAINE DU JOUX à lui régler à ce titre la somme de 5.000 euros comme participation aux frais non répétibles qu’elle a exposés en appel.
La SNC IMMOBILIERE DE JOUX soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que son grief d’insuffisance de déclaration est fondé, que les critiques de la SAS GRANULATS sont inopérantes.
Elle affirme qu’il doit être tenu compte de l’ensemble de la période de 1985 à 2005, que la prescription décennale n’est pas applicable, que dans le contrat de fortage, le point de départ de prescription se situe à la fin du contrat ou au moment où il est établi un compte général entre les parties, lorsque le créancier a pu connaître avec un degré suffisant les faits lui permettant d’exercer l’action, que le point de départ de la prescription se trouve suspendu lorsqu’il y a fraude même si aucun texte ne le prévoit, qu’en l’occurrence, elle n’a pas pu connaître l’insuffisance de déclaration avant les investigations approfondies de l’expertise.
Elle considère qu’en fonction des éléments donnés par le rapport d’expertise le point de départ de la prescription peut être reporté au jour où pour la première fois les parties ont fait les comptes et qu’en particulier la SAS GRANULATS avait fourni des justifications qui se sont révélées fausses actuellement ; qu’en ce cas le point le départ retenu peut être le 3 juillet 1997 de sorte qu’en fonction de l’assignation délivrée le 16 mars 2004, l’action ne se heurte pas à la prescription extinctive.
S’agissant des matériaux, elle conteste qu’il ne faille retenir que des matériaux propres (sables et graviers) comme le soutient la SAS GRANULATS, elle considère qu’il est légitime de prendre en compte les matériaux exportés et est d’accord avec l’avis de l’expert judiciaire de retenir l’hypothèse n°1.
Elle estime que la résolution du contrat pour inexécution partielle du contrat est justifiée tant en raison de la dissimulation importante de la quantité des matériaux extraits dissimulés que de la sous exploitation volontaire du gisement ; que la SAS GRANULATS a manqué gravement à son obligation de loyauté dans la déclaration des quantités extraites et de production puisque selon les éléments figurant dans les dossiers de demande d’autorisation, il pouvait être envisagé une production de 800.000 tonnes par an soit 8.000.000 tonnes pour la période 1995/2005 et que pour cette période, le tonnage estimé est inférieur à 4.000.000 tonnes et que l’écart est encore plus grand pour la période antérieure.
Elle ajoute que dans la mesure où les effets de la résolution des contrats à exécution échelonnée est impossible et que l’arrivée du terme de façon anticipée du contrat de fortage lui crée un préjudice, elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts sur la base de la moyenne des redevances versées au cours des trois dernières années et pour sept ans soit une somme arrondie à 3.500.000 euros, que de toute façon, les fautes commises par la société GRANULATS lui ont causé un préjudice matériel et moral qu’elle fixe à 800.000 euros.
La SAS GRANULATS conclut au caractère mal fondé de l’appel de la SNC IMMOBILIERE DE JOUX, demande de débouter cette société de l’intégralité de ses prétentions mais de déclarer bien fondé son appel incident formé contre la SNC IMMOBILIERE DE JOUX et de condamner cette société au paiement d’une somme de 200.000 euros à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi par la suite de son impossibilité à accéder au site.
Elle sollicite également que la cour dise que la somme dont elle est redevable à la SNC IMMOBILIERE DE JOUX viendra s’imputer sur le montant des redevances à venir et condamne la SNC IMMOBILIERE DE JOUX à lui régler une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’intégralité des dépens y compris les frais d’expertise.
Au regard de la période à prendre en considération, la SAS GRANULATS estime qu’il doit être fait application de la prescription décennale, l’existence d’une fraude n’étant pas prouvée de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la période antérieure à l’année 1993 ; que l’expert n’a pas trouvé de différence significative pour les périodes 1993/2005.
Elle considère qu’il convient de tenir compte pour le calcul de la redevance des matériaux propres à l’exclusion de l’eau (hypothèse 3) et non 1 comme retenue par l’expert.
Elle soutient que les matériaux extraits sont saturés en eau au moment où ils sont placés sur la barge (10 % d’eau pour le sable et 5 % pour le gravier) et qu’ils ont encore un fort taux d’humidité lorsqu’ils sont déchargés au port (7 à 8 %) outre les pertes et déchets (3 à 4 %) qui ne sont pas commercialisés.
Elle fait remarquer qu’elle s’est toujours acquittée de ses redevances, que les demandes de la SNC IMMOBILIERE DE JOUX sont mal fondées et que si l’hypothèse 3 est retenue, elle est même créancière de la SNC IMMOBILIERE DE JOUX pour 246.161,46 euros, d’où sa demande de déduction sur les redevances à venir.
