Confirmation 11 mars 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 mars 2008, n° 06/06070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/06070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 12 décembre 2006, N° 06/01577 |
Texte intégral
11/03/2008
ARRÊT N°
N°RG: 06/06070
Décision déférée du 12 Décembre 2006 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 06/01577
BLANQUE-JEAN
Z A
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
B X
représenté par la SCP BOYER D E
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur Z A
La Palatie
XXX
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ALBI
INTIME(E/S)
Maître B X, es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de l’ASSOCIATION CLUB HIPPIQUE DE LA PALATIE
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER D E, avoués à la Cour
assisté de la SCP BUGIS, PÉRES, BALLIN, RENIER, ALRAN, avocats au barreau de CASTRES
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Près le Tribunal de Grande Instance d’Albi
XXX
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. VERDE DE LISLE, président
C. COLENO, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. GARCIA
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 12 janvier 2007.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre.
Par jugement du 13 janvier 2004 le tribunal de grande instance d’Albi a ouvert le redressement judiciaire de l’association Club Hippique de La Palatié, sur assignation de la Mutualité Sociale Agricole
Par jugement du 11 mai 2004 le tribunal de Grande instance d’Albi a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maitre X en qualité de liquidateur judiciaire
Selon acte délivré le 18 juillet 2006 Maitre X a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Albi M. A pour qu’il soit condamné sur le fondement de l’article L 624.3 du code de commerce à combler le passif de l’association Club Hippique de la Palatié à hauteur de 49.100,12 euros.
Par jugement du 12 décembre 2006 le tribunal de grande instance d’Albi a accueilli cette demande et condamné en outre M. A à payer à Maître X es qualité la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que depuis la fin du mandat des organes directeurs de l’association Club Hippique de la Palatié, M. A s’était comporté en gérant de fait, transférant les actifs, réglant partie des dettes, cloturant les comptes s’était abstenu de recouvrer l’intégralité des actifs de l’association et n’avait pas tenté de la dissoudre laissant ainsi les cotisations sociales aggraver le passif.
Par acte du 28 décembre 2006, M. A a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 2 mai 2007 la cour d’appel a rejeté l’ensemble des moyens de nullité élevés par M. A contre la procédure de première instance et le jugement, et l’a invité à conclure au fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A par conclusions notifiées le 19 décembre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé du détail de l’argumentation conclut à la réformation de la décision.
Il demande à la cour de rejeter les prétentions de Maître X et de le condamner à lui payer 10.0000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient que le passif n’a pas été vérifié et que l’insuffisance d’actif n’est pas démontrée, il conteste s’être conduit en dirigeant de fait.
Il expose que l’achat par l’EURL qu’il avait crée, du matériel de l’association qui cessait son activité a été réglé au moyen de délégation de paiement, d’une part par le versement direct au profit de la MSA à concurrence de 176.6009,41 euros, d’autre part par l’apurement du solde débiteur d’un compte bancaire de l’association.
Il soutient enfin à titre subsidiaire qu’à supposer des fautes établies à son encontre, elles n’ont pas contribué à l’insuffisance d’actif puisque le seul passif concerne des cotisations sociales antérieures à 1999.
Maître X agissant en qualité de liquidateur de l’association Club Hippique de la Palatié conclut par conclusions notifiées le 28 janvier 2008 à la confirmation de la décision
Il rappelle qu’en 1999, l’activité de l’association a été reprise par M. A sous la forme d’une EURL du Centre Equestre de Palatié qui a repris les actifs de l’association pour un prix de 200.000 francs qui n’a pas été réglé. Il souligne
* que l’état des créances est définitif
* que M. A a fait divers actes ostensibles de gestion depuis 1994 date à laquelle l’association n’avait plus de dirigeant de droit
* que l’association n’a plus aucun actif
* que le fait de dépouiller une personne morale de son actif et de son activité au profit d’une autre personne morale sans contrepartie permettant l’apurement du passif constitue une faute de gestion, et qu’en réalité, à travers cette cession M. A a entrepris de poursuivre son activité en s’exonérant du passif
Le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2008
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 624.3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, l’action en comblement de passif peut être admise à l’égard du dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale lorsque la faute de gestion du dirigeant a conduit à l’insuffisance d’actif de la personne morale en état de redressement ou de liquidation judiciaire
L’insuffisance d’actif
En l’espèce il résulte d’un Procès verbal de carence de Maître Y commissaire priseur du 4 janvier 2005 'qu’il n’y a plus de biens actif dans l’association’ la cession des actifs ayant eu lieu le 29 mai 1999.
L’état des créances déclarées de l’association Club Hippique de la Palatié a été établi par le liquidateur et transmis au juge commissaire le 21 septembre 2004
Il est à ce jour définitif et les contestations de M. A quant à la consistance de ce passif sont sans portée.