La SCI DU DOMAINE DE JOUX demande de déclarer irrecevable ou tout au moins non fondé l’appel provoqué à son encontre.
Elle prie la cour de dire qu’elle n’a commis aucune faute et de débouter la SAS GRANULATS de sa demande d’indemnisation pour préjudice d’exploitation et en conséquence de débouter la SNC IMMOBILIERE DE JOUX de sa demande de garantie, c’est à dire de confirmer les dispositions du jugement.
Elle sollicite que la cour ajoute la condamnation de la SNC IMMOBILIERE DE JOUX à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la résolution du contrat de fortage pour non paiement des redevances dues :
Considérant qu’aux termes du contrat de fortage (articles 5, 7 et 8) la société GRANULATS se trouvait tenue de régler une redevance de deux francs cinquante par tonne de matière à usage de granulats marchands expédiée à destination de l’établissement utilisateur, variable annuellement en fonction de l’indice du coût de production des granulats pour la construction et la viabilité ; que cette redevance était payable chaque trimestre sur la base du relevé effectué par la société pour les enlèvements de matériaux réalisés le trimestre précédent ; ce relevé étant adressé dans les 15 jours calendaires du mois suivant la fin de chaque trimestre ; qu’il était prévu une redevance minimale quelques que soient les enlèvements d’un montant ne pouvant être inférieur à la redevance due pour 100.000 tonnes, payable trimestriellement par quart avec imputation éventuelle ultérieurement ;
Que selon l’article 11 du contrat, le contrat serait résilié de plein droit si bon semblait à la société IMMOBILIERE DE JOUX 'en cas d’inexécution grave des charges et conditions incombant à la société soixante jours calendaires après une mise en demeure restée sans effet';
Considérant que la société GRANULATS a toujours réglé une redevance ; qu’il est seulement mis en cause la quantité de matière qu’elle a déclarée à la société IMMOBILIERE DE JOUX comme base de calcul à la redevance ;
Considérant qu’au cours de l’année 2001, la société IMMOBILIERE DE JOUX a demandé des explications à la société GRANULATS en ce qui concerne les quantités de matières extraites ; qu’elle a fait réaliser une étude par la société FRANÇAISE D’ENGINEERING ET D’ENVIRONNEMENT (F2E) pour déterminer les tonnages extraits par la société GRANULATS ; que sur le fondement des conclusions de cette étude basée sur le dernier relevé bathymétrique, faisant ressortir une différence de tonnage de plus de 3 millions de tonnes ce qui correspondait à une différence de redevance de 1.952.388,20 euros, elle a mis en demeure cette société par lettre du 3 septembre 2003, notamment de lui régler cette somme sous 60 jours calendaires ; que la société GRANULATS ayant contesté et fait réaliser une étude par une autre société (CEJ GUICHAOUA), le tribunal de commerce a ordonné une expertise ;
Considérant que pour apprécier le manquement par la société GRANULATS à son obligation de paiement de la redevance, les parties s’opposent tant sur la période à prendre en compte, que pour le choix des matériaux devant servir de référence aux calculs de fortage ; que l’expert les a considérés comme juridiques et en a laissé l’appréciation à la juridiction en proposant plusieurs solutions ;
A) sur la période :
Considérant que le contrat de fortage a été signé le 25 septembre 1984 ; que la société GRANULATS limite la période de contestation possible de l’exécution du contrat aux années de référence postérieures à l’année 1993 à savoir les années 1993 à 2005 ; qu’elle fonde sa prétention sur l’ application de la prescription décennale aux demandes de paiement pour la période antérieure ;
Considérant que les deux sociétés sont commerciales ; qu’à ce titre leurs relations pécuniaires sont soumises à la prescription prévue par l’article L 110-4 du code de commerce qui est décennale ;
Considérant que la société IMMOBILIERE DE JOUX soutient qu’il y a lieu d’examiner la situation depuis 1985 qui correspond au tout début de l’entrée en vigueur de contrat, au motif que la société GRANULATS a dissimulé une partie de son activité en déclarant une moindre quantité que celle effectivement réalisée et a fraudé ; que dès lors la prescription ne peut commencer à courir qu’au jour où elle en a eu connaissance ;
Qu’à l’appui de son affirmation relative à la présence d’une dissimulation, la société IMMOBILIERE DE JOUX a produit deux rapports concluant à des différences importantes entre ce que la société GRANULATS déclarait et ce qu’elle devait déclarer (rapport de la société F2E réalisé en 2002/2003 et le rapport de Monsieur X un peu plus tard) ;
Considérant que le rapport de l’expert judiciaire, Monsieur Y a été réalisé sur pièces, prend en compte un ensemble de paramètres et comporte des réserves ;
Que pour la période 2002/2005 analysée par Monsieur Z sapiteur économiste de la construction, la différence entre la quantité extraite estimée et la quantité déclarée par la société GRANULATS à la société IMMOBILIERE DE JOUX est insignifiante ;
Considérant que s’agissant de la période 1994/2001, la différence entre les tonnages déclarés et les tonnages estimés est de l’ordre de 10 % ; que les différents rapports et la discussion entre les parties permettent de voir que de nombreux paramètres sont en jeu ; que les rapports de la société F2E et celui de Monsieur X procèdent à une évaluation sans tenir compte de certaines particularités (ex : que tout le terrain n’est pas homogène) ;
Que l’expert a estimé les tonnages extraits à partir des volumes de matériaux extraits annuellement et de la densité moyenne des matériaux exportés d’une valeur égale à celle calculée au cours de la période 2002/2005 : 2,02 mg/m3, avec une marge d’erreur de 5 % ;
Considérant que pour la période antérieure à 1993, les données soumises à l’analyse sont éparses et beaucoup moins précises notamment en raison de données moins fiables liées à des moyens moins performants ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble des ces éléments, s’il existe quelques différences entre les quantités déclarées par la société GRANULATS et celles qui ont été extraites selon estimation de l’expert, il ne résulte pas la preuve que la société GRANULATS a eu la volonté de dissimuler une partie de son activité ; qu’en conséquence, la fraude n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de la prescription décennale ;
Considérant en outre, que la société IMMOBILIERE DE JOUX soutient que compte tenu du caractère particulier du contrat de fortage qui est un contrat de vente dont l’intégralité du prix est exigible à terme la prescription décennale ne commence à courir qu’au terme du contrat et non au moment du versement de la redevance trimestrielle qui n’est qu’un acompte ; que le point de départ de la prescription pour ces versements partiels se trouve suspendu jusqu’au jour de l’établissement des comptes de fin de contrat ;
Considérant que dans cette hypothèse, le contrat n’étant pas arrivé à terme, aucune somme ne peut être exigée ;
Or considérant que le contrat prévoit le versement de redevances périodiques ; qu’en raison du caractère variable du montant des redevances, la prescription quinquennale n’est pas applicable et que le compte définitif intervient en fin de contrat ; que cependant, chaque échéance trimestrielle crée une obligation de paiement de redevances (ou acompte) qui est soumise à la prescription de dix ans applicable pour toute demande en paiement entre commerçants ;
Considérant que la mise en demeure expédiée par la société IMMOBILIERE DE JOUX le 3 septembre 2003 à la société GRANULATS aux fins de paiement, marque le point de départ de la prescription ;
Considérant en effet, que si un différend semblable a opposé les deux sociétés en 1996/1997, pour les mêmes raisons, la société GRANULATS a produit des éléments justificatifs à la société IMMOBILIERE DE JOUX laquelle n’a pas poursuivi sa demande ainsi qu’elle le reconnaît dans ses conclusions ; qu’elle n’a mis en demeure la société GRANULATS qu’en septembre 2003 ;
Que seule une mise en demeure a valeur interruptive de prescription, que dès lors, la société IMMOBILIERE DE JOUX ne peut demander paiement de sommes pour une période antérieure de plus de 10 ans à sa mise en demeure du 3 septembre 2003 de sorte que ses demandes sont prescrites pour la période antérieure au 3 septembre 1993 ;
Considérant que la période à prendre en considération pour contrôler le respect par la société GRANULATS de ses obligations envers la société IMMMOBILIERE DE JOUX est comprise entre 1993 et 2005 et ultérieurement ; que dès lors tous les éléments du rapport d’expertise relatifs à la période antérieure à 1993 que la société IMMOBILIERE DE JOUX a tenu à faire analyser par l’expert, n’ont pas à être retenus ;
B) Considérant que les parties sont en désaccord sur la base de calcul des redevances : la nature des matériaux servant de référence ;
Considérant que selon le contrat de fortage, il était prévu le versement d''une redevance … par tonne de matière à usage de granulat marchand expédiée à destination de l’établissement utilisateur’ ;
Considérant que selon l’expert 'Le gisement … est exploité par dragage. Les dragues en exploitation sont équipées d’un grappin qui descend jusqu’à 13 centimètres de profondeur ce qui permet d’exploiter entre 9 et 10 mètres de gisement. Le grappin récupère les matériaux et les remonte à la surface … les matériaux récupérés sont ensuite remontés à la surface et sont déposés sur un rateau d’escalade …
Après scalpage, les matériaux sont traités dans une trémie qui sépare les matériaux de dimensions supérieure à 63 mm des matériaux de taille plus réduite. Le rebut est envoyé directement à l’eau sur le côté de la drague. La fraction de diamètre inférieur tombe dans une trémie qui comprend un criblage de deux étages : l’étage supérieur permet de séparer les graviers supérieurs à 63 mm qui sont rejetés directement dans le plan d’eau ; la fraction inférieure passe sur un étage intermédiaire qui permet de séparer les graviers de la fraction supérieure à 4 mm, la fraction 4-63 mm est chargée sur une barge directement.