Le passif est constitué de cotisations sociales échues du 1° trimestre 1990 au 1° trimestre 1999. Il était donc échu avant la mise en sommeil de l’association et le transfert de son activité vers l’EURL crée par M. A..
L’existence d’une insuffisance d’actif est donc démontrée, par la confrontation de l’existence du passif et de l’absence d’actif.
La qualité de gérant de fait de M. A.
L’association Club Hippique de La Palatié a été déclarée à la Préfecture du Tarn le 4 février 1988. L’association était dirigée par un comité directeur composé de membres élus pour 6 ans (article 10 des statuts) A l’issue de la première période de 6 ans, aucun mandat n’a été renouvelé, et l’association n’avait plus de dirigeant de droit.
Or l’association n’a été mise en sommeil qu’en 1999 et n’a jamais été dissoute. Il résulte des pièces versées aux débats que M. A a administré lui même l’association à compter de 1994 date de l’expiration des mandats des dirigeants.
Ainsi, il a notamment ,en qualité de représentant du club hippique de la Palatié sollicité des délais pour le paiement de cotisations sociales dues par l’association et échues de 1985 à 1999 et a signé en tant que représentant du club hippique l’échéancier daté du 4 fevrier 2000 établi avec la MSA.
En outre il a lui même procédé à la vente des actifs de l’association, le 29 mai 1999 au profit de l’EURL qu’il avait constituée, et a reconnu dans un courrier du 4 janvier 2005 adressé à Maitre Y, commissaire priseur, avoir effectué cette vente 'en tant que dirigeant de fait de l’association Club Hippique de la Palatié.'
Les décisions initiatives et mesures prises par M. A, en l’absence de dirigeant de droit, démontrent qu’il exerçait l’ensemble des prérogatives de direction de la personne morale, il doit être qualifié de gérant de fait.
La faute de gestion.
Le fait de représenter et de diriger une association pendant plusieurs années, alors qu’il n’avait pas mandat pour le faire, constitue d’ores et déjà à la charge de M. A une faute de gestion.
Par ailleurs M. A a transféré l’intégralité de l’actif de l’association vers une nouvelle personne morale qu’il avait crée, et ce alors qu’il n’ignorait pas l’existence d’un passif de cotisations sociales restant à apurer. Cette opération qui prive le créancier de toute possibilité de règlement constitue également une faute de gestion, et la circonstance que le passif de la MSA préexistait à cette vente, loin de constituer une circonstance exonératoire pour M. A, contribue à établir le caractère fautif de ces agissements
Au surplus, l’intégralité du prix de la vente des actifs de l’association n’a pas été réglé. Même à supposer qu’une partie du prix de vente des actifs de l’association a été réglé par une délégation de paiement, à concurrence de 176.609,42 francs versés par l’EURL pour le règlement des cotisations MSA de l’association, ce paiement n’est pas intégralement libératoire. M. A ne prouve pas ses affirmations en ce qui concerne la prise en charge du compte débiteur de l’association, il est au contraire démontré qu’il s’est abstenu de recouvrer auprès de l’EURL acheteuse le solde du prix de vente.
M. A, gérant de fait de l’association a donc commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l’article L 624.3 du code de commerce
Leur décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
confirme la décision déférée
condamne M. A aux dépens, avec le bénéfice de l’article 699 code de procédure civile au bénéfice de la SCP BOYER, D E, Avoués.
Le greffier Le président
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avoué ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Volonté ·
- Action ·
- Abandon ·
- Échec ·
- Voies de recours ·
- Condamnation
- Suisse ·
- Garantie ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Métal précieux ·
- Appel ·
- Apport ·
- Contrats
- Emballage ·
- Confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Matière plastique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ressemblances ·
- Impression ·
- Illicite ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Économie ·
- Concurrence ·
- Offre ·
- Échange d'information ·
- Ententes ·
- Conseil ·
- Marchés publics ·
- Échange ·
- Entreprise
- Assureur ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Copropriété ·
- Non conformité ·
- Accessibilité ·
- Incendie ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie ·
- Handicapé
- Associé ·
- Siège social ·
- Avoué ·
- Personnes ·
- Cabinet ·
- Cour d'appel ·
- Dominique ·
- Droit des sociétés ·
- Limbourg ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Concurrence ·
- Circulaire ·
- Service public ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Service ·
- Avis ·
- Protocole
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Association syndicale libre ·
- Loisir ·
- Corrosion
- Amiante ·
- Déchet industriel ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Environnement ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Territoire national ·
- Peine d'amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Préjudice personnel ·
- Déficit ·
- Procédure pénale ·
- Expert ·
- Appel ·
- Arme ·
- Coups ·
- Personnel ·
- Victime
- Tahiti ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Stupéfiant ·
- Personnel navigant ·
- Tribunal du travail ·
- Sécurité ·
- Drogue ·
- Lettre ·
- Consommation
- Système ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Syndicat ·
- Amiante ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.