Le passant est traité par un étage inférieur qui récupère le sable. Le sable est traité directement sur la drague c’est à dire qu’il est lavé par une batterie d’hydro-cyclones et d’essoreuses. La fraction inférieure à 80 microns … est rejetée à nouveau dans le plan d’eau et le sable traité est en partie essoré est remis en barge …
Les sables et graviers emportés par les barges à ce stade sont chargés dans un état saturé. Ils sont acheminés vers les ports de la société GRANULATS RHIN RHONE ALPES et sont venus directement après traitement sur le port. Le tout venant est également retraité dans les ports de Saint Germain au Mont d’Or et de Belleville sur Saône. On estime les pertes au niveau du traitement au port de 3 à 4 %. Les matériaux refusés sont rejetés’ ;
Considérant qu’au regard de cette situation, l’élément de référence pour le calcul des redevances, la 'matière à usage de granulat marchand’ est le tonnage emporté sur les barges et non le tonnage estimé lorsque la matière traitée quitte l’établissement comme le sollicite la société GRANULATS qui considère que doit être déduite l’humidité perdue lors du transport (10 % d’eau pour le sable et 5 % pour les graviers) et qu’à l’arrivée au port, il y aura encore 7 à 8 % de déchets) et qui ne retient que le granulat marchand et non la matière à granulat marchand ;
C) sur la différence quantité extraite/quantité déclarée :
Considérant qu’au cours de l’expertise, il a été procédé à l’évaluation des tonnages extraits par la société GRANULATS en fonction des volumes des matériaux extraits chaque année ;
Que par ailleurs, l’expert a déterminé une densité de '2,02Mg/m3' pour les matériaux extraits et chargés sur le site (densité sèche) et de 1,91 Mg/m3 pour les matériaux marchands déchargés au port d’attache des barges après essorage (densité humide) ;
Qu’il indique que les résultats ont eu une précision à 5 % ;
Considérant que la comparaison des tonnages déclarés et les tonnages estimés montre que la différence :
* pour la période 2002/2005 est inférieure à 1 % (3.703 t),
* pour la période 1993/2001 est de 11 % (240.373 t) ;
Que l’expert note un écart de 20 % entre le volume déclaré et le volume extrait par référence à la situation de mai 2002 prise comme date de référence ; qu’il convient de remarquer que dans ces données, cette différence reste isolée ;
Considérant que les seules périodes à prendre en considération sont 1993/2001 et 2002/2005 ;
Que la différence de tonnage ne justifie pas la résolution du contrat, étant observé que compte tenu du fait que la société GRANULATS ne retenait que le tonnage après déduction de la densité humide, la différence de tonnage se trouvait accentuée ;
D) fortage complémentaire à régler :
* pour la période 2002/2005 :
0,607 euros/t x 3.703 t = 2.247,77 euros arrondis à 2.250 euros (par l’expert),
* pour la période 1994/2001 :
0,607 euros/t x 240.373 t = 145.906,41 euros arrondis à 145.906 euros (par l’expert),
total : 148.154,18 euros arrondis à 148.156 euros ;
Considérant qu’après évaluation de la quantité de matière extraite, la différence avec les quantités déclarées par la société GRANULATS compte tenu au surplus de sa définition de la matière devant servir la détermination des redevances (comprenant la prise en compte d’une densité humide) et la somme impayée eu égard à l’activité de la société GRANULATS ne constituent pas un motif suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de fortage ;
Sur la demande de résolution du contrat pour défaut d’exploitation :
Considérant que la société IMMOBILIERE DE JOUX invoque également au soutien de sa demande de résolution du contrat de fortage, l’absence d’exploitation pendant une période importante ; que cependant, elle ne prouve pas la réalité d’une telle situation au cours de la période non prescrite, les relevés de matières extraites démontrant que si la production a été plus faible au cours de l’année 1993, aucune absence d’exploitation n’est prouvée ;
Considérant par ailleurs, que la preuve d’une sous exploitation ne résulte pas de la seule comparaison de l’estimation de production faite dans les documents remis par la société GRNAULATS lors des demandes d’exploitation ; qu’il n’est produit aucune pièce démontrant que la société GRANULATS a de façon volontaire limité son activité ; qu’elle n’a pris d’engagement quantitatif à l’égard de la société IMMOBILIERE DE JOUX à l’égard de laquelle elle avait seulement l’obligation de payer un minimum de redevances quelque soit son activité ; qu’en conséquence, la société IMMOBILEIRE DE JOUX n’est pas fondée à solliciter la résolution du contrat de fortage pour insuffisance de production ;
Que dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision des premiers juges de débouter la société IMMOBILIEREDE JOUX de sa demande de résolution ;
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la société IMMOBIERE DE JOUX :
Considérant que la société IMMOBILIERE DE JOUX a subi un préjudice résultant de l’exécution incomplète par la société GRANULATS de ses déclarations ; qu’il correspond au montant des sommes lui revenant au titre du droit de fortage, soit la somme de 148.156 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société GRANULATS :
Considérant que la société GRANULATS demande à être indemnisée par la société DOMAINE DE JOUX aux droits de laquelle se trouve la SCEA DU DOMAINE DE JOUX (société du DOMAINE DE JOUX), du préjudice subi par l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’accéder au site ;
Considérant que la société DU DOMAINE DE JOUX est titulaire d’un bail à ferme depuis le 27 juin 1993 portant sur une exploitation agricole sur laquelle la société GRANULATS a des autorisations d’extraire des matériaux ;
Que s’il y a eu une mésentente entre ces deux sociétés en raison des conditions dans lesquelles la société GRANULATS exerçait son activité, de sorte que la société DU DOMAINE DE JOUX a mis une entrave à la circulation vers le site, au cours de l’année 2003, il n’est pas prouvé que la société GRANULATS n’a pas pu exploiter ; qu’il ressort en effet, des documents produits que le passage se faisait néanmoins en un autre endroit ; que la société GRANULATS ne démontre pas avoir subi une préjudice ; que dans ces conditions, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation, et la demande de garantie de la société IMMOBILIERE DE JOUX exercée contre sa preneuse rurale n’a pas d’objet ; qu’il convient en conséquence de la débouter de son appel en garantie ;
Sur la demande de garantie de la SNC IMMOBILIERE DE JOUX contre la société DU DOMAINE DE JOUX :
Considérant qu’en l’absence de condamnation de la société IMMOBILIERE DE JOUX envers la société GRANULATS en raison du comportement de la société DU DOMAINE DE JOUX, sa preneuse, la SNC bailleresse ne peut qu’être déboutée de sa demande de garantie l’encontre de cette dernière ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ;
Considérant que l’équité commande de fixer à 2.000 euros la somme que la société IMMOBILIERE DE JOUX devra régler à la société DU DOMAINE DE JOUX ;
Considérant que l’équité commande de fixer 3.500 euros la somme que la société IMMOBILIIERE DE JOUX devra régler à la société GRANULATS ;
Considérant qu’il sera fait masse des dépens incluant les frais d’expertise avec partage à raison de 1/4 à la charge de la société GRANULATS et des 3/4 à la charge de la société IMMOBILIERE DE JOUX ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
— VU l’arrêt avant dire droit rendu le 22 février 2007,
— VU le rapport expertise de Monsieur Y,
— CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société IMMOBILIERE DE JOUX de sa demande de résiliation du contrat de fortage, a débouté la société GRANULATS de sa demande de dommages-intérêts pour difficulté d’accès au site et la société IMMOBILIERE DE JOUX de sa demande de garantie contre la SCI devenue SCEA DU DOMAINE DE JOUX et en ce qu’il a condamné la société IMMOBILIERE DE JOUX à régler la somme de 1.000 euros (mille euros) à la SCI (SCEA) DU DOMAINE DE JOUX en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— AJOUTANT,
— CONDAMNE la société GRANULATS RHONE-ALPES à payer à la société IMMOBILIERE DE JOUX la somme de 148.156 euros (cent quarante huit mille cent cinquante six euros) en dédommagement du préjudice subi,
— CONDAMNE la société IMMOBILIERE DE JOUX à régler la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à la SCEA DU DOMAINE DE JOUX et 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) à la société GRANULATS RHONE-ALPES en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise et les PARTAGE à concurrence de un quart à la charge de la société GRANULATS RHONE-ALPES et des trois quarts à la charge de la société IMMOBILIERE DE JOUX avec droit pour les avoués de la cause de recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Sylvie MANDEL, président, et par A B, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